Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 22/00304
TGI 4 février 2022
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CA Chambéry
Confirmation 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que la promesse de vente concernait un bien à usage d'habitation, et que les dispositions de l'article L.271-1 s'appliquent, permettant à l'acquéreur de se rétracter.

  • Rejeté
    Défaillance dans la réalisation de la condition suspensive

    La cour a jugé que la promesse de vente était devenue caduque, et que M. [T] avait pu renoncer à son acquisition, rendant la demande d'indemnité d'immobilisation non fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante a échoué dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 22/00304
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00304
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 février 2022, N° 22/00304
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 22/00304