Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2023, N° 18/13221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00112 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVNI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 18/13221
APPELANTS
Madame [TG] [UZ] épouse [F]
née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 41] – Suisse
[Adresse 17]
[Localité 26]
Madame [OA] [KE] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 37]
[Adresse 6]
[Localité 30]
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 34]
[Adresse 38]
[Localité 28]
Madame [WS] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 40]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Monsieur [RD] [I]
né le [Date naissance 15] 1935 à [Localité 35]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Monsieur [KO] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 34]
[Adresse 20]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Madame [TG] [XC] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 32]
[Adresse 19]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Madame [BE] [OK]
née le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 36]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Monsieur [T] [PT]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Monsieur [P] [MH]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187, substitué à l’audience par Me Emmanuelle-Marie GUERRY de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de Paris, toque : L0187
INTIMÉE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 10]
[Localité 21]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Héritéor, créée le 21 mars 2013, commercialisait, par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, des parts en indivision de pièces présentées comme rares ou de collection, en particulier des timbres et des monnaies. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 mai 2018, la société Héritéor a été placée en liquidation judiciaire.
Les investisseurs se plaignant d’avoir perdu leurs fonds se sont manifestés en plusieurs temps :
* Par exploit d’huissier du 24 octobre 2018, M. [U] [R], Mme [SW] [D], M. [N] [D], Mme [IL] [H], Mme [B] [Z] et M. [S] [SL] en sa qualité de représentant légal de Mme [CX] [SL], et Mme [UO] [SL] disant avoir investi dans les produits commercialisés par la société Héritéor, ont fait assigner la société Bred Banque Populaire, en sa qualité de teneur conservateur des comptes de la société Héritéor, sur le fondement des articles L. 550-1 et suivants et des articles L. 621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, pour obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
* Par conclusions du 4 septembre 2019, M. [J] [EP] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de demandeur ;
* Par conclusions du 5 mars 2020, Mme [TG] [UZ] [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [C] [K], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK] et Mme [TG] [XC] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de demandeurs ;
* Par conclusions du 1er octobre 2020, M. [T] [PT] et M. [P] [MH] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de demandeurs.
Par jugement rendu le 25 mai 2023 le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation en date du 24 octobre 2018 délivrée à la société BRED Banque populaire, a statué ainsi :
' Sur la procédure :
'CONSTATE que le tribunal n’a pas pouvoir pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour les demandeurs étant intervenus à l’instance le 5 mars 2020 et le 1er octobre 2020 ;
ORDONNE la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes :
— la première opposant les demandeurs ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [J] [EP] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019, à la société Bred Banque Populaire,
— la seconde opposant les demandeurs intervenus volontairement à l’instance les 5 mars 2020 et le 1er octobre 2020 à la société Bred Banque Populaire, qui sera enregistrée sous un nouveau numéro au répertoire général ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023 pour conclusions sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs :
— conclusions de la société Bred Banque Populaire avant le 15 juin 2023,
— conclusions des demandeurs avant le 29 juin 2023,
' Sur le fond :
'DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des demandeurs, listés au chapeau de la présente décision, ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et M. [J] [EP] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 en raison du défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et Monsieur [J] [EP] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les Demandeurs, listés au chapeau de la présente décision, et ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018 et Monsieur [J] [EP] intervenu volontairement par conclusions du 4 septembre 2019 à payer à la Société Bred Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, et ayant introduit l’instance par exploit d’huissier du 24 octobre 2018, et Monsieur [J] [EP] aux entiers dépens.'
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2023 Mme [TG] [UZ] épouse [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK], Mme [TG] [XC], M. [T] [PT] et M. [P] [MH], ont ensemble interjeté appel de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2023 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
'REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par madame [TG] [UZ] épouse [F], madame [OA] [KE] épouse [X], madame [C] [A], madame [C] [K], madame [M] [I], madame [WS] [O] épouse [I], monsieur [RD] [I], monsieur [KO] [I], madame [BE] [OK] et madame [TG] [XC], monsieur [T] [PT] et monsieur [P] [MH], pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE solidairement madame [TG] [UZ] épouse [F], madame [OA] [KE] épouse [W], madame [C] [A], madame [C] [K], madame [M] [I], madame [WS] [O] épouse [I], monsieur [RD] [I], monsieur [KO] [I], madame [BE] [OK] et madame [TG] [XC], monsieur [T] [PT] et monsieur [P] [MH] à payer à la société coopérative Bred Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement madame [TG] [UZ], épouse [F], madame [OA] [KE] épouse [W], madame [C] [A], madame [C] [K], madame [M] [I], madame [WS] [O] épouse [I], monsieur [RD] [I], monsieur [KO] [I], madame [BE] [OK] et madame [TG] [XC], monsieur [T] [PT].et monsieur [P] [MH] aux entiers dépens de l’instance.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 11 juin 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 nouveau du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 541-1 et suivants, L. 550-1 et suivants, et L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et financier,
Vu les articles L. 622-20, L. 622-21 et L. 641-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence pré-citée,
Il est demandé à la Cour de :
JUGER recevable la demande de sursis à statuer formée par les concluants dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation,
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation,
INFIRMER l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
JUGER recevable et bien fondée l’action des demandeurs en l’absence de monopole du liquidateur judiciaire ;
JUGER que la société HERITEOR avait comme activité principale l’intermédiation en biens divers en méconnaissance de la règlementation applicable ;
JUGER que la société HERITEOR agissait en qualité de Conseiller en investissements financiers en méconnaissance de la règlementation applicable ;
JUGER que la BRED a manqué à son obligation générale de vigilance ;
JUGER que la BRED a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance des comptes de la société HERITEOR issues du Code monétaire et financier ;
JUGER que le préjudice subi par les concluants trouve directement sa cause dans les fautes commises par la BRED ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la BRED ;
En conséquence,
CONDAMNER la BRED à payer les sommes suivantes aux concluants :
1 [F] [TG] [G] N°722 109.000 euros
2 [W] [OA] [L] 'LES ALLEGORIQUES’ n°437 54.000 euros
3 [A] [E] [L] 'LES ALLEGORIQUES’ n°522 100.000 euros
4 [I] [M] [G] N°3007 39.780 euros
5 [I] [WS] et [RD] [L] 'LES EPREUVES’ N°2362 15.300 euros
6 [V] [KO] [L] Prestige 'GENESIS OU LES ORIGINES’ N°307 5.850 euros
7 [XC] [TG] [L] Prestige 'GENESIS OU LES ORIGINES’ N°308 et Les Emblèmes Tome II n°382 8.850 euros
8 [OK] [BE] [L] Prestige 'LES EMBLEMES’ N° 60 16.000 euros
9 [PT] [T] [L] Prestige 'GENESIS OU LES ORIGINES’n°344 et 289 25.000 euros
10 [MH] [P] [L] Prestige 'LES ALLEGORIQUES’ n°438 20.000 euros
CONDAMNER la BRED à verser aux concluants les intérêts contractuels à hauteur de 8%
par an à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ;
A défaut, CONDAMNER la BRED à payer aux concluants les intérêts au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes et capitalisation, ce jusqu’au remboursement de leur perte en capital ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BRED à payer à chacun des concluants la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BRED à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BRED aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-
VALLON & FERON-POLONI.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS :
Vu les articles 6, 9, 31, 32, 74 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-4, 1353 et 1240 du Code civil,
Vu les articles R. 312-2, R. 561-5 et R. 561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’adage 'Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude',
Vu l’ordonnance du JME du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023,
DECLARER la BRED recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis,
— REJETER l’incident de sursis à statuer soulevé par les appelants qui est MAL FONDE ;
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en date du 16 novembre 2023 ;
En conséquence,
DECLARER les appelants irrecevables à agir à l’encontre de la BRED en raison du monopole du liquidateur.
En toute hypothèse,
JUGER que la BRED a respecté ses obligations légales et réglementaires lors de l’ouverture du compte bancaire de la société HERITEOR ;
JUGER que la BRED a exercé son devoir de vigilance pendant le fonctionnement du compte bancaire de la société HERITEOR ;
JUGER que les appelants ne démontrent pas de lien de causalité entre la prétendue faute de la BRED et le préjudice qu’ils allèguent avoir subi ;
JUGER qu’en toute hypothèse, le préjudice des appelants n’est ni certain, ni direct ;
JUGER que les appelants ont concouru à leurs propres dommages ;
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de leur appel, de leur incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement les appelants à verser la somme de 11.000 euros à la BRED au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les investisseurs demandaient au tribunal, au visa des articles 378, 799, 802 et suivants du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :'JUGER irrecevables les conclusions d’incident signifiées par la BRED le 14 juin 2023 devant le juge de la mise en état comme ayant été signifiées après la clôture ; subsidiairement, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2023, de juger que les demandeurs ont qualité à agir à l’encontre de la société BRED Banque populaire ; de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société BRED Banque populaire ; en tout état de cause, de condamner la société BRED Banque populaire à payer à chacun des concluants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société BRED Banque populaire aux entiers dépens ; d’écarter l’exécution provisoire dans le cas où les demandeurs seraient déboutés de leurs demandes.
In limine litis, les demandeurs faisaient valoir que dès lors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et que par décision en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions sur incident signifiées par la Bred le 14 juin 2023 doivent être déclarées irrecevables. Les demandeurs soulignent que le renvoi à une audience de mise en état ne constitue ni une révocation de l’ordonnance de clôture ni une réouverture des débats.
In limine litis, les demandeurs sollicitaient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente de l’appel formé à l’encontre du jugement du 25 mai 2023, estimant que l’issue de la procédure d’appel aura une incidence significative sur l’instance concernant les intervenants volontaires.
À titre subsidiaire, ils soutiennent, en réponse à la banque quant à leur défaut du droit d’agir, qu’ils démontrent l’existence pour chacun d’entre eux d’un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure collective. À titre subsidiaire, s’il était considéré qu’ils ne justifient pas d’une créance personnelle, distincte des autres créanciers, ils estiment qu’il conviendra alors de retenir que leur préjudice particulier tient dans la perte de chance, préjudice distinct et d’une nature spécifique.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société BRED Banque Populaire demandait au tribunal, au visa des articles 6, 9, 31, 32, 122, 380, 444 et 789 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 1353 du code civil, de juger que le sursis à statuer est une exception de procédure de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; de juger que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers de la liquidation judiciaire de la société Héritéor ; de juger que les demandeurs sont irrecevables à agir, en raison du monopole du liquidateur ; en conséquence, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande de sursis à statuer, mal fondé ; de déclarer les demandeurs irrecevables à agir à l’encontre de la société BRED Banque populaire ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de condamner les demandeurs à verser la somme de 2 000 euros chacun à la société BRED Banque populaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
La banque conteste toute irrecevabilité de ses conclusions, précisant qu’un renvoi devant le juge de la mise en état avait été prononcé par le tribunal, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elle ajoute que cette réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état, ce qui est le cas précisément.
En réponse à la demande de sursis à statuer, la banque rappelle que cinq des demandeurs concernés par le jugement du 25 mai 2023 n’ont pas fait appel, si bien que cette décision est devenue définitive et a autorité de la chose jugée.
Elle fait observer qu’en outre les demandeurs n’ont pas qualité pour agir une procédure collective étant en cours si bien que seul le liquidateur a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Elle précise que ses contradicteurs n’apportent aucune preuve d’un préjudice propre, et distinct de ceux des autres créanciers de la société Héritéor.
Sur ce, le juge de la mise en état a motivé sa décision en ces termes :
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Hors les cas prévus où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En réponse à la demande de sursis à statuer, la banque rappelle que cinq des demandeurs concernés par le jugement du 25 mai 2023 n’ont pas fait appel si bien que cette décision est devenue définitive et a autorité de la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à agir
'L’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable. En revanche, est recevable l’action d’un créancier destinée à réparer un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par les créanciers de la procédure collective.
En l’espèce, les requérants demandent la réparation du préjudice résultant de la perte de leurs investissements, qui constitue leur préjudice personnel. Toutefois, les fautes qu’ils reprochent à la banque sont constituées par des agissements qui ont porté atteinte aux intérêts de tous les créanciers de la société Héritéor puisqu’ils reprochent à la banque de ne pas avoir été vigilante sur la licéité des activités de la société Héritéor au moment des ouvertures de compte et par la suite d’avoir maintenu son concours lorsque des informations faisant état d’éventuelles fraudes ont été diffusées.
Aux termes des assignations, les demandeurs reprochent ainsi aux banques d’avoir participé à la création et à l’exploitation d’un système frauduleux.
Il en ressort qu’ils reprochent aux banques d’avoir permis à la société Héritéor d’exercer son activité, ce qui concerne tous les créanciers de cette société.
Il en découle que les manquements reprochés aux banques par les demandeurs consistent à avoir permis à la société Héritéor d’exercer une activité frauduleuse dont il devait nécessairement résulter des pertes financières pour l’ensemble de ses créanciers. Les agissements reprochés à la banque ont donc causé un préjudice à tous les créanciers de la société Héritéor et non aux seuls investisseurs.
Si la perte de leurs investissements constitue un préjudice personnel, elle n’est toutefois qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et qui résulterait des manquements allégués des banques.
Aussi, il découle de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas que leur action vise une situation singulière et particulière, ni la réparation d’un préjudice individuel propre, spécial et autonome, fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers.
Au contraire, le préjudice dont ils demandent réparation est la fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers et est donc subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers de la société Héritéor.
L’action en réparation d’un tel préjudice collectif relève de la seule action du liquidateur.
Dès lors, les demandeurs sont dénués de qualité à agir à l’égard de la société Bred Banque Populaire et leurs demandes seront déclarées irrecevables.'
À hauteur d’appel
1 ' Mme [TG] [UZ] épouse [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK], Mme [TG] [XC], M. [T] [PT] et M. [P] [MH], sollicitent à nouveau qu’il soit sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mais cette fois au motif que la Cour de cassation a été saisie de pourvois à l’encontre d’une série d’arrêts rendus le 24 avril 2024 par la cour de céans concernant la société Aristophil, posant les mêmes questions que présentement s’agissant du monopole du liquidateur judiciaire, en sorte qu’il serait bienvenu d’attendre la décision de la Haute Cour sur cette problématique qui ne lui a auparavant jamais été soumise.
2 ' S’agissant du défaut de qualité à agir allègué par la société BRED Banque populaire, les appelants soutiennent que n’agissant pas pour aggravation du passif de la société Héritéor, ils sont parfaitement recevables et bien fondés à agir à l’encontre de l’établissement bancaire en sa qualité de teneur du compte. Ils font également valoir que la règle du monopole du mandataire judiciare est établie dans le seul intérêt des créanciers et de surcroit dans certains cas limitativement énumérés par l’article L. 622-21 du code de commerce, inapplicable en l’espèce. En outre, seul celui qui bénéficie de ce monopole peut se prévaloir de cette fin de non recevoir. Enfin, il existe bien un préjudice distinct et personnel des autres créanciers de la société Héritéor (dont la banque BRED Banque populaire elle-même) qui se retrouvent victimes pénales des infractions facilitées par les négligences de la banque, qualité qui ne peut être attribuée à l’ensemble des créanciers. En outre, les fautes retenues contre la banque n’ont pas contribué à la procédure collective. Subsidiairement, le préjudice subi consiste en une perte de chance d’avoir pu investir leur capital dans des produits financiers dépourvus de risques, qui est un préjudice de nature spécifique. Très subsidiairement, le préjudice moral subi par les concluants leur est propre.
La société BRED Banque populaire insiste sur le fait qu’un groupe de créanciers ne saurait contourner une règle de droit qui est d’ordre public pour rechercher l’indemnisation d’un prétendu préjudice dont il n’est pas caractérisé qu’il serait distinct de celui des autres créanciers.
Ceci étant exposé,
1 ' Aucune date n’ayant été encore communiquée aux parties pour l’examen de ces affaires par la cour de cassation, une décision de sursis à statuer serait contraire à la bonne administration de la justice.
2 ' Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas danslesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intimé conteste la recevabilité des appelants en leurs demandes comme se heurtant au monopole des poursuites réservant au liquidateur la qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Aux termes de l’article L. 622-20, alinéa premier, du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif
des créanciers.
En vertu de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
' Il résulte de ces articles que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, ces derniers ne pouvant agir individuellement en réparation de la fraction qui leur est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que toute partie est recevable à soulever la fin de non-recevoir qu’elles édictent, à défaut de quoi le juge doit la relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
' En l’espèce la société Héritéor a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 mai 2018, qui a désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Les appelants ont procédé à la déclaration à titre chirographaire de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Héritéor. banque.
Les appelants imputent la faute à la banque intimée de n’avoir pas mis en oeuvre toute mesure de nature à faire cesser la fraude commise par la société Héritéor, et de lui avoir au contraire donné les moyens de mettre en place une escroquerie sophistiquée.
Ils poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant, d’une part, à l’indemnisation de chacun au titre des fonds perdus en capital outre les intérêts espérés et à l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, se disant affectés par les conséquences des fautes commises par la banque. Ces chefs de préjudice tous ne sont que la conséquence du défaut de paiement par la société Héritéor des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des paiements. Il en est d’ailleurs de même s’agissant du préjudice qui relèverait d’une perte de chance d’investir dans d’autres produits financiers plus sûr. Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Ce disant, en définitive ils reprochent bel et bien à la banque intimée d’avoir favorisé la diminution de l’actif ou l’aggravation du passif de la société Héritéor.
Les appelants recherchent en l’occurrence la responsabilité de la banque pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société, au passif de laquelle ils ont déclaré leurs créances. Ils ont engagé l’instance alors que la société Héritéor se trouvait en liquidation judiciaire.
Or, le liquidateur exerce seul l’action en réparation du préjudice résultant de la diminution
de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur causé par la faute d’un tiers, auquel il est reproché d’avoir, par ses agissements, favorisé cette diminution de l’actif ou cette aggravation du passif. Aucun créancier ayant produit n’est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l’immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts (Ass. plén., 9 juil. 1993, n° 89-19.211).
Aussi bien les appelants sollicitent-ils la condamnation de l’établissement bancaire aux mêmes sommes que celles qu’ils ont déclarées à la procédure collective de la société Héritéor.
Le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal (Com., 7 juil. 2004, n° 02-10.687) ou même, des autres créanciers qui eux aussi ont investi des sommes auprès de la société Héritéor.
Le premier juge a ainsi considéré à raison que les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant contracté avec la société Héritéor ne s’analysent pas en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation
judiciaire.
Les appelants sont donc irrecevables en leurs demandes et l’ordonnance déférée mérite confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Mme [TG] [UZ] épouse [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK], Mme [TG] [XC], M. [T] [PT] et M. [P] [MH] ;
CONDAMNE in solidum Mme [TG] [UZ] épouse [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK], Mme [TG] [XC], M. [T] [PT] et M. [P] [MH] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur incident ;
DÉBOUTE Mme [TG] [UZ] épouse [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK], Mme [TG] [XC], M. [T] [PT] et M. [P] [MH] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [TG] [UZ] épouse [F], Mme [OA] [KE] épouse [W], Mme [C] [A], Mme [M] [I], Mme [WS] [O] épouse [I], M. [RD] [I], M. [KO] [V], Mme [BE] [OK], Mme [TG] [XC], M. [T] [PT] et M. [P] [MH] aux entiers dépens d’appel sur incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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