Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 23/00283;21/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 14]/182
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 15] en date du 16 Décembre 2022, RG 21/00778
Appelants
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 19]
et
Mme [A] [M] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 16] -PORTUGAL,
demeurant ensemble [Adresse 11]
Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] et Mme [A] [M] [N] son épouse sont propriétaires, sur la commune d'[Localité 17], de parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sur lesquelles est implantée leur maison d’habitation.
Mme [E] [V] est pour sa part propriétaire d’une maison d’habitation construite sur les parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 13], acquise auprès des époux [T] le 11 janvier 2011.
Les époux [Z] prétendent que les époux [T], anciens propriétaires, ont procédé sur la parcelle A n°[Cadastre 3], avant la vente, à l’agrandissement de leur terrasse et ce jusqu’à la limite de propriété.
Un litige est alors né entre les parties, les époux [Z] réclamant le recul de la terrasse litigieuse à 1,90 m de la limite séparative outre l’enlèvement d’un pare-vue en toile positionné sur la clôture.
Par acte du 30 juillet 2021, les époux [Z] ont ainsi fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Albertville sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les époux [Z] à régler à Mme [V] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes autres ou plus amples formes par les époux [Z],
— condamné les époux [Z] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 20 février 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel à l’encontre du jugement déféré,
— réformer ledit jugement,
A titre principal,
— condamner Mme [V] à faire cesser les troubles constatés et occasionnés à leur propriété, et à remettre son terrain en l’état et à ce titre :
donner injonction à Mme [V] de reculer sa terrasse maçonnée en façade est de son habitation à une distance minimum de 1,90 mètres de la limite séparative entre les parcelles A n°[Cadastre 3], propriété de Mme [V], et A n°[Cadastre 4], leur propriété,
donner injonction Mme [V] de décaisser le remblais mis en place au niveau avant travaux pour retrouver le terrain naturel,
donner injonction à Mme [V] d’abaisser sa clôture afin de respecter la hauteur maximum fixée par le PLU de la commune d'[Localité 17] soit 1,50 mètres et de retirer le brise-vue inesthétique,
— assortir les obligations ci-dessus à la charge de Mme [V] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [V] à leur régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant-dire droit et aux frais avancés de Mme [V], une mesure d’expertise à l’effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux travaux effectués sur le terrain de Mme [V] afin d’en constater la réalité et l’étendue ainsi que leurs conséquences, et notamment de déterminer :
la hauteur initiale du terrain de Mme [V],
le respect de la distance légale d'1,90 mètres pour les vues depuis la limite séparative,
la hauteur de la clôture par rapport aux règles civiles et d’urbanisme, évaluer les préjudices subis (perte d’intimité, perte de luminosité, perte valeur vénale du bien'),
En tout état de cause,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [V] pour procédure abusive,
— confirmer Mme [V] à leur régler la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Richard Damian.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— constater que M. [T], précédent propriétaire des parcelles lui appartenant aujourd’hui, a respecté le protocole d’accord signé avec M. [Z] le 3 janvier 2019 en retirant la terrasse maçonnée à une distance minimum de 1,90 mètres de la limite séparative des propriétés, mettant ainsi un terme définitif à ce litige fondé sur l’article 678 du code civil,
— dire et juger que la clôture grillagée a été édifiée par elle, conformément à sa déclaration préalable du 18 juin 2019, tel qu’attesté par le maire de la commune d'[Localité 17] en date du 26 novembre 2020,
— débouter en conséquence les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [Z] à lui payer les sommes complémentaires de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure d’appel abusive et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier établi par Me [H], en date du 19 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, étant spécifié que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l’origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur. A contrario, une action quoiqu’irrégulière au sens d’une législation spéciale n’entraîne pas, ipso facto, l’existence d’un trouble de caractère anormal pour un voisin.
En l’espèce, les époux [Z] fondent leur action sur l’existence d’un trouble anormal en lien avec, d’une part, la réalisation d’une terrasse à proximité de la limite séparative des fonds laquelle aurait créé une vue directe sur leur propriété et, d’autre part, l’installation d’un tissu vert sur le grillage clôturant le fonds de Mme [X] lequel les priverait d’ensoleillement.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la création de la terrasse contestée, un protocole d’accord a été signé le 3 janvier 2019 par M. [S] [T] lequel s’était engagé 'à retirer la terrasse maçonnée à une distance minimum de 1,90 m de la limite séparative des propriétés’ avant fin avril 2019. Si les époux [Z] soutiennent que ce protocole n’a pas été parfaitement respecté par leur ancien voisin, Mme [V] produit toutefois un procès-verbal de constat, en date du 19 octobre 2021, lequel permet d’établir qu’un 'espace en nature de végétalisation’ s’est substitué à la dalle en béton initialement implantée, sur une largeur de 1,90 mètre à partir de la limite séparative des fonds, 'et ce tout le long de la dalle'.
Aussi, même à supposer que les fondations de cette terrasse n’auraient pas été entièrement démolies ou que la démolition de la dalle susvisée n’aurait pas été faite en parfaite coupe droite sur la totalité de la longueur concernée, la cour retient que le trouble allégué et son anormalité ne sont pas établis au regard du réaménagement intervenu sur la propriété de Mme [V] en lieu et place de la dalle initialement créée.
De même, si les époux [Z] affirment que la création de cette terrasse a été précédée d’un réhaussement de terrain de 65 cm environ, force est de constater que ces allégations, fondées sur le positionnement d’une pierre en pied de façade, ne sont pas corroborées par la production d’éléments suffisamment probants en ce que les quelques photographies (en noir et blanc) de la propriété voisine après travaux, avec les annotations des appelants, ne peuvent permettre à la cour d’apprécier la matérialité et l’ampleur d’une éventuelle surélévation par M. [T] et ce quand bien une différence d’altimétrie existe entre les deux propriétés.
Enfin, il n’est pas contesté qu’une toile opaque de couleur de verte, constituant un brise-vue, recouvre le grillage installé par Mme [V] à l’angle sud-est de sa propriété, étant observé que, à cet endroit, chaque fonds est clôturé par un grillage qui lui est personnel. Pour autant, la cour constate tout d’abord que Mme [V] produit une déclaration préalable de travaux pour une clôture de 1,5 m de hauteur et 5 m de longueur, un certificat de non-opposition signé du maire de la commune le 22 octobre 2020 ainsi qu’une attestation de conformité des travaux délivrée par la commune. En outre, le constat susvisé confirme la conformité des travaux (1,5 m de hauteur sur 4 m linéaires) exécutés par Mme [V]. Aussi, l’existence d’un quelconque trouble de nature anormale ne saurait être rapportée au motif que les métrés réalisés depuis le fonds [Z] (situé en contrebas) s’avèrent différents de ceux réalisés pour le compte de Mme [V], étant au surplus observé que les parties ont missionné le même commissaire de justice pour procéder aux mesures.
Par ailleurs, concernant la toile de jardin positionnée sur le grillage, le manque d’ensoleillement au sein de la cuisine des époux [Z] n’est étayé par aucun élément spécifique (constat, attestations, photographies, etc…) étant observé que le procès-verbal de constat du 13 février 2020 produit par les appelants permet d’établir qu’ils ont personnellement positionné un rideau sur la fenêtre concernée par le manque de luminosité allégué.
Dès lors, l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas davantage démontré concernant le positionnement d’une toile opaque sur le grillage Mme [V].
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise laquelle n’est pas nécessaire à la solution du litige, les époux [Z] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel
Le droit d’agir ou de défendre ses droits en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, avec malice ou en cas d’erreur grossière.
Le fait que les époux [Z] aient été déboutés de leurs demandes ne suffit pas à les constituer de mauvaise foi ou à établir leur intention de nuire à leur voisin. Les circonstances de l’espèce ne peuvent par ailleurs permettre à la cour de considérer qu’ils ont fait preuve de légèreté blâmable.
En conséquence, la demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les époux [Z], qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont en outre condamnés à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [I] [Z] et Mme [A] [M] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [A] [M] [N] aux dépens d’appel et au paiement du coût du constat d’huissier établi par Me [H] le 19 octobre 2021,
Condamne M. [I] [Z] et Mme [A] [M] [N] à payer à Mme [E] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
+ GROSSE
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