Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 nov. 2024, n° 22/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 janvier 2022, N° 20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01494 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEP5
[O]
C/
[M]
S.A.S. JOUETS [M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 18 Janvier 2022
RG : 20/00070
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[E] [O]
né le 22 Mai 1959 à ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[G] [M]
né le 29 Septembre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON ainsi que Me Anne IMBERT et Me Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats plaidant du même barreau
S.A.S. JOUETS [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON ainsi que Me Anne IMBERT et Me Hervé LECAILLON de la SELAS FIDAL, avocats plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Jouets [M] fabrique et commercialise des jouets en plastique.
La Sarl DL Montage, ayant pour gérant [E] [O], a été créée le 1er avril 2013 avec pour activité le montage et l’assemblage de pièces de matière plastique, le conditionnement et le tri.
Par contrat du 8 octobre 2013, la SAS Jouets [M] et la Sarl DL Montage, représentée par son gérant, ont conclu un contrat de prestation de service.
En mars 2017, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de certains sous-traitants de la SAS Jouets [M] et d’elle-même pour travail dissimulé. La Sarl DL Montage et M. [E] [O] ont été mis en cause pour avoir employé des personnes sans avoir procédé aux déclarations sociales et alors que ces personnes étaient en situation régulière.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2019, M. [E] [O] et quatre autres sous-traitants ont sollicité la requalification de leurs relations contractuelles en contrat de travail et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une provision de 600 000 euros.
Par jugement du 11 mars 2020, la liquidation judiciaire de la Sarl DL Montage a été prononcée.
Par requête reçue le 6 octobre 2020, M. [E] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Oyonnax aux fins de :
— Se voir reconnaître le bénéfice d’un contrat de travail,
— Voir la SAS Jouet [M], en qualité d’employeur, et son dirigeant, condamnés solidairement à lui payer 180 000 euros au titre des heures supplémentaires, 900 000 euros d’indemnité de préavis, 270 000 euros d’indemnité compensatrice de congés payés et 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [O] a ultérieurement modifié ses demandes, les réduisant à la somme totale de 421 634 euros.
Par jugement du 19 janvier 2022, le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— Accepté les pièces numérotées de 20 à 31 et 36 du dossier pénal,
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [G] [M] ;
— Déclaré Monsieur [G] [M] hors de cause ;
— Dit que Monsieur [E] [O] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail
qu’il invoque à l’encontre de la société Jouets [M] ;
— Débouté [E] [O] de la totalité de ses prétentions,
— Dit que la procédure légale bien que les montants soient abusifs et excessifs,
— Condamné [E] [O] à payer à la société JOUETS [M] la somme
de 1. 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – Condamné Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné M. [E] [O] pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et pour exécution d’un travail dissimulé sur la période du 1er au 18 octobre 2018.
La SAS Jouets [M] a été condamnée pour avoir eu recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler.
Par déclaration au greffe du 22 février 2022, M. [E] [O] a fait appel du jugement du conseil des prud’hommes d’Oyonnax en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rejet des demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [E] [O] a formé les demandes suivantes :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur [G] [M] ;
— Déclaré Monsieur [G] [M] hors de cause ;
— Dit que Monsieur [E] [O] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu’il invoque à l’encontre de la société Jouets [M] ;
— Débouté Monsieur [E] [O] de la totalité de ses prétentions ;
— Dit que la procédure diligentée est légale bien que les montants soient abusifs et excessifs ;
— Condamné Monsieur [E] [O] à payer à la société Jouets [M] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’action et les demandes tant à l’égard de la SAS Jouets [M]
que de M. [G] [M],
— Débouter M. [G] [M] et la SAS Jouets [M] de leurs demandes,
— Dire et juger que [E] [O] a continuellement été placé sous un lien de subordination avec la société [M] Jouets et Monsieur [M] ;
— Requalifier la relation contractuelle entre Monsieur [E] [O] et la société
[M] Jouets et Monsieur [G] [M] en contrat de travail,
— Dire et juger les dispositions du Code du travail applicable à la relation contractuelle
qui lie Monsieur [E] [O] à la société [M] Jouets et [G] [M],
— Condamner solidairement la société [M] Jouets et Monsieur [G] [M] à
payer à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes :
— 12 774 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire de travail dissimulé,
— 17 032 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 258 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 65 520 euros au titre des heures supplémentaires,
— 22 050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé,
— 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que l’ensemble des charges sociales dont est responsable l’employeur sera versé directement et solidairement par la société Jouets [M] et Monsieur [G] [M] ;
— Condamner solidairement la société Jouets [M] et Monsieur [G] [M] à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [E] [O],
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement la société Jouets [M] et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] [O] a conclu à la recevabilité de son action contre M. [G] [M] qui prenait directement toutes les décisions concernant les sous-traitants. Lorsque le dirigeant commet une faute, il engage la responsabilité de sa société et la sienne personnellement.
S’agissant de la demande de requalification, M. [E] [O] a expliqué que la SAS Jouets [M] a mis en place une organisation constituant une chaîne de montage extérieure à ses effectifs afin de ne pas embaucher de salariés. Les sous-traitants ne fournissaient que leur main-d''uvre et étaient dans un lien de subordination totale, les prix et les flux de travail étaient imposés par la SAS Jouets [M], les plannings de travail, les délais, les fournitures et les moyens étaient fournis par la SAS Jouets [M] qui donnait les directives. Le sous-traitant devait s’adapter à la SAS Jouets [M], parfois à sa désorganisation. Cette subordination a empêché M. [E] [O] de pouvoir démarcher d’autres donneurs d’ordre.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2022, la SAS Jouets [M] et M. [G] [M] ont demandé à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [O] dirigées contre Monsieur [G] [M] à titre personnel,
— Déclarer Monsieur [G] [M] hors de cause,
— Dire que Monsieur [E] [O] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque contrat de travail avec la société Jouets [M],
— Constater l’absence de tout lien de subordination exercé par la société [M] Jouets sur Monsieur [E] [O],
— Dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre l’appelant et la société Jouets [M] s’inscrit bien dans le cadre d’un contrat de prestation de services,
— Débouter Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [O] à payer à la Société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— Dire et juger qu’aucune rupture des relations contractuelles n’est intervenue du fait de la société Jouets [M], susceptible de s’analyser en un licenciement,
— Débouter Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Très subsidiairement :
— Réduire le montant des demandes formulées par Monsieur [E] [O] à de plus justes proportions.
Invoquant les dispositions des article 30 et suivants et 122 du code de procédure civile, la SAS Jouets [M] et M. [G] [M] ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre M. [G] [M] à titre personnel. Les intimés ont soutenu que les décisions prises l’ont été dans le cadre normal des fonctions de dirigeant de l’entreprise.
Concernant le contrat de prestation de service conclu en 2013, ce dernier est régulier. La nature des travaux à faire justifiait une définition des tâches et une remise au sous- traitant des produits à assembler et de certains matériels. Aucune cadence n’était imposée, l’employeur communiquait seulement ses besoins en fonction de ses propres commandes.
Cependant, le sous-traitant était libre d’accepter ou de refuser les tarifs proposés et de s’organiser pour réaliser les travaux. La SAS Jouets [M] n’avait aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard du sous-traitant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1 – Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de M. [G] [M]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article L 14411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce , M. [E] [O] recherche la responsabilité personnelle du dirigeant de la SAS Jouets [M] dans le cadre d’une demande de requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail.
M. [E] [O] se prévaut donc de préjudices qu’il estime avoir subi du fait des actes de fausse sous-traitance reprochés à la personne morale et à son dirigeant.
Dès lors, il dispose d’un intérêt à agir contre le dirigeant, à titre personnel, et à voir discuter dans le cadre du débat au fond la réalité des faits allégués.
Cet intérêt est distinct du bien-fondé des prétentions, relatif à la responsabilité personnelle du dirigeant fondée sur la notion de faute détachable, qui pourra être évoquée dans le débat au fond.
En conséquence, le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de M. [E] [O] contre M. [G] [M] est infirmé sur ce chef de disposition.
2 – Sur la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à leur convention, mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité en cause.
Le lien de subordination ne se limite pas à la dépendance économique. Les conditions juridiques énoncées par l’article sus visé doivent être établies et concerner personnellement celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce,
— Sur les relations contractuelles :
M. [E] [O] ne produit aucun document contractuel concernant ses relations ou celles de la société, dont il était gérant, avec la SAS Jouets [M].
La SAS Jouets [M] produit, quant à elle :
— Le contrat de prestation de service conclu le 8 octobre 2013 entre elle et la SARL DL Montage, représentée par M. [E] [O],
— L’extrait du registre des sociétés concernant la SARL DL Montage,
— Les attestations de régularité de situation fiscale et sociales de la SARL DL Montage de 2015 à 2018 ainsi que 30 bons de livraisons établis au nom de le la SARL DL Montage pour l’année 2019.
Il résulte du contrat de prestation que l’objet des prestations et les conditions d’exécution ont été définies comme suit.
Les prestations font l’objet de commandes successives qui précisent pour chacune les prestations souhaitées. Une clause de non exclusivité est stipulée.
Un cahier des charges, portant sur les prestations sollicitées, est annexé au contrat.
Concernant les conditions d’exécution, le donneur d’ordre s’engage à apporter sa collaboration au prestataire et veille à lui mettre à disposition les éléments nécessaires à la réalisation des prestations et à l’exécution de la commande.
La société procède au contrôle des prestations en effectuant un échantillonnage, le prestataire devant reprendre les prestations non conformes à la documentation contractuelle ou aux règles de l’art.
S’agissant des conditions financières, les parties définissent les prix des prestations dans le cadre d’une négociation formalisée, les parties reconnaissant que les conditions financières négociées et définies annuellement sont applicables pour l’ensemble des prestations.
Le prestataire qui souhaite, sur la base d’éléments objectifs, faire modifier le prix de l’une quelconque des prestations, s’engage à notifier par écrit à la société sa demande, deux mois avant son éventuelle application.
Le surplus des clauses concerne les droits de propriété, de savoir-faire et de rupture du contrat.
S’agissant de l’exécution du contrat conclu entre la Sarl DL Montage et la SAS Jouets [M], M. [E] [O] ne donne aucun élément permettant de connaître l’étendue de l’activité de sa société, tels que des bons de commandes ou de livraisons. Il ne produit aucun élément financier et comptable concernant le chiffre d’affaires réalisé par la Sarl DL Montage pour la SAS Jouets [M] ou pour d’autres donneurs d’ordre.
Les éléments produits par la SAS Jouets [M] et les extraits de la procédure pénale versés au débat ne permettent pas de reconstituer l’activité de la Sarl DL Montage.
Dès lors, les conditions relatives au travail réalisé et aux rémunérations perçues ne sont pas déterminées et l’appelant ne peut soutenir que sa société était dans une situation de dépendance économique à l’égard de la SAS Jouets [M].
— Sur le lien de subordination :
Concernant cet élément nécessaire à la preuve de l’existence d’un contrat de travail, Monsieur [E] [O] produit :
— Les attestations d’autres sous-traitants ( Messieurs [B], [S], [Z], [W] ) dont certains condamnés également pour travail dissimulé et emploi d’étrangers en situation irrégulière,
— Des attestations deux salariés de la SAS Jouets [M] ( Messieurs [D] et [L]),
— Un document non daté et sans destinataire, portant des références et une cadence journalière ( Pièce 8), ainsi qu’un planning concernant un autre sous-traitant (Pièce 6),
— Des mails et autres documents concernant d’autres sous-traitants, Messieurs [B], [W] et [Z] (Pièces 10 à 18), et certaines pièces de la procédure pénale,
— Un document daté du 25 septembre 2019, signé de lui et des six autres sous-traitants (Messieurs [B], [S], [Z], [W], [I] et [H] [Z]) portant sur des demandes de tarif unique, de meilleure organisation de services de la SAS Jouets [M], et sur la fourniture de produits.
1° Concernant les ordres ou directives que la SAS Jouets [M] aurait donnés et les prix imposés :
Les attestations de M. [E] [O] et des sous-traitants ( Messieurs [B], [S] et [Z]) ne peuvent être retenues ayant été établies par des personnes demanderesses à la requalification de leur contrat de prestation de service en contrat de travail, comme cela ressort de leur lettre de mise en demeure du 26 décembre 2019, et ayant été mises en cause dans la procédure pénale. Ces attestions présentent un caractère de partialité.
Il en est de même des échanges de messages électroniques ou documents produits qui ne concernent pas Monsieur [E] [O] mais les relations entre la SAS [M] Jouets et d’autres sous-traitants( Pièces 6,10, 11,14 à 19).
Si les mails échangés ne concernent pas l’appelant, il résulte de celui de M. [B], en date du 25 avril 2018, que ce dernier a refusé de « faire des films , ces travaux ne l’intéressaient plus, les machines demandant trop d’entretien ». Cet échange démontre que la SAS Jouets [M] n’imposait pas de travaux lorsque le sous-traitant les refusait.
Il ressort encore de ces mails échangés entre d’autres sous-traitants et la SAS Jouets [M] que les rapports entre les parties étaient des rapports commerciaux et non de subordination. Dans un mail du 27 mai 2015, le sous-traitant [B] demande davantage de travail, ayant 800 mètres carrés d’atelier, deux chaines de montage, avoir dix salariés à rémunérer et avoir perdu d’autres donneurs d’ordres. En réponse, par mail du 27 mai 2015, la SAS Jouets [M] explique qu’elle ne peut lui donner plus de travail car ses propres commandes sont en baisse et propose des fermetures pour congés sans qu’il soit possible de déterminer si cette proposition s’applique uniquement à M. [B] ou également à elle.
Dans le mail du 30 mai 2017, également adressé à l’appelant, le donneur d’ordre explique avoir égaré deux cercleuses et demandent aux sous-traitants si elles n’auraient pas été confondues avec leur matériel. Dans un mail du 6 juin 2019, ce sous-traitant demande un prêt sous forme d’avance sur facture.
Concernant la fixation des prix imposés par la SAS Jouets [M], deux salariés (M. [D] et M. [L]) de la SAS Jouets [M] ont attesté que les prix étaient fixés par la SAS Jouets [M], que les sous-traitants prenaient les produits aux ateliers, qu’ils devaient travailler en flux tendu et qu’ils aidaient les caristes pour l’enlèvement des produits.
Cependant, le fait que la SAS [M] Jouets ait proposé des tarifs par pièce ne démontre pas que le sous-traitant était dans l’impossibilité de les discuter et que l’établissement des prix n’était pas librement proposé et accepté.
D’ailleurs, la SAS Jouets [M] verse au débat les attestations de gérants de cinq autres sociétés sous-traitantes (attestations de Messieurs, [J], [F], [V], [T] et [A]).
Ces attestations sont recevables en ce que les dispositions des articles 202 et 203 du code de procédure civile sont rappelées et en ce que les pièces d’identité sont jointes.
En outre, les attestations établies en méconnaissance des exigences de l’article 202 ne sont pas nulles et peuvent être utilisées par le juge à l’appui de sa décision. Il lui appartient d’apprécier souverainement si l’attestation irrégulière en la forme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Tel est le cas en l’espèce en raison des pièces d’état civil produites et de la relation circonstanciée des faits.
Les témoins attestent qu’un contrat de prestation de service était signé, un prévisionnel était remis, le choix des productions était proposé, une offre de prix était faite que le prestataire pouvait faire modifier par une renégociation, qu’un ordre de fabrication était donné et que le prestataire avait toute liberté pour organiser son activité. Ces sociétés avaient d’autres donneurs d’ordre.
Il est indifférent que l’activité de ces témoins ne soient pas identiques à celles de l’entreprise de l’appelant, le fonctionnement décrit renseigne sur les relations que la société donneuse d’ordre entretenait avec ses sous-traitants.
De plus, la possibilité de négociation des prix ressort aussi du document daté du 25 septembre 2019l. Ce document fait suite à un entretien entre l’un des responsables de la SAS Jouets [M], Monsieur [E] [O] et les six sous-traitants, cités ci avant.
Lors de cet entretien, les signataires ont demandé l’application d’un tarif unique pour tous les sous-traitants. Cet acte de négociation des prix constitue un acte d’entreprise.
Les sous-traitants ont aussi critiqué l’organisation des services de la SAS Jouets [M], et lui ont demandé de réorganiser le secteur de la réception, d’augmenter le nombre de ses caristes, de communiquer les prix avant le chargement des pièces et de lisser le travail sur l’année. Il est indiqué que ces demandes permettraient une amélioration de leur organisation interne, de prévoir les recrutements nécessaires et d’augmenter la rémunération de leurs salariés
Ces demandes démontrent que les sous-traitants, dont Monsieur [E] [O], avaient le souci du fonctionnement de leur propre société ou activité personnelle, voulant organiser leur activité de manière plus efficiente, notamment en ce qui concerne leurs personnels.
Ces demandes motivées, par les contraintes d’une activité commerciale de société ou individuelle, montrent la capacité des sous-traitants à gérer leur activité de manière autonome et non sous l’autorité d’un employeur.
Enfin, à titre superfétatoire, il ressort aussi du réquisitoire définitif que l’enquête pénale n’a pas démontré la fictivité de la relation de sous-traitance. Le rédacteur de cet acte de procédure a noté que " si les sous-traitants travaillaient exclusivement pour la SAS Jouets [M], il n’est pas démontré que leur activité ne nécessitait pas un savoir-faire particulier, que les salariés des sous-traitants n’étaient pas sous la subordination de l’entreprise utilisatrice, que la rémunération n’était pas calculée selon un taux horaire et pouvait, semble-t-il être discutée, étant précisé qu’il n’est pas démontré que le donneur d’ordre était dans la capacité de déterminer à quel nombre d’heures de travail correspondait le travail, objet de la prestation de service ".
En conséquence, Monsieur [E] [O] ne démontre pas que la SAS Jouets [M] lui donnait personnellement ou à la société qu’il exploitait, des directives pour exécuter les travaux, qu’il n’était pas libre de les réaliser selon ses méthodes de travail, son organisation, ses horaires et en fonction du personnel qu’il choisissait de recruter.
2° Sur le contrôle du travail et le pouvoir de sanction aux manquements :
Dans le cadre du contrat de prestation de service, la SAS Jouets [M] était en droit de contrôler la qualité des produits réalisés. Il n’est pas démontré d’autres contrôles de la part du donneur d’ordre.
Enfin, le seul fait de mettre fin à une relation contractuelle ne relève pas d’un pouvoir de sanction mais de toutes relations commerciales.
En conclusion, Monsieur [E] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la SAS Jouets [M].
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition et sur le rejet des demandes de Monsieur [E] [O] afférentes à la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La disposition du jugement qui a condamné M. [E] [O] à payer à la SAS Jouets [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, est confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer 1000 euros à la SAS Jouets [M] et 1000 euros à M. [G] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’appelant à ce titre.
M. [E] [O] est condamné au paiement de ces sommes ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes dirigées contre M. [G] [M]
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action contre M. [G] [M]
Confirme le jugement pour le surplus
Ajoutant :
Déboute M. [E] [O] de ses demandes formées contre M. [G] [M],
Condamne M. [E] [O] à payer 1000 euros à la SAS Jouets [M] et 1000 euros à de M. [G] [M] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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