Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 23 juin 2025, n° 23/02272
TGI Épinal 13 juillet 2023
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CA Nancy
Confirmation 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause pénale d'exhérédation

    La cour a jugé que la clause pénale d'exhérédation est valide car elle ne porte pas atteinte excessive au droit d'agir en justice et vise à équilibrer les droits entre héritiers.

  • Rejeté
    Évaluation des biens au jour de la succession

    La cour a confirmé que les donations peuvent être rapportées pour leur valeur au jour de la donation si cela est stipulé dans l'acte, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Nullité des testaments pour atteinte à la réserve

    La cour a jugé que les testaments respectent les droits réservataires et que les dispositions testamentaires ne sont pas contraires à l'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy était saisie d'un litige concernant le partage d'une succession et la validité de clauses testamentaires. Monsieur [J] [H] contestait les dispositions testamentaires de ses parents, notamment une clause privant de quotité disponible celui qui remettrait en cause leurs volontés. Il demandait également la réévaluation des donations faites à ses frères, Monsieur [P] [H] et Monsieur [S] [H].

La juridiction de première instance avait ordonné l'ouverture des opérations de partage, débouté Monsieur [J] [H] de sa demande de nullité des testaments, et appliqué les stipulations testamentaires. Elle avait jugé que les donations étaient rapportables pour leur valeur au jour des actes, et que Monsieur [J] [H] était privé de sa part dans la quotité disponible.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la clause pénale d'exhérédation était valide car elle n'atteignait pas de manière excessive le droit d'agir en justice et que les dispositions testamentaires n'étaient pas contraires à l'ordre public. Elle a également confirmé que les donations étaient rapportables pour leur valeur au jour des actes, conformément aux testaments, et que Monsieur [J] [H] était privé de sa part dans la quotité disponible.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 23 juin 2025, n° 23/02272
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02272
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 juillet 2023, N° 21/01821
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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