Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 février 2024, N° F23/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/379
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDFU
FCC/CI
Décision déférée du 14 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F23/00642)
[K] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Véronique BROOM
Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [H]-[M]-[J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 juillet 2019, par la SELARL de commissaires de justice [16] devenue ensuite la SELARL [18], sise à [Localité 10] (33), en qualité de clerc titulaire de l’examen professionnel au coefficient 422 de la convention collective des huissiers de justice. L’étude emploie moins de 11 salariés.
Par acte d’huissier du 16 juin 2020, la SELARL [16] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 juin 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, puis l’a licenciée pour faute grave par lettre datée du 29 juin 2020 notifiée par huissier le 30 juin 2020.
Le 11 mars 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de rémunération au coefficient 540, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de frais.
Reconventionnellement, la SELARL [16] a sollicité le remboursement de frais professionnels indûment payés.
Après radiation du 15 février 2023 et réinscription du 20 avril 2023, par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est justifié par une faute grave,
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] à verser à la SELARL [16] la somme de 11.000 € au titre de remboursements de frais indûment perçus,
— débouté la SELARL [16] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
réformant en toutes ses dispositions la décision :
— juger que Mme [R] aurait dû obtenir une classification en qualité de principal clerc, au coefficient 540 de la convention collective applicable,
— juger que le licenciement de Mme [R] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SELARL [16] à régler à Mme [R] les sommes suivantes :
* au titre du rappel de rémunération au coefficient 540 : 7.821 €, outre 782,10 € au titre de congés payés y afférents,
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 2.907 €,
* au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis : 290,70 €,
* au titre de l’indemnité de licenciement : 665,95 €,
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail : 2.907 €,
* au titre des dommages-intérêts pour préjudice distinct : 8.721 €
* en remboursement de frais exposés par Mme [R] : 527,53 €,
— condamner l’employeur à délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir,
sur la demande reconventionnelle de la société employeur :
— juger, au principal, que la demande reconventionnelle en remboursement des frais professionnels prétendument indument versés est prescrite,
— juger, à titre subsidiaire, que la demande de la SELARL [16] est injustifiée,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’employeur à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [16] devenue la SELARL [17][J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— juger que le licenciement notifié à Mme [R] repose sur une faute grave,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, – condamner Mme [R] à rembourser à la SELARL [16] la somme forfaitaire de 11.000 € au titre des frais qui lui ont été indûment versées,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Mme [R], qui a été embauchée en qualité de clerc titulaire de l’examen professionnel au coefficient 422, revendique le coefficient 540 de principal clerc.
Il ressort de la convention collective nationale que la classification comporte :
— 10 catégories au statut non cadre, le coefficient 422 correspondant à la catégorie 9 : 'titulaire de l’examen professionnel, responsable de service’ ;
— 3 catégories au statut cadre, le coefficient 540 correspondant à la catégorie 11 : 'principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l’étude'.
Mme [R] rappelle qu’avant d’être embauchée par la SELARL [16], elle était huissier de justice associée dans une étude en Haute-Garonne, et qu’il était prévu qu’elle devienne associée au sein de l’étude [H]-[M]. Elle affirme qu’elle s’est vu confier par la SELARL [16] des tâches et responsabilités bien au-delà de la définition posée par la convention collective nationale pour le coefficient 422 : investissement dans le développement de l’étude, interlocutrice des prestataires en informatique, en téléphonie et en matière de prévoyance, et responsabilité du pôle amiable de l’étude.
Elle produit divers mails :
— un mail du 12 septembre 2019 où la SELARL [16] présentait Mme [R] comme une future associée qui était 'bien meilleure que (Me [M]) en informatique et s’occupait des ajustements et des traductions technico-juridiques informatiques’ ;
— un mail du 30 octobre 2019 où la société demandait à Mme [R] de modifier des bas de page de l’étude ;
— un mail du 20 décembre 2019 où la société lui demandait de faire la comptabilité la semaine du 24 au 28 février 2020 en raison des congés pris par les deux associés Mes [H] et [M] ;
— un mail du 20 janvier 2020 où la société lui demandait la liste du personnel dans le cadre du projet de couverture santé.
Sur ce, le projet d’association est sans conséquence sur la classification, et ni le fait d’avoir réalisé pendant quelques jours la comptabilité en remplacement des associés, ni les quelques mails produits par Mme [R], ne sont suffisants à établir qu’elle était une collaboratrice directe du titulaire, maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l’étude.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande relative à la classification.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… Client [11] :
La mesure gouvernementale de confinement ordonnée au mois de mars 2020 a imposé que vous soyez placée en chômage partiel comme les autres salariés de l’étude.
— En effectuant un rattachement comptable des virements reçus du portefeuille [11] dont vous aviez la charge dans le cadre de votre activité salariée nous avons constaté l’absence de factures correspondantes.
Nous nous sommes alors aperçus que vous aviez émis depuis votre ordinateur des factures sans numérotation en format Word, ce qui est parfaitement illégal, et qu’une fois le virement effectué par la société [11], vous génériez une nouvelle facture au moyen cette fois du logiciel de la SELARL [15].
Les investigations complémentaires que nous avons menées ont également permis de révéler :
' D’une part, qu’il existait un écart entre les sommes recouvrées pour compte du client devant servir de base à la facturation (10 %) et les honoraires effectivement facturés.
' D’autre part, que vous aviez sciemment maintenu la société [11] dans la confusion quant à votre véritable qualité.
En effet, il est apparu :
' Que l’ensemble de vos échanges avec ce client se faisait au moyen de la boîte mail que vous avez créée sous l’intitulé suivant : « [Courriel 7] ».
' Que vous aviez informatiquernent inséré cette adresse sur le papier en tête de l’étude sans la moindre autorisation préalable.
' Qu’un nombre très important de dossiers de recouvrement confiés par le client n’avait pas été traité ou l’avait été suivant des process non conformes aux directives de l’étude et du client lui-même.
' Qu’afin d’apporter un caractère « officiel » aux factures que vous adressiez à ce client vous avez utilisé la Marianne et la signature scannée de Maître [X] [M] ce qui est non seulement strictement interdit mais au surplus constitutif d’une infraction pénale.
Autres clients et prestataires :
Le 11 mai 2020 vous avez adressé un SMS à Maître [M] pour lui demander d’apposer sa signature sur deux constats que vous aviez personnellement établis. Pour ce faire vous avez fourni les références informatiques d’ouverture de ces dossiers.
Or il est apparu :
' D’une part, que l’étude n’avait jamais été mandatée par ces clients et que vous aviez minoré le coût de ces actes ce que vous avez reconnu en expliquant qu’il s’agissait « d’amis ».
' D’autre part, que si les dossiers avaient été ouverts à l’étude, les constats en revanche avaient été établis au moyen de votre ordinateur personnel.
' Enfin, que le constat établi pour le compte de Monsieur [A] s’est avéré irrégulier comme ne répondant pas à la norme [5], en violation des règles les plus élémentaires et alors même que vous exercez la fonction de clerc habilitée aux constats.
' Vous avez également procédé à un autre constat de façon tout aussi irrégulière par violation de domicile.
En agissant de la sorte vous avez engagé la responsabilité de l’étude.
Par ailleurs en pratiquant un tarif minoré sans autorisation préalable vous contrevenez aux règles déontologiques de notre profession.
Vous avez proposé vos services à cette personne comme vous avez reconnu avoir directement démarché d’autres sociétés comme par exemple [6] ce qui nous est strictement interdit.
Vos pratiques ont vocation à mettre en difficulté notre étude et nuire à sa réputation.
Non seulement vous ne respectez pas les instructions qui vous sont données mais bien plus vos agissements excèdent votre fonction de clerc salariée.
Vous avez modifié les paramétrages informatiques de l’étude afin de pouvoir y intégrer l’adresse mail que vous vous êtes créée.
Vous avez sciemment maintenu la confusion sur votre qualité auprès des clients, des prestataires et des débiteurs de l’étude en vous présentant comme Maître [R], huissier.
Par ailleurs vous avez imposé à plusieurs reprises à vos collègues de travail, salariés de l’étude des process de travail différents de ceux que nous avions mis en 'uvre et ce sans notre accord ce qui a eu pour conséquence de perturber de façon structurelle l’organisation interne et détériorer la cohésion de l’équipe.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’étude s’avère impossible et votre licenciement pour faute grave intervient donc à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement…'
Sur les griefs liés au client [11] :
La société verse aux débats :
— un mail adressé par Me [M] à la [11] le 29 avril 2020, indiquant vouloir faire le point sur les conditions de leur collaboration ;
— une copie d’écran du logiciel métier mentionnant, pour la [11], une adresse mail '[Courriel 7]' ;
— un courrier du 26 mai 2020, à en-tête de la SELARL [16], à destination de la [11], avec en référence de l’étude cette même adresse mail ;
— un procès-verbal établi par la SELARL [13], huissiers de justice à Libourne, le 12 mai 2020, constatant que dans ses échanges avec la [11] Mme [R] utilisait le plus souvent cette adresse, que le logiciel Outlook était paramétré avec cette adresse, que Mme [R] établissait les factures en format Word avec une signature scannée au nom de Me [M] alors que les factures sur le logiciel Andalys sont au format PDF, que sur les 9.253 dossiers 'IP’ (injonctions de payer) 8.467 sont 'à déposer', et que lors d’un webinaire organisé par la délégation des huissiers de justice de la cour d’appel de Toulouse le 8 mai 2020 Mme [R] se présentait comme huissier ;
— une pièce établie par ses propres soins, mentionnant pour le client '[12]', pour les années 2019 et 2020, le récapitulatif des sommes recouvrées, des sommes reversées, des versements directs et des sommes facturées sur le logiciel Athéna, soit un écart de – 9.834,45 € entre les honoraires théoriques et les honoraires réellement facturés.
Il convient de noter que la [11] était une cliente de l’étude dont Mme [R] faisait partie avant d’être embauchée par la SELARL [16], Mme [R] ayant 'apporté’ cette cliente à l’étude [H]-[M].
Mme [R] nie tout écart de facturation d’honoraires en produisant son propre tableau et indique que les dossiers 'IP’ prétendument non traités sont en réalité en cours de traitement amiable avant dépôt d’une requête en injonction de payer. Elle ne conteste pas qu’elle utilisait l’adresse mail ci-dessus dans ses relations avec la [11], qu’elle établissait les factures en format Word et qu’elle utilisait la Marianne et la signature scannée de Me [M], mais dit qu’elle le faisait avec l’accord de l’étude employeur, et ce depuis le début ; elle verse aux débats une convention de partenariat du 4 octobre 2019 entre la [11] et la SELARL [16] 'représentée par Me [R]', communiquée à la SELARL [16], ainsi que des mails adressés par la SELARL [16] à Mme [R] sur son adresse [Courriel 7] dès le mois d’octobre 2019. Elle soulève la prescription des faits en application de l’article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Elle relève en effet que Me [H] effectuait la comptabilité de l’étude de sorte que la société ne peut pas soutenir n’avoir découvert les faits que moins de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement du 16 juin 2020.
De son côté, l’employeur affirme que ce n’est que pendant le premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 et du chômage partiel de ses salariés qu’il a repris la main sur les dossiers de recouvrement, a reçu des appels de clients se présentant comme ceux de 'Me [R]', et que ce n’est que le 12 mai 2020 qu’il a fait constater les manquements de Mme [R]. Il affirme qu’il ne pouvait pas s’en apercevoir plus tôt car le plus souvent Mme [R] travaillait depuis son domicile et que l’accès par l’étude était limité au logiciel métier dans lequel les factures sous Word ne figuraient pas.
Sur ce, il appartient à l’employeur de démontrer la date à laquelle il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée. Or la cour relève que :
— ni dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions la SELARL [17][J] ne date les faits reprochés, ce qui pose une première difficulté ;
— la société connaissait depuis octobre 2019 l’existence de la convention de partenariat, convention qu’elle a signée ;
— la société ne produit aucune pièce concernant les investigations qu’elle a commencé à mener pendant le confinement, ni aucune pièce concernant les appels de clients ;
— elle ne démontre pas n’avoir eu une entière connaissance des faits que le jour du constat d’huissier du 12 mai 2020, cet huissier n’ayant mené aucune investigation et ayant simplement constaté les éléments que l’étude lui présentait.
La cour considère donc que les griefs relatifs à la [11] sont prescrits.
Sur les griefs liés aux autres clients :
S’agissant des constats, la SELARL [18] produit :
— les deux constats que Mme [R] a établis le 13 mars 2020 pour le compte de M. [E] et de Mme [Y], soit avant le premier confinement ;
— le procès-verbal de constat du 12 mai 2020 déjà évoqué, [13] reproduisant les échanges de SMS entre Mme [R] et la SELARL [16] du 11 mai 2020 : Mme [R] a demandé à l’étude la contre-signature de ces constats ; l’étude a répondu ne pas être au courant et a indiqué que le coût était minoré ; Mme [R] a répondu qu’il s’agissait d’amis.
Si la SELARL [18] affirme que ces constats ne respectaient pas la norme [5], elle ne donne ni détail ni pièce à ce sujet. Il demeure que Mme [R] ne conteste pas ne pas en avoir informé au préalable l’étude afin que celle-ci soit mandatée, et qu’elle ne nie pas non plus la sous-évaluation du coût sans l’accord préalable de l’étude. Ainsi le grief est établi pour partie.
S’agissant du démarchage par Mme [R] d’Alliance environnement (Mme [U]), la SELARL [18] verse aux débats un mail du 23 juin 2020 que Mme [R] a adressé à l’étude en indiquant avoir démarché [6] à [Localité 9], filiale de la [11]. Dans ses conclusions, Mme [R] réfute le démarchage en indiquant que le terme qu’elle a utilisé était inapproprié compte tenu des relations entre la [11] et [6], et elle affirme que le grief est prescrit car l’étude avait connaissance de son déplacement à [Localité 9] en octobre 2019. Il demeure que le démarchage est interdit aux huissiers et qu'[6] n’était jusque là pas cliente de l’étude. Le fait est donc établi, et il n’est pas prescrit car si l’employeur avait connaissance du déplacement il n’a eu connaissance du démarchage que le 23 juin 2020.
S’agissant de la modification des paramétrages informatiques de l’étude afin d’y intégrer l’adresse [Courriel 7], la SELARL [18] se réfère au constat de [13] qui évoque ces paramétrages pour plusieurs clients. Toutefois il a été dit que l’employeur connaissait cette adresse, et il ne démontre pas que les paramétrages étaient faits à son insu. Le grief ne peut être retenu.
S’agissant de la confusion entretenue quant à sa qualité de clerc ou d’huissier, il est avéré que lors du webinaire du 8 mai 2020 Mme [R] s’est présentée comme huissier et non comme simple clerc (cf constat de [13]), et qu’elle le faisait aussi en d’autres circonstances (cf attestations de M. [N] et de Mme [F]), et le fait qu’au début il y ait eu un projet d’association qui n’a pas abouti, n’autorisait pas Mme [R] à se présenter comme huissier au sein de la SELARL [16]. Le fait est établi.
Dans ses conclusions, la SELARL [17][J] reproche également à Mme [R] de s’être appropriée un projet web développé par l’étude et se réfère à l’attestation de M. [N], mais ce fait qui ne figure pas dans la lettre de licenciement n’a pas à être examiné.
Enfin s’agissant du fait que Mme [R] aurait imposé à d’autres salariés des process de travail différents de ceux de l’étude et sans l’accord de celle-ci ce qui aurait créé des perturbations, force est de constater que la lettre de licenciement ne donne aucune précision. La SELARL [17][J] se réfère :
— à l’attestation de Mme [F] qui affirme que Mme [R] ne communiquait pas avec l’équipe, qu’elle se bornait à donner des directives et qu’elle prenait des initiatives relatives à la gestion de clients et de l’équipe, sans consultation des associés ;
— à l’attestation de Mme [Z] disant que Mme [R] a voulu apporter 'de nombreux changements dans le fonctionnement de l’étude sans écouter (les) remarques’ ce qui a engendré du stress et des tensions.
Ainsi la cour estime que ce grief, trop vague, est insuffisamment établi.
Au vu de ce qui précède et des faits qui sont établis pour partie, la cour considère que le comportement fautif de Mme [R] est avéré, mais il ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise ; il ne s’agit que d’une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le licenciement n’étant pas sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle pourra prétendre aux sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : Mme [R] ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans avait droit à un préavis d’un mois, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2.907 € bruts, avec congés payés de 290,70 € bruts, comme sollicité – étant précisé qu’elle se fonde sur un salaire au coefficient 422 et non au coefficient 540 ;
— au titre de l’indemnité de licenciement : une somme de 665,95 € comme sollicité.
Par ailleurs, Mme [R] reproche à l’employeur des conditions vexatoires de licenciement du fait de lui avoir notifié par huissier la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement, et d’avoir mis fin au projet d’association le 2 mai 2020. Toutefois ni les conditions de la notification par voie d’huissier, surtout dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec une étude d’huissiers, ni le fait que le projet d’association ait échoué, ne caractérisent un licenciement vexatoire. Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, par confirmation du jugement.
3 – Sur les frais professionnels :
Mme [R] demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à rembourser à l’employeur des frais professionnels indus pour 11.000 € et déboutée de sa demande en paiement de frais de 527,53 €.
Elle soulève la prescription de la demande de l’employeur et à titre subsidiaire son caractère mal fondé.
Concernant la prescription, Mme [R] évoque une demande en paiement formée par l’employeur par conclusions du 2 novembre 2023 soit plus de 2 ans après le licenciement du 30 juin 2020, en violation de l’article L 1471-1 du code du travail.
De son côté l’employeur se fonde sur un délai de prescription de 3 ans en application de l’article L 3245-1 du code du travail et sur l’interruption de ce délai par la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [R] le 11 mars 2021.
Sur ce, les frais professionnels ne sont pas assimilés à des salaires, de sorte que le délai de prescription n’est pas le délai de 3 ans de l’article L 3245-1, mais le délai de 2 ans applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail. Ce dernier délai court à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La SELARL [18] affirme qu’elle a payé à Mme [R], entre août 2019 et février 2020, un total de 15.108,07 € de remboursement de frais professionnels ; que, toutefois, compte tenu des trajets effectués par Mme [R] entre son domicile ([Localité 8]) et l’étude ([Localité 10]) 2 fois par mois et de ses trajets pour faire 7 constats, elle n’aurait dû percevoir que 3.550,65 €, soit un différentiel de 11.557,42 € que l’étude forfaitise à 11.000 €.
La société est muette sur la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Quelle que soit cette date, le délai de 2 ans a été interrompu par la saisine de Mme [R] du conseil de prud’hommes du 11 mars 2021 qui formait déjà des demandes liées à l’exécution du contrat de travail et notamment aux frais. Un nouveau délai de 2 ans a alors recommencé à courir à compter du 11 mars 2021 ; toutefois ce n’est que le 2 novembre 2023 soit plus de 2 ans après le 11 mars 2021 que la société a demandé le remboursement d’un indu. La demande est donc prescrite.
Mme [R] sollicite le paiement des frais qu’elle a exposés pour se rendre à l’entretien préalable au licenciement (le 24 juin 2020) puis pour restituer son matériel (sans mention de date) sur le trajet [Localité 8] – [Localité 10], soit :
indemnités kilométriques : 884 km x 0,523 € = 462,33 €
péage : 16,30 € x 4 = 65,20 €
total : 527,53 €
Néanmoins, Mme [R] ne produit aucune pièce justificative relative à ces frais (état de frais, factures [14]…) étant précisé que les états de frais et factures [14] produits sont antérieurs.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande à ce titre.
4 – Sur le surplus :
L’employeur devra délivrer à la salariée les documents sociaux conformes au présent arrêt.
L’employeur qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la salariée en première instance et en appel soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés au coefficient 540, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de frais, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL [18] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 2.907 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 290,70 € bruts,
— 665,95 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL [18] de remettre à Mme [R] les documents sociaux conformes au présent arrêt,
Déclare prescrite la demande de la SELARL [17][J] en remboursement de frais,
Condamne la SELARL [18] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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