Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04681 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NB – N° registre 1ère instance : 21/00659
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 juillet 2018, M. [E] [F], salarié de la société [4] en qualité d’opérateur en abattoir, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 19 avril 2018 faisant état d’un « syndrome canal carpien bilatéral en exploration ».
Par décision notifiée le 24 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 17 octobre 2020, et par décision notifiée le 8 janvier 2021, la CPAM de l’Artois a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 12% pour des séquelles d’un canal carpien gauche opéré, chez un droitier, aggravé d’une algoneurodystrophie, constituées d’une légère diminution d’amplitude de la flexion-extension et de la pronosupination du poignet, de douleurs résiduelles légèrement invalidantes, et d’une baisse de force de serrage de la main.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi, par courrier du 4 mars 2021, la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision implicite de la commission.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis à cet effet le médecin consultant, M. [G].
Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— dit que dans les rapports entre la CPAM de l’Artois et la société [4], les séquelles imputables au syndrome du canal carpien gauche déclaré par M. [F] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
— dit que ce seul taux est opposable à la société [4],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— fait masse des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils devaient être supportés à concurrence de la moitié, d’une part, par la société [4] et, d’autre part, par la CPAM de l’Artois.
Par déclaration du 16 novembre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [4] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 23 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025, et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement querellé,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [F] en indemnisation des séquelles relatives au syndrome du canal carpien gauche du 19 avril 2018, dans ses rapports avec la caisse, à 8%,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, aux fins de :
se faire communiquer le rapport médical établi par le service médical de la caisse et plus généralement tous les éléments qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission,
décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant du syndrome du canal carpien gauche invoqué par M. [F] le 19 avril 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
— préciser qu’afin de respecter le principe de la contradiction, son médecin conseil, M. [N], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
— faire injonction au médecin conseil de la CPAM de transmettre à l’expert désigné par la cour, ainsi qu’à M. [N], le rapport médical établi par le service médical de la caisse, et plus généralement tous les éléments que l’expert estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission,
— ordonner que le rapport d’expertise soit notifié de façon confidentielle à son médecin conseil, M. [N], conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause :
— condamner la CPAM de l’Artois aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] soutient que :
— le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu en première instance est surévalué,
— selon son médecin conseil, M. [N], rien ne permet d’établir que les constatations du praticien-conseil du service médical de la caisse lors de l’examen clinique tiennent compte de l’état de santé de l’assuré à la date de consolidation,
— M. [N], son médecin conseil, et M. [G], médecin consultant désigné en première instance, ont de façon concordante conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 8%,
— le taux de 10% n’est pas justifié au regard des dispositions du barème traitant de l’atteinte des fonctions articulaires du poignet,
— le degré de limitation de la flexion-extension, n’étant pas précisé, est réputé complet,
— la baisse de la force de serrage alléguée n’a fait l’objet d’aucun test,
— selon M. [N], il ne peut être retenu un taux supplémentaire pour les douleurs, puisque celles-ci sont à l’origine de la limitation fonctionnelle faisant déjà l’objet d’une indemnisation,
— le barème étant indicatif, la diminution de la pronosupination de 20° justifie un taux de 1 à 2%,
— son médecin conseil, M. [N], a relevé que le syndrome algodystrophique avait disparu du côté gauche lors de la scintigraphie réalisée le 26 octobre 2020, de sorte qu’elle ne peut être indemnisée,
— à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la cour devra ordonner une expertise médicale judiciaire, compte tenu du taux retenu en première instance, en dépit des avis concordants de MM. [N] et [G].
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— l’accueillir favorablement en son appel incident,
— constater une atteinte de la pronosupination du poignet gauche,
— constater une limitation de la flexion-extension du poignet non dominant,
— constater que l’expert de première instance, en proposant un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, n’applique pas le cumul des taux relatifs aux séquelles de toutes les amplitudes du poignet,
— constater que le barème règlementaire retient une majoration de 8 à 12% en cas d’atteinte de la pronosupination à elle seule,
— constater la persistance de séquelles d’algodystrophie,
— constater que le barème relatif aux séquelles d’algodystrophie prévoit un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 20%,
— constater que, quel que soit le chapitre utilisé, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 12% correspond à une évaluation fidèle aux recommandations du barème règlementaire,
— confirmer la décision de son service médical attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à M. [F] dans les suites de sa pathologie professionnelle canalaire carpien gauche,
— dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 12% opposable à la société [4],
— débouter la société [4] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois fait valoir que :
— lors de l’examen clinique, l’assuré présentait une raideur des amplitudes de flexion-extension du poignet gauche, et une pronosupination altérée de 20°,
— l’expert désigné en première instance indique à tort que le barème prévoit un taux de 12% en cas de blocage complet de la pronosupination du membre non dominant,
— en réalité, le barème prévoit une majoration de 8 à 12% en cas d’atteinte de la pronosupination du poignet non dominant,
— selon le barème, le cumul des taux relatifs à la limitation de la flexion-extension et à l’atteinte de la pronosupination est possible,
— l’article 4.2.6 du barème retient un taux minimum de 10% pour une forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur,
— le taux de 12% est justifié que l’on applique les dispositions du barème relatives à l’atteinte des fonctions articulaires ou celles traitant des séquelles algodystrophiques.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatives à l’atteinte des fonctions articulaires du poignet non dominant prévoient un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en cas de blocage du poignet, en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination, et un taux de 30% en cas de blocage du poignet en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
Cet article prévoit un taux de 8 à 12% lors de la limitation de la pronosupination (normale à 180°), en fonction de la position et de l’importance, étant précisé que le taux retenu s’ajoute au taux précédent.
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 12% pour des séquelles d’un canal carpien gauche opéré, chez un droitier, aggravé d’une algoneurodystrophie, constituées d’une légère diminution d’amplitude de la flexion-extension et de la pronosupination du poignet, de douleurs résiduelles légèrement invalidantes et d’une baisse de force de serrage de la main.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par M. [N], médecin conseil de l’employeur, l’assuré présentait une main encore légèrement 'dématiée, une mobilisation des doigts légèrement empâtée, une flexion-extension complète, une mobilisation du pouce normale, une légère limitation de la flexion-extension du poignet, une limitation de la pronosupination de 20°, une force de serrage de la main en deçà des espérances, et une absence d’amyotrophie inter osseux éminence thénar ou hypothénar et de limitation d’inclinaison radiale ou cubitale.
Aux termes de son rapport d’expertise du 13 mars 2023, M. [G], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants :
« 1) Les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 19 juillet 2018 ont été rapportées dans le chapitre ci-dessus : « 'il est fait état d’un syndrome algodystrophique bilatéral prédominant à droite, résolutif à gauche’ il n’est mentionné aucune séquelle neurologique en rapport avec une compression du nerf médian. Il n’y a pas de trouble de la sensibilité, et la mobilité des doigts est normale. La mobilisation du poignet est indiquée comme étant légèrement limitée, dans les amplitudes dominantes, ne permettant pas d’apprécier un taux d’incapacité. La pronosupination est notée comme étant diminuée de 20°. Le barème indicatif proposant un taux de 12% en cas de blocage complet de la pronosupination du côté non dominant, une diminution de 20° de ce mouvement justifie un taux de 2%. La force de serrage est diminuée (sans élément de référence du fait de l’atteinte controlatérale). »
2) Les différentes pièces du dossier médical ne permettent pas d’évoquer l’hypothèse de l’existence d’un état pathologique antérieur à la première constatation de cette affection.
3) Le taux d’incapacité permanente partielle découlant des séquelles ci-dessus décrites, peut être évalué à 8% ».
Les premiers juges ont, nonobstant l’avis du médecin expert du tribunal, fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 10%, en retenant un taux de 8% pour l’atteinte de la pronosupination, un taux de 1% pour la légère diminution d’amplitude de la flexion-extension du poignet, laquelle n’est pas documentée, et un taux de 1% pour les douleurs résiduelles invalidantes, étant précisé que l’existence d’une légère diminution de la force de serrage est insuffisamment démontrée.
La société [4] fait valoir les observations du 14 novembre 2023 et 23 janvier 2025 de son médecin conseil, M. [N], qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Ce dernier fait observer que les premiers juges ont ajouté à tort un taux pour les douleurs considérant qu’elles étaient à l’origine de la limitation fonctionnelle constatée, mais entraînant ainsi une double indemnisation d’une pathologie unique ; que le taux de 8% retenu pour la pronosupination est un « non-sens sur le plan médical puisque les mouvements de pronation et de supination ne sont pas équivalents dans leur fonction » ; qu’en considérant un taux maximal de 12% pour un blocage complet des mouvements de pronation et de supination, « la diminution de 20° de ce mouvement (sans distinguer la pronation et la supination) justifie un ajustement par décrémentation du taux en fonction de la capacité fonctionnelle conservée correspondant à 1/9ème du taux maximal justifié » ; que le syndrome algodystrophique a disparu du côté gauche lors de la scintigraphie réalisée le 26 octobre 2020.
Il n’est pas contesté que la scintigraphie effectuée le 26 octobre 2020 a révélé que le syndrome algodystrophique était en phase d’amélioration à droite, et résolutif à gauche.
La cour observe que le taux de 8% retenu par les premiers juges pour l’atteinte de la pronosupination paraît justifié au regard des préconisations du barème, et que le taux de 1% fixé pour la flexion-extension l’est tout autant, compte tenu du caractère léger de la diminution d’amplitude malgré l’absence de documentation sur ce point.
En revanche, les dispositions susvisées ne prévoient pas l’évaluation d’un taux pour les douleurs en sus de la prise en compte de la limitation des fonctions articulaires du poignet.
Etant rappelé que le barème est indicatif, un taux de 9% apparaît justifié au regard de l’état de santé séquellaire de l’assuré.
En considérant l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
La cour d’appel est saisie par la société [4] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [F] opposable à la société [4],
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [F] opposable à la société [4], en suite de sa maladie professionnelle du 19 avril 2018, à la date de consolidation du 17 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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