Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 19 sept. 2025, n° 25/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2025, N° 25/02929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [O] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [M] [L]
— -------------------------
N° RG 25/04554 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONCL
— -------------------------
du 19 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [O] [L], née le 03 Juillet 1985 à [Localité 4] (65), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/02929) rendue le 08 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 18 Septembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [O] [L] née le 3 juillet 1985, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens à [Localité 3] en date du 29 août 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens du 1er septembre 2025 maintenant les soins psychiatriques de Mme [O] [L] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 septembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L],
Vu l’appel formé par Mme [O] [L] reçu au greffe de la cour d’appel le 12 septembre 2025 à 12h00,
Vu la convocation des parties à l’audience du 18 septembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [U] [N] en date du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 septembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [M] [L], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur [U] [N].
Mme [O] [L] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle conteste avoir des idées délirantes. Elle estime légitime son sentiment d’insécurité à la suite de diverses tentatives de meurtre. Elle fait état du conflit qui l’oppose aux psychiatres, précisant que ces derniers veulent lui trouver une pathologie dont elle n’est pas affectée. Revenant sur les conditions de son hospitalisation, elle affirme que de faux pompiers se sont présentés à son domicile pour tenter de la tuer.
Entendue Maître Parcheminey, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir que sa cliente est prête à se soumettre à des soins en ambulatoire à condition 'qu’on ne la manipule pas'. Elle ajoute que Mme [L] lui a rapporté vouloir rompre le suivi avec son psychiatre actuel qui chercherait à la discréditer. Elle précise que les autres patients, au sein du centre psychiatrique, souhaitent lui faire du mal à la demande des médecins.
Mme [O] [L] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 19 septembre 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, bien que Mme [O] [L] le conteste, le docteur [Z] [B] a constaté le 29 août 2025 qu’elle présentait une tension interne, une agitation à son arrivée dans le service hospitalier de Charles Perrens, un discours avec des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif et imaginatif non systématisés, une participation affective en lien avec une anxiété et des velléités d’autolyse exprimées et qu’elle n’avait aucune conscience de ses troubles, refusant alors tout soin. Le médecin précise dans son certificat médical que Mme [O] [L] lui a été adressée en urgence à la suite de l’envoi de message suicidaire, ce qu’elle conteste, à son entourage et à son employeur, dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique à éléments délirants de persécution sur rupture de suivi et rupture thérapeutique. Il conclut que 'ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sous le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers'.
Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de Mme [O] [L] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
Le Docteur [N], dans son avis établi le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique qu’après 'une semaine d’hospitalisation, le contact était altéré, la patiente était très méfiante, réitérait à de nombreuses reprises une conviction inébranlable d’être manipulée par le corps médical de notre unité. Elle ne faisait pas davantage confiance aux infirmiers à qui elle allait demander à plusieurs reprises de lui prendre la tension artérielle, estimant qu’ils faisaient mal leur travail. Elle pensait encore que nous gardions son téléphone afin de dissimuler des preuves. Ce jour, on observe toujours un discours comprenant des idées délirantes de persécution envahissantes, d’adhésion totale, avec un retentissement anxieux majeur et un sentiment d’insécurité permanente. Au vu de la non-conscience des troubles et de l’envahissement délirant non critiqué, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en hospitalisation complète'.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [O] [L], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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