Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 8 janv. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2025, N° /00036;25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES PALMIERS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQVO
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]
05 mars 2025 RG :25/00036
[O]
C/
S.A.R.L. LES PALMIERS
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le
à SCP BCEP
Me Levallois
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 12] en date du 05 Mars 2025, N°25/00036
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [O]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LES PALMIERS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille GONZALES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme CPAM DU GARD Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 29/04/2025
[Adresse 3]
[Localité 8]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23/10/2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, M. [K] [O] participait à un mariage au sein de l’établissement les Palmiers, exploité par la SARL les palmiers à [Localité 12].
Dans la nuit, il était pris en charge par les urgences du CHU de [Localité 12], une plaie au front étant suturée, ce dernier déclarant avoir chuté en voulant éteindre une lumière au sein de l’établissement.
M. [K] [O] a, par actes des 6, 10 et 13 janvier 2025, fait assigner la SARL les palmiers, la SA Allianz Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL les palmiers ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [K] [O] ;
— condamné M. [K] [O] à verser à la SARL les palmiers la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [O] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [K] [O] ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 mars 2025, M. [K] [O] a interjeté appel de ladite ordonnance à l’exception du rejet de l’exception d’incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [O], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1242 du code civil,
— Accueillir l’appel de M. [K] [O] ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— rejette l’ensemble des demandes de M. [K] [O] ;
— condamne M. [K] [O] à verser à la SARL les palmiers la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [K] [O] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laisse les dépens à la charge de M. [K] [O] ;
— rappelle que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise médicale de M. [K] [O] confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de :
1. Après avoir avisé les parties et obtenu communication de tous documents médicaux relatifs à l’accident, procéder dans le respect du contradictoire à l’examen médical de M. [K] [O],
2. Réaliser les opérations d’expertise et chiffrer les postes de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, temporaires et définitifs, de M. [K] [O] et plus précisément :
a) Les préjudices patrimoniaux :
— Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles ;
La perte de gains professionnels actuelle ;
Les frais divers ;
— Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures ;
La perte de gains professionnels future ;
L’incidence professionnelle ;
Les frais d’aménagement du logement ;
Les frais de véhicule adapté ;
La tierce personne ;
b) Les préjudices extra patrimoniaux :
— Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire ;
Le préjudice esthétique temporaire ;
Les souffrances endurées ;
— Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent ;
Le préjudice esthétique permanent ;
Le préjudice d’agrément ;
Le préjudice sexuel ;
Le préjudice d’établissement ;
Les préjudices permanents exceptionnels ;
3. Décrire les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date et la fin de ceux-ci ;
4. Décrire les conditions de reprise de l’autonomie en l’état de la nécessité d’une aide temporaire alléguée, la consigner et émettre un avis sur sa nécessité et son imputabilité ;
5. Décrire un éventuel état antérieur qui pourrait avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
6. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles :
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
7. Indiquer la date de consolidation des blessures ;
8. Si les blessures ne sont pas consolidées :
— déposer un rapport provisoire indiquant dans quel délai le sujet devra être réexaminé et quel sera le taux minimal d’incapacité permanente prévisible ;
— puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures et établir un rapport définitif ;
9. Dire si les blessures ont entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative :
— en fixer le taux qui prend en compte les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
10. Se prononcer sur une éventuelle répercussion dans l’exercice des activités professionnelles en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; proposer une évaluation selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire (avant consolidation) et définitif ; proposer une évaluation selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
13. Recueillir les doléances de la victime sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité son caractère définitif ;
14. Établir un pré-rapport et laisser un délai aux parties pour y répondre.
— Condamner solidairement la SARL les palmiers et son assureur la SA Allianz Iard à porter et payer à M. [K] [O] à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, la somme de 5 000 € ;
— Débouter la SARL les palmiers et son assureur la SA Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard et à la SA Allianz Iard ;
— Condamner la SARL les palmiers et son assureur la SA Allianz Iard à porter et payer à M. [K] [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL les palmiers, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 mars 2025 (RG 25/00036) en ce que :
— le docteur [H] atteste que les douleurs alléguées par M. [O] résultent d’un accident de la voie publique survenu le 29 novembre 2022 et sont sans lien avec la chute du 21 septembre 2022 dans les locaux de l’établissement les palmiers ;
— Débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter M. [K] [O] de sa demande d’expertise ;
— Débouter M. [K] [O] de sa demande provision ;
— Débouter M. [K] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
— Mettre hors de cause la SARL les palmiers ;
— Condamner M. [K] [O] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée rendue le 5 mars 2025 par le juge des référés de [Localité 12],
Par conséquent :
— Débouter M. [K] [O] de l’intégralités de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [K] [O] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin M. [K] [O] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions ont été signifiées, à personne habilitée, par acte des 29 avril 2025 et 11 septembre 2025, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne habilitée par actes des 29 avril 2025 et 11 septembre 2025, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Une des parties intimées n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
M. [K] [O] expose que la réalité de sa chute dans l’établissement de la SARL les palmiers n’est pas contestée au vu de son passage aux urgences et produisant par ailleurs des attestations de témoins. Il considère que la responsabilité de la SARL les palmiers peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la dalle sur laquelle il a trébuché occupant une position anormale et dangereuse, contestant avoir manqué de vigilance. Il indique qu’il a été produit devant le premier juge un certificat médical du 1er décembre 2022 qui porte des mentions erronées et dont il ne doit pas être tenu compte. Il soutient en conséquence que le lien causal entre sa chute et le préjudice subi est établi et qu’il établit la nécessité d’une telle mesure, sa consolidation étant intervenue plusieurs mois après la survenance de l’accident, le 9 février 2023.
La SARL les palmiers fait valoir que les douleurs dorsales alléguées par l’appelant résultent d’un accident de la voie publique survenu le 29 novembre 2022 et qu’elles sont ainsi sans aucun lien avec l’accident qui serait survenu dans l’établissement. Elle soutient que l’appelant ne démontre aucunement l’existence d’un lien direct et certain entre les douleurs dorsales et la chute du 21 septembre 2022. Elle expose, par ailleurs, que l’état anormal de la chose n’est pas démontré puisque le support de réchaud sur lequel M. [O] prétend avoir trébuché est scellé au sol, inerte et immobile, les installations ayant été jugées conformes par le bureau de contrôle, ce dernier étant défaillant dans la démonstration de son anormalité. La société Les Palmiers soutient enfin être exonérée de toute responsabilité au regard de la propre faute de M. [K] [O], qui a indiqué aux urgences avoir glissé. Quant aux attestations produites, elle relève une contradiction intrinsèque en raison de l’obscurité qui rendait impossible d’être témoin occulaire de la chute.
La SA Allianz Iard soutient l’absence de lien entre l’accident du 22 septembre 2022 et les douleurs dorsales invoquées. Elle expose en ce sens que M. [K] [O] fonde l’intégralité de sa demande d’expertise et de provision sur le certificat médical établi le 1er décembre 2022 par le Docteur [H], celui-ci mentionnant que les douleurs résultaient d’un accident sur la voie publique. Elle ajoute qu’aucune des pièces communiquées aux débats ne mentionne de douleurs dorsales et que la plaie au front dont il est fait uniquement état dans le compte-rendu des urgences a été consolidée. Quant à l’état anormal de la chose inerte, elle soutient que la preuve n’est pas rapportée que celle-ci aurait joué un rôle actif. Elle estime dès lors qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une expertise.
La demande d’expertise judiciaire suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le 21 septembre 2022 à 4h24, M. [K] [O] a été pris en charge aux urgences, pour une plaie ouverte au front qui a été suturée, celui ci ayant indiqué qu’ 'à un mariage en voulant éteindre la lumière, il a glissé et est tombé sur la pointe d’une brique ; qu’il a lui-même comprimé la plaie et est venu directement au centre hospitalier'.
Les points de suture ont été retirés le 26 septembre 2022 et le 9 février 2023, le Docteur [H], médecin généraliste a indiqué que ce dernier était considéré
comme consolidé, avec une séquelle de cicatrice.
Une tentative de règlement amiable entre les assureurs n’ayant pas abouti, M. [K] [O] a initié cette présente procédure, exposant envisager une action en responsabilité contre la SARL les palmiers au titre du fait des choses et souhaitant déterminer ses préjudices.
Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’elle doit être pertinente et utile, au regard de son coût.
M. [K] [O] produit au soutien de sa demande le certificat médical initial qui ne fait état, au titre des doléances, que d’une plaie au front, depuis consolidée. Il n’est communiqué aucun autre élément médical faisant état de séquelle ou d’une aggravation de son état suite à cet accident et notamment de douleurs dorsales, commandant que soit ordonné une expertise médicale.
La SARL les palmiers produit, par ailleurs, afin de contester la mesure expertale, un certificat médical du 1er décembre 2022 du Docteur [H], remis en première instance, faisant état d’un accident de la voie publique dont a été victime l’appelant le 29 novembre 2022, lui ayant occasionné des douleurs du rachis dorsal avec une ITT de 3 jours, estimant que les douleurs dont se plaint l’appelant ne seraient pas liées à une chute dans son établissement, mais à cet accident.
C’est dès lors par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la demande d’expertise n’était pas justifiée et a débouté M. [K] [O] de sa demande à ce titre.
La demande critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
M. [K] [O] sollicite une provision de 5 000 € tenant compte des souffrances endurées et des séquelles toujours existantes, demande à laquelle la SARL les palmiers et la SA Allianz Iard s’opposent en l’état de contestations sérieuses.
Il n’est pas exigé, pour solliciter le versement d’une provision, la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La SARL les palmiers contestant la mise en oeuvre de sa responsabilité dans les éventuelles séquelles dont souffrirait M. [K] [O] au vu d’un autre accident dont il aurait été victime, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [K] [O] de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
M. [K] [O], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation des intimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [O] à payer à la SARL les palmiers et la SA Allianz Iard la somme de 1 000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, le 5 mars 2025, en l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [O] de sa demande de condamnation de la SARL les palmiers et la SA Allianz Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [O] à payer à la SARL les palmiers et la SA Allianz Iard la somme de 1 000 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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