Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 janv. 2024, n° 20/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2020, N° 16/14881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] - COURTET-DURON ET ASSOCIES ( anciennement dénommée SCP MICHAUDET [ R ] COURTET ), SA INTERFIMO, SAS |
Texte intégral
N° RG 20/01771 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M45H
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 25 septembre 2019
(chambre 1 cab 01 B)RG 16/14881
rectifiée par décision du Tribunal Judiciaire de LYON au fond du 6 février 2020
RG 19/9381
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque: 64
INTIMEES :
S.A.R.L. [R]-COURTET-DURON ET ASSOCIES ( anciennement dénommée SCP MICHAUDET [R] COURTET)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
[Adresse 4]
Maison des professions libérales
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTERVENANT :
M. [H] [R] NOTAIRE ASSOCIÉ DE LA SARL [R] COURTET DURON ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022
Date de mise à disposition : 30 juin 2022 prorogée au 29 septembre 2022, 15 décembre 2022, 16 mars 2023, 29 juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024 avancée au 25 janvier 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] et Mme [W] épouse [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 21 décembre 2005 une maison à [Localité 8] (69). L’achat a été financé au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la société Banque Populaire et garanti par la société Casden.
Par acte du 4 décembre 2007, la société le Crédit Lyonnais a consenti à M. [Y] un prêt de 336 270 euros garanti par le cautionnement de la société Interfimo.
Par jugement du 2 avril 2013, confirmé par la cour d’appel de Lyon le 28 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [Y] à payer à la société Interfimo la somme de 170 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2011, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.
M. [Y] n’a procédé à aucun règlement.
Pour garantir sa créance, la société Interfimo a inscrit une hypothèque provisoire sur les parts et portions indivises détenues par M. [Y] sur la maison de [Localité 8] le 23 mars 2011. L’inscription a été convertie en hypothèque judiciaire définitive le 24 décembre 2014.
Entre-temps, par acte du 12 juillet 2011, reçu par Me [R], notaire, les époux [Y] ont vendu ce bien aux époux [E] au prix de 395 000 euros, s’appliquant aux biens et droits immobiliers à hauteur de 383 120 euros.
Une clause du contrat de vente intitulée « clause de nantissement du prix et convention de séquestre» prévoyait le séquestre et le nantissement de la somme de 395 000 euros au profit de l’acquéreur en vue du désintéressement des créanciers inscrits du chef du vendeur.
Le prêt consenti aux époux [Y] étant impayé, la société Banque Populaire a fait procéder le 7 décembre 2011 à une saisie conservatoire entre les mains du notaire pour garantir le paiement de la somme de 232 000 euros et cette saisie a été réitérée le 10 septembre 2013 par la société Casden, subrogée dans les droits de la banque.
Par jugement du 22 mai 2014 le tribunal de grande instance de Lyon a condamné les époux [Y] à payer à cette dernière la somme principale de 226.686,51 euros outre intérêts; le 27 octobre 2017, la société Casden a notifié un acte de saisie attribution entre les mains de la SCP notariale et le 15 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Étienne a condamné la SCP à verser la somme de 226 616,51 euros à la société Casden.
Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— ordonné avec exécution provisoire à la SCP Michaudet, [R], Courtet, séquestre, de remettre à la société Interfimo la somme de 173.700 euros donnée en nantissement et séquestrée entre les mains de Mme [B], caissier comptable de l’office notarial,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— débouté la société Interfimo de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SCP Jacques Michaudet, [H] [R], Alain Courtet et Me [R] à payer à la société Interfimo une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SCP Jacques Michaudet, [H] [R], Alain Courtet et Me [R] aux dépens de l’instance.
Par jugement rectificatif du 6 février 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a:
— rejeté la demande en omission de statuer formée par Mme [K] [W] s’agissant de sa demande de condamnation solidaire de la SCP Michaudet, [R], Courtet et de Mme [B] à lui verser la somme principale de 88.591,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011,
— constaté que le jugement du 25 septembre 2019 n°16/14881 est affecté d’une omission de statuer
— complété le jugement et dit dans la motivation : en l’espèce, compte tenu du désaccord entre les parties, la SCP Michaudet, [R], Courtet et Mme [B] qui ont refusé de libérer une partie du séquestre entre les mains de Mme [K] [W] dans l’attente de la mise en oeuvre d’une procédure de purge judiciaire n’ont commis aucun manquement dans l’exécution de leur mission, de sorte qu’en l’absence de faute imputable à ces derniers, la demande de dommages et intérêts formée contre eux sera rejetée.
— complété le jugement et dit dans son dispositif : déboute Mme [W] s’agissant de la demande de condamnation solidaire de la SCP Michaudet, [R], Courtet et de Mme [B] à lui verser une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par deux déclarations du 4 mars 2020, Mme [W] a relevé appel de ces jugements.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er juillet 2020, la société Interfimo a assigné M. [R], notaire associé au sein de la SCP Michaudet [R] Courtet en appel provoqué.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances et rejeté les demandes de la société Interfimo et de la SARL Michaudet, [R] , Duron et associés, anciennement dénommée SCP Michaudet, [R], Courtet et de Me [R], tendant à voir prononcer la caducité ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, ainsi que la demande de communication de pièces formée par Mme [W].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 décembre 2020, Mme [W] demande à la cour d’infirmer:
1- le jugement du 27 septembre 2019 en ce qu’il a
— ordonné à la SCP Michaudet [R] Courtet, séquestre, de remettre à la société Interfimo la somme de 273'500 euros donnée en nantissement et séquestrée entre les mains du caissier comptable de l’office notarial, Mme [B]
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2- le jugement du 6 février 2020 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande en omission de statuer s’agissant de sa demande de condamnation solidaire de la SCP Michaudet [R] Courtet et de Mme [B] à lui verser la somme principale de 88'591,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011
— complété le jugement du 25 septembre et l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCP Michaudet [R] Courtet et de Mme [B] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer la SARL [R] Courtet Duron et associés anciennement dénommée SCP Michaudet [R] Courtet responsable de son préjudice du fait de la rédaction de l’acte de vente du 12 juillet 2011,
— déclarer la société Interfimo responsable de son préjudice pour violation des articles 1382 ancien et 1240 nouveaux du code civil du fait de son attitude dilatoire et de ses réclamations excessives
— condamner solidairement la SARL [R] Courtet Duron et associés et la SARL Interfimo à lui verser la somme de :
— 83.520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011 et avec capitalisation à compter du 1er août 2012
— 9000 euros à titre de dommages et intérêts
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL [R] Courtet Duron et associés et la société Interfimo aux dépens, avec application au profit de Me Michel Bel, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2021, la société Interfimo demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la société notariale de lui remettre la somme nantie et séquestrée entre les mains de son caissier comptable et constaté l’existence d’une faute commise par la société notariale de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Elle demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la société notariale et de Me [R] à lui payer des intérêts de retard à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de :
— dire que le versement de la somme de 173'700 euros sera assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner solidairement la société notariale et Me [R] à lui payer la somme de 9.280,05 euros à titre de dommages et intérêts et 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 février 2021, la SARL [R] Courtet Duron et Me [R] demandent à la cour de, vu l’absence de démonstration d’une faute du notaire directement génératrice d’un préjudice indemnisable,
— dire l’appel de Mme [W] non fondé,
— débouter Mme [W] de toute prétention élevée à l’encontre du notaire aux fins de versement de fonds qu’elle reste devoir,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le notaire n’avait pas déféré à la demande de versement d’Interfimo en violation des dispositions contractuelles, alors que, séquestre du prix de vente, le notaire ne pouvait supprimer la carence des parties dans la poursuite de leurs droits qui étaient contestés,
— confirmer le jugement précédemment rendu en ce qu’il a débouté Mme [W] et la société Interfimo de leurs demandes de dommages et intérêts,
— donner acte à la SARL [R] Courtet Duron venant aux droits de la SCP Michaudet [R] Courtet qu’elle s’en remet à justice quant au sort du séquestre actuellement détenu pour le compte de qui il appartiendra,
— débouter Mme [W] et la société Interfimo de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIVATION
Mme [W] fait essentiellement valoir que la société Interfimo doit être condamnée à lui restituer la quote-part lui revenant du prix de vente de la maison dans la mesure où seule la part de son ex-mari pouvait être affectée au paiement de ses propres dettes, les ex-époux étant séparés de biens, et que le notaire a engagé sa responsabilité à son égard en rédigeant un acte qui contrevenait aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, aux termes duquel les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, sauf à provoquer le partage.
Elle reproche en outre au notaire de n’avoir pas recherché avec la société Interfimo l’accord amiable prévu par l’article 2475 du code civil, de ne pas justifier de ses démarches, et d’avoir prévu à l’acte de vente que le prix de vente serait séquestré et nanti au profit de l’acquéreur en vue du désintéressement des créanciers inscrits, alors qu’il était le notaire des vendeurs et qu’il a imposé une clause garantissant les acquéreurs et non elle-même, alors qu’elle ne devait rien à la société Interfimo.
Elle reproche encore au notaire de ne pas avoir mentionné à l’acte l’article 815-17 du code civil, ce dans le but de ne pas informer les vendeurs de ce que la société Interfimo ne pouvait procéder à une saisie des droits de son ex-mari sur la maison, de n’avoir pas procédé à la purge des hypothèques prévue à la page 20-4° de l’acte, et de n’avoir pas remis les fonds à la société Interfimo, conformément à l’acte (page 19) lorsque celle-ci a inscrit son hypothèque définitive le 23 décembre 2014, la contraignant à engager une procédure afin d’en obtenir le versement, alors qu’un reliquat revient à Mme [W] dont elle est privée depuis plus de huit ans. Enfin, elle reproche au notaire de n’avoir pas rendu compte de sa gestion.
La société Interfimo se prévaut de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a inscrite sur le bien le 23 mars 2011 et qui est devenue définitive le 24 décembre 2014, et de l’acte de vente du 12 juillet 2011 par lequel M. [Y] et Mme [W] ont consenti un nantissement sur la totalité du prix de vente du bien au profit des créanciers inscrits. Elle fait valoir que Mme [W] qui n’était pas tenue personnellement au paiement de la dette de son époux a donné en nantissement sa part indivise dans le prix de vente, peu important dès lors le régime matrimonial des époux. Elle ajoute que si, aux termes de l’acte, le nantissement est conféré dans l’intérêt des acquéreurs, ses termes sont suffisamment précis et que toute partie peut en demander l’exécution.
La société notariale et Me [R] soutiennent qu’aucune faute n’a été commise par les notaires dans la mesure où, pour payer la Casden, il fallait donner mainlevée du séquestre, ce qui n’a pas été fait de sorte que cette créancière a obtenu un jugement du juge de l’exécution le 15 janvier 2018.
Ils font valoir que pour obtenir la mainlevée ou la radiation de l’hypothèque judiciaire prise au profit de la société Interfimo, une condition préalable devait être satisfaite, à savoir un accord de partage des deux indivisaires s’agissant de la répartition du prix de vente resté indivis, et l’accord de règlement de M. [Y], faute de quoi le notaire ne pouvait procéder à la libération du séquestre et qu’une procédure de purge judiciaire devait être engagée par l’acquéreur de la maison, le notaire ne pouvant suppléer l’inaction des parties.
Sur ce :
— sur le nantissement et le séquestre
L’acte de vente de l’immeuble des époux [Y]-[W] du 12 juillet 2011 indique au paragraphe intitulé 'nantissement du prix ' convention de séquestre’ qu’il n’a pas été possible de trouver un accord amiable de purge des inscriptions, que la mainlevée amiable de l’inscription provisoire de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire n’a pu être obtenue, et que pour donner à l’acquéreur la garantie de l’apurement de la situation hypothécaire des biens vendus, et de convention expresse entre les parties, la somme de 395'000 euros est séquestrée et nantie au profit de l’acquéreur en vue du désintéressement des créanciers inscrits du chef du vendeur.
Il prévoit, si l’hypothèque judiciaire provisoire devient définitive, que le tiers convenu remettra au créancier inscrit les sommes pour le paiement duquel l’inscription provisoire a été prise et serait validée, mandat irrévocable étant donné par le vendeur au tiers convenu dans cette hypothèse d’effectuer les dits paiements.
Aux termes de cette clause, les époux [Y]-[W], vendeur aux termes de l’acte, ont donné en nantissement la totalité du prix de vente de l’immeuble en garantie du paiement de la créance de la société Interfimo sur M. [Y].
Mme [W] qui invoque la responsabilité du notaire au titre de la rédaction de l’acte vise l’article 1147 ancien du code civil et non l’article 1382 ancien de ce code, alors que les obligations du notaire qui tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle et non de sa responsabilité contractuelle.
Au surplus, Mme [W] ne rapporte nullement la preuve qu’en s’abstenant de reproduire les termes de l’article 815-17 du code civil dans l’acte de vente, le notaire a établi un acte contraire à ses intérêts et engagé sa responsabilité à son égard alors qu’il est clairement indiqué à l’acte, d’une part que les époux étaient séparés de biens, d’autre part, que Mme [W] était professeur de français, ce qui implique qu’elle était en mesure de comprendre les termes de l’acte qu’elle a signé, et enfin qu’elle a expressément consenti que l’intégralité du prix de vente soit nanti en vue du désintéressement des créanciers inscrits du chef du vendeur, de sorte qu’il s’évinçait manifestement du montant séquestré, qui correspondait à l’intégralité du prix, qu’elle donnait en nantissement au créancier de son époux la part du prix de vente lui revenant.
D’autre part, il ne peut être déduit de la mention de l’acte de vente indiquant que le prix de vente a été séquestré au profit de l’acquéreur que la société Interfimo ne pouvait demander le bénéfice du nantissement à son profit, alors que le dit nantissement a précisément été stipulé pour assurer le paiement de sa créance.
Enfin, il résulte de l’acte authentique qu’il n’a pas été possible de trouver un accord amiable de purge des inscriptions conformément aux dispositions de l’article 2475 du code civil. Cette mention fait foi dès lors que cet élément a nécessairement été vérifié par le notaire qui était l’interlocuteur de la société créancière. La SCP notariale n’a dès lors pas à justifier des démarches qu’elle a effectuées en ce sens.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce que, par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, il a énoncé que la société Interfimo justifiant de la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive le 24 décembre 2014, volume 2014V n°3536, il y a lieu d’ordonner à la SCP notariale, séquestre, de remettre à la société créancière Interfimo la somme de 173'700 euros donnée en nantissement et séquestrée entre les mains du caissier comptable de l’office notarial.
— sur les demandes de dommages et intérêts
La société Interfimo soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [W] pour la première fois en cause d’appel et tendant à obtenir sa condamnation solidaire avec celle de la SCP notariale à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à la part qui lui serait revenue à l’issue de la vente de l’immeuble après paiement de la créance de la Casden, soit 88'591,25 euros et une somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Elle fait valoir qu’en première instance, aucune demande de condamnation à des dommages intérêts ou à la restitution d’une partie des sommes nanties n’avait été formulé par Mme [W] à son encontre, et que ces nouvelles demandes ne sont justifiées ni par l’existence d’une demande de compensation, ni par des prétentions adverses ou des questions nées de l’intervention d’un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Il résulte de la reproduction des demandes de Mme [W] dans la première partie du jugement du 25 septembre 2019 que celle-ci n’a formé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Interfimo, de sorte que ces demandes nouvelles en cause d’appel, qui n’entrent dans les prévisions ni de l’article 564, ni de l’article 565 du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, Mme [W] ne démontrant pas que le notaire a commis dans la rédaction de l’acte de vente une faute engageant sa responsabilité qui l’a privée de la possibilité de percevoir sa part du prix de vente et justifierait que la SCP notariale soit condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la somme qui lui serait revenue à l’issue de la vente de l’immeuble après règlement de la créance de la Casden, sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SCP notariale sera rejetée.
Mme [W] et la société Interfimo sollicitent la condamnation de la SCP notariale à leur verser des dommages et intérêts pour avoir été privées depuis plusieurs années du paiement des fonds leur revenant, au titre d’un préjudice financier. Or, aucune d’elles ne rapporte la preuve d’un préjudice particulier, distinct du retard intervenu dans le paiement, ce dernier étant compensé par les intérêts de retard sur les sommes dues.
La SCP notariale et Me [R] indiquent qu’ils ne pouvaient se dessaisir de la somme séquestrée dans la mesure où la société Casden, créancière de l’indivision, avait converti en saisie-attribution validée par le juge de l’exécution le 22 mai 2014 la saisie conservatoire qu’elle avait pratiquée entre leurs mains le 10 septembre 2013 pour obtenir paiement de la somme de 252'650 euros, et que cette somme ne pouvait être réglée qu’après mainlevée du séquestre et accord de radiation ou mainlevée de l’hypothèque judiciaire. Ils relatent qu’aux termes d’un jugement du 15 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a jugé que la somme détenue par la SCP notariale ne pouvait se trouver indisponible au-delà de la somme de 173'700 euros réclamée par la société Interfimo et qu’en conséquence, la SCP a payé à la Casden la somme de 226'686,51 euros et n’a pu libérer les fonds séquestrés faute d’accord de partage des coindivisaires s’agissant de la répartition entre eux du prix de vente demeuré indivis et d’accord de règlement émanant de M. [Y].
La société Interfimo fait observer qu’aucune des conditions invoquées n’était nécessaire, que l’exécution du séquestre était demandée pour moins de la moitié des sommes revenant aux vendeurs de sorte qu’un accord de partage était superflu, et que M. [Y] avait donné mandat irrévocable aux termes de la convention de séquestre et de nantissement, et qu’il n’avait donc pas à conférer un accord personnel au versement des fonds. Elle rappelle que l’hypothèque judiciaire conservatoire a été convertie le 24 décembre 2014, qu’elle a demandé la déconsignation des fonds le 15 janvier 2015 et qu’elle a transmis à la SCP notariale les éléments justifiant sa demande le 4 mars 2015. Elle ajoute qu’elle n’a toujours pas perçu la somme séquestrée bien que le jugement dont appel ait été assorti de l’exécution provisoire.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts, étant précisé que la somme de 9280,05 euros, à parfaire, réclamée par la société Interfimo à ce titre, correspond au montant des intérêts légaux sur la somme de 173'700 euros à compter du 4 mars 2015.
La société Interfimo justifie avoir adressé à la SCP notariale une demande de paiement à laquelle celle-ci a répondu le 15 janvier 2015 pour réclamer des justificatifs que la société créancière lui a adressés par courriel le 4 mars suivant.
L’exécution de la clause de séquestre n’imposant aucune condition supplémentaire que la justification, par la société Interfimo, du caractère définitif de son hypothèque, la somme de 173'700 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015, date à laquelle la SCP notariale détenait tous les documents lui permettant de libérer les fonds entre les mains de la société Interfimo. Seule la SCP notariale sera condamnée au paiement de ces intérêts de retard, la société Interfimo ne démontrant pas que le défaut de remise de la somme séquestrée soit imputable à Me [R] personnellement.
Mme [W] ne justifiant pas de la date à laquelle la SCP notariale aurait dû lui remettre le reliquat lui revenant, la somme qui lui est due et dont la SCP notariale ne conteste pas l’existence portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, date de dépôt des conclusions formalisant sa demande.
— sur la demande d’astreinte
Le défaut de remise des fonds séquestrés malgré l’exécution provisoire ordonnée en première instance démontre une résistance injustifiée de la part du séquestre et impose qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme [W] qui succombe en appel supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Werquin, avocat ; la demande formée par Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes de ce chef formées par la société Interfimo et par Me [R] et la SCP notariale seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées en appel par Mme [W] à l’encontre de la société Interfimo ;
Infirme le jugement rectifié rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a débouté la société Interfimo de sa demande d’astreinte et,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que le versement de la somme de 173700 euros sera assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une période de trois mois ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP notariale [R]-Courtet-Duron à payer à la société Interfimo les intérêts au taux légal sur la somme de 173700 euros à compter du 4 mars 2015 et à Mme [W] les intérêts au taux légal sur la somme due au titre du reliquat du prix de vente à compter du 5 mai 2020 ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Werquin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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