Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 juin 2026, n° 23/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/364
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 09 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04123
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7H
Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A. [1]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Eléonore VANRECHEM, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
demeurant chez Mme [W] [G]
[Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] gère des établissements d’hébergement pour personnes âgées. Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2004, elle a embauché M. [D] [X] en qualité d’auxiliaire de vie pour travailler au sein de l’établissement la Résidence de l’Aar à [Localité 3].
Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a convoqué M. [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 1er juin 2022, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 24 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 5 461,77 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 546,18 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 14 337,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 38 220 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 380 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société [1] à délivrer un certificat de travail mentionnant le 10 février 2004 comme date d’embauche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— dit que les intérêts légaux courent à compter du 26 octobre 2022, date de la citation de la défenderesse, pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel le 17 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [X] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que M. [X] ne saurait solliciter une somme supérieure à 8 192,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en précisant que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s’entendre nette de charges mais également de CSG et CRDS et que la somme de 16 380 euros est allouée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral mais également du fait de la brutalité de la rupture.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société [1] aux dépens, y compris les éventuels frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 1er juin 2022, l’employeur fait état des griefs suivants :
— au mois de décembre 2021, avoir relevé brusquement une résidente assise par terre sans demander d’assistance, en la jetant sur son lit et en lui disant
« ça suffit, il y en a marre avec vous, c’est toujours pareil, je vais pas vous ramasser toute la nuit »,
— le 15 février 2022, avoir crié sur une résidente en lui demandant de se laisser faire alors qu’elle lui demandait d’arrêter de l’embêter,
— au mois de février 2022, avoir violenté une résidente en hurlant, en prenant son fauteuil roulant et en la poussant violemment dans sa chambre. L’employeur explique que la résidente s’est ensuite dirigée vers M. [X] qui a poussé le fauteuil dehors en le secouant,
— début avril 2022, ne pas avoir apporté une bassine à un résident qui avait fait appel à lui parce qu’il se sentait mal et qu’il avait besoin de vomir,
— le 15 avril 2022, avoir adopté un comportement agressif : l’employeur explique que le salarié a demandé à une résidente de retourner dans sa chambre. Alors qu’elle lui répondait « vous êtes méchant », le salarié a rétorqué « c’est vous la méchante, retournez dans votre chambre, vous dérangez les autres ». Il ajoute que des salariées ont alors entendu un bruit de douleur en raison de la brutalité avec laquelle M. [X] aurait agrippé la résidente,
— le 22 avril 2022, avoir hurlé sur des résidents à plusieurs reprises en leur demandant d’arrêter de sonner et avoir dormi sur le lieu de travail,
— avoir adopté une attitude inappropriée à l’encontre de certains collègues de travail en faisant des allusions à leur vie sexuelle ou en adressant des messages non sollicités à une collègue,
— avoir tenu des propos violents à des résidents en déclarant « Vous n’allez pas me faire chier cette nuit » ou en leur criant dessus.
L’employeur ajoute que le comportement du salarié crée un sentiment de culpabilité chez les résidents qui n’osent pas le solliciter et qu’il révèle un manque de professionnalisme.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, la société [1] produit trois attestations établies par la même salariée qui travaille dans l’établissement comme aide-soignante. Dans ces attestations, elle relate des propos et comportements qu’aurait adoptés M. [X] à plusieurs reprises à l’égard de résidents ou d’une collègue de travail. Il apparaît toutefois que la salariée n’a pas été directement témoin de la plupart des propos et comportements relatés. Son seul témoignage ne permet donc pas d’en établir la réalité.
Cette salariée relate en revanche deux faits dont elle a été directement témoin (annexe 10). Elle témoigne ainsi que, le 15 février 2022, lorsqu’elle a pris son service, elle a entendu une résidente dire très fort « arrêtez, vous m’embêtez » alors que M. [X] lui criait « laissez-vous faire » avant d’ajouter « Madame je ne vous embête pas, je vous change la protection ». Elle considère que M. [X] a changé de comportement à son arrivée mais les éléments qu’elle relate ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la part de M. [X].
Dans la même attestation, la salariée décrit également le comportement du salarié à l’égard d’une résidente assise au sol au mois de décembre 2021. Elle explique qu’elle a demandé de l’aide à M. [X] pour lever cette résidente et que celui-ci l’a levée seul d’un geste brusque avant de la jeter sur son lit en lui disant « ça suffit, y’en a marre avec vous, c’est toujours pareil, je vais pas vous ramasser toutes les nuits ».
M. [X] conteste également l’objectivité du témoin en faisant valoir qu’il avait entretenu une relation avec cette collègue pendant douze mois, relation à laquelle il avait mis un terme au mois de janvier 2022. Cet élément n’est pas contesté par la société [1] et M. [X] produit un message que lui a adressé cette salariée au moment de son licenciement pour s’inquiéter de son état en précisant que son message ne serait peut-être pas le bienvenu, ce qui montre que les deux salariés avaient rompu leurs contacts après avoir connu une certaine proximité. Dans un tel contexte, l’attestation établie par cette salariée apparaît insuffisamment objective pour démontrer à elle seule la réalité des comportements de M. [X] dont elle témoigne et notamment celui qu’elle décrit au mois de décembre 2021. La société [1], qui ne produit aucun autre élément pour justifier des griefs décrits dans les attestations rédigées par cette salariée, échoue dès lors à en rapporter la preuve.
Par ailleurs, pour justifier du grief du 15 avril 2022, l’employeur produit les attestations de deux autres salariées qui déclarent avoir entendu M. [X] répondre à une résidente « c’est vous la méchante, retournez dans votre chambre, vous dérangez les autres ». Il résulte de ces attestations que ces salariées n’ont pas vu M. [X] faire preuve de violence physique mais qu’elles ont simplement entendu la résidente crier « aïe », ce qui ne permet pas de démontrer que celui-ci serait l’auteur d’un geste violent à l’égard de cette résidente. Les attestations permettent en revanche de rapporter la preuve des propos tenus par M. [X] à cette occasion, propos qui peuvent être considérés comme fautifs. Toutefois, ce manquement unique ne présente pas une gravité suffisante pour justifier à lui seul le licenciement du salarié, que ce soit pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement. Les montants retenus par le conseil de prud’hommes n’étant pas contestés par les parties, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [X] la somme de 25 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 38 220 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour brutalité du licenciement et préjudice moral
À l’appui de sa demande, M. [X] fait valoir son ancienneté ainsi que le fait qu’il aurait été mis en cause par une secrétaire de direction, qu’il aurait été mis sous pression suite à un reportage télévisé sur l’établissement duquel il n’était pas responsable. Il soutient également qu’il aurait fait l’objet de mesures vexatoires à savoir le non-versement d’un acompte ou le refus de compléter une procédure de validation des acquis et de l’expérience Toutefois la production de la copie d’un message qui aurait été adressé par une secrétaire et qui fait état de ces éléments ne permet pas de démontrer un comportement fautif imputable à l’employeur et susceptible d’établir le caractère brutal allégué du licenciement, lequel ne peut se déduire du seul fait que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et de débouter M. [X] de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, conformément aux dispositions légales, d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de l’appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 12 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la S.A. [1] au paiement de la somme de 38 220 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 16 380 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. [1] à payer à M. [D] [X] la somme de 25 000 euros brut (vingt-cinq mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et préjudice moral ;
ORDONNE le remboursement par la S.A. [1] à [Localité 4] – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [D] [X], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A. [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A. [1] à payer à M. [D] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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