Confirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 juin 2022, n° 22/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00229 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PON7
O R D O N N A N C E N° 2022 – 230
du 16 Juin 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [C]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Fariza TOUMI, avocate commise d’office .
Appelant,
et en présence de [D] [X], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative notifiée le 15 mai 2022 à 9 heures 35 à Monsieur [J] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2022 à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 19 mai 2022.
Vu la décision de maintien placement en rétention administrative notifiée le 20 mai 2022 à Monsieur [J] [C], dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, durant l’instruction de sa demande d’asile.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 13 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 juin 2022 à 12 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Juin 2022 par Monsieur [J] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 heuers 44,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Juin 2022 à 14 heures 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [D] [X], interprète, Monsieur [J] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis M. [J] [C] . Je suis né le 9 juillet 1995 en Egypte à [Localité 3]. Volontiers pour exécuter la mesure mais suite à mon état de santé, une hépatite C, une demande a été faite par le médecin du centre pour que je sois maintenu ce jour en France et jusqu’à la fin du traitement de sa maladie. '
Maitre Fariza Toumi communique à l’autre partie un certificat médical du 10 juin 2022 établi par le docteur [A] [U], médecin de l’unité médicale du CRA, ainsi que des résultats d’analyse sanguine du 31 mai 2022 et du 9 juin 2022.
L’avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maitre Fariza TOUMI soulève un nouveau moyen à l’audience tiré de l’état de santé de son client corroboré par le certificat médical du 10 juin 2022 du Docteur [A] [U], médecin du CRA ainsi que les résultats d’analyse sanguine. On peut comprendre aisément que cette maladie n’est pas compatible avec le placement en CRA même si cela n’est pas écrit noir sur blanc sur le certificat. Maitre précise que le certificat note que l’accessibilité dans son pays aux soins est à préciser et rappelle que Monsieur a présenté une demande de régularisation de situation sur le territoire français ce que la préfecture a ommis de dire. Ce médecin est aguerri à la procédure, c’est en France qu’il pourra bénéficier des soins nécessaires. Cette procédure a été enclenchée et si on ordonne le maintien de cette personne au CRA, ce serait inutile car une procédure de régularisation est en cours. Monsieur m’a confié que c’était possible que l’hépatite C soit contagieuse. Les autorités italiennes ont refusé la réadmission de Monsieur, l’objet pour lequel on vous a saisi . Maitre soulève ainsi à l’audience le défaut de base légale du placement en rétention lequel selon elle est fondé sur la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes qui l’ont finalement refusée.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : Pour l’état de santé, le certificat n’indique pas que la rétention est contre indiquée, monsieur est en très bonnes mains au sein du CRA. Pour la demande de titre de séjour, je n’en ai pas connaissance mais le recours contre l’OQTF a été rejeté le 19 mai par le tribunal administratif de même que sa demande d’asile. Pour le refus d’Italie, ce document était déja au dossier, c’est une demande de réadmission et non de reprise en charge. La base légale de la rétention est l’obligation de quitter le territoire notifiée le 14 mai. Pour les moyens de l’appel, la préfecture est suspendue à la disponibilité du consultat d’Egypte et reste dans l’attente. Monsieur n’a pas de passeport valide remis, il refuse de s’éloigner, il faut donc écarter l’assignation à résidence.'
Assisté de [D] [X] interprète, Monsieur [J] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' la première fois que j’ai été présenté, j’ai précisé que j’avais cette maladie. On m’a rétorqué qu’il fallait des preuves. Je me retrouve au CRA de [Localité 5], l’équipe médicale s’est chargé de mon état de santé. D’autres personnes ne peuvent pas utiliser mon gobelet, il est aussi interdit de me laisser saigner. Voila les consignes strictes qui m’ont été données. Je me sens très mal suite au repas qui m’a été donné aujourd’hui. Je l’ai signalé que j’avais très mal au ventre. Je voudrais juste ajouter que mon père est décédé de cette maladie il y a deux mois. J’ai une preuve audio suite à une conversation téléphonique mais je n’ai pas encore réussi à fournir cette preuve là. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Juin 2022, à 10h44, Monsieur [J] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Juin 2022 notifiée à 12h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’avocate de l’appelant soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 13 juin 2022 pour défaut de justification de la délégation de signature de son autrice.
L’article R. 743-2 du CESEDA , dispose que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’ article R. 743-2 du même code prévoit qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La requête litigieuse a été signée de [G] [W], secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section éloignement, pour l’ensemble des attributions exercées par Monsieur [O] [V], Chef du Bureau de l’Eloignement du Contentieux et de l’asile ( BECA ), de la préfecture des Bouches du Rhône, par délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône selon l’arrêté du 31 août 2021 donnant délégation de signature à [R] [I], directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité pour notamment l’admission au séjour, l’éloignement contentieux et asile, joint à la requête qui énonce en son article 2 : ' Dans le cadre de la délégation consentie à l’article 1 du présent arrêté et sous l’autorité de Monsieur le directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, délégation de signature est également donnée donnée pour les attributions de leur bureau à : (…) Monsieur [O] [V] attaché principal, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA). (…).
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
L’avocate de l’appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de diligences de l’administration.
Le 16 mai 2022, l’autorité administrative saisissait le consul d’Egypte aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire et suite à la communication par l’intéressé de documents italiens visant sa demande de titre de séjour, l’autorité administrative saisissait son ministère aux fins de saisir l’Italie d’une de prise en charge.
Le 16 mai 2022, l’Italie refusait la réadmission de l’intéressé sur son sol.
Le 17 mai 2022, l’étranger sollicitait une demande d’asile dont il était débouté le 2 juin 2022.
Le 23 mai 2022, l’autorité administrative réitérait auprès de la DIDPAF son souhait de voir l’intéressé présenté a consul d’Egypte dans l’attente de la décision de l’OFPRA et le jour même le Consul d’Egypte faisait savoir qu’étant en mission , le rendez-vous d’identification serait reporté courant juin 2022.
Le 7 juin 2022, l’autorité administrative écrivait reprendre attache avec le consul d’Egypte pour connaître ses disponibilités en vue du rendez-vous d’identification et n’avoir pas eu connaissance de la décision de l’OFPRA.
Le 13 juin 2022, était notifié à l’étranger la décision de rejet de l’OFPRA de sa demande d’asile et l’autorité administrative relançait le consul d’Egypte en vue du rendez-vous d’identification.
En conséquence, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’autorité administrative qui n’est pas comptable de la disponibilité du consul d’Egypte à [Localité 4] et qui l’a relancé en vue de la fixation du rendez-vous d’identification dès la notification de la décision de rejet de la demande d’asile faite à l’étranger, le 13 juin 2022.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L’avocate de l’appelant soutient la demande d’assignation à résidence de son client.
Le 19 mai 2022, la cour a déjà rejeté cette demande au visa de l’article L 743-13 du CESEDA’ puisque l’intéressé qui n’a pas remis l’original de son passeport valide , ne peut être assigné à résidence.
La situation de l’étranger est inchangée depuis.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’avocat de l’appelant soulève à l’audience deux nouveaux moyens de nullité tirés l’un de l’état de santé de son client corroboré par un certificat médical du médecin attaché au CRA en date du 10 juin 2022 et l’autre du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Tout moyen nouveau qui n’est pas une exception de nullité en appel est recevable s’il a été déposé au greffe de la cour d’appel dans le délai légal de l’appel à savoir 24 heures à compter de la notification de la décision contestée et donc en l’espèce, avant le 15 juin 2022 à 12 heures 35, ainsi le nouveau moyen tiré de l’état de santé de l’intéressé pour avoir été soulevé hors ce délai, est irrecevable.
Le nouveau moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative est tout autant irrecevable en raison de sa date comme le premier, de son caractère infondé, puisque l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur une OQTF du 14 mai 2022 et non sur une demande de réadmission en Italie et enfin de son caractère tardif en l’état de l’audience sur appel d’une décision prononçant la deuxième prolongation.
Les deux moyens seront déclarés irrecevables.
SUR LE FOND
La cour a déjà statué sur l’absence de garanties de représentation de l’étranger le 19 mai 2022 comme suit:
' l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des § 1°, 4° et 8° de l’article L 612-3 du ceseda puisqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.'
En conséquence, c’est à bon droit que la juge des libertés et de la détention de Montpellier a prolongé la mesure pour une durée supplémentaire de trente jours au visa de l’alinéa 3 a) de l’article L742-4 du CESEDA’qui dispose: «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Déclarons irrecevable les nouveaux moyens de nullité soulevés hors le délai d’appel de vingt-quatre heures,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2022 à 16 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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