Infirmation partielle 19 octobre 2021
Cassation 20 décembre 2023
Infirmation 21 novembre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2023, N° 20/265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MILLENIUM FINANCES, SA CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) |
Texte intégral
[B] [W]
[Z] [L] épouse [W]
C/
SARL MILLENIUM FINANCES
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
SCP LE CARRER-NAJEAN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLWR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Vesoul – RG : 20/265 – sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Besançon rendu le 19 Octobre 2021 – RG : 20/1750 – par un arrêt de la Cour de Cassation
rendu le 20 Décembre 2023 – pourvoi n° N-22-10-495
APPELANTS :
Monsieur [B] [W]
né le 02 Juillet 1961 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Z] [L] épouse [W]
née le 19 Janvier 1972 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL MILLENIUM FINANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assistée de Me Laurent MORDEFROY, avocat associés de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANÇON
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
SCP LE CARRER-NAJEAN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AP CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2008, M. [B] [W] et son épouse, Mme [Z] [L], ont chacun souscrit auprès de la société Aristophil, par l’intermédiaire des SARL AP Consulting (APC) et Millenium Finances (MF), un contrat 'Coraly’s 2008' emportant acquisition de parts
indivises d’une collection appelée « Les Grandes Signatures » composées de lettres, manuscrits, dessins et peintures pour des montants respectifs de 10 000 et 20 000 euros.
Ils ont également souscrit des contrats de dépôt et d’exploitation des 'uvres pour une année renouvelable pendant cinq ans.
A l’échéance des premiers contrats, ils en ont souscrit deux autres le 21 janvier 2014, sans apport de fonds supplémentaires, portant sur des parts indivises d’une collection baptisée « Grandes Pensées, Illustres Personnages ».
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
Une information judiciaire conduisait à la mise en examen de plusieurs dirigeants pour des faits d’escroquerie en bande organisée et pratiques commerciales trompeuses.
Par actes d’huissier des 11 et 12 février 2020, M. et Mme [W] ont assigné les sociétés APC, MF et la société CNA Insurance Company SA (CNA) devant le tribunal judiciaire de Vesoul en réparation de leurs préjudices en invoquant des manquements de ces intermédiaires à leurs obligations d’information et de conseil.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul a déclaré l’action intentée par les époux [W] prescrite et irrecevable, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société MF la somme de 500 euros et à la société CNA celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’appel des époux [W] et par un arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Besançon a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’elle a débouté M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] de toutes leurs demandes, cette disposition étant retranchée.
y ajoutant :
— condamné in solidum M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] aux dépens d’appel,
— débouté M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] de leur demande et les a condamnés in solidum à payer à la SARL Millenium Finances et à la SA CNA Insurance Company la somme de 1 000 euros chacune.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société APC.
Le 20 décembre 2023, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. et Mme [W], a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Besançon en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Dijon.
Le 20 février 2024, M et Mme [W] ont saisi la cour de renvoi.
Par avis du greffe en date du 28 mars 2024, le conseil des époux [W] a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 12 septembre 2024 en application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de M et Mme [W] :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, les époux [W] demandent à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 17 novembre 2020,
statuant à nouveau,
— déclarer Mme [Z] [L] épouse [W] et M. [B] [W] recevables en leur action dirigée contre les sociétés Millenium Finances, [Adresse 6] (en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AP Consulting) et CNA Insurance Company (Europe),
— condamner in solidum les sociétés Millenium Finances et CNA Insurance Company (Europe) à verser à Mme [Z] [L] épouse [W] et M. [B] [W] une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AP Consulting une somme 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance et d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Millenium Finances et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de l’incident, de première instance et d’appel,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Vesoul afin qu’il statue sur le fond de l’affaire.
Les époux [W] considèrent que :
— la charge de la preuve du point de départ de la prescription quinquennale pèse sur le CIF et son assureur,
— ce point de départ ne peut pas être fixé à la date de souscription des placements alors qu’il correspond selon la cour de cassation à la date à laquelle l’investissement a été perdu,
— l’ouverture du redressement judiciaire le 16 février 2015 et de l’information judiciaire le 5 mars 2015 leur a permis de découvrir progressivement l’existence de leur dommage, par l’impossibilité de rachat de leurs parts par la société Aristophil, notamment lors du retour de la commission rogatoire du juge d’instruction le 20 décembre 2017 qui leur a ensuite été communiquée en leur qualité de parties civiles,
— le 16 mars 2015, M [E]( Millenium Finances) leur a fourni des informations erronées sur la possibilité d’une vente pouvant permettre un remboursement prioritaire,
— à la date des assignations les 11 et 12 février 2020, le délai de prescription n’était pas expiré.
Prétentions et moyens de la société MF :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, signifiées le 24 juin 2024 à la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités, la société MF entend voir :
— confirmer l’ordonnance du 17 novembre 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul en en ce qu’elle a :
dit que l’action intentée par les époux [W] se trouve prescrite, et donc irrecevable,
débouté les époux [W] de toutes leurs demandes,
condamné solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 500 euros à la SARL Millenium Finances ainsi qu’aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [W] à verser à la société MILLENIUM France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens.
La société MF soutient que l’information relative au caractère frauduleux voire fictif du produit d’investissement proposé par la société Aristophil était publique et largement connue, des articles de presse ayant paru sur le sujet dès l’automne 2014, que la société Aristophil a adressé à ses clients et à ses conseillers un courrier le 4 décembre 2014 pour répondre aux accusations, dans lequel elle faisait état de ses difficultés à faire face à ses obligations financières, notamment les options d’achat, et de sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire.
Elle expose que les époux [W] poursuivent la responsabilité des conseillers en placement au motif que leur choix de ce produit avait été fondé sur l’engagement de rachat de leurs parts indivises à un prix supérieur à l’issue d’une durée de cinq ans et en conclut que compte tenu du battage médiatique autour de la société Aristophil et dès le 4 décembre 2014, les époux [W] étaient en mesure de se rendre compte qu’ils avaient été victimes d’une offre de placement frauduleux.
Prétentions et moyens de la société CNA :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, signifiées le 3 juin 2024 à la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités,la société CNA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul le 17 novembre 2020 en ce qu’elle a :
dit que l’action intentée par M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] se trouve prescrite et ainsi irrecevable,
débouté M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] de toutes leurs demandes,
condamné solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] à payer à la société CNA Insurance Company EUROPE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [L] épouse [W] aux dépens,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
en tout état de cause,
— condamner les époux [W] à verser la somme de 3 000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [W] aux dépens.
La compagnie d’assurances CNA soutient qu’à la date d’introduction de l’instance en février 2020, l’action des époux [W] était prescrite au motif que dès le mois de décembre 2014, ils ont nécessairement eu connaissance que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat, la presse s’étant largement fait l’écho à l’automne 2014 de l’enquête préliminaire pour escroquerie ouverte à son encontre et la société Aristophil ayant par un courrier du 4 décembre informé ses clients de son impossibilité de régler les options d’achat et de sa mise en redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la société APC :
La déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 5 avril 2024 et les conclusions des appelants le 16 avril 2014, à la SCP Le Carrer-Najean, liquidateur judiciaire de la société AP Consulting, qui n’a pas constitué avocat et qui par courrier du 13 mars a informé la cour de l’impécuniosité de la procédure collective.
— - – - – -
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action de suporter la charge de la preuve.
M. et Mme [W] ont assigné les sociétés APC, MF et la société CNA Insurance Company par actes d’huissier des 11 et 12 février 2020, en réparation de leurs préjudices résultant des manquements commis lors de la commercialisation du produit Aristophil.
Le prestataire de services d’investissement est tenu d’une obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier qu’il propose à son client et le manquement à cette obligation prive l’investisseur d’une chance d’éviter un risque de pertes.
Le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité doit en conséquence être fixé au jour où M. et Mme [W] ont su ou aurait légitimement dû savoir que leurs investissements étaient affectés de pertes de valeur présentant un degré suffisant de certitude.
Les contrats souscrits par les époux [W] prévoyaient qu’à leur terme, ces derniers pouvaient revendre leur parts d’indivision sur le marché de l’art en espérant réaliser une plus value, soit mettre en oeuvre la promesse de vente stipulée au bénéfice de la société Aristophil à un prix de vente ne pouvant être inférieur au prix d’achat majoré de 8 à 8,80 %.
La réalisation du risque de pertes qu’ils entendent invoquer à l’encontre des intimées ne peut donc résulter que de la perte de valeur de leurs parts d’indivision sur le marché de l’art ou de l’impossibilité de les voir acquises par la société Aristophil aux conditions financières contractuelles.
Si les intimées produisent des articles parus dans la presse en novembre 2014 faisant état
d’une enquête préliminaire ouverte pour des pratiques commerciales trompeuses à l’encontre
de la société Aristophil et répercutant les mises en garde prodiguées par l’Autorité des Marchés Financiers sur les placements atypiques, ces informations, dont il n’est pas démontré que les époux [W] ont eu personnellement connaissance, sont insuffisantes à caractériser un préjudice certain en ce qu’elles ne concernent qu’une enquête dont l’issue n’est, à ce stade, pas connue et qu’elles ne fournissent aucun élément sur les facultés de cession des parts indivises de manuscrits.
Aux termes d’un courrier-circulaire daté du 4 décembre 2014, la société Aristophil a entendu se défendre du bien fondé de ces investigations et a fait état de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’honorer les options d’achat levées et de sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire, tout en se montrant rassurante sur la valeur des collections dans lequelles ont été réalisés les investissements.
Ce courrier ne peut constituer l’évènement constitutif de la réalisation de leur dommage alors qu’il n’est pas établi que, malgré son intitulé « lettre à tous nos clients et leurs conseillers », les époux [W] en ont été personnellement destinataires.
Dans l’information judiciaire ouverte le 5 mars 2015, les époux [W] ne se sont constitués partie civile que le 27 avril 2015 suivant et n’ont donc pu avoir accès aux pièces du dossier pénal de nature à les éclairer sur la situation de leurs placements qu’à compter de cette date.
Le redressement judiciaire de la société Aristophil a été ouvert le 16 févier 2015 et converti en liquidation judiciaire le 5 août suivant.
Les échanges de courriels versés aux débats par les époux [W] et le courrier daté du 27 février 2015 qu’ils ont chacun reçu du mandataire judiciaire, les invitant à déclarer leur créance, démontrent qu’ils ont eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective.
C’est à cette dernière date que les époux [W] ont pu se convaincre que le rachat par la société Aristophil de leurs part indivises de collections de manuscrits et d’oeuvres d’art n’était plus susceptible d’intervenir aux conditions contractuelles de prix plancher, caractérisant ainsi le risque de pertes, source de préjudice.
Le délai quinquennal de prescription de leur action a commencé à courir à compter du 27 février 2015 et n’était pas parvenu à son terme au jour de délivrance des assignations les 11 et 12 février 2020.
En conséquence, la prescription n’étant pas acquise, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul et de déclarer recevable l’action engagée par M. et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 17 novembre 2020,
Déclare recevable l’action de M. [B] [W] et de Mme [Z] [L] épouse [W],
Condamne in solidum la SARL Millenium Finances, la SCP Le Carrer-Najean, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AP Consulting et la SA CNA Insurance Compagny (Europe) aux dépens d’incident et d’appel,
Condamne in solidum la SARL Millenium Finances, la SCP Le Carrer-Najean, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AP Consulting et la SA CNA Insurance compagny (Europe) à payer M. [B] [W] et de Mme [Z] [L] épouse [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Veuve ·
- Taux légal ·
- Trésor public ·
- Consorts
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mission ·
- Béton ·
- Avis ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Non avertie ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Critère ·
- Agence immobilière ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Habitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suspension du contrat ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Stockage ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Contrats aidés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Droit public ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Action
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Logement individuel ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Villa ·
- Agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Égypte ·
- Asile ·
- Consul ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- État de santé, ·
- Assignation à résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Réponse ·
- Absence ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.