Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A.S. FRANCE IMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/350
Rôle N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3N3
S.A. ERILIA
C/
S.A.S. FRANCE IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE IMMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a :
— débouté la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit et jugé que le contrat de vente en l’état future d’achèvement est parfaitement exécutoire ;
— dit et jugé que la société FRANCE IMMO bénéficie de la certification provisoire CERQUAL telle que conventionnellement exigée ;
— dit et jugé abusive, la résistance de la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM ;
— condamné la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, à payer à la société FRANCE IMMO la somme de 357.825,51 euros correspondant au paiement de 20% du prix au démarrage des travaux ;
— condamné la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, à payer la somme due sous astreinte de 150 euros, par jour de retard, à compter du quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision ;
— condamné la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, à payer à la société FRANCE IMMO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société FRANCE IMMO du surplus de ses demandes ;
— condamné la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM aux entiers dépens ;
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— liquidé les frais du greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C.
Le 30 avril 2025, la S.A ERILIA a relevé appel du jugement et, par acte du 6 mai 2025, elle a fait assigner la S.A.S FRANCE IMMO devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues ainsi que la condamnation de la société FRANCE IMMO aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A ERILIA demande à la juridiction du premier président de :
— rejeter pour non-respect du principe du contradictoire les conclusions et pièces communiquées en fin d’après-midi la veille de l’audience alors que la société défenderesse aura eu plus de 60 jours pour faire valoir ses moyens en défense ;
— débouter la société FRANCE IMMO de sa demande d’irrecevabilité les causes de la présente demande ayant été révélées par la suite de la décision rendue, ainsi que de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Draguignan du 25/03/2025 et déférée à la cour le 30/04/2025, décision qui semble manifestement nulle ;
Subsidiairement,
— juger que les condamnations prononcées devront être versées à la CARPA en qualité de séquestre des fonds pour garantir leur éventuelle restitution en cas de réformation de la décision ;
En tout état de cause ;
— ordonner la fixation prioritaire de l’affaire ;
— condamner la société FRANCE IMMO au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter FRANCE IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société FRANCE IMMO aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S FRANCE IMMO demande de :
— juger que l’exécution provisoire n’a jamais été discutée en cause de première instance ;
— juger l’absence de tout moyen sérieux de réformation ;
— juger l’absence de toutes conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— débouter la société ERILIA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société ERILIA à payer à la société FRANCE IMMO, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ERILIA aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la S.C.P COHEN-GUEDJ
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1- sur le rejet des conclusions et pièces de la société FRANCE IMMO
La procédure étant orale et la société ERILIA ayant répondu aux arguments et pièces communiquées en défense en vue de l’audience sans solliciter le cas échéant le renvoi éventuel à cette fin, la demande sera rejetée.
2 – sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 22 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société ERILIA comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La société ERILIA fait valoir qu’il est apparu à la suite d’une enquête financière postérieure à la décision de première instance que la société FRANCE IMMO ne pourra pas restituer les fonds perçus, surtout si elle exécute les travaux au moyen de ceux-ci, qu’elle possède un capital de 1.000 euros et que ses bilans ne sont pas accessibles.
La S.A.S FRANCE IMMO fait valoir que la condamnation ne résulte que de la seule exécution de la relation contractuelle et que par ailleurs et que la situation financière de la société ERILIA ne saurait emporter la conviction quant à l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la société ERILIA ne fournit aucun document élément de nature à établir un risque de conséquences manifestement excessives du fait de la situation financière de la SAS FRANCE IMMO révélé postérieurement à la décision de première instance et susceptible de caractériser une impossibilité totale pour cette dernière de répondre de la restitution des fonds versés au titre de l’exécution provisoire , son capital social n’ayant pas varié et l’absence de publication de ses comptes préexistant au jugement, le seul fait que les informations produites en pièce 17, disponibles avant la décision, n’aient été sollicitées qu’après ne constituant pas une telle révélation.
Par ailleurs, la condamnation en première instance ne peut constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante, les travaux de grande envergure découlant du constat par le premier juge du caractère exécutoire du contrat VEFA dont le coût étant contenu dans les demandes , étant connus de la société ERILIA, l’imprévision concernant le prononcé des condamnations correspondantes ne conférant pas à ces dernières le caractère de révélation postérieure.
Il en résulte que la société ERILIA échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société ERILIA est dès lors irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan.
2 – Sur la demande de consignation
L’ article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte effectivement sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président quant à l’opportunité de son prononcé sans qu’il y ait lieu de la justifier par le risque de réformation ou de non restitution des fonds dans cette hypothèse.
Les condamnations prononcées ont pour objet de permettre la réalisation au titre d’un contrat VEFA obligeant la société ERILIA conclu en juillet 2022 pour une livraison de l’immeuble fin septembre 2023.
Au regard de cette situation et de la position économique respective des parties, il n’est pas opportun , compte tenu des enjeux de l’appel en cours et de la préservation de l’équilibre des droits des parties, d’autoriser la consignation demandée
3 – Sur la demande de fixation à bref délai
La société ERILIA sollicite une fixation à bref délai compte tenu des risques de non-restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance et des travaux qui pourraient être réalisés et qu’il faudrait défaire en cas d’infirmation ou réformation de la décision critiquée.
L’article 917 du code de procédure civile dispose que ' Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.'
L’urgence n’implique pas nécessairement le péril.
La société ERILIA ne justifie d’aucun élément de nature à justifier l’existence pour elle d’un péril à régler une somme de l’ordre de 360 000 euros au titre d’un contrat qui l’engage.
La société ERILIA sera déboutée de sa demande de fixation à bref délai dans le cadre de la présente instance
La société ERILIA qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FRANCE IMMO qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la société ERILIA irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan ;
DEBOUTONS la société ERILIA de sa demande de consignation des sommes dues au titre dudit jugement
DEBOUTONS la société ERILIA de sa demande de fixation prioritaire ;
CONDAMNONS la société ERILIA aux dépens ;
DEBOUTONS la société FRANCE IMMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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