Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 mars 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PY5N
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1792)
DEFENDERESSES :
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la SAS [C] CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Manuela LEGUICHEUX substituant Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
S.A.S. [C] CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Manuela LEGUICHEUX substituant Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
Audience de plaidoiries du 24 Février 2025
DEBATS : audience publique du 24 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30 mai 2023, la S.C.I. [Adresse 6] a demandé au tribunal judiciaire de Lyon à son assureur dommages ouvrage, la compagnie Lloyd’s de Londres, à son assureur, la compagnie Chubb european group SE, à la société [C] Cabrero entreprise générale de bâtiment (RCEGB) et à son assureur la société SMA, à la société Atelier d’architecture du Confluent devenue Urb in Lyon et à son assureur la MAF, à la société Solbos et à son assureur la compagnie GAN Assurances, à la société MJP Bardage et à son assureur la SMABTP, la réparation de désordres survenus dans la construction d’un immeuble de bureau.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— condamné in solidum les sociétés Lloyd’s Insurance company, dans la limite de 13 213,04 €, RCEGB, SMA et MJP Bardage à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 33 358,76 € HT à titre de provision en indemnisation à valoir sur le dommage matériel,
— condamné la société RCEGB à garantir la société Lloyd’s Insurance company du paiement de cette somme,
— condamné in solidum les sociétés RCEGB, SMA et MJP Bardage à payer à la SCI [Adresse 6] les provisions de 63 871,20 € en indemnisation de son préjudice financier et de 5 000 € ad litem,
— ordonné une expertise.
Les sociétés SMA et RCEGB ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2024, intimant la SCI [Adresse 6] et la société Lloyd’s Insurance company, en limitant sa portée à leur condamnation in solidum à payer les provisions de 63 871,20 € en indemnisation de son préjudice financier et de 5 000 € ad litem.
Par assignations en référé délivrées les 3 et 8 juillet 2024 aux sociétés RCEGB et SMA, la SCI [Adresse 6] a saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l’instance d’appel enregistré sous le numéro RG 24/03155 et de condamnation solidaire des défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans son assignation, la SCI la Tour noire invoque les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile et fait état de l’absence d’exécution des condamnations.
A l’audience du 24 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 septembre 2024, les sociétés SMA et RCEGB demandent au délégué du premier président de :
— débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande de radiation du rôle de l’appel,
— condamner la SCI la Tour noire à leur payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent avoir procédé aux règlements des provisions mises à leur charge, la société SMA par virement du 24 juillet 2024 pour un montant de 46 115,98 € et la société RCEGB le 26 juillet 2024 pour un montant de 5 000 €, soit un total de 51 115,98 €. Elles soulignent avoir parfaitement respecté leurs obligations et ne pouvoir savoir si le règlement du solde incombant à la société MJP Bardage a été obtenu par la SCI [Adresse 6].
Elles font sommation à cette dernière de justifier de son compte CARPA et des actes de signification et de recouvrement faits auprès de MJP Bardage, dont la société est toujours in bonis.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 novembre 2024, la SCI [Adresse 6] maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle précise que les appelantes ont notifié leurs conclusions d’appel le 6 juin 2024 et qu’ainsi le délai d’un mois pour notifier ses conclusions d’intimée au fond ou pour former sa demande de radiation courait jusqu’au lundi 8 juillet 2024, le délai expirant le samedi 6 juillet 2024 et étant reporté au 1er jour ouvrable. Elle indique que les assignations ayant été délivrées les 3 et 8 juillet 2024 et transmises au greffe pour enrôlement le 8 juillet 2024, sa demande de radiation est recevable.
Elle fait valoir qu’à ce jour, l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon du 11 mars 2024 n’a été que partiellement exécutée puisqu’il reste une somme de 51 114,98 € qui n’a toujours pas été réglée. Elle rappelle que les condamnations ayant été prononcées in solidum par le juge de la mise en état, elle peut indifféremment recouvrir contre l’une ou l’autre des parties condamnées et n’avait donc aucune obligation de recouvrir le montant des condamnations contre la société MJP Bardage.
Elle ajoute qu’aucune conséquence excessive ne saurait être invoquée par les défenderesses au regard du montant des provisions allouées, de l’ancienneté et de l’aggravation des désordres et des résultats financiers de la société RCEGB qui a présenté un chiffre d’affaires de 9 283 445 € au 30 septembre 2022 avec un résultat bénéficiaire de 101 749 €.
Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 21 février 2025, les sociétés SMA et RCEGB soulignent que la société [Adresse 6] ne démontre pas avoir tenté de recouvrer la somme auprès de la société MJP Bardage. Elles affirment avoir procédé au règlement de la somme de 51 114,98 € directement sur le compte CARPA du conseil de la SCI [Adresse 6].
Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré concernant l’intervention récente d’un versement de 51 114,98 € par la société SMA.
Par un courrier transmis au greffe par RPVA le 26 février 2025, la SCI [Adresse 6] a indiqué qu’elle renonçait à sa demande de radiation à raison du règlement de l’intégralité des condamnations prononcées en première instance, mais qu’elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leur courrier transmis au greffe le 12 mars 2025, les sociétés défenderesses s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintiennent leur propre demande à ce titre.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que le désistement de la S.C.I. la Tour manifesté dans sa note en délibéré susvisée nous dessaisit de sa demande de radiation de l’instance d’appel, ce désistement n’ayant pas été discuté par ses adversaires ;
Attendu que les sociétés SMA et RCEGB comme la demanderesse n’ayant pas renoncé à leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles, il convient de statuer sur ces prétentions ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que l’appel formé par les sociétés SMA et RCEGB contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon est limité aux dispositions qui ont conduit à leur condamnation in solidum avec la société MJP Bardage à payer à la SCI [Adresse 6] les provisions de 63 871,20 € en indemnisation d’un son préjudice financier et de 5 000 € ad litem ;
Qu’il n’est pas affirmé que l’instance d’appel ouverte suite à cet appel porte maintenant sur d’autres chefs du dispositif de cette ordonnance de mise en état ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les sociétés appelantes ont procédé aux règlements de provisions mises à leur charge, la société SMA par virement du 24 juillet 2024 pour un montant de 46 115,98 € et la société RCEGB le 26 juillet 2024 pour un montant de 5 000 €, soit un total de 51 115,98 € ; qu’il résulte des pièces du débat que la société Lloyd’s Insurance company, a versé pour sa part une somme de 13 213,04 €, pour sa condamnation commune avec les demanderesses au titre d’une provision de 33 358,76 € HT qui n’est pas soumise à la cour d’appel ;
Que s’agissant de ce chef de condamnation, le solde de 20 145,72 € semble avoir été couvert par les paiements susvisés des sociétés SMA et RCEGB, un montant de 30 970,26 € HT a d’ores et déjà été payé en couverture des provisions visées par l’appel de ces dernières sociétés, laissant présumer l’existence d’un solde de 37 900,94 € HT ;
Attendu que le montant de 51 114,98 € finalement couvert par la société SMA le 21 février 2025 parait faire une péréquation entre les obligations respectives de toutes les parties à l’incident de mise en état et la SCI [Adresse 6] était infondée à invoquer l’intégralité des condamnations prononcées par le juge de la mise en état pour solliciter une radiation de l’instance d’appel ;
Que le choix qu’elle était légitime de faire de ne pas s’adresser à la société MJP Bardage pour la couverture des provisions et la contribution substantielle de la société SMA au paiement des provisions allouées ne pouvaient ainsi conduire au prononcé d’une radiation de l’instance unique d’appel, sauf à la priver de manière disproportionnée d’un accès au juge d’appel à raison du comportement d’une de ses codébitrices solidaires ;
Attendu qu’il est en outre rappelé que l’article 524 du Code de procédure civile confère au premier président un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur une demande de radiation de l’instance d’appel ;
Attendu qu’en l’état de ce que les parties ont pu parvenir à régler leur litige sur le paiement des provisions allouées et soumises à la cour d’appel avant même que la clôture des débats ne soit prononcée par le président de chambre, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens inhérents au présent référé et les demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 10 avril 2024,
Disons être dessaisi de la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par la S.C.I. [Adresse 6],
Disons que chaque partie garde la charge des ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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