Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 20 novembre 2024, N° 2024002740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E26B
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2024 – RG N°2024002740 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 54E – Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. FACADES 25
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 6 juillet 2021, la SARL Façades 25, sous-traitante de la société Moyse, a elle-même sous traité des travaux de crépissage à la SASU ESES Façadier Isolation Peinture pour un montant de 3 254 euros HT pour la maison de M. [G] [T] et Mme [S] [M] sise à [Localité 2]. Se plaignant de désordres au niveau du crépi, la société Façades 25 a demandé à la société ESES de reprendre les travaux, ce qu’elle a refusé.
Par exploit du 28 novembre 2023, la société Façades 25 a fait assigner la société ESES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon afin d’obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à la reprise des désordres.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la SARL Façades 25 à payer à la SASU ESES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à laisser supporter les coûts inhérents au constat d’huissier à la société ESES ;
— condamné la société Façades 25 aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 58,45 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’urgence n’était pas caractérisée au sens de l’article 872 du code de procédure civile alors que 8 mois s’étaient écoulés entre la fin des travaux et la lettre recommandée du 7 juin 2022, et qu’il existait en outre une contestation sérieuse au sens de l’article 873 dudit code alors que le constat de commissaire de justice ne permettait pas d’établir incontestablement l’origine des désordres et la responsabilité de la société ESES.
Le 11 décembre 2024, la société Façades 25 a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2025, l’appelante demande à la Cour :
Vu l’article 873 du code de procédure civile et L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Recevant la SARL Façade 25 en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
Jugeant de nouveau :
— de condamner la société ESES à reprendre dans les 15 jours de la décision à intervenir les désordres visés dans les présentes conclusions affectant les façades de la maison de M. [G] [T] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— de dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Subsidiairement,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
1° se rendre sur place ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° visiter les lieux ;
4° examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionné au constat d’huissier (sic) ;
5° rechercher les causes et donner son avis techniquement justifié sur le point de savoir si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un vice de matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou toute autre cause ;
6° dire si la société ESES a rempli son obligation de résultat à l’égard de la société Façades 25 ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
8° indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
9° en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
En tout état de cause,
— de condamner la SASU ESES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— de condamner la SASU ESES aux dépens en ce compris les 360 euros de frais de constat d’huissier, qui seront recouvrés par SELARL Maurin-Pilati Associés pour ceux de première instance pour ceux d’appel (sic) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises 21 février 2025, la société ESES demande à la cour :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 935 du code de procédure civile,
— de confirmer purement et simplement le jugement (sic) entrepris ;
En conséquence,
— de dire et juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Façade 25 ;
Très subsidiairement,
— de juger prescrite l’action de la société Façade 25 ;
— de débouter la société Façade 25 de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Façade 25 à payer à la société ESES Façadier Isolation Peinture la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
La société ESES a déposé de nouvelles conclusions le 5 mai 2025, qui sont irrecevables comme ayant été transmises postéieurement à l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande de reprise des travaux
Pour obtenir l’infirmation de la décision entreprise, l’appelante invoque le second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile. Elle précise que les articles 1217 et 1221 du code civil l’autorisent à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Elle souligne que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de livrer des ouvrages exempts de vices et que cela constitue une obligation de résultat. La société Façades 25 rappelle que les défauts affectant la chose, marques d’échaffaudages et décollement du crépi au dessus du garage, sont incontestables. Elle conteste la prescription de l’action.
La société ESES conteste l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et fait valoir que si la remise en état était ordonnée, il lui serait impossible de contester sa responsabilité devant le juge du fond. Elle réfute être à l’origine des désordres, conteste que ce point soit démontré par le constat d’huissier et affirme avoir parfaitement réalisés les travaux qui lui incombaient en niant l’existence d’une faute et d’un dommage, faisant observer que les désordres pouvaient provenir d’une autre cause et indiquant que l’appelante n’avait pas émis de réserves à la livraison du chantier. Elle argue enfin de la prescription de l’action.
Aux termes de l’article 873 code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour rappelle que statuant sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 susvisé, elle n’a pas à rechercher si la demande est justifiée par l’urgence.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constaté :
— que le contrat de sous-traitance entre les sociétés Façades 25 et ESES a été conclu le 6 juillet 2021 et prévoyait notamment la finition rustique sur façades avec baguettes d’angles ; que la société ESES a émis une facture correspond au marché de travaux de sous-traitance le 18 octobre 2021 ; que le 7 juin 2022, la société Façades 25 a demandé à la société ESES de remédier aux défauts apparus sur la façades, plus précisément les traces d’échafaudages sur la façade arrière et le décollement de la baguette intérieure du garage ;
— que, selon procès verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2022 étaient faites les constatations suivantes : au niveau du linteau de porte du garage, le crépi se détache au niveau de la baguette et la baguette plastique de jointure se décolle ; à l’arrière du bâtiment, le crépi présente des traces de couleurs différentes, rectilignes ;
— que les photos produites par la société ESES ne sont ni datées ni localisées ;
— que M. [F], se présentant comme façadier indépendant, mais dont les qualités et compétences techniques précises restent inconnues de la Cour atteste le 5 novembre 2023: 'après vérfication approfondie des images procurées par Façades 25, les accusations tenues à l’égard de la société ESES sont complètement infondées, il n’y a aucun désordre commis par la société ESES’ ; qu’il impute les traces sur le crépi au soleil et aux hautes températures tandis qu’il impute le décollement à un coup violent avec un objet lourd ; que, selon lui, les photos montrent que le crépi était intact après l’achèvement des travaux.
Il ressort de ces éléments que si l’existence des défauts est établie, leur origine exacte ne l’est pas de manière certaine, la société Façades 25 se bornant à affirmer sans le démontrer que les défauts étaient imputables à l’intervention de la société ESES, et arguant que les défauts du crépi étaient nécessairement imputables à celui qui l’avait posé, alors que d’autres causes sont envisageables, dès lors en particulier que plus de 7 mois se sont écoulés entre l’émission de la facture des travaux et la première plainte au sujet des défauts, qu’il n’est pas établi que les désordres existaient lors de l’achèvement des travaux, et que l’appelante ne verse aucune pièce ni démonstration technique au soutien de ses allégations.
Il s’en déduit qu’il existe une contestation sérieuse relativement à l’existence d’une obligation pesant sur la société ESES, de nature à écarter la compétence du juge des référés.
Par conséquent la cour confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé et déboute la société Façades 25 de ses demandes tendant à faire condamner la société ESES à reprendre les travaux sous astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société Façades 25 invoque les dispositons de l’article 143, 144 et 145 du code de procédure civile pour solliciter qu’une expertise soit ordonnée en précisant qu’il ne saurait s’agir d’une demande nouvelle. Elle souligne l’accord du propriétaire du bâtiment pour qu’une expertise soit ordonnée.
Les articles 143 et 144 sont inapplicables à la cause, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’ordonner une expertise pour apprécier les responsabilités encourues dans le cadre d’un litige, ou pour apprécier le caractère sérieux d’une contestation.
L’article 145 est lui-aussi inapplicable, étant subordonné à l’absence de procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où le juge des référés a été saisi, non pas pour ordonner une expertise, mais pour prendre des mesures réparatoires dans le cadre d’un litige d’ores et déjà né.
La demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Façades 25 sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la société ESES.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise formée par la SARL Façades 25 ;
Condamne la SARL Façades 25 aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Façades 25 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Façades 25 à payer à la SASU ESES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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