Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 oct. 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 novembre 2022, N° 21/01531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00349 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6A7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/01531
APPELANTE
UNEDIC DélégationAGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMES
Monsieur [R] [U] [N]
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [C] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société BATCOM RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mmme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] [N] a été engagé le 2 novembre 2016 par la SARL BATCOM en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment.
La convention collective applicable est celle du bâtiment de la région parisienne.
Par jugement en date du 29 août 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BATCOM, la liquidation judiciaire étant prononcée par jugement de ce même tribunal en date du 2 octobre 2019. La SELARL JSA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant contrat de travail en date du 3 octobre 2019, M. [N] a été embauché par la société BATCOM RENOVATION, créée le 1er septembre 2017, en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment. Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION et a désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [H] en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 25 mai 2021, le mandataire liquidateur a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçu au greffe le 12 novembre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de convocation de la SELARL JSA prise en la personne de Maître [C] [H] en qualité de liquidateur de la société BATCOM RENOVATION et de l’AGS afin de voir fixer ses créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— Reconnaît la créance de M. [R] [U] [N] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION entre les mains de la société SELARL S21Y, mandataire liquidateur, créance à inscrire au passif de la société BATCOM RENOVATION,
— En fixe le montant à :
* 2 369,18 euros au titre de maintien de salaire pour la période du 9 décembre 2018 au 8 mars 2019,
* 1 388,53 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 5 février au 21 mars 2021,
* 4 423,47 euros au titre des salaires du 22 mars au 25 mai 2021,
* 2 250,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 858,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 240,80 euros au titre de remboursement de frais de transport,
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux de rupture de son contrat de travail,
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires,
— Ordonne à la SELARL S21Y es-qualité de mandataire liquidateur de la société BATCOM RENOVATION, la délivrance des documents sociaux suivants à M. [R] [U] [N] :
* Attestation destinée à Pôle Emploi,
* Certificat de travail pour une durée de travail du 2 novembre 2016 au 25 juillet 2021,
* Bulletins de paie de février à juillet 2021,
— Certificat pour la caise des congés payés du bâtiment,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Dit que le jugement est opposable à L’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de sa garantie,
— Condamne la société SELARL S21Y aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2023, L’AGS CGEA Ile de France EST a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, L’AGS CGEA Ile de France EST, devenue l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer L’AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 14 novembre 2022 en ce qu’il :
— Reconnaît la créance de M. [R] [U] [N] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION entre les mains de la société SELARL S21Y, mandataire liquidateur, créance à inscrire au passif de la société BATCOM RENOVATION,
— En fixe le montant à :
* 2 369,18 euros au titre de maintien de salaire pour la période du 9 décembre 2018 au 8 mars 2019,
* 1 388,53 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 5 février au 21 mars 2021,
* 4 423,47 euros au titre des salaires du 22 mars au 25 mai 2021,
* 2 250,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 858,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 240,80 euros au titre de remboursement de frais de transport,
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux de rupture de son contrat de travail,
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires,
— Ordonne à la SELARL S21Y es-qualité de mandataire liquidateur de la société BATCOM RENOVATION, la délivrance des documents sociaux suivants à M. [R] [U] [N] :
* Attestation destinée à Pôle Emploi,
* Certificat de travail pour une durée de travail du 2 novembre 2016 au 25 juillet 2021,
* Bulletins de paie de février à juillet 2021,
— Certificat pour la caise des congés payés du bâtiment,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Dit que le jugement est opposable à L’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de sa garantie,
— Condamne la société SELARL S21Y aux dépens.
En conséquence et statuant de nouveau,
— Dire et juger que les demandes de M. [N] sont formulées aux fins d’obtenir frauduleusement la garantie de l’AGS,
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [N] à verser à L’AGS CGEA IDF EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, sur la garantie :
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du Code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de L’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions de l’article L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
— Exclure de l’opposabilité à L’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à L’AGS l’astreinte,
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
— Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [N] demande à la cour de :
— Débouter L’AGS CGEA IDF EST de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— Condamner L’AGS CGEA IDF EST à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner L’AGS CGEA IDF EST aux entiers dépens,
— Dire l’arrêt à intervenir opposable à L’AGS CGEA Ile de France Est.
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la fraude
L’AGS soutient l’existence d’une fraude entre le salarié et ses employeurs successifs, soit les sociétés BATCOM, BATCOM RENOVATION et COBALT DESIGN au motif qu’elles ont été ou sont dirigées par la même personne. A cet égard, l’AGS souligne que la société BATCOM était dirigée par M. [E] [X], que trois jours après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société, M. [E] a procédé à la création de la société BATCOM RENOVATION et que dès que la société BATCOM a été mise en liquidation judiciaire, le salarié a sollicité (et perçu) un rappel de salaire au titre de sa relation de travail avec la société BATCOM, tout en étant immédiatement embauché par la société BATCOM RENOVATION.
L’AGS soutient que ce système s’est reproduit avec la liquidation de la société BATCOM RENOVATION, le salarié sollicitant ses salaires non perçus et étant embauché par la société COBALT DESIGN.
L’AGS soutient ainsi que la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION n’est destinée qu’à obtenir l’apurement de ses créances notamment salariales et, ce à son détriment.
Elle estime que le salarié est partie prenante à cette man’uvre frauduleuse, se laissant licencier pour motif économique par le liquidateur de la société BATCOM RENOVATION alors qu’il savait pertinemment que sa relation de travail salariée se poursuivrait au sein de la société COBALT DESIGN. Elle s’étonne que le salarié ait accepté de s’engager dans une nouvelle relation de travail avec une société dirigée par la même personne ayant déjà menée à la liquidation judiciaire deux sociétés.
L’AGS souligne enfin que le salarié n’a jamais réclamé à ses différents employeurs ses salaires en retard.
Enfin, l’AGS soutient que ces man’uvres ne visent qu’à éluder l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail relatif au transfert des contrats de travail consécutif à une modification dans la situation juridique de l’employeur.
En réponse, le salarié indique que l’AGS se contente d’affirmer de manière péremptoire qu’il existerait une collusion frauduleuse entre lui-même et ses employeurs successifs, sans prouver l’existence d’une quelconque fraude.
Il souligne qu’il ne peut lui être reproché d’avoir retrouvé du travail après la liquidation des sociétés BATCOM et BATCOM RENOVATION.
Aux termes de l’article L.3253-8 1° du Code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Sont ainsi notamment couverts le salaire, les commissions, les primes, les sommes dues au titre des congés payés.
La fraude ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l’invoque. Il incombe à l’AGS de démontrer la collusion frauduleuse invoquée ou une fraude de la part du salarié afin d’obtenir la prise en charge de prétendus salaires.
Au cas d’espèce, il est constaté que l’AGS ne conteste pas la réalité du contrat de travail conclu avec la société BATCOM RENOVATION ni l’absence de paiement des salaires réclamés.
Par ailleurs, si l’AGS établit que les sociétés BATCOM, BATCOM RENOVATION ET COBALT DESIGN ont bien le même dirigeant, à savoir M. [E] [X] et que le salarié a été embauché successivement par ces trois sociétés, à la suite de la liquidation judiciaire des deux premières, elle échoue à établir le caractère fictif des créances ou encore l’existence d’une collusion frauduleuse entre le salarié et le dirigeant des sociétés, lui ayant permis de solliciter la mise en 'uvre de la garantie AGS sur les derniers salaires non payés.
Le salarié ne s’est pas 'laissé licencier’ mais a été licencié par le mandataire liquidateur, lequel a exactement mis en 'uvre ce qui était attendu de lui, suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION. Dans la suite de son licenciement, le salarié a sollicité la garantie de l’AGS, conformément à ses droits.
Par ailleurs, rien n’établit que l’article L1224-1 du code du travail trouvait à s’appliquer.
S’il n’est guère douteux que le dirigeant des sociétés BATCOM et BATCOM RENOVATION a opportunément bénéficié de la législation relative au redressement et à la liquidation des sociétés en difficultés, il n’est en rien établi que le salarié y soit associé.
Le refus de garantie opposé par L’AGS CGEA IDF EST est ainsi injustifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur le montant des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION s’agissant des salaires, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
M. [N] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, soulignant qu’il réclame, en vain, depuis plus de deux ans ce paiement et que cette situation a généré de l’incompréhension, de l’angoisse et des difficultés matérielles.
L’AGS retient que le salarié n’a jamais revendiqué le paiement des salaires prétendument dus pour les périodes concernées et souligne qu’il n’a pas hésité à s’engager de nouveau avec une société dirigée par le responsable de son arriéré de salaire.
La cour constate que le salarié ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice lié au retard de paiement de son arriéré de salaire, plutôt modéré.
Il est débouté de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de remboursement des frais de transport
Le salarié souligne que durant toute l’exécution de son contrat de travail, il aurait dû obtenir le remboursement total de ses frais de transport pour se rendre de son domicile au siège de l’entreprise, alors qu’il n’a reçu que 50% du montant total de son pass navigo.
L’AGS s’oppose à cette demande.
La convention collective applicable prévoit le remboursement des frais de transport comme suit :
'8.16" Cette indemnité a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport.
Le montant de l’indemnité de transport est déterminé selon des barèmes fixés par des accords collectifs territoriaux.'
En Ile de France, sauf en Seine et Marne, l’indemnité de transport est destinée à rembourser les frais de transport engagés, sur la base du tarif du pass Navigo, sauf quelques exceptions.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas qu’il a engagé des frais pour se déplacer sur les chantiers. Dès lors en application de l’article sus-visé, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat
Le salarié reproche au liquidateur de ne pas lui avoir remis les documents de fin de contrat et sollicite des dommages et intérêts.
L’AGS rappelle que cette demande ne lui est pas opposable.
Le salarié, qui a immédiatement conclut un nouveau contrat de travail, ne justifie d’aucun préjudice.
Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est infirmé.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné au liquidateur de remettre au salarié les bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et un certificat pour la caisse des congés-payés du bâtiments conformes à la décision déférée.
6-Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS.
Il est rappelé que l’AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [N] ou de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BATCOM RENOVATION les créances suivantes de M. [R] [U] [N] :
— 1 240,80 euros au titre du remboursement des frais de transport,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux de rupture du travail,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiements de salaires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [R] [U] [N] de sa demande de remboursement des frais de transport,
Déboute M. [R] [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiements de salaires,
Déboute M. [R] [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non délivrance des documents sociaux de rupture du travail,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST, devenue l’AGS dans les conditions et limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires applicables à la date de la rupture du contrat de travail,
Déboute M. [R] [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute l’AGS CGEA IDF EST, devenue l’AGS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Met les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de société BATCOM RENOVATION.
Le greffier La présidente
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