Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 juin 2025, n° 23/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 juillet 2023, N° 21/01821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 23 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02272 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/01821, en date du 13 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [J] [W] veuve [H], ayant-droit de [S] [H], intimé, décédé le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [V] [H], ayant-droit de [S] [H], intimé, décédé le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [R] [H], ayant-droit de [S] [H], intimé, décédé le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Juin 2025, puis au 23 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
[D] [H] et [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957 à [Localité 4] sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 13 septembre 2001 homologué par jugement du 7 décembre 2001, [D] [H] et [U] [K] ont adopté le régime de la communauté universelle.
De leur union sont nés :
— Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1959,
— Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1962,
— Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 6] 1965.
Par acte notarié du 30 juin 1998, les époux ont donné à Monsieur [S] [H], la nue-propriété de 580 parts dans le capital de la SCI [1].
Par acte notarié du 13 juillet 1999, [D] [H] a donné à Monsieur [S] [H] la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 5] et [U] [K] a donné à Monsieur [P] [H], la nue-propriété d’un chalet situé à [Localité 4]. Cet acte contenait des clauses restrictives tenant à :
— l’interdiction d’aliéner durant la vie du donateur sous peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation,
— l’exclusion de communauté des biens donnés, de sorte qu’il demeurent propres au donataire,
— le droit de retour des biens donnés au cas du prédécès du donataire et de sa postérité.
Par acte notarié du 21 novembre 2001, [U] [K] a renoncé en faveur de Monsieur [P] [H] à l’usufruit qu’elle s’était réservée sur le bien donné à celui-ci en nue-propriété.
Par acte notarié du 21 mars 2007, [U] [K] a renoncé aux clauses restrictives contenues dans l’acte du 13 juillet 1999 ainsi qu’à l’action révocatoire des articles 953 et suivants du code civil.
Le 22 juillet 2013, les testaments d'[D] [H] et celui de [U] [K] ont été reçus par notaire. Le testament d'[D] [H] est rédigé en ces termes :
« Aux termes d’actes authentiques, j’ai réalisé, avec mon épouse, des donations à [S] et [P]. Je souhaite que ces donations soient rapportables pour leur valeur au jour des actes les réalisant et en moins prenant, sans réévaluation à mon décès. Toutefois, en vue de justifier cette absence de réévaluation de ces donations au jour de mon décès, je précise que [J] a toujours refusé de participer à une donation-partage égalitaire proposée à plusieurs reprises. Par ailleurs, [J] a reçu, en vue de compenser ce que j’ai réalisé avec mon épouse au profit de ses frères par acte authentique, des sommes d’argent en espèces, meubles, bijoux et une voiture au cours des années 1984 à 2003. Celui ou ceux qui remettraient en cause mes volontés ou contesteraient mes dispositions seraient privés de leur part dans la quotité disponible de ma succession. »
Le testament de [U] [K] prévoit les mêmes dispositions.
[U] [K] et [D] [H] sont décédés respectivement le [Date décès 2] 2018 et le [Date décès 3] 2019.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [Q] [E], notaire, pour un actif net estimé à 669 517 euros.
Par actes des 1er et 2 décembre 2021, Monsieur [J] [H] a fait assigner Messieurs [P] et [S] [H] devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire prononcé le 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], et Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 1], suite aux décès le [Date décès 2] 2018 de [U] [H], née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 6], et le [Date décès 3] 2019 d'[D] [H], né le [Date naissance 8] 1927 à [Localité 7] ;
— débouté Monsieur [J] [H] de sa demande en nullité des testaments du 22 juillet 2013 de [D] [H] et [U] [H] ;
— fait application des stipulations des testaments du 22 juillet 2013 de [D] [H] et de [U] [H] ;
— dit que les donations consenties par [D] [H] et [U] [H] à Messieurs [S] [H] et [P] [H] sont rapportables pour leur valeur au jour des actes les réalisant et en moins prenant, et ce dans la limite de la réserve héréditaire de l’article 922 du code civil ;
— dit que Monsieur [J] [H] est privé de sa part dans la quotité disponible de la succession de [D] [H] et [U] [H] ;
— désigné Maître [A] [G], notaire à [Localité 4], pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses, sous la surveillance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que le notaire commis devra interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les défunts ;
— rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ;
— rappelé qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
— rappelé qu’il entre dans la mission du notaire désigné, concernant les donations intervenues, de procéder à l’estimation de l’ensemble des biens au jour du décès du donateur et selon leur état au jour de la donation en application de l’article 922 du code civil, notamment concernant les biens litigieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
— dit que dans l’hypothèse d’une contestation entre co-indivisaires, un procès verbal de difficultés devra être dressé et transmis au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du [Date décès 3] 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, après avoir ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, examiné la demande de nullité des deux testaments du 22 juillet 2013 formée par Monsieur [J] [H].
Sur ce point le tribunal a constaté que chacun de ces testaments prévoit une disposition selon laquelle quiconque remettrait en cause les volontés des testateurs ou contesterait leurs dispositions testamentaires serait privé de sa part dans la quotité disponible de la succession.
A cet égard, le tribunal a souligné qu’une clause pénale privant de ses droits dans une succession un héritier, qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite lorsqu’elle tend à assurer l’exécution de celles portant atteinte à l’ordre public. Il a précisé que cet héritier encourt néanmoins les effets de cette clause si sa contestation est jugée infondée.
Le tribunal a considéré que les deux testaments traduisent la volonté de leurs auteurs, faute d’accord des héritiers pour une donation-partage du vivant des testateurs, de procéder à un partage équitable entre leurs trois fils en rééquilibrant les droits de leurs deux enfants [S] et [P] par un rapport des donations consenties sur la base de la valeur au jour de l’acte les réalisant compte tenu des différentes donations intervenues précédemment au seul bénéfice de leur aîné [J].
Il a souligné que le rapport prévu pour une valeur au jour de l’acte les réalisant conformément à l’article 860 du code civil, dans la libre disposition de la quotité disponible, n’exclut pas le bénéfice de la réserve calculée sur une valeur au jour du décès du donateur et selon son état au jour de la donation en application de l’article 922 du code civil.
Le tribunal a ajouté que les présents testaments, qui relèvent de la liberté testamentaire avec faculté des testateurs de disposer librement de leur quotité disponible, n’ont pas pour effet de remettre en cause les dispositions d’ordre public de la réserve garantissant les droits minimums des héritiers réservataires.
Le tribunal en a déduit que Monsieur [J] [H] ne démontrant pas une atteinte à la réserve, sa contestation était infondée.
Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu à expertise judiciaire pour estimer la valeur des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 4] au jour du partage, dès lors qu’il rentre dans la mission du notaire désigné par lui de procéder à l’estimation de l’ensemble des biens au jour du décès du donateur et selon son état au jour de la donation en application de l’article 922 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 octobre 2023, Monsieur [J] [H] a relevé appel de ce jugement.
[S] [H] étant décédé le [Date décès 1] 2024, ses ayants droit, Madame [J] [W] veuve [H], Madame [V] [H] et Monsieur [R] [H] (ci-après, les ayants-droit d'[S] [H]) sont intervenus volontairement à l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [H] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Epinal, à l’exception de la décision relative à la désignation d’un notaire, en charge des successions de [D] et [U] [H], et des pouvoirs donnés à cet effet ;
En conséquence et statuant de nouveau,
— condamner les héritiers d'[S] [H] à rapporter à la succession les 580 parts qu’il a reçues par donation du 13 juillet 1999 dans le capital de la société civile immobilière [1] pour leur valeur au jour de la succession et au jour du partage quant à la succession d'[D] [H],
— désigner un expert pour déterminer la valeur des parts dans le capital de la société civile immobilière [1] au jour de la succession et au jour du partage,
— condamner les héritiers d'[S] [H] à rapporter à la succession d'[D] [H] la donation de la villa située [Adresse 3] pour sa valeur au jour de la succession et au jour du partage,
— désigner un expert pour déterminer la valeur de la villa au jour de la succession et au jour du partage,
— condamner Monsieur [P] [H] à rapporter à la succession de [U] [H] la valeur du chalet situé [Adresse 4] pour sa valeur au jour de la succession et au jour du partage quant à la succession de sa mère, les travaux faits étant réputés financés par le donateur,
— désigner un expert pour déterminer la valeur du chalet de [Localité 4] au jour de la succession et au jour du partage,
Dans l’hypothèse où les héritiers d'[S] [H] et Monsieur [P] [H] auraient revendu les biens reçus par donation,
— ordonner l’application des règles de la subrogation en cas de réinvestissement des fonds perçus, soit sur les fonds détenus par les deux héritiers ou les biens acquis par eux en compensation, soit en moins prenant lors du règlement de la succession des deux parents,
— juger que le rapport des donations se fera pour leur valeur au jour de la succession, puis au jour du partage, avec si besoin, l’application des règles de la subrogation en cas de réinvestissement des fonds,
— juger que la clause pénale comprise dans le testament d'[D] [H] et dans celui de [U] [H] ne peut s’appliquer et entache la totalité des testaments de nullité ;
En conséquence,
— juger que les deux testaments sont nuls de plein droit et dans tous leurs effets,
— ordonner le règlement des deux successions suivant les règles des successions ab intestat, avec le rapport de toutes les donations reçues par les intimés et réévaluées par expert au jour de la succession,
— ordonner que les donations non justifiées évoquées dans le testament au profit de Monsieur [J] [H] soient considérées comme nulles et inexistantes, comme non justifiées et comme n’ayant jamais existé,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [J] [H] de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens et à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les ayants-droits d'[S] [H] demandent à la cour de :
— donner acte à Madame [J] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [R] [H] de leur intervention volontaire à la présente procédure en leur qualité d’héritiers d'[S] [H] ;
Ce faisant,
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer à Madame [J] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [R] [H] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 février 2025 et le délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 16 juin 2025 puis au 23 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [J] [H] le 28 janvier 2025, par Monsieur [P] [H] le 30 janvier 2025 et par Madame [J] [H], Madame [V] [H] et Monsieur [R] [H] le 30 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à hauteur d’appel des ayants-droit d'[S] [H], décédé le [Date décès 1] 2024.
Sur les dispositions du jugement frappées d’appel
Au soutien de son appel, Monsieur [J] [H] fait essentiellement valoir que les clauses insérées dans les testaments du 22 juillet 2013, qui privent ceux qui contesteraient les dernières volontés des testateurs de leur part dans la quotité disponible, s’analysent en des clauses pénales d’exhérédation. A cet égard, il souligne que la jurisprudence considère que de telles clauses, qui empêchent un héritier de revendiquer ses droits, portent une atteinte excessive au droit d’agir garanti à l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH).
Il considère qu’en application de l’article 900 du code civil, ces clauses pénales, lorsqu’elles portent atteinte aux prohibitions de la loi ou à l’ordre public doivent être réputées non écrites et que cette irrégularité affecte l’ensemble de l’acte. Or, il considère qu’en insérant cette clause pénale, les testateurs ont eu la volonté de le déshériter et de porter atteinte à la réserve qui lui est garantie. Il relève que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par les intimés démontre que la clause insérée dans les testaments s’analyse en une clause pénale. Il estime qu’il ressort des trois actes des 30 juin 1998, 13 juillet 1999 et 21 novembre 2001 que ses parents ont eu la volonté de le déshériter au profit de ses frères.
Monsieur [J] [H] expose également qu’il ne peut être dérogé au principe fixé aux articles 913 et 922 du code civil selon lequel toutes les évaluations des biens doivent être arrêtées en valeur au jour du décès. Il en déduit qu’en appliquant au calcul de la quotité disponible une méthode contraire à ce principe, c’est-à-dire en retenant une évaluation au jour de la donation, le notaire et le premier juge ont commis une erreur de droit et porté atteinte aux règles d’ordre public portant atteinte à la réserve.
Soutenant qu’il n’a reçu que des objets sans valeur de ses parents et que les déclarations produites par ses frères sont fausses, il fait valoir que ceux-ci ont reçu de nombreuses donations qui ont été sous-évaluées.
Il ajoute que la maison donnée à Monsieur [S] [H] a été sous évaluée et que s’agissant du chalet donné à Monsieur [P] [H], il convient de tenir compte des travaux accomplis par celui-ci et financés par sa mère.
Enfin, soulignant le caractère irrévocable des donations, il observe que les donations des 30 juin 1998 et 13 juillet 1999 ne contiennent aucune précision sur les modalités de rapport et que les donataires ne pouvaient revenir sur les clauses de ces donations par un acte unilatéral, tel qu’un testament.
Il en déduit qu’à défaut de stipulation contraire, les dispositions de l’article 860, alinéa 1er, du code civil doivent être appliquées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il considère que les biens donnés selon les actes des 30 juin 1998, 13 juillet 1999 et 21 novembre 2001, doivent être évalués au jour de la succession pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, et ensuite au jour du partage pour les opérations de partage.
En réplique, Monsieur [P] [H] fait valoir que les tentatives de règlement amiable du partage ont été toutes refusées par Monsieur [J] [H].
Il soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le premier juge a recherché si les clauses pénales d’exhérédation n’ont pas eu pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice. Il ajoute que la Cour de cassation admet la validité d’une clause d’exhérédation prévue par le défunt privant l’un des héritiers de tout droit dans la quotité disponible en cas d’échec du partage amiable ou de remise en cause d’un testament.
Il affirme que, en toute hypothèse, la sanction applicable à une clause prohibée consiste en son inopposabilité mais n’entache nullement l’intégralité de l’acte.
Il souligne que l’article 860 du code civil permet de retenir l’évaluation du bien au jour de la donation et que contrairement à ce que prétend Monsieur [J] [H], l’acte du 13 juillet 1999 prévoit que les biens donnés seront rapportables en moins prenant pour leur valeur au jour de la donation.
Il expose que, en revanche, il n’est pas possible de déroger aux dispositions de l’article 922 du code civil et que pour déterminer la réserve, la quotité disponible et l’éventuelle indemnité de réduction, il convient de procéder à l’évaluation des biens donnés à la date de l’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de la succession.
Pour leur part, les ayants-droit d'[S] [H] développent des moyens similaires à ceux présentés par Monsieur [P] [H]. Ils précisent que rien n’interdit d’insérer dans un acte distinct et postérieur à la donation une clause de rapport forfaitaire pourvu que celle-ci n’aggrave pas la situation du donataire.
* * *
Sur la clause pénale d’exhérédation et la nullité des testaments
Par leurs testaments reçus le 22 juillet 2013 par notaire, [D] [H] et [U] [K] ont entendu priver de leurs parts dans la quotité disponible celui ou ceux de leurs héritiers qui remettraient en cause leurs volontés ou contesteraient leurs dispositions testamentaires. Une telle clause, qui revient à exhéréder les héritiers qu’elle vise, s’analyse en une clause pénale d’exhérédation.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une clause pénale d’exhérédation est valide si, d’une part, la disposition dont elle entend assurer l’exécution n’est pas contraire à l’ordre public et si, d’autre part, elle ne porte pas une atteinte excessive à un droit ou une liberté fondamentale tel que le droit d’agir en justice garanti à l’article 6, §1, de la CEDH.
En premier lieu, il ressort des testaments du 22 juillet 2013 qu'[D] [H] et [U] [K] ont voulu que les donations faites à leurs enfants [S] et [P] soient rapportables pour leur valeur au jour des actes les réalisant et en moins prenant, sans réévaluation au décès.
L’article 860, alinéa premier du code civil, énonce que « le rapport est dû à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». Cela étant, en vertu du troisième alinéa de cet article, il est possible de déroger à cette règle en prévoyant que le rapport sera égal à la valeur du bien au jour de la donation. En conséquence, les dispositions testamentaires en cause ne sont pas contraires à l’ordre public successoral.
En second lieu, il convient de vérifier, en opérant une balance entre les intérêts en présence, si la clause pénale porte une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
Il ressort des dispositions testamentaires qu'[D] [H] et [U] [K] ont, en dépit de l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, voulu procéder à une répartition équilibrée de leurs biens entre leurs héritiers.
L’impossibilité de parvenir à un accord amiable du vivant des testateurs est démontrée par l’échec imputable à Monsieur [J] [H] des deux projets de donation-partage établis en 1999 et de ceux établis en 2012. Elle est également corroborée par l’existence d’une préconisation de partage impliquant la constitution d’une société civile immobilière dont 49% des parts seraient attribués à Monsieur [J] [H]. En outre, [D] [H] et [U] [K] ont établi en 2011 et 2013 des déclarations sur l’honneur mentionnant des meubles, objets de valeur et sommes d’argent qu’ils auraient donnés à Monsieur [J] [H].
Il en découle que la clause litigieuse tend effectivement à assurer l’équilibre des droits entre les héritiers et à prévenir la poursuite du conflit opposant [J] à [P] et [S] [H]. Dans ces conditions, au regard du comportement adopté par Monsieur [J] [H], de la pénalité encourue et des circonstances entourant l’adoption de la clause d’exhérédation, celle-ci n’a pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice des héritiers d'[D] [H] et [U] [K].
Dès lors, la clause pénale d’exhérédation est valide.
Au surplus, il convient de rappeler qu’en application de l’article 900 du code civil, la clause pénale d’exhérédation, qui n’est pas valide, est réputée non écrite. Dès lors, l’irrégularité de cette clause ne pourrait entraîner, à elle-seule, la nullité des testaments du 22 juillet 2013.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait application de la clause pénale d’exhérédation et a rejeté les demandes tendant à la nullité des testaments. Partant, ces chefs du jugement attaqué doivent être confirmés.
Sur le rapport des donations et l’atteinte à la réserve
Ainsi que cela a déjà été rappelé, il est possible de déroger aux dispositions de l’article 860, alinéa 1er, du code civil en prévoyant notamment que le rapport sera égal à la valeur du bien au jour de la donation.
Au cas présent, l’acte du 13 juillet 1999 portant sur la donation des biens immobiliers à Messieurs [P] et [S] [H] comporte une telle modalité de rapport puisqu’il est stipulé à la page 4 de cet acte que « les biens donnés seront rapportables en moins prenant pour leur valeur à ce jour ».
En revanche, l’acte du 30 juin 1998 portant sur la donation à [S] [H] de parts dans le capital de la SCI [1] ne comporte pas une telle clause.
Cela étant, le donateur dispose de la faculté de modifier les modalités du rapport des libéralités prévues à l’article 860, alinéa 1er, du code civil, aussi bien dans l’acte initial de donation que dans un acte postérieur. Néanmoins, les donations étant irrévocables dès l’acceptation du donataire, le donateur ne peut modifier unilatéralement ces modalités que pour autant qu’elles se révèlent plus favorables au donataire.
Or, en prévoyant dans leurs testaments que les donations seront rapportables pour leur valeur au jour des actes les réalisant et en moins prenant, sans réévaluation à leur décès, [D] [H] et [U] [K] ont institué des modalités de rapport des libéralités plus favorables au profit d'[P] et [S] [H]. Dans ces conditions, Monsieur [J] [H] n’est pas fondé à soutenir que cette disposition testamentaire n’est pas valide.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 860 du code civil sont distinctes de celles régissant la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire prévues aux articles 918 et suivants du code civil. Ainsi, Monsieur [J] [H] aura la possibilité de se prévaloir lors des opérations de compte de la succession des dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil prévoyant les règles applicables à la réduction des libéralités.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a décidé que les donations consenties par [D] [H] et [U] [K] à Messieurs [P] et [S] [H] sont rapportables pour leur valeur au jour des actes les réalisant et en moins prenant, et ce dans la limite de la réserve héréditaire prévue à l’article 922 du code civil.
Il appartiendra au notaire désigné par le premier juge de procéder à l’évaluation des biens composant la succession en s’adjoignant, le cas échéant, un expert désigné en commun par les parties ou, à défaut, désigné par une décision judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de désigner un expert judiciaire dès l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à ces opérations.
Sur la demande relative aux donations consenties à Monsieur [J] [H]
Monsieur [J] [H] demande à la cour d’ordonner que les donations non justifiées évoquées dans le testament (sic) à son profit soient considérées comme nulles et inexistantes, comme non justifiées et comme n’ayant jamais existé.
Il prétend n’avoir reçu de ses parents que quelques objets de petite valeur et observe que les testaments ne contiennent aucun élément précis sur les actes de donation, leurs objets et leurs dates.
Il affirme que la liste rédigée par [D] [H] et [U] [K] est fausse et qu’il n’existe ni justificatif de versement de sommes d’argent ni liste des meubles donnés.
* * *
En l’occurrence, il appartient à Monsieur [P] [H] et aux ayants-droit d'[S] [H] de démontrer l’existence des dons manuels de meubles et d’argent consentis à Monsieur [J] [H] par [D] [H] et [U] [K].
A cet égard, dès lors que la contestation de ces dons relève des droits propres des héritiers dans le partage successoral, la preuve des dons manuels peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, les testaments du 22 juillet 2013 établis par [D] [H] et [U] [K] font référence aux sommes d’argent en espèces, meubles, bijoux et à une voiture qu’ils ont donnés à leur fils [J] au cours des années 1984 à 2003.
Le 8 septembre 2011, [D] [H] et [U] [K] ont établi une liste des sommes d’argent qu’ils ont données à leur fils, Monsieur [J] [H]. Cette lettre débute par la phrase : « Nous, soussignés, [U] [K] et son époux [D] [H] déclarent (sic) sur l’honneur avoir donné à leur fils [J], né le [Date naissance 1] 1959, les sommes suivantes ». La liste, qui suit cette phrase, détaille de manière minutieuse la date, la nature (versements en espèces, paiement de frais de déménagement et de loyers etc.) et le montant exacts des sommes d’argent remises à Monsieur [J] [H] entre le 24 octobre 1984 et le 1er juillet 1990 pour un total de 273 995 francs. Il est également produit aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 100 000 francs émis le 6 décembre 1987 au profit de Monsieur [J] [H], ce chèque étant mentionné dans la déclaration sur l’honneur du 8 septembre 2011 :,« 6 déc 87. Donné 1 chèque à [Localité 8] que [N] a refusé. On apporte alors en espèces (C.C.F.) à [Localité 8] ».
Le 10 février 2013, [D] [H] et [U] [K] ont établi une déclaration sur l’honneur également adressée à leur notaire et rédigée en des termes identiques à celle du 8 septembre 2011. Cette déclaration détaille minutieusement chacun des objets et meubles qu’ils ont donnés à Monsieur [J] [H] (par exemple : armoire ancienne, noire, très sculptée -origine bretonne- en 1984, 12 petites cuillères à café en vermeil -Christofle-, 1 bougeoir argent : 1 200 F, 1 pendulette marbre et bronze, 2 tableaux signés- représentant une jeune femme, comtesse italienne- peints vers 1930, vase cristal de Baccarat 3 500 F etc.).
Dans une lettre du 26 janvier 2013 adressée à leur notaire et se rapportant à ces listes, [D] [H] et [U] [K] évoquaient le conflit familial et indiquaient : « Nous ne voudrions pas laisser à nos enfants une situation confuse qui attiserait la dissension ».
L’ensemble de ces éléments établit tant l’intention libérale d'[D] [H] et [U] [K] que la remise effective par ceux-ci à leur fils [J] des meubles corporels et des sommes d’argent mentionnés dans ces listes.
En conséquence, la demande au titre des donations non justifiées présentée par Monsieur [J] [H] doit être rejetée.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [H], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [J] [H] et de le condamner sur le même fondement à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3 000 euros et à chacun des ayants-droit d'[S] [H] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [J] [W], Madame [V] [H] et Monsieur [R] [H], en leur qualité d’ayants-droit d'[S] [H] ;
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement prononcé le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Monsieur [J] [H] au titre des donations non justifiées ;
Rejette la demande formée par Monsieur [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Madame [J] [W] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Madame [V] [H] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en quatorze pages.
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