Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 7 mai 2026, n° 22/10286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 23 juin 2022, N° 21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/ 99
PA/FP-D
Rôle N° RG 22/10286 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYOF
[K] [O]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-
VERGER, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00213.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [O] ( le salarié) a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2008, en qualité de monteur-câbleur, avec un lieu de travail fixé à [Localité 1].
La société disposait notamment d’un établissement à [Localité 1], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d’un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]).
La société a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [O] et ses 2 collègues également concernés, qu’ils ont refusée.
Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 1] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s’organisera à [Localité 2].
Plusieurs réunions extraordinaires du comité social et économique ont été organisées les 8, 14 et 18 septembre 2020, portant notamment sur un projet de restructuration et de licenciement économique de moins de dix salariés.
Le 22 septembre 2020, le salarié s’est vu remettre en main propre une proposition de reclassement sur un poste de monteur-câbleur sur le site de [Localité 2] dans le cadre de la réorganisation envisagée et a été informé de l’échec des recherches de reclassement en externe.
Le salarié n’ayant pas accepté cette proposition dans le délai imparti de 15 jours imparti, celle-ci a été considérée comme refusée.
Par courrier remis en main propre le 13 octobre 2020, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
L’entretien préalable s’est tenu le 20 octobre 2020, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le salarié a accepté le CSP le 27 octobre 2020, entraînant la rupture du contrat de travail à l’expiration du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, l’employeur a exposé au salarié les motifs économiques de son licenciement.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat pour motif économique, par requête du 21 avril 2021, M. [O], comme deux autres salariés également licenciés, a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, afin d’obtenir condamnation de la société au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a:
Dit et jugé que le licenciement économique ne peut-être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit et jugé que l’information sur les difficultés économiques de l’entreprise a bien été donnée préalablement à la proposition du CSP à Monsieur [K] [O] ;
Dit et jugé que le motif économique lié à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est un motif valable;
Dit et jugé que le Conseil des Prud’hommes ne peut pas se substituer à l’employeur quant aux choix faits par celui-ci pour faire face à la situation économique de l’entreprise;
Débouté la [2] [3] de toutes ses autres demandes;
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
M.[O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l’agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu l’article L. 1233-3 du Code du Travail,
Vu l’article L 1235-3 du Code du Travail,
Réformer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice en date du 23 juin 2022 en ce qu’il dit et juge que le licenciement économique ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il déboute Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [K] [O] les sommes suivantes :
— 26,115,12 € nets de [4] en réparation de son préjudice et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et aux entiers dépens,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, débouter la [1] SARL de la demande d’appel incident.
Il fait valoir pour l’essentiel que:
— Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique ne lui a été notifié par écrit qu’après son acceptation du [5], dans la lettre du 12 novembre 2020 adressée par l’employeur.
— la lettre du 12 novembre 2020 mentionne d’ailleurs expressément que les motifs économiques sont communiqués postérieurement à l’acceptation du CSP du 27 octobre 2020,
— la proposition de reclassement du 22 septembre 2020 ne contient aucune indication précise sur les motifs économiques du licenciement envisagé,
— aucune information écrite suffisante sur le motif économique du licenciement ne lui a été donnée avant l’acceptation du [5].
— le motif économique du licenciement n’est pas caractérisé, la fermeture du site de [Localité 1] résultant essentiellement d’un manque de place et de départs à la retraite,
— ces éléments ne caractérisent pas une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise,
— l’activité a continué à [Localité 1] dans des locaux appartenant à une société du même groupe,
— certains salariés retraités auraient continué à travailler pour l’entreprise,
— le licenciement économique constitue un prétexte destiné à supprimer des postes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04/01/2023, l’intimée demande à la cour de :
A Titre Principal :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que l’information sur les difficultés économiques de l’entreprise a bien été donnée préalablement à la proposition du CSP à M. [O],
Dit et jugé que le motif économique lié à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder
la compétitivité de l’entreprise est un motif valable,
Dit et jugé que les Juges ne peuvent pas se substituer à l’employeur quant aux choix faits par celui-ci pour faire face à la situation économique de l’entreprise,
Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre tout-a-fait subsidiaire et si la cour venait a retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal :
Dire et juger que M. [O] n’a pas demandé à l’employeur de préciser les motifs
énoncés dans la lettre de licenciement dans le délai de 15 jours après réception,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [O] la somme de 2.288,88€ (1 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS [1] à verser à M. [O] la somme de
6.812,64 € (3 mois de salaire),
En tout état de cause :
Dire et juger que M. [O] ne démontre l’existence d’aucun préjudice,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
Rejugeant à nouveau,
Condamner M. [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais exposés pour sa défense devant les Conseillers en première instance
Reconventionnellement :
Condamner M. [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens.
Elle réplique que:
— le salarié a été informé du motif économique préalablement à l’acceptation du CSP, notamment par le courriel du 16 janvier 2020 évoquant la fermeture du site de [Localité 1] pour des raisons économiques, la proposition de reclassement du 22 septembre 2020, mentionnant la réorganisation et la suppression du poste, la convocation à l’entretien préalable indiquant un licenciement pour motif économique.
— L’insuffisance éventuelle de motivation de la lettre de licenciement constitue au plus une irrégularité de procédure ouvrant droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire, faute pour le salarié d’avoir demandé des précisions sur les motifs du licenciement dans le délai légal.
— le licenciement repose sur une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, consistant en un regroupement de la production sur le site de [Localité 2] afin de réduire les coûts immobiliers et de fonctionnement.
— les locaux de [Localité 1] étaient devenus inadaptés et trop coûteux,
— la production a effectivement été transférée à [Localité 2] en 2020,
— l’activité de câblage a cessé sur le site de [Localité 1].
— le juge ne peut se substituer à l’employeur dans les choix stratégiques retenus pour faire face à la situation économique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » ou 'juger’ en ce qu’elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse:
Au préalable, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu, d’une part, à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat et, d’autre part, au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail. S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut, comme rappelé à bon droit par le premier juge, se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de ce que le motif économique de son licenciement a été notifié par elle avant l’acceptation du CSP par le salarié, la société verse au débat:
— le courriel du 16/01/2020, adressé aux salariés concernés dont M. [O] comme suit:
'Tout d’abord, je viens vous adresser tous mes v’ux pour cette année 2020.
cette année 2020 sera sous le signe du changement. Comme nous avons pu échanger à plusieurs reprise, lors de notre visite à [Localité 1], les 26 septembre et 29 novembre 2019, pour des raisons de logique géographique et économique, la production s’organisera à [Localité 2], très probablement au cours du 2me trimestre ou du 3me trimestre 2020.
Ainsi nous avons pu échanger collectivement, puis individuellement, afin de pouvoir répondre à vos questions et vos attentes. Nous espérons vous avoir fourni les réponses attendues et même si le planning reste encore à déterminer sur 2020, soyez assurés que nous vous communiquerons les évolutions de ce déménagement.
En effet, nous aurions aimé vous gardez dans nos équipes, mais nous comprenons votre décision. Et même si vous n’avez pas souhaité venir à [Localité 2], nous mettrons tout en 'uvre pour que ces changements interviennent dans les meilleures conditions.
Je tenais à vous redire que je reste à votre disposition pour échanger ou répondre à vos questions.'
— la proposition de reclassement du 22 septembre 2020 :
'Dans le cadre du projet de réorganisation de la production, nous avons consulté les membres du CSE, le 8 septembre 2020 lors d’une réunion extraordinaire, afin de leur exposer l’ensemble des éléments. Après avoir recueilli leur avis favorable, nous leur avons fait part de nos recherches et propositions en matière de reclassement.
Ainsi l’examen des solutions envisagées s’est porté sur les solutions internes et externes.
En interne, l’entreprise [1], dispose de 3 postes de monteurs câbleurs sur le site de [Localité 2] :
Intitulé du poste : monteur câbleur
Mission : montage et assemblage des matériels monétiques (fiche de poste en annexe au présent courrier)
Description de la mission :
| lecture des schémas et plans
| fabrication en atelier des bornes monétiques du groupe [6]
| expédition et réception des matériels et pièces détachées
Rémunération : l’entreprise s’engage à maintenir la rémunération des salariés, soit 2 001,53€ brut mensuel
Lieu : siège social à [Localité 2]
Durée : 35h00 hebdomadaires
L’entreprise s’engage à prendre en charge vos frais de déménagement ainsi que l’accompagnement dans vos recherches de logement.'
— la lettre de convocation à l’entretien préalable :
'Monsieur,
Nous vous informons que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique'
Le courriel du 16 janvier 2020, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, n’énonce aucunement un motif économique exigé par l’article L. 1233-16 du code du travail, à savoir des difficultés économiques ou la réorganisation de l’entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ainsi que l’incidence sur les postes des salariés concernés, la seule référence à des raisons de logique géographique et économique ne constituant pas un motif économique au sens de la loi.
Pas davantage la proposition de reclassement et la convocation à l’entretien préalable ne font référence au motif économique exigé par la loi, telles que des difficultés économique ou la réorganisation de l’entreprise afin d’en sauvegarder la compétitivité et leur incidence sur l’emploi.
L’article L. 1235-2 prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
« La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
« A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.'
Pour autant, ces dispositions visent uniquement le défaut de motivation de la lettre de licenciement et ne sont pas applicables à l’énonciation de la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020 l’employeur a exposé comme suit ce qu’il qualifie de motif économique du licenciement:
'À la suite de notre entretien qui s’est tenu le 20 octobre 2020 et de votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 27 octobre 2020, nous vous prions de trouver ci-dessous les motifs nous ayant amené à envisager de vous licencier, dans les conditions posées à l’article L 1233-3 du code du travail, pour motifs économiques.
Afin de respecter les règles et contraintes sanitaires actuelles, nous avons réalisé votre entretien en visioconférence, au cours duquel vous étiez accompagné de M. [Y] [F], membre du personnel du groupe [6].
Comme évoqué ci-dessous, les motifs économiques sont les suivants :
Le manque de place pour assurer la production à [Localité 1] nécessitait d’étendre la surface de travail, par un déménagement dans des nouveaux locaux. Des études tout d’abord orientées vers de l’acquisition puis ensuite vers de la location ont rapidement mis en évidence que les prix du marché étaient bien supérieurs à ceux qui nous étaient pratiqués dans les locaux actuels, loués depuis plus d’une dizaine d’années.
En raison des montants communiqués lors de nos recherches, nous avons dû orienter nos recherches vers notre autre site de production, situé à [Localité 2]. Un premier projet de construction a fait l’objet d’une étude, puis une opportunité locale s’est présentée. La Communauté de Communes proposait de nous mettre à disposition un bien, sous forme de crédit-bail, et de gérer tous les travaux. Cette offre nous permettrait d’être propriétaire à terme, en limitant les dépenses devant être prises en charge par la Société.
Le projet d’un agrandissement de la surface de production à [Localité 2], avec l’aide du crédit-bail est finalement retenu pour des raisons financières d’une part, de sécurité économique d’autre part.
Ensuite, les départs en retraite, successifs, du responsable d’atelier puis de la responsable de site engageaient également une réflexion sur leurs remplacements. Ces derniers n’ont pas été initiés en raison de l’existence de ressources parmi les effectifs. Le recrutement, la formation et l’accompagnement de l’éventuel recru pour occuper le poste de responsable de site présentait un coût et des délais bien supérieurs à la mutualisation des ressources déjà présentes au siège social.
En définitive, en raison des évènements susmentionnés, nous ne pouvions plus maintenir la production sur le site de [Localité 1].
Le Comité Social et Economique à été consulté lors d’une réunion extraordinaire en date du 08 septembre 2020, s’agissant du projet de concentration de la production, au siège social à [Localité 2]. Le comité social et économique a émis un avis favorable.
Cette décision impactait directement votre poste de monteur que vous exercez sur le site de [Localité 1], ledit poste étant transféré sur le site de [Localité 2].
Aussi nous vous avons proposé le 22 septembre 2020, par courrier remis en mains propres assorti d’un échange par visioconférence, le maintien de ces postes au siège social à [Localité 2], aux mêmes conditions (missions, durée du temps de travail et rémunération), une prise en charge des frais de déménagement ainsi qu’un accompagnement dans vos recherches de logements.
Vous n’avez pas donné de suite favorable à cette offre dans le délai des 15 jours francs dont vous disposiez.
Nous nous sommes également rapprochés d’entreprises dont les activités et la localisation géographique étaient proches d’EAS [3] à [Localité 1] afin d’identifier les éventuels postes à pourvoir au sein de leur établissement. Les entreprises contactées ne nous ont pas adressé de réponse contenant d’offre de poste.
Lors de notre entretien préalable du 20 octobre 2020, nous avons évoqué ces motifs et nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 27 octobre 2020, vous nous avez fait connaître votre acceptation pour adhérer au dispositif du [5]. Cette acceptation a entraîné la rupture de votre contrat de travail à l’issue du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2020. Par conséquent, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.'
Ainsi, ce n’est qu’après l’acceptation par le salarié du [5], comme cela résulte en outre des termes mêmes du courrier précité de l’employeur, que M. [O] a été informé sur le motif économique et son incidence sur son emploi
En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le licenciement est à ce titre sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences:
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qui n’est pas réintégré, en considération de son ancienneté de 13 ans pleins, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire, soit sur la base d’un salaire non contesté de 2.270,88€, entre 6.812,64€ comme le sollicite à titre subsidiaire l’employeur et 33'323,73€ comme revendiqué par l’appelant.
Pour déterminer l’indemnité à allouer au salarié le juge doit prendre en compte l’ensemble des conséquences du licenciement illégitime, le minimum pouvant être alloué étant indépendant du préjudice et de la situation personnelle du salarié, tandis que, pour aller au delà de ce minimum, il faut prendre en compte l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du salarié tels que son âge, sa capacité à retrouver un emploi, son ancienneté, sa situation professionnelle et financière après son licenciement.
Monsieur [O] verse au débat:
— un courrier du 6 septembre 2021 émanant de [7] certifiant que le salarié a été admis au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle en date du 16/12/2020 après la fin de son contrat de travail du 10/11/2020 et qu’au 31/08/2021 il a bénéficié de 294 allocations journalières,
— un courrier du 26 janvier 2022 émanant de POLE EMPLOI certifiant que le salarié a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en date du 07/01/2022 après la fin de son contrat de travail du 10/11/2020 et qu’au 31/12/2021 il a bénéficié de 29 allocations journalières,
— diverses attestations d’inscription et de fin de formation entre avril et novembre 2021 au brevet de mécanicien, à la lutte contre l’incendie, au motonautisme, à la sécurité des personnes, à l’aide médicale en mer,
— des documents relatifs à la souscription d’un prêt personnel non affecté de 20 000€ le 24/01/2019.
Il résulte de ces éléments, que le salarié justifie d’une période de chômage jusque janvier 2022 mais pas au delà et qu’il a suivi diverses formations. Cependant, il ne justifie pas de recherches d’emplois. Par ailleurs, le prêt personnel a été contracté avant le licenciement, ainsi qu’il résulte des pièces produites, et est donc sans rapport avec celui-ci.
Compte tenu de l’âge du salarié à la date de son licenciement, 39 ans, de son ancienneté, du salaire qu’il percevait, de sa capacité à retrouver un emploi et de ce qui précède, il sera alloué à l’appelant une somme de 18'167,04€ correspondant à 8 mois de salaire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’en considération de l’équité au paiement d’une indemnité de 2500€.
La société [1] sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [K] [O] les sommes suivantes:
— 18'167,04€ nets de [8] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 € au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens,
Déboute la [1] SARL de son appel incident,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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