Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 septembre 2024, N° 23/1050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/539
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNU JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/1050
[K]
S.A.S. C LES PIZZAS
C/
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [I], [P] [K]
né le 23 juillet 1987 à [Localité 4] (Corse-du-Sud)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2058 du 31 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.A.S. C LES PIZZAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte NICOLAÏ, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
né le 31 août 1975 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [U] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z] [F] a assigné M. [I] [K] et la S.A.S. C les pizzas
par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir le paiement de :
— 37 500 euros au titre de la perte locative,
— 54 049 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Vu le contrat ;
CONDAMNÉ Monsieur [I] [K] en qualité de gérant de la S.A.S. C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 les sommes de :
37.500 euros (trente cinq Mille) au titre de la perte locative ;
54.049 euros (cinquante-quatre Mille quarante neuf) pour la perte du fonds de commerce ;
2.500 euros (deux Mille cinq cents) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
LAISSÉ les dépens à la charge de Monsieur [I] [K] » .
Par déclaration du 4 octobre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 24-539, M. [D] [K] et la S.A.S. C les pizzas ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
« Condamné Monsieur [I] [K] en qualité de gérant de la SAS C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] avec intérêts au taux légal à compte du 18 septembre 2023 les sommes de :
37 500 € au titre e la perte locative,
54 049 € pour la perte du fonds de commerce,
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [K] ».
Par déclaration du 4 octobre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 24-543, M. [D] [K] et la S.A.S. C les pizzas ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
« Condamné Monsieur [I] [K] en qualité de gérant de la SAS C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] avec intérêts au taux légal à compte du 18 septembre 2023 les sommes de :
37 500 € au titre de la perte locative,
54 049 € pour la perte du fonds de commerce,
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [K] ».
Par simple mention le 9 mai 2025 les procédures enregistrées sous les numéros 24-539 et 24-543 ont été jointes sous le numéro 24-539.
Par conclusions déposées au greffe le 15 juillet 2025, M. [Z] [F] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1241, 1733 du Code Civil,
Vu les articles L 124-3 et L 241- 1 du code des assurances
Vu les articles L 144-2 et L 223-2 du code de commerce,
Vu l’article 6 du contrat de location gérance en date du 30 janvier 2020.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Monsieur rendu par Ie Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, et ainsi :
JUGER que Monsieur [W] [K] et la S.A.S. C LES PIZZAS sont solidairement responsables, de par leur négligence, des dommages immatériels subis par Monsieur [Z] [F] consécutifs à l’incendie de son camion de pizzas.
CONDAMNER par conséquent solidairement Monsieur [W] [K] et la SAS C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 1 000,00 € au titre e des loyers échus assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 date de la signification de l’assignation délivrée devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio,
CONDAMNER de même Monsieur [T] [V] [K] et la SAS C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 2 213,75 € au titre des redevances d’occupation du domaine public, assortie des intérêts à compter du 18 septembre 2023.
CONDAMNER avec la mêmes solidarité Monsieur [W] [K] et la SAS C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 37.500,00 € au titre de la perte locative prévue du contrat de location gérance
CONDAMNER enfin solidairement Monsieur [W] [K] et la SAS C LES PIZZAS au pc1iemen’rd’une somme de 54.049,00 € au titre de la perte du fonds de commerce.
CONDAMNER avec la même solidarité Monsieur [W] [K] et la SAS C LES PIZZAS au paiement d’une somme de 4 000,00 € du titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2025, M. [I] [K] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 5 septembre 2024, en ce qu’il a :
« Condamné Monsieur [I] [K] en qualité de gérant de la SAS C LES PIZZAS à payer à Monsieur [Z] [F] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 les sommes de :
37500.00 € au titre de la perte locative
54049 € pour la perte du fonds de commerce
2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [K].
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [F] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l’indemnité
éventuellement due à Monsieur [Z] [F]
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Bien qu’ayant interjeté appel et constitué avocat, la S.A.S. C les pizzas n’a déposé aucune écritures en son nom.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le locataire gérant n’avait pas respecté l’obligation d’assurer le fonds de commerce et qu’il devait être condamné à payer toutes les sommes réclamées par son bailleur.
* Sur le contrat de location gérance
il n’est pas contesté que l’intimé a conclu le 30 janvier 2020 un contrat de location gérance avec un des deux appelants, personne physique, contrat d’une durée de neuf années, tacitement reconductible et portant sur une remorque dans laquelle se trouve un four à pizza, un réfrigérateur, une armoire réfrigérée, un meuble saladier réfrigéré, un pétrin et un laminoir le tout faisant partie d’un fonds de commerce objet de la location-gérance moyennant « une redevance annuelle de 500,00 euros TTC par mois (sic!) ».
A ce contrat, les appelants font valoir qu’il existe un avenant du 1er septembre 2021, dans lequel en qualité de locataire-gérant M. [I] [K] est substitué par la S.A.S. C les pizzas, société dont il est le gérant, selon l’extrait Kbis produit par l’intimé lui-même en sa pièce n° 7, ce que conteste l’intimé qui met en doute la véracité dudit avenant précisant ne pas en être le signataire.
La cour relève que les signatures, sur le contrat et l’avenant contesté attribué à M. [Z] [F], sont identiques, présentant les mêmes courbures et le même graphisme et, à défaut de production d’autres éléments permettant de mettre en doute cette réalité, la cour retient l’existence d’un avenant changeant l’identité du locataire gérant.
De plus, il n’est nullement contesté qu’à partir de ce moment, les redevances ont été payées par la S.A.S. C les pizzas et non plus par M. [I] [K], tel que cela ressort des relevés bancaires produits par cette société sur lesquels mois après mois, il est constaté un versement mensuel de 500 euros à M. [Z] [F], par la S.A.S. C les pizzas, et ce, même le 17 août 2022 pour un montant de 1 000 euros au titre des mois de juin et juillet 2022 en retard de règlement -pièce n°6 des appelants portant sur les relevés bancaires du 1er février 2022 au 30 septembre 2022, soit huit mois rapportés de paiement par la S.A.S. C les pizzas et non par l’appelant personne physique.
En conséquence les demandes financières ne peuvent être présentées qu’à l’encontre de la société locataire gérante et non à l’encontre du gérant de cette dernière dont la responsabilité ne peut être engagée qu’en raison d’une faute.
* Sur la responsabilité du gérant
Il ressort du contrat liant les parties et de son avenant que, dans l’article 6, le locataire gérant était tenu d’assurer pendant toute la durée du contrat le fonds contre les risques locatifs « tels que l’incendie, le dégât des eaux et le bris de glace ».
Aucun des appelants ne démontre avoir souscrit une assurance relativement à son engagement contractuel et portant sur le fonds de commerce de pizzeria.
Les stipulations contractuelles sont claires et ne sont pas sujettes à interprétation, une assurance couvrant la valeur de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce devait être souscrite par M. [I] [K] dans un premier temps en tant que locataire gérant puis par ce dernier en tant que gérant de la S.A.S. C les pizzas bénéficiaire de l’avenant du contrat de bail ; en omettant cette souscription ils ont commis une faute contractuelle qui a occasionné un préjudice à l’intimé.
Cependant l’action en responsabilité civile ne peut être initiée par un tiers extérieur à l’entreprise, comme en l’espèce, que pour faute du gérant, faute qui doit être séparable de ses fonctions et pouvant lui être imputée personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, notamment le fait pour un gérant d’une société exerçant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics de ne pas souscrire d’assurance décennale -exemple que l’intimé développe dans ses écritures et pour lequel il fournit une jurisprudence abondante.
Or, cette absence de souscription d’une assurance obligatoire pour une société exerçant dans le domaine de la construction ne peut être transposée pour une S.A.S. ayant une activité de vente de pizzas à emporter et ne peut être assimilée à une faute de gestion qui peut être définie comme tout acte ou omission commis par un dirigeant qui ne s’inscrit pas dans l’intérêt social de l’entreprise.
En effet, l’absence de souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile s’analyse en une simple négligence dans la gestion de la société et ne peut être retenue en tant que faute de gestion, d’autant plus que pour un contrat signé le 30 janvier 2020 et un avenant du 1er septembre 2021, le bailleur n’a jamais réclamé la preuve de cette souscription avant le 24 juillet 2023, soit presque 10 mois après la survenue du sinistre le 26 septembre 2022 -pièces n°6 et 9 de l’intimé.
En conséquence, aucune faute personnelle ne pouvant être reprochée à
M. [I] [K], en sa qualité de gérant de la S.A.S. C les pizzas, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point en le mettant hors de cause en cette qualité de gérant.
* Sur les demandes financières présentées.
L’intimé a présenté deux demandes financières en premières instance à laquelle il a ajouté une troisième en cause d’appel.
Il y a lieu d’examiner ces demandes une à une
¿ Sur la demande portant sur la perte locative
M. [Z] [F] réclame une somme de 37 500 euros représentant les redevances qu’il aurait dues percevoir si le contrat de bail était allé à son terme.
Il n’est pas contestable que les parties étaient liées par un contrat de location gérance dont le terme était le 31 décembre 2029, avec un redevance mensuelle de 500 euros toutes taxes comprises.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le bail est résolu en cas de perte de la chose louée. Cependant, il est constant que les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsqu’en dépit d’un incendie des locaux, l’exploitation peut être reprise après accomplissement des travaux, de sorte que le fonds ne peut pas être considéré comme avoir disparu.
Or, en l’espèce, malgré la perception de 5 800 euros au titre du remplacement du camion dans lequel l’activité de fabrication et de vente de pizza à emporter était exercée, le bailleur ne démontre pas avoir remis à sa locataire gérante les moyens de continuer son activité.
En conséquence, il ne peut être réclamé à cette dernière le paiement de redevances pour un contrat de location gérance qui a été résolu de droit le 26 septembre 2022 par la destruction du local dans lequel cette activité s’exerçait, à défaut pour le bailleur d’avoir remplacé ou mis à disposition un nouveau local.
Il convient en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter M. [Z] [F] de sa demande à ce titre.
¿ Sur la demande portant sur la perte du fonds de commerce
En première instance, il a été accordé au bailleur une somme de 54 049 euros à ce titre sans la moindre motivation explicative sur les raisons d’un tel montant, si ce n’est qu’il correspondait à la demande présentée par le bailleur en l’absence des deux appelants et, selon les dernières écritures de ce dernier, à la moyenne de son chiffre d’affaires sur trois années -2015, 2016 et 2017.
Il ressort du dossier que le bailleur a cessé son activité de fabrication et de vente de pizzas à emporter le 1er novembre 2017, selon ses écritures elles-mêmes en page n°15, que son activité aurait été poursuivie par le biais de son cousin M. [X] [F] jusqu’au 10 septembre 2018, puis reprise par les appelants à compter du 30 janvier 2020.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier que, du 10 septembre 2018 au 30 janvier 2020, le fonds de commerce du bailleur n’avait pas d’existence à défaut de la moindre exploitation.
Cessation d’activité qui ressort aussi de la pièce n°7 des appelants, à savoir le
procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété sur laquelle était positionné le camion servant à la fabrication et à la vente des pizzas à emporter.
En effet, en fin de ce procès-verbal du 14 mai 2018, il est indiqué « L’AG [Localité 6] EGARD’AUX DIVERSES NUISANCES QUE SUBISSENT LES OCCUPANTS, DUES AUX FUMEES, A LA PRESENCE DE TABLES EXTERIEURES, DE MEGOTS, DE STATIONNEMENT DES CLIENTS, DE BRUIT, DEMANDE AU SYNDIC DE METTRE TOUT EN OEUVRE -AFIN QUE LE CAMION PIZZA N’EXERCE PLUS, EN CE LIEU, QUI EST UNE PARTIE COMMUNE GENERALE. L’AG DEMANDE AU SYNDIC DE SUPPRIMER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE RELIANT LE CAMION PIZZA A LA COPROPRIETE », ce qui est très clair et illustre la volonté de faire cesser cette activité créant un trouble certain à la copropriété.
D’ailleurs cette volonté a abouti à du concret selon le bailleur qui, par sa pièce n°27, à savoir un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 septembre 2018, soit 10 jours après la cessation d’activité du cousin du bailleur M. [X] [F], constat établi par Me [E] [L], huissière de justice associée à [Localité 4] (Corse-du-Sud), l’illustre avec, en page n°3, mentionné « Que l’actuel gérant est parti car le courant a été coupé subitement et de ce fait il ne pouvait plus exercer son activité. Qu’en réalité les fils électriques permettant d’alimenter le camion ont été coupés sans explication » et un peu plus loin sur cette page précisé que « Je constate au niveau du marchepied en brique du camion, côté gauche, la présence d’une gaine électrique qui sort de terre. Je constate que cette dernière est coupée au ras du sol. Je constate en me rendant dans le local à vélo la présence d’un compteur électrique. Je constate que les fils raccordés à ce compteur ressortent dans une gaine présente en bordure de trottoir au niveau de la résidence….[7] constate que cette gaine est également coupée à ras du sol ».
De plus, l’intimé ne démontre aucunement que, pendant l’interruption d’activité du 10 septembre 2018 au 20 janvier 2020, soit pendant plus de 15 mois, la clientèle attachée à ce fonds de commerce a perduré, alors que la vente à emporter de pizzas dans un camion est une activité volatile par excellence, comme d’ailleurs toute la restauration à emporter ; et ce malgré le maintien de l’utilisation d’une même enseigne commerciale à savoir « Chez [Z] », selon ce qu’il affirme.
Persistance et utilisation de la même enseigne qui ne ressortent nullement des photographies constituant sa pièce n°27, illustrant la transformation du camion par sa dernière locataire, camion sur lequel, compte tenu de la peinture bleue dont il a été gratifié, l’enseigne « Chez [Z] « n’apparaît plus.
Cependant, il est indéniable que M. [Z] [K] a subi un préjudice résultant de la perte de son camion et de l’absence d’assurance du fonds de commerce par sa locataire gérante.
En conséquence, en ce qui concerne le perte de commerce, il convient d’évaluer celle-ci au coût de remise en état de son camion, soit 18 000 euros toutes taxes comprise -pièce n°23 de son bordereau- somme sur laquelle il a déjà perçu de son assureur un montant de 5 800 euros à déduire.
Ainsi, c’est une somme de 12 200 euros qui lui est due à ce titre et que la cour retient en réformant le jugement entrepris sur le montant alloué.
¿ Sur la demande en paiement de 2 213,75 euros au titre de la taxe pour occupation du domaine public pour l’année 2021.
Il résulte du dossier que le bailleur a été mis en demeure par la commune d'[Localité 4] à la suite du non-paiement par sa locataire gérante de la taxe relative à l’occupation du domaine public, en 2021, dans le cadre de la terrasse devant le camion-pizzas, terrasse nécessaire pour son activité commerciale -pièce n°17 de l’intimé.
Les appelants ne répondent pas à cette demande, qu’ils ne contestent pas plus et que la cour accueille en les condamnant tous deux in solidum, la somme réclamée l’étant au titre de l’année 2021, année au cours de laquelle l’avenant portant changement de locataire gérant a été signé.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant personne physique les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [I] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d’allouer à M. [Z] [F], la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute M. [Z] [F] de ses demandes présentées à l’encontre de
M. [I] [K], en qualité de locataire gérante et de gérant de la S.A.S. C les pizzas, au titre de la perte locative et de la perte du fonds de commerce,
Condamne la S.A.S. C les pizzas à payer à M. [Z] [K] une somme de 12 200 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
Déboute M. [Z] [K] de sa demande fondée sur la perte locative,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [K] et la S.A.S. C les pizzas à payer la somme de 2 213,75 euros à M. [Z] [F] au titre de la taxe d’occupation du domaine public de 2021,
Condamne in solidum M. [I] [K] et la S.A.S. C les pizzas à payer les entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, et qui seront recouvrés à l’encontre de M. [I] [K] comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
Condamne in solidum M. [I] [K] et la S.A.S. C les pizzas à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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