Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 18 avril 2023, N° F22/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02412 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2CD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00435
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [G] [D] es qualité de MANDATAIRE AD HOC DE la SASU O’MEAT GRILL
[Adresse 5]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-04991 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 8],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [C] a été engagé par la SASU O MEAT GRILL en qualité de serveur selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2022.
Le 27 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la société était prononcée.
Par courrier du 4 aout 2022, la SELARL MJA es qualité de mandataire liquidateur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique. Monsieur [E] [C] acceptait la CSP.
Par courrier du 15 septembre 2022, le salarié contestait le reçu pour solde de tout compte auprès du mandataire.
Par requête en date du 3 octobre 2022, Monsieur [E] [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins principalement d’obtenir le paiement d’un solde de salaire et d’heures supplémentaires.
Selon jugement du 18 avril 2023 , le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— dit qu’il y a lieu de 'xer la créance du salarié, Monsieur [E] [C], à hauteur de la somme de :
1015.84 ' au titre du solde du salaire du mois de juin 2022,
4926.60 'brut au titre des heures supplémentaires,
492.66 ' brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
18804,33 ' net au titre. de l’indemnité de l’article L8223-1;
— ordonné à Me [D] MJSA SELARL, liquidateur judiciaire de S.A.S.U. O’MEAT GRILL, la délivrance au salarié, Monsieur [E] [C], des bulletins de paie dument recti’és en y incluant les heures supplémentaires, le certi’cat de travail, et l’attestation Pôle Emploi recti’és;
— dit et jugé le jugement opposable à l°A.G.S. – C.G.E.A.[Localité 8].
Le 4 mai 2023, la SARL MJSA en la personne de Me [G] [D] es qualité de liquidateur de la SASU O’MEAT GRILL, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le Société SASU O’MEAT GRILL a fait l’objet d’une procédure de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 31 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Perpignan désignait la SELARL MJSA en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société SASU O’MEAT GRILL.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, la SELARL MJSA en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société SASU O’MEAT GRILL demande à la cour de
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé la créance du salarié, Monsieur [E] [C] à hauteur de la somme de :
1015, 84 ' au titre du solde du salaire du mois de juin 2022
4926, 60 ' brut au titre des heures supplémentaires
492, 66 ' brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
18.804, 33 ' net au titre de l’indemnité de l’article L8223- 1 du code du travail.
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné à Me [D] MJSA SELARL liquidateur judiciaire de SASU O’MEAT GRILL, la délivrance au salarié, Monsieur [E] [C], des bulletins de paie dûment rectifiés en y incluant les heures supplémentaires, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
ET STATUANT à nouveau :
— débouter Monsieur [E] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— le condamner aux entiers dépens,
— dire et juger le jugement opposable à l’AGS-CGEA
Dans ses écritures transmises électroniquement le 4 juillet 2024, Monsieur [E] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité.
Dans ses écritures du 16 juin 2023 à destination de Me [D] MJSA SELARL liquidateur judiciaire de SASU O’MEAT GRILL, l’AGS CGEA demande à la cour de :
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes totalement injustifiées, En tout état de cause,
— juger que Monsieur [C] a été réglé de ses rappels de salaires dans la limite de garantie AGS, constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique,
— exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
— dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre du salaire du mois de juin 2022
Au soutien de son appel, la SELARL MJSA en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société SASU O’MEAT GRILL fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits tel qu’il résulte des mentions figurant au bulletin de salaire et qu’il ne démontre pas l’existence d’une créance salariale.
L’AGS CGEA soutient que Monsieur [E] [C] a été rempli de ses droits en ce qui concerne le paiement de son salaire et qu’il a même été réglé d’un trop perçu.
Monsieur [E] [C] rappelle qu’il n’a jamais été en congé du 13 au 27 juin 2022 et que c’est à tort que son employeur a mentionné une indemnité de congés payés à hauteur de 1015,84' sur le bulletin de salaire.
Il ressort de la lecture du bulletin de salaire de Monsieur [E] [C] du mois de juin 2022 que des heures d’absence pour congés payés sont retenues pour un montant de 1015,84'.
Le bulletin de salaire du mois de juin mentionne également le versement de deux indemnités de congés payés 446,86' et 586,06'.
Si la SELARL MJSA en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société SASU O’MEAT GRILL et l’AGS CGEA estiment que le salarié a été rempli de ses droits, elles ne produisent aucune pièce démontrant que le salarié a effectivement exercé son droit à congés payés en juin 2022, d’autant que Monsieur [E] [C] conteste avoir été en congé sur cette période indiquant avoir participé pour le compte de son entreprise au concours national de cocktail à [Localité 6].
Ainsi, la retenue de la somme de 1015,84' opérée sur le salaire de Monsieur [E] [C] n’est pas fondée.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, Monsieur [E] [C] produit :
— un décompte journalier manuscrit des heures de travail,
— une capture écran d’une publication sur un réseau social des horaires de travail de l’entreprise datée du 29 avril 2022 : « nouveaux horaires lundi au dimanche de 11h30 à 15h et du jeudi vendredi samedi 18h30 à 23h »,
— une attestation de Monsieur [Y] [B] cuisinier et collègue de travail : « nous avons travaillé tous les dimanche au lundi de fin mars à fin mai sans jours de repos ».
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
La SELARL MJSA en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société SASU O’MEAT GRILL conteste l’effectivité des heures supplémentaires sollicitées par le salarié en indiquant qu’au mois de mars 2022 le restaurant n’était ouvert que du lundi au samedi, que les horaires figurant sur la capture écran produite par le salarié concernent une période déterminée et qu’ils n’ont jamais été mis en place, et que les bulletins de salaire mentionnent des heures supplémentaires payées et majorées. Elle précise que dans sa fiche de renseignement adressée afin de faire un état de ses créances, le salarié n’a pas déclaré d’heures supplémentaires, ni dans aucun de ses courriers. Elle conteste les calculs réalisés par le salarié.
L’AGS CGEA estime que Monsieur [E] [C] ne démontre pas que les heures supplémentaires effectuées l’ont été à la demande de l’employeur. Elle considère également que ses calculs sont erronés.
La cour constate que le décompte horaire produit par le salarié est contredit par l’attestation de Monsieur [B] en ce qu’il comporte des jours de repos entre fin mars et fin mai, que cette seule attestation produite est taisante quant aux horaires de travail pratiqués dans l’entreprise, que les horaires d’ouverture du restaurant ont manifestement varié et que Monsieur [E] [C] n’a pas déclaré de créances d’heures supplémentaires auprès du liquidateur lorsqu’il est questionné le 28 juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que la demande en heures supplémentaires présentée par Monsieur [E] [C] n’est pas fondée et que subséquemment le jugement déféré sera infirmé y compris sur l’indemnité de travail dissimulé en découlant.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 18 avril 2023 en ce qu’il :
— a fixé la créance de Monsieur [E] [C] à 1015,84' pour le solde du salaire du mois de juin 2022 en ses entières dispositions,
— ordonné à Me [D] MJSA SELARL, liquidateur judiciaire de S.A.S.U. O’MEAT GRILL, la délivrance au salarié, Monsieur [E] [C], des bulletins de paie dument recti’és, le certi’cat de travail, et l’attestation Pôle Emploi recti’és;
— dit et jugé le jugement opposable à l°A.G.S. – C.G.E.A.[Localité 8].
L’INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant ,
RAPPELLE que l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société SASU O’MEAT GRILL.
La greffière Le président
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