Confirmation 26 octobre 2022
Rejet 26 octobre 2023
Cassation 22 janvier 2025
Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 janvier 2025, N° W22-24.648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/128
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64E
VS AC
Décision déférée du 22 Janvier 2025
Cour de Cassation de [Localité 1]
( W22-24.648)
[K] [I]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Emmanuelle REY-SALETES
— Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC RCS [Localité 3] 492 826 414
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat plaidant barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte du 14 avril 2011 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM) a consenti à la SARL Cash bassin de thau un prêt professionnel n°02BPB7016PR d’un montant de 230.000 euros.
Par acte du 28 avril 2011, [K] [I] s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société Cash bassin de thau à l’égard de la CRCAM au titre du prêt susvisé dans la limite de 276.000 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Cash bassin de thau.
Le 9 octobre 2014, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 138.154,94 euros à titre privilégié.
La créance a été admise le 23 février 2017 et le mandataire judiciaire a délivré à la CRCAM un certificat d’irrecouvrabilité totale et définitive le 11 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 30 mai 2017, la CRCAM a mis en demeure [K] [I] en sa qualité de caution d’avoir à régler la somme de 138.154,94 euros.
Suivant exploit du 9 novembre 2017, la CRCAM a assigné [K] [I] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir sous bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme 163.688,78 euros outre intérêts au taux de 3,9% à compter du 3 octobre 2017 et jusqu’à complet paiement.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré irrecevable le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de vigilance
— condamné Monsieur [K] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :
La somme de 154 274,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 3 octobre 2017 et jusqu’à complet paiement
La somme de 9 414 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2014 et jusqu’à complet paiement
— condamné Monsieur [K] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 21 décembre 2019, [K] [I] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
— condamné M. [K] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné M. [K] [I] aux entiers dépens d’appel.
[K] [I] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par arrêt du 22 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier mais seulement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole du Languedoc les sommes de 154.274,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 3 octobre 2017 et jusqu’à complet paiement, et de 9.141 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 et jusqu’à complet paiement, et ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration de saisine du 4 avril 2025, [K] [I] a saisi la cour d’appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 15 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [K] [I] demandant de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par monsieur [K] [I],
— au fond, le juger recevable et bien fondé, et :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 14 novembre 2019, en ce qu’il : « condamne monsieur [K] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc : la somme de 154 274,78 € (cent cinquante quatre mille deux cent soixante quatorze euros et soixante dix huit cents) outre intérêts au taux contractuel de 3,9% à compter du 03 octobre 2017 et jusqu’à complet paiement ; la somme de 9 414 € (neuf mille quatre cent quatorze euros) outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2014 et jusqu’à complet paiement, condamne monsieur [K] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ».
Statuant à nouveau :
A titre principal et avant dire droit : vu les dispositions des articles 143, 144, et 287 et suivants du code de procédure civile,
— designer tel expert graphologue qu’il plaira à la cour de céans, aux fins de vérification de la signature portée sur l’original de la fiche de renseignement caution, avec pour mission de :
se faire remettre et examiner l’original de la fiche de renseignement caution comportant prétendument la signature de monsieur [I].
se faire remettre toute pièce comparative qu’il estimera utile comportant la signature de monsieur [I].
procéder à un examen comparatif des signatures portées sur l’ensemble de ces pièces par rapport à celle portée sur la fiche de renseignement caution,
entendre les parties en leurs explications.
les convoquer au besoin aux fins de procéder à tout examen graphologique qu’il estimera utile.
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour de céans jugerait que la désignation avant-dire droit d’un expert graphologue n’est pas nécessaire : vu les dispositions des articles l. 341-1 et l. 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
— juger que la fiche de renseignement caution communiquée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc est inopposable.
— décharger monsieur [I] de son cautionnement souscrit le 28 avril 2011 au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, au titre de son caractère manifestement disproportionné.
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
A titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où par impossible, la cour de céans jugerait que le cautionnement souscrit par monsieur [K] [I] n’est pas manifestement disproportionné, vu les dispositions des articles l.313-22 du code monétaire et financier et l.341-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, vu l’ancien article 1152 du code civil applicable à la cause,
— prononcer la déchéance du droit la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de se prévaloir à l’égard de monsieur [K] [I] des intérêts conventionnels du prêt octroyé à la société Cash Bassin de Thau le 28 avril 2011, au titre du manquement de la banque à son devoir d’information annuel de la caution.
— juger que l’indemnité de déchéance du terme de ce prêt présente un caractère manifestement excessif.
— rejeter en conséquence les demandes en paiement dirigées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l’encontre de monsieur [K] [I], tant au titre des intérêts conventionnels du prêt garanti par son cautionnement que de l’indemnité de déchéance du terme de 7%.
En toutes hypothèses :
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à monsieur [K] [I] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc (ci-après la CRCAM) demandant, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, de:
Sur l’action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :
Sur le bien-fondé :
— confirmer le jugement de condamnation
Sur le quatum :
— condamner M. [K] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 137 943,47 euros, somme majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 4 juillet 2017
— préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt
Sur le moyen de défense et sur les demandes de M. [K] [I] :
Sur la demande principale visant a être déchargé de l’engagement de caution :
Sur la demande subsidiaire de vérification de signature :
— juger que la demande est mal fondée et le débouter de ses prétentions
Sur les demandes présentées en tout état de cause :
— juger que les demandes sont mal fondées et le débouter de ses prétentions
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :
— débouter M. [K] [I] de ses prétentions
Y ajoutant :
— condamner M. [K] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision :
— sur la portée de la cassation :
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 n° 22-24 648 a cassé l’arrêt de la cour de [Localité 3] uniquement sur les condamnations de monsieur [I] ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du cpc, au visa :
I -des articles 287 et 288 du code de procédure civile ainsi:
« 8. Il résulte de ces textes que la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté.
9. Pour dire que la signature sur la « fiche de renseignement caution » versée aux débats par la banque est celle de la caution, l’arrêt retient qu’au vu des pièces soumises à l’examen de la cour d’appel, il a lieu de constater, au vu de la signature figurant au bas de l’acte de cautionnement (Pièce n° 2 – [I]), de la fiche de renseignement et des documents de comparaison (Pièces n° 3 et 4 – [I]), que la signature de ce dernier est similaire et qu’il n’est donc pas établi que la signature contestée a été imitée.
10. En statuant ainsi, au vu de pièces produites par la caution, qui ne pouvait détenir la fiche de renseignements qu’en copie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
II -des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation, ces deux derniers alors applicables ainsi :
« 12. Aux termes du premier de ces textes, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
13. Selon le second, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité d’information de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
14. Aux termes du troisième, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
15. Pour rejeter les demandes de la caution au titre de manquements de la banque à ses obligations d’information, l’arrêt retient que, M. [I] n’ayant jamais contesté le montant des sommes dues, il sera constaté que les créances dues tant en capital qu’en intérêts ont été admises au passif.
16. En statuant ainsi, alors que la décision d’admission de la créance, même passée en force de chose jugée, n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée de l’inobservation par l’établissement de crédit des obligations dont il est tenu à son égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La cour de renvoi est donc régulièrement saisie d’une demande d’infirmation du jugement dont appel sur la question de la disproportion manifeste de l’engagement de caution de [K] [I] (A) et sur la question de la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à son obligation d’information annuelle de la caution (B).
En revanche, la prescription de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde n’a pas été remise en cause ; elle est définitive.
A. sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de [K] [I] pour 276.000 euros le 28 avril 2011 :
La CRCAM lui oppose une fiche de renseignements sur sa situation financière en avril 2011; [K] [I] conteste avoir signé ce document et sollicite une mesure judiciaire de vérification d’écritures, et à défaut, de le dire inopposable au vu des pièces de comparaison produites.
La Cour de cassation a rappelé, en l’espèce, qu’en application des articles 287 et 288 du cpc, la vérification d’écritures doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté et que pour rejeter la demande de mesure de vérification d’écritures, la juridiction ne pouvait se fonder sur une copie de l’acte produite par la caution.
En effet, la CRCAM, qui dispose nécessairement de l’original de la fiche de renseignements patrimoniale de la caution, l’a déposée au greffe de la cour d’appel en pièce 9.
En application des dispositions des articles 1372 et 1373 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l’oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature.
En l’espèce, il appartient à la cour, en application des dispositions de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, de vérifier l’écrit contesté à moins qu’elle ne puisse statuer sans en tenir compte. A cette fin, il peut être tenu compte de tout document de comparaison, et en cas de nécessité, une expertise peut être ordonnée.
La comparaison de la signature apposée dans la case « signature des cautions » précédée de la mention « certifiée sincère et véritable » qui doit être signée par la caution sur le document litigieux en original, est possible avec celles mentionnées, par 3 fois, dans l’acte de cautionnement de [K] [I] du 28 avril 2011 (pièce 2), ou encore avec celle figurant en dernière page des statuts de l’Eurl Cash bassin de thau du 22 janvier 2011 (pièce 1) et dans toutes les autres pièces figurant au dossier comportant la signature de [K] [I] dans une période proche de la signature litigieuse, soit entre 2009 et 2013, (pièce 9 qui comprend sa CNI délivrée le 6 août 2013 et une facture de cession entre particuliers du 28 Novembre 2010, pièce 17 relative à la cession de parts sociales de la société Heliodess services le 29 septembre 2009 ). Elle conduit à affirmer que la signature litigieuse est totalement différente, notamment par sa forme (boucle verticale au lieu d’être horizontale), de toutes les signatures de comparaison, qui en revanche sont similaires entre elles.
Rien ne permet d’affirmer que [K] [I] a intentionnellement modifié sa signature sur la fiche de renseignements litigieuse.
De plus, la mention manuscrite « certifiée sincère et véritable » au-dessus de la signature ne correspond pas du tout à l’écriture des mentions manuscrites figurant dans l’acte cautionnement et en particulier la suivante « bon pour consentement et engagement de la communauté au titre des obligations résultant des présentes » ; notamment c’est une écriture plus couchée et la forme des « t », « b » et « l » est totalement distincte.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de solliciter des éléments de comparaison supplémentaires ou de diligenter une expertise, la cour relève l’anomalie évidente sur la signature attribuée à Monsieur [K] [I] sur la fiche de renseignements litigieuse.
Il est constant que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte ne peut plus s’en prévaloir et l’acte litigieux est inopposable à son adversaire.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, la cour est en mesure d’affirmer que [K] [I] n’a pas signé la fiche de renseignements opposée par la CRCAM, sans procéder par mesure confiée à un expert graphologue, et que cette fiche de renseignements ne lui est pas opposable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
[K] [I] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses patrimoine et revenus en avril 2011 au visa des articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation dans leur version applicable.
Les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce et devenu depuis le 1er juillet 2016 L332-1, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », étaient applicables aux cautionnements souscrits après l’entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août.
Cette disposition s’applique à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Il convient d’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de caution .
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la fiche de renseignement produite par la CRCAM étant inopposable, [K] [I] doit démontrer la disproportion manifeste de sa situation financière en avril 2011 au regard de son engagement de caution.
[K] [I] expose que le contrat d’assurance vie de 350.000 euros mis en exergue par la CRCAM et retenu par le tribunal était en réalité un bien propre de son épouse et ne s’élevait qu’à une valeur de rachat de 136.878,55 euros en juin 2011, comme cela a été confirmé par ordonnance de référé du 19 novembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Montpellier, précisant qu’il n’était affecté d’aucun nantissement (pièce11).
Il précise qu’il percevait une allocation annuelle de 21.009 euros au titre de ses droits à pôle emploi (1.715 euros par mois pièces 12 et 13) ; il ne disposait d’aucune épargne ni d’aucun patrimoine immobilier. Par ailleurs, il était locataire d’un logement à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 1.000 euros charges comprises (pièce 7).
Enfin, il précise qu’il était titulaire de parts sociales dans le capital de diverses sociétés, comme le rappelle son adversaire mais il en fait une évaluation différente :
— dans la société [I] and Co : 75 parts de 10 euros chacune en 2011 et il n’en détient plus depuis 2020 (pièces 15 et 16) soit 750 euros;
— dans la société Heliodes services : il détenait 60 parts en 2009 qui ont été cédées et n’en détenait plus avec son épouse par l’intermédiaire de la société Holding [I] and Co que pour 1500 euros (valeur de cession des 60 parts)
— dans la société Cash bassin de thau, créée en avril 2011 au capital social de 20.000 euros ; il rappelle que cette opération de création de société concernait l’opération garantie et ne peut être prise en considération dans l’analyse de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Il considère au total que l’ensemble des parts sociales dont il était détenteur ne pouvait excéder en avril 2011 la somme de 22 250 euros.
Il en déduit que son engagement de caution de 276.000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
La CRCAM conteste la justification de ses revenus en 2011 avec un avis d’imposition de 2012 alors qu’il s’agit de jours d’indemnisation pôle emploi et fixe ses revenus à 30.170,90 euros sans autre explication. Sur ses autres éléments de patrimoine, elle insiste sur le fait que [K] [I] est actionnaire de la holding [I] and Co capitalisée à concurrence de 55.000 euros mais qui acquiert dès 2006, les parts de la SARL Heliodess services pour 289.995 euros, société dont il est porteur de parts et gérant. La société Heliodess service est, selon elle, fortement capitalisée à hauteur de 539.461 euros dont les capitaux propres représentent 175.316 euros, à un niveau hors norme de 42 % du pied de bilan. Elle rappelle qu’en 2006, il a pu acheter un fonds de commerce Calipage qu’il exploite à [Localité 5] dès 2007 et géré par la filiale de sa société holding Heliodess. Enfin, elle ajoute que [K] [I] est actionnaire et gérant de la société Cash bassin de thau immatriculée le 12 avril 2011 avec un capital de 20.000 euros qu’il libère en numéraires sans difficulté et qui exploite le fonds Planet Cash.
L’engagement de caution litigieux portait sur un montant de 276.000 euros pour une durée de 108 mois afin de garantir un prêt de 230.000 euros du 28 avril 2011 consenti à la société EURL Cash Bassin de Thau, elle-même immatriculée le 26 avril 2011 (pièce 15 CRCAM) .
Par ailleurs, l’acte de cautionnement litigieux ne comprend pas le consentement de son conjoint à l’engagement de la communauté au titre des obligations résultant de l’acte de caution puisque, étrangement, c’est [K] [I] qui a pris cet engagement pour lui-même et non son épouse, ce qui explique les trois signatures de [K] [I] dans l’acte d’engagement de caution et non seulement deux (le cautionnement et la solidarité).
La jurisprudence a précisé que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier. Il en résulte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint. (cf Cass com 5 novembre 2025 n°24-13075)
Certes en l’espèce, il est évoqué l’existence d’un contrat de mariage sans en préciser la nature dans le projet de financement mais il appartenait à la caution d’établir éventuellement l’existence d’un contrat de séparation excluant donc l’existence de biens communs dans le gage du créancier.
Dès lors, l’engagement de caution de [K] [I] ne doit s’apprécier qu’au vu de son seul patrimoine personnel et des biens communs et salaires de sa conjointe.
Au vu des pièces produites, la cour constate qu’en effet, l’épargne en assurance vie à concurrence de 350.000 euros évoquée dans la présentation du projet à financer (pièce 8), appartenait en propre à Madame [I] et son contrat d’assurance vie n’a pas fait l’objet d’un nantissement par la CRCAM, ce que ne conteste pas la CRCAM en appel.
Il n’est pas davantage allégué que l’épouse avait consenti à ce que le créancier puisse garantir sa créance sur le patrimoine en biens propres de l’épouse de [K] [I] et aucune pièce n’est produite pour l’établir.
Les autres éléments de patrimoine et revenus de [K] [I], en avril 2011, ne dépassaient pas ses revenus annuels de 21.009 euros pour l’année 2011 soit en moyenne 1.750,75 euros par mois outre 12.358 euros de revenus annuels de son épouse, l’avis d’imposition 2012 établissant la réalité de ses revenus de 2011 à la date de l’engagement .
Concernant la valeur de son patrimoine mobilier en actions ou parts sociales, y compris celles de l’EURL Cash bassin de thau détenues pour 20.000 euros qui ont été acquises juste avant le prêt garanti par le cautionnement, elle ne peut dépasser la somme du capital social de l’EURL Cash bassin de thau, cumulée avec la valeur des parts sociales de la SARL [I] and co et celle de ses parts sociales au sein de la SARL Heliodess services en avril 2011.
[K] [I] justifie qu’il ne disposait que de 75 parts de la société la SARL [I] and Co à 10 euros chacune le 29 septembre 2009 et non l’intégralité du capital social de 55.000 euros, son épouse [X] [I] détenant le reste du capital. Par ailleurs, ses parts sociales ont été revendues à son épouse en décembre 2020 pour le prix d’un euro (pièces 15 et 16). En 2011, la valeur de ses parts sociales étaient donc de 750 euros dans cette société.
Contrairement aux affirmations de [K] [I] dans ses conclusions, ce n’est ni lui ni son épouse qui ont cédé, en 2009, les 60 parts sociales de la SARL Heliodess services à la SARL [I] and Co (cf pièce 17) mais [F] et [Y] [I]. De plus, selon l’extrait Kbis pappers produit par la CRCAM en juin 2025 (pièce 14), le capital social de cette société est encore de 175.316 euros et madame [I] est toujours gérante mais, contrairement aux affirmations de la CRCAM dans ses conclusions, cette pièce ne dit pas que [K] [I] est porteur de parts sociales dans cette société.
Toutefois, force est de constater que [K] [I] ne précise pas combien de parts sociales de la SARL Heliodess services, qu’il appelle « Heliode services », il détenait en avril 2011 alors que la charge de la preuve de sa situation financière lui incombe.
Par ailleurs, la SARL [I] and Co avait certes acquis 60 parts de la SARL Heliodess service pour 1500 euros le 29 septembre 2009 (pièce 17) dont il convient d’en déduire uniquement que la SARL [I] and Co détenait des parts sociales de la SARL Heliodess service dès septembre 2009. Dans ce seul document apparaît le montant du capital social de la sarl Heliodess service, avant 2011, soit 175.316 euros de 11500 parts de 15,24 euros chacune en septembre 2009.
Enfin, la CRCAM échoue à établir la valorisation de la SARL Heliodess services à 539.461 euros, comme elle l’affirme dans ses conclusions, avec la seule pièce n°7 produite qui est une fiche d’information d’entreprise confidentielle, très partielle et hors période, avec des comparaisons de lignes comptables de 2012 (9 mois) à 2016 et mentionnant un établissement secondaire [Adresse 3] à [Localité 5].
A défaut de précisions sur le nombre et la valeur des parts sociales détenues par [K] [I] dans la SARL Heliodess services en 2011, la cour retient la seule hypothèse maximale soit 175.316 euros moins une part pour son épouse soit 175 300 euros pour déterminer la valorisation maximale de son patrimoine.
Le patrimoine mobilier de [K] [I] en avril 2011, en fonction des trois sociétés dont il détenait des parts sociales, ne pouvait donc dépasser 196.050 euros (=175.300 + 750 + 20 000) dans l’hypothèse où il détenait la quasi totalité du capital social de la SARL Heliodess services.
Avec ses revenus annuels dont ceux de son épouse, son patrimoine mobilier ne dépassait donc pas 230 417 euros (=21009+ 12 358 + 196.050).
Or, selon le projet à financer (pièce 8), la CRCAM savait que [K] [I] était marié sous contrat avec un enfant à charge.
Son épouse a perçu en 2011, 7195 euros soit moins de 600 euros par mois alors que le couple devait assumer un loyer mensuel de 1000 euros (pièces 12 et 14).
Dans ces conditions et dans l’hypothèse où son patrimoine mobilier en parts sociales était maximal, l’engagement de caution de [K] [I] d’un montant de 276.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus personnels.
S’agissant de la créance alléguée par la CRCAM de 163.688,78 euros outre intérêts de 3;9 % à la date de l’assignation de [K] [I], le 9 novembre 2017, qui a été réduite en cause d’appel à 137.943,47 euros majorée de l’intérêt au taux légal depuis le 4 juillet 2017, il appartient à la CRCAM d’établir que [K] [I] disposait du montant réclamé pour régler cette créance .
Force est de constater que la CRCAM n’apporte pas d’éléments de ce chef et qu’aucune pièce n’en justifie.
La CRCAM sera donc déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de [K] [I] en date du 28 avril 2011.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires ;
La CRCAM qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard à la particularité du dossier et à la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 22 janvier 2025 pourvoi n° 22-24.648,
Vu les conséquences de la cassation et la saisine de la cour d’appel de renvoi dans la limite de la cassation,
— Infirme le jugement
et statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de vérification d’écritures concernant la fiche de renseignements de la caution
— Dit inopposable à [K] [I] la fiche de renseignements de la caution
— Dit que la CRCAM est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de [K] [I] du 28 avril 2011
— Condamne la CRCAM aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leur demande respective en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
.
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