Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 23/19461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2023, N° 20/07484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19461 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 20/07484
APPELANTE
Madame [M] [G] assistée par [V] [I], ès qualités de curatrice désignée par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2021
née le [Date naissance 4] 1976 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : E1129
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIREN : 488 825 217
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2011, [M] [G] a accepté une première offre de prêt émise le 30 décembre 2010 par la Société générale, d’un montant de 68 878 euros, prêt no 810046409958 destiné à l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3]. Ce prêt a été consenti moyennant un taux d’intérêt de 3,90 % hors assurance de groupe, pour une durée de 300 mois et remboursable suivant un premier palier de 180 mois avec une échéance mensuelle de 238,97 euros et un second palier de 120 mois avec une échéance mensuelle de 705,76 euros.
Le même jour, [M] [G] a accepté une seconde offre de prêt émise le 30 décembre 2010 par la Société générale, d’un montant de 63 472 euros, prêt no 810046409941 destiné à l’acquisition du même appartement. Ce prêt a été consenti moyennant un taux d’intérêt de 3,50 % hors assurance de groupe, pour une durée de 180 mois et remboursable avec une échéance mensuelle d’un montant de 466,76 euros.
[M] [G] a adhéré le 17 décembre 2010 au contrat collectif d’assurance no 90. 197 souscrit par la Société générale auprès de la Sogécap, pour des garanties en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité et invalidité, concernant ces deux prêts. Elle a déclaré un sinistre le 6 juillet 2015, pour un arrêt de travail survenu le 28 mai 2015. La Sogécap a refusé la prise en charge de ce sinistre, en ce que l’affection était exclue de la garantie, mais a accepté de procéder à une nouvelle étude du dossier, réclamant à l’assurée la copie d’éléments médicaux. [M] [G] a transmis un certificat médical d’incapacité de travail rempli par son médecin traitant, le 2 octobre 2017, duquel il résulte que son affection ayant motivé l’arrêt de travail du 28 mai 2015 est une dépression sévère accompagnée de troubles obsessionnels compulsifs. Par lettre du 28 mars 2018, la Sogécap a indiqué à [M] [G] que son médecin conseil diligentait une expertise médicale auprès du docteur [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2018. Par lettre du 4 juillet 2018, le médecin conseil de la Sogécap a notifié à [M] [G] son refus de prise en charge du sinistre ainsi que l’annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances. Cette position de l’assureur a été confirmée les 10 septembre 2020 et 9 mars 2021.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 12 décembre 2019, la Société générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des deux prêts, à la suite de deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019 de régulariser les arriérés.
Par actes du 28 juillet 2020, la Société générale a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris [M] [G], ainsi que [Y] [G], en qualité de curatrice désignée par jugement du 12 juin 2020, afin qu'[M] [G] soit condamnée à lui payer la somme de 56 232,17 euros au titre du premier prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 12 décembre 2019, celle de 79 509,59 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à compter du 12 décembre 2019, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a désigné [H] [J] en qualité de curateur d'[M] [G].
Par acte du 28 mai 2021, la Société générale a assigné [H] [J] ès qualités aux fins d’intervention forcée et de jonction avec l’instance initiale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2021, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, [V] [I] a été désignée curatrice d'[M] [G].
Par acte du 16 décembre 2021, la Société générale a assigné [V] [I] ès qualités aux fins d’intervention forcée et de jonction avec l’instance initiale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2022, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par acte du 7 janvier 2022, [M] [G], assistée de [Y] [G], ancienne curatrice, et d'[V] [I], curatrice, a appelé en garantie la Sogécap, sollicitant la jonction avec l’instance initiale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2022, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023, non frappée d’appel, les demandes formées contre la Sogécap par [M] [G], [Y] [G], en qualité d’ancienne curatrice d'[M] [G], et [V] [I], en qualité de curatrice d'[M] [G], par assignation du 7 janvier 2022, ont été jugées irrecevables pour cause de prescription.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Dit recevable l’intervention volontaire de la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation ;
' S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 ;
' Condamné [M] [G], assistée d'[V] [I], en qualité de curatrice, à payer à la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, la somme de 56 232,17 euros au titre du prêt no 810046409958, avec intérêts au taux contractuel de 3,9 % à compter du 12 décembre 2019 et la somme de 79 509,59 euros au titre du prêt no 810046409941 , avec intérêts au taux contractuel de 3,2 % à compter du 12 décembre 2019 ;
' Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Condamné [M] [G], assistée d'[V] [I], en qualité de curatrice, aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 7 décembre 2023, [M] [G], assistée par [V] [I], en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement contre la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société générale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, [M] [G], assistée d'[V] [I], en qualité de curatrice, demande à la cour de :
— DECLARER Mesdames [M] [G] et [Y] [G] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 21 novembre 2023 ;
Y FAISANT DROIT,
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Madame [M] [G] était atteinte d’un trouble mental la privant de son discernement, lors de la conclusion des deux contrats de prêt litigieux souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 30 décembre 2010 ;
— PRONONCER la nullité des deux contrats de prêt litigieux pour insanité d’esprit de son souscripteur, pris en la personne de Madame [M] [G], sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les prêts consentis par la SOCIETE GENERALE à Madame [M] [G] le 30 décembre 2010 étaient disproportionnés, au regard de sa situation financière ;
— JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de Madame [M] [G], lors de la conclusion des deux contrats de prêt litigieux en date du 30 décembre 2010 ;
— JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Madame [M] [G] ;
En conséquence,
— DECLARER inopposables à Madame [M] [G] les prêts n°810046409958 et n°810046409941 consentis par la SOCIETE GENERALE en date du 30 décembre 2010 ;
— CONDAMNER la SOCIETE EOS FRANCE à payer à Madame [M] [G] la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant du manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— CONDAMNER la SOCIETE EOS FRANCE à payer à Madame [M] [G] la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter les deux emprunts litigieux du fait du manquement à l’obligation de mise en garde de la banque ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER Madame [M] [G] recevable et bien fondée à solliciter des délais de grâce en vue du paiement de la somme de 135.741,76 euros réclamée par la SOCIETE EOS FRANCE, en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
— JUGER que Madame [M] [G] devra s’acquitter de la somme de 135.741,76 euros, directement entre les mains de la SOCIETE EOS FRANCE, en vingt-quatre (24) mensualités égales d’un montant de 5.655,90 euros, dont la première échéance devra être payée dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et ensuite avant le 15 de chacun des mois suivants.
— RAPPELER que les délais de paiement, ainsi accordés, ont pour effet de suspendre tout mesure d’exécution ;
— CONDAMNER la SOCIETE EOS FRANCE à payer à Madame [M] [G] et à [V] [I] la somme de 2 000,00 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2024, la société par actions simplifiée EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, et venant aux droits de la société anonyme Société générale, suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, demande à la cour de :
— Déclarer la société EOS France recevable et bien fondée en sa demande,
Par conséquent,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
— Condamner Madame [M] [G] à régler à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de JCD Avocats conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 25 novembre 2025.
À l’audience, les parties ont été invitées à déposer une note sur l’application de l’article L. 312-23 ancien, devenu L. 313-52, du code de la consommation.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité des contrats de prêt :
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir constaté l’absence d’élément établissant que le discernement d'[M] [G] ait été altéré au moment de la conclusion des emprunts litigieux, les ont estimés à bon droit valides.
Il sera observé au demeurant qu'[M] [G] occupait en novembre et décembre 2010 son poste de secrétaire au sein de la société Ambulances Cavendish (pièce no 3 de l’appelante : bulletins de paye).
C’est en conséquence à juste titre que la demande d’annulation des emprunts a été rejetée et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur l’opposabilité des contrats de prêt :
[M] [G] demande qu’en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la souscription des engagements litigieux, ceux-ci soient déclarés inopposables à l’emprunteuse du fait de leur disproportion. Elle réclame sur le même fondement une indemnité de 30 000 euros pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse.
L’article L. 311-10 cité par l’appelante s’applique au crédit à la consommation, non au crédit immobilier. Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette ces chefs de demande.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la société EOS France, il sera confirmé en ce qu’il condamne l’emprunteuse à payement, sauf en ce qu’il dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. En effet, la règle édictée par l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, devenu L. 313-52, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 anciens, devenus L. 313-51, du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil (Civ. 1re, 17 juin 2015, no 14-11.807 ; 20 avr. 2022, no 20-23.617).
Sur le devoir de mise en garde :
[M] [G] sollicite l’octroi d’une somme de 65 000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, du fait d’un manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti, à moins que ce dernier ne démontre que la banque aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés (1re Civ., 12 juil. 2005, no 03-10.770).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit (Com., 13 mai 2014, no 13-13.843). La banque est en droit, sauf anomalie flagrante, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com., 5 nov. 2013, no 12-24.520 ; 1re Civ., 25 juin 2009, no 08-16.434).
La société EOS France verse aux débats une étude de l’endettement d'[M] [G] réalisée le 29 novembre 2010, ainsi que la demande de prêt certifiée exacte par l’emprunteuse le 17 décembre 2010 (pièces nos 9 et 10 de l’intimée). Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la Société générale pouvait légitimement s’y fier. Le tribunal en a fait une juste appréciation avant de conclure à l’absence de disproportion des engagements pris par [M] [G] au regard de ses capacités financières déclarées ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [M] [G] de ce chef, étant en outre observé que, si le cessionnaire de la créance d’un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l’accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d’une faute commise par le prêteur dans l’exercice de son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée (1re Civ., 10 mars 2021, no 19-12.722). En l’occurrence, la Société générale n’est pas intimée.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il déboute [M] [G] de sa demande dommages et intérêts.
Sur les délais de payement :
[M] [G] sollicite les plus larges délais pour qu’elle puisse s’acquitter du payement de sa dette, avec l’aide financière des membres de sa famille (mère, frères et s’urs), pour un montant de 135 741,76 euros à raison de 24 échéances égales de 5 655,90 euros. Elle expose que, sans emploi, elle perçoit uniquement une pension d’invalidité d’un montant de quelque 1 100 euros par mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard du délai de plus de six ans dont le débiteur principal a bénéficié de facto depuis les mises en demeure, sans qu’aucun payement soit intervenu, et en l’absence de justificatif tant de la situation présente d'[M] [G] que de sa capacité de s’acquitter des causes de la condamnation en principal et intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société EOS France de condamnation de l’appelante au profit de la Société générale.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [M] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société JCD Avocats, comparant par maître Julie Couturier, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Repos compensateur ·
- Contrepartie ·
- Contingent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- International ·
- Cerise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Exploitation ·
- Usage ·
- Sociétés civiles ·
- Fournisseur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Incident ·
- Conseiller
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- République ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Intermédiaire ·
- Remise
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Poids lourd ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- École ·
- Établissement d'enseignement ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Agrément ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Traitement ·
- Transfert de données ·
- Cnil ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Personne concernée ·
- Données personnelles ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.