Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
Sur omission de statuer
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS5P
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 10 Juillet 2018
Appelante
SARL R DE FETE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Com’avant (sarl), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société R de fête (sarl) par transmission universelle de patrimoine, avait pour activité la conception et l’exploitation de manèges, ainsi que la réalisation de différentes prestations au cours d’événements. Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un manège d’auto-tamponneuse des années 1930 aux fins de création d’une salle de réception mobile pour divers lieux publics ou parcs, la société Com’avant confiait à la société Bâches Louis Boon la réalisation d’un chapiteau en toile pour recouvrir la structure destinée à abriter le public et à M. [Y] [I], conseiller technique en sécurité habilité, les missions de donner son avis sur la structure au regard des dispositions légales applicables et de procéder à la demande du registre de sécurité auprès de l’autorité préfectorale compétente.
Le 23 février 2012, M. [I] rendait, après un avis défavorable de juillet 2011, un avis favorable à la demande d’attestation de conformité de la structure et précisait qu’en tant qu’établissement recevant plus de trois cents personnes, le chapiteau devait également faire l’objet d’un avis d’un organisme agréé quant à la solidité à froid.
Le 4 juin 2012, la société Bureau Alpes contrôles, mandatée par la société Com’avant, conditionnait son avis favorable au renforcement d’éléments sous-dimensionnés du kiosque. Le 8 juin 2012, M. [I] ne joignait pas cet avis défavorable à la demande du registre de sécurité concernant le chapiteau qu’il avait transmis à l’autorité compétente. La sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH de la préfecture d’Ile-et-Vilaine émettait un avis défavorable à la délivrance de l’attestation de conformité de la structure pour absence d’avis concernant la solidité de la structure au froid établie pas un organisme agréé en contrôle technique construction.
Le 28 décembre 2012, la société Com’avant obtenait un avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité à l’exploitation du chapiteau, après délivrance par un autre bureau de contrôle, la société Baumard Ingénierie d’un avis positif quant à la solidité au froid de la structure.
La société Com’avant assignait en indemnisation M. [I] et la société Bureau Alpes contrôles estimant que ces derniers avaient chacun commis des fautes ayant entraîné un préjudice commercial.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon déboutait la société Com’avant de l’ensemble de ses demandes, et retenait, notamment, que la faute commise par M. [I] n’était à l’origine d’aucun préjudice pour la société Com’avant car l’avis qu’il n’avait pas transmis était défavorable. Le tribunal condamnait aussi la société Com’Avant à payer à M. [Y] [I] une indemnité procédurale de 1 000 euros et les dépens comprendant les frais de la procédure d’unjonction de payer et le côut de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes Contrôles.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2018, la société Com’avant interjetait appel de du jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d’appel de Lyon confirmait le jugement déféré en ses entières dispositions et y ajoutant, condamnait la société R de Fête aux dépens d’appel et une indemnité procédurale d’instance d’appel à hauteur de 2 000 euros à payer à M. [Y] [I].
Par un arrêt du 29 juin 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation, cassait et annulait, mais seulement en qu’il rejetait la demande d’indemnisation formée contre M. [I], l’arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, remettait, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d’appel de Chambéry, mettant hors de cause la société Bureau Alpes contrôles.
La troisième chambre civile de la cour de cassation retenait notamment que le comportement de la société Com’avant n’était pas la cause exclusive du préjudice commercial résultant du retard d’exploitation du chapiteau si bien que la cour d’appel de Lyon n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2022, la société R de fête saisissait la cour d’appel de Chambéry, désignée comme cour de renvoi.
Par arrêt rendu par réputé contradictoire en date du 17 Octobre 2023 rectifié par arrêt en date du 21 novembre 2023, la 1ère Chambre Civile de la cour d’appel, a, dans les limites de l’arrêt de cassation en date du 29 juin 2022,
— Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la société R de Fête de sa demande de condamnation de M. [Y] [I] à lui payer la somme de 211 331 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légaux à compter de l’assignation en date du 31 mai 2013 en réparation des préjudices subis, outre capitalisation des intérêts, et statuant de ce chef d’infirmation,
— Condamné M. [Y] [I] à payer la société R de Fête la somme de 51 360 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial, avec intérêts à compter de l’assignation en date du 31 mai 2013,
— Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés,
— Débouté la société R de Fête du surplus de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— Condamné M. [Y] [I] à payer la société R de Fête les dépens de la présente instance d’appel, distraits au profit de la selurl Bollonjeon avocate associée,
— Condamné M. [Y] [I] à payer à la société R de Fête une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Par requête en date du 24 octobre 2024, la société R de Fête a saisi la cour d’une requête en omission de statuer signifiée à personne avec la date de l’audience devant la cour par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024.
Pr étention des parties
Dans sa requête, la société R de Fête sollicite de la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée à voir la cour réparer son omission de statuer ;
— juger que la cour a omis de statuer sur la charge des dépens et de l’indemnité de procédure pour les procédures de première instance devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, y compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes Contrôles, et pour la procédure d’appel devant la Cour d’Appel de Lyon .
Réparant cette omission,
— infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a condamné lla société Com’Avant à verser à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes Contrôles,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 18 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile (déduire la somme de 3.000,00 euros déjà versée au titre de l’article 700 pour la seule procédure de renvoi) ;
— condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel de Lyon et devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes Contrôles ;
— constater que M. [Y] [I] ne forme aucune demande en suite de la cassation de l’arrêt,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne restera à sa charge ni au titre de l’article 700, ni au titre des dépens, la Cour de renvoi ayant consacré la succombance de M. [Y] [I].
La société R de Fête fait valoir que la cour d’appel était saisie de sa demande d’infirmation du jugement du tribunal de Lyon qui avait condamné la société Com’Avant à payer à M. [I] une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure et de, statuant à nouveau de condamner M. [Y] [I] à payer à la société R de Fête venant aux droits de la société Com’Avant une indemnité procédurale de 18 000 euros, outre les entiers dépens, ces dépens comprenant aussi ceux engagés devant la cour d’appel de Lyon dont l’arrêt a été cassé.
M. [Y] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS et DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
L’article 639 du même code prévoit que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En l’espèce, la cour d’appel de renvoi n’a statué que sur les dépens et l’indemnité procédurale de l’instance diligentée devant elle, omettant de statuer sur les dépens et l’indemnité procédurale des juridictions ayant statué avant elle.
En conséquence, il y a lieu de compléter l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 rectifié par arrêt en date du 21 novembre 2023 comme suit en infirmant la décision entreprise du chef des dépens et de l’indemnité procédurale et de condamner M. [Y] [I] aux dépens et à une indemnité procédurale pour les instances devant les juridictions lyonnaises. Il n’y a pas lieu par ailleurs à 'constater’ ou 'dire’ ce qui ne constitue pas des prétentions, sauf à dire effectivement que la société R de Fête ne sera tenue en conséquence d’aucun dépens et indemnité procédurale au profit de M. [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière d’omission de statuer,
Complète l’arrêt rendu le 17 Octobre 2023, rectifié le 21 novembre 2023 comme suit :
— Infirme le jugement entrepris également en ce qu’il a condamné la société Com’Avant (aux droits de laquelle se trouve désormais la société R de Fête) à verser à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens lesquels comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes Contrôles
Statuant de nouveau,
— Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel de Lyon et devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et le coût de la mise en demeure délivrée par la société Bureau Alpes Contrôles
— Condamne M. [Y] [I] à verser à la société R de Fête une indemnité procédurale de 5 000 euros pour la première instance devant le tribunal de grande instance de Lyon et pour l’instance d’appel devant la cour d’appel de Lyon, la condamnation au versement de l’indemnité procédurale de 3 000 euros pour l’instance devant la cour d’appel de renvoi demeurant sans changement,
Dit que la société R de Fête ne sera tenue en conséquence d’aucun dépens et indemnité procédurale au profit de M. [Y] [I] au titre des procédures avant cassation,
Le reste demeurant sans changement,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
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