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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 6 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 14/2025
du 06 MAI 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKC2
Décision rendu par :
23/00594
09 août 2024
[R]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE L’OSPEDALE – POLYCLINIQUE DU SU D DE LA CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE L’OSPEDALE – POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] (FRANCE)
non comparante représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me VEGA Laura, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2019, la SA DE L’OSPEDALE, polyclinique du sud de la Corse, et M. [K] [R] ont conclu une convention d’exercice de la médecine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud a notifié à M. [K] [R] la résiliation du contrat et le début d’une période de 6 mois de préavis prenant fin le 14 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge des référés a désigné en qualité de conciliateur judiciaire, Mme [T] [B].
Estimant que M. [K] [R] n’a pas honoré le règlement de ses dettes, la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio par acte du 9 mai 2023, aux fins de le voir condamner à lui payer :
la somme de 26.842,42 euros au titre des redevances dues;
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Condamné M. [K] [R] à payer à la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud la somme de 25 859, 42 euros ;
— Condamné M. [K] [R] à payer à la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné M. [K] [R] à payer à la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] [R] aux entiers dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires »
Par déclaration en date du 4 décembre 2024, M. [K] [R] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 10 janvier 2024 à la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud, M. [K] [R] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [K] [R] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1363 du code civil,
Vue la jurisprudence en la matière,
Vues les pièces,
À titre principal,
DIRE recevable et bien fondée M. [K] [R] en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 09 août 2024 ;
CONSTATER qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 09 août 2024 et que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [K] [R] ;
En conséquence,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 août 2024 par le tribunal judiciaire d’AJACCIO (RG n°23/00589) ;
DÉBOUTER la S.A. DE L’OSPEDALE de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER la consignation de la somme de 28 859 euros en exécution du jugement du 09 août 2024 ;
En tout état de cause,
DIRE que chacun conservera la charge de ses dépens ».
Après avoir indiqué qu’il n’avait pas été régulièrement signifié, il soutient que :
Son appel n’est pas irrecevable. Il souligne que l’inexécution de la décision entraine la radiation de l’affaire et non l’irrecevabilité de l’appel. Il fait observer qu’un conseiller de la mise en état est déjà saisi de la procédure et qu’il lui appartient de statuer sur la radiation dans le cadre d’un incident ;
Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par le fait que :
Il avait adressé un courrier au conciliateur de justice pour faire valoir son analyse comptable du tableau des redevances ;
Nul ne peut se constituer titre soi-même. Il précise que le montant des redevances ne peut être constaté que par la lecture du relevé bancaire professionnel ou du relevé C.P.A.M., lequel retrace de manière effective les actes réalisés. Il ajoute que la lecture croisée de ses pièces et de celles de la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse s’imposait et que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules pièces versées par cette dernière qui s’était elle-même constituée un titre ;
Le tableau communiqué par la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse ne pouvait être produit devant la juridiction de jugement sans accord des parties dès lors qu’il a été utilisé dans le cadre de la conciliation et qu’il était soumis au principe de confidentialité. Il ajoute que la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse refusait de produire ce tableau devant le conciliateur ;
Il existe des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que l’exécution de la décision lui causerait un dommage certain. Il indique que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de cette somme tout en soulignant que son compte professionnel présente un solde créditeur inférieur au montant réclamé. Il ajoute que son assurance professionnelle n’a pas vocation à s’appliquer dans ce litige. Enfin, il précise qu’il a été destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme non exigible.
À titre subsidiaire, si la demande d’arrêt d’exécution provisoire n’était pas accueillie il sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire. À ce titre, il demande de pouvoir consigner la somme, la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse ne présentant pas de garantie de présentation des fonds.
*
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETER la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par jugement rendu le 9 août 2024 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio ;
À titre subsidiaire,
DÉCLARER l’appel interjeté par Monsieur [K] [R] affaire inscrite sous le rôle 24/00664 irrecevable ;
ORDONNER la radiation de l’affaire inscrite sous le rôle 24/00664, le jugement n’ayant pas été exécuté par Monsieur [K] [R] ;
CONDAMNER Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que le tribunal a fait une exacte application des textes et des stipulations de la convention qui liait les parties. Par ailleurs, elle ajoute que l’absence du défendeur n’est pas, en soi, un motif de réformation de la décision, ce d’autant que cette absence lui est imputable.
— les conséquences manifestement excessives sont inexistantes. Elle souligne que la production d’un relevé de compte professionnel est insuffisante et qu’il ne justifie pas de sa situation financière personnelle. Elle ajoute que la profession est couverte par une responsabilité professionnelle. Enfin, elle précise qu’en cas d’infirmation de la décision, elle sera en mesure de rembourser les sommes versées.
Subsidiairement, elle demande à ce que l’appel soit déclaré irrecevable faute d’exécution de la décision.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes du premier alinéa l’article 514-1 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour soutenir que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [K] [R] explique, principalement, qu’il n’a pas la capacité financière de s’acquitter de la somme réclamée au regard du solde de son compte professionnel. À l’inverse, la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud considère que M. [K] [R] ne justifie pas de sa situation financière personnelle.
S’agissant d’une condamnation à une somme d’argent, les conséquences manifestement excessives s’apprécient en fonction de la situation financière du débiteur et des facultés de remboursement de l’intimé. Pour présenter un caractère excessif, le montant de la condamnation doit présenter un caractère particulièrement disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, M. [K] [R] justifie de sa situation financière par la seule production d’un relevé de compte professionnel. Aucun élément sur sa situation financière personnelle n’est versé au débat.
Or, il ressort de ses écritures qu’il exerce également la profession de radiologue à [Localité 3], en sus de la Corse. De plus, dans le courriel en date du 8 juillet 2022, qu’il communique, il déclare au conciliateur avoir reçu de la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud la somme de 360 000 euros en 2020 et la somme de 227 000 euros pour l’année 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] [R] ne démontre pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la décision querellé.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’éventuelle existence de moyen sérieux de réformation ' les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', M. [K] [R] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 9 août 2024.
Sur la demande de consignation
Au soutien de sa demande de consignation, M. [K] [R] expose que la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud ne justifie pas qu’elle sera en mesure de rembourser la somme en cas d’infirmation de la décision. Pour s’opposer à la demande de consignation, la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud indique qu’elle dispose de la capacité financière pour rembourser le montant de la condamnation en cas d’infirmation en cause d’appel.
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
De plus, par application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or, en l’espèce, M. [K] [R] ne produit aucun élément pour démontrer que la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud serait dans l’incapacité de lui rembourser le montant des condamnations en cas d’infirmation de la décision querellée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de consignation.
Sur les autres demandes
M. [K] [R] succombant, il sera condamné à payer les entiers dépens de la présente instance. Il sera subséquemment débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [K] [R] sera condamné à payer à la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS M. [K] [R] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement en date du 9 août 2024 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— DÉBOUTONS M. [K] [R] de sa demande de consignation ;
— CONDAMNONS M. [K] [R] à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS M. [K] [R] à payer à la S.A. de l’Ospedale ' Polyclinique de la Corse du sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PREDISENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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