Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 novembre 2020, N° 2020003995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. UNIACCESS, La société UNIACCESS c/ S.A.S. P.J.M. |
Texte intégral
N° RG 24/06916 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P34B
(Ex RG 20/06772)
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 06 novembre 2020
RG : 2020 003995
S.A.R.L. UNIACCESS
C/
S.A.S. P.J.M.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
La société UNIACCESS, Société à responsabilité limitée au capital de de 120 000 € immatriculée au R.C.S. de Bourg-en-Bresse sous le n° 789 098 860, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS P.J.M., Société par actions simplifiée au capital de 100 500,00 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 451 011 522 dont le siège social est [Adresse 4] (France)
Jugement du 24 octobre 2023 ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL [J] DUSOIS, SELARL dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 901 604 736, représentée par son gérant en exercice, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 octobre 2023
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Uniaccess spécialisée dans la fabrication et la pose de fermetures coupe-feu s’est vu confier par la société Evian Omega un marché de fourniture de rideaux textiles coupe-feu et portes coulissantes pour sa zone de stockage.
Elle a sous-traité à la société PJM la pose de 10 rideaux textiles coupe-feu selon devis n°181209560 du 4 décembre 2018, pour un montant de 29 500 € HT, devis suivi d’une commande passée le 5 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 6 mai 2019, le conseil de la société PJM mettait en demeure la société Uniaccess d’avoir à lui payer la somme de 24 250 € TTC correspondant au montant total des factures impayées.
Par acte du 5 septembre 2019, la société P.J.M. a assigné la société Uniaccess devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des factures.
Fin juin 2020, la société Uniaccess a adressé à la société PJM un règlement partiel de 8 000 €.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :
Condamné la société Uniaccess à payer à la société P.J.M. la somme de 24 250 € HT en règlement des factures n°18-09511 et n°19-09570, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2019, capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Débouté la société Uniaccess de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société Uniaccess à payer à la société P.J.M. la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société Uniaccess à payer à la société P.J.M. la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté toute autres demandes.
En substance, le premier juge a retenu que la commande/devis seule pièce contractuelle ne faisait référence à aucune obligation de délai, ni planning d’exécution, ni clause pénale en cas de non-respect des délais, que la société Uniaccess ne s’était prévalue d’une date butoir au 24 janvier 2019, que dans un courrier du 15 janvier, et sans correspondance avec le planning joint au courriel du 12 décembre 2018.
Sur les préjudices subis, le premier juge a retenu qu’Uniaccess ne justifiait d’aucune diligence particulière notamment de mise en demeure d’intervenir, que les défauts malfaçons n’étaient étayés par aucune pièce. Il n’avait été procédé à aucune réception et le lien direct entre des frais engagés et la prestation confiée n’était pas prouvé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, le tribunal a retenu qu’Uniaccess ne pouvait solliciter de déduction ou de compensation.
La société Uniaccess a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 2 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022 et la date des plaidoiries fixées à l’audience collégiale du 6 décembre 2023.
Selon jugement du 24 octobre 2023 publié au BODACC le 3 novembre suivant, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société P.J.M. et a nommé la SELARL [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par message au RPVA du 10 novembre 2023, le conseil de l’appelante a indiqué avoir appris le placement en liquidation judiciaire de la société P.J.M. par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 octobre 2023 et la désignation de Maître [U] ès-qualités, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture pour régularisation de la procédure.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 29 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2024 à 9 heures avec clôture le 6 mars 2024.
Par message au RPVA du 13 mars 2024, la cour a rappelé aux conseils des parties que malgré la liquidation judiciaire aucune régularisation de la procédure ne semblait avoir été réalisée.
Par message en réponse du 18 mars 2024, le conseil de l’intimée indiquait ne plus être saisi de la défense de la société P.J.M. n’ayant été saisi d’aucun message du liquidateur.
Puis par message du 19 mars 2024, le conseil de l’appelante a indiqué n’avoir aucune instruction pour reprendre l’instance de sorte que l’affaire pouvait être radiée du rôle.
Par arrêt du 27 mars 2024, en l’absence de régularisation de la procédure malgré réouverture des débats à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société P.J.M. la cour a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 août 2024, la SELARL [J] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P.J.M a sollicité la réinscription au rôle de l’instance, et la réouverture des débats, outre voir Dire recevable et bien fondée son intervention volontaire en formulant des prétentions sur le fond.
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été avisées par soit-transmis du greffe du 13 septembre 2024 de ce que l’audience de plaidoiries aurait lieu le mardi 1er avril 2025.
Par conclusions récapitulatives n°4 régularisées au RPVA le 5 décembre 2024
la société Uniaccess demande :
Déclarer l’appel de la société Uniaccess recevable,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 6 novembre 2020 en ce qu’il a :
Condamné la société Uniaccess à payer à la société PJM la somme de 24 250 € HT en règlement des factures n°18-09511 et n°19-09570, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2019, capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Débouté la société Uniaccess de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la société Uniaccess à payer à la société PJM la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société Uniaccess à payer à la société PJM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté toutes autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger que la société PJM a accepté le planning contractuel transmis par la société Uniaccess,
Juger que la société PJM n’a pas respecté le planning de pose,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PJM représentée par la SELARL [J] [U] la créance de la société Uniaccess à la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PJM la créance de la société Uniaccess à la somme de 20 400 € HT au titre de dommages et intérêts au titre des frais supplémentaires engagés,
Ordonner au besoin la compensation entre la somme réclamée par la SELARL [J] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM et les dommages et intérêts dû à la société Uniaccess.
En tout état de cause,
Débouter la SELARL [J] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM de toutes ses demandes à l’encontre de la société Uniaccess,
Condamner la SELARL [J] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM à payer à la société Uniaccess la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PJM les entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 mars 2025, la SELARL [J] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P.J.M demande à la cour :
A titre liminaire :
Dire recevable et fondée l’intervention volontaire de la SELARL [J] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM à l’instance pendante devant la Cour d’appel de Lyon (8 ème chambre) et enregistrée sous le RG n°20/06772,
Sur le fond :
Juger la société PJM représentée par la SELARL [J] [U] recevable en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
Juger irrecevable comme étant nouvelle la demande, par ailleurs non soutenue, de la Société Uniaccess tendant à voir Condamner la Société PJM à lui verser 15 000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Juger qu’aucun planning contractuel n’a été régularisé et n’était opposable à la Société PJM.
Juger que la Société PJM a respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles et n’a commis aucun manquement,
Juger que la Société Uniaccess est défaillante à établir que les prétendus préjudices invoqués à hauteur de 20 400 € seraient en lien direct avec la prestation de la Société PJM et consécutifs aux manquements allégués.
Juger que c’est de manière parfaitement abusive que la Société Uniaccess a refusé de s’acquitter des factures n°18-09511 du 21 décembre 2018 et 19-09570 du 30 janvier 2019,
En conséquence,
Débouter la Société Uniaccess de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris prononcé le 6 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Condamné la Société Uniaccess à payer à la Société PJM la somme de 24 250 € HT en règlement des factures 18-09511 et 19- 09570, en deniers et quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2019, capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouté la Société Uniaccess de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la Société Uniaccess à payer à la Société PJM la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamné la Société Uniaccess à payer à la Société PJM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la Société Uniaccess aux entiers dépens.
Dire que les condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse dans le jugement déféré du 6 novembre 2020 en faveur de la société PJM seront confirmées au bénéfice de la SELARL [J] [U], représentante de la société PJM en liquidation judiciaire.
Et y ajoutant,
Condamner la Société Uniaccess à verser à la société PJM, représentée par la SELARL [J] [U], la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la Société Uniaccess aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [J] [U] :
Selon jugement du 24 octobre 2023 publié au BODACC le 3 novembre suivant, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société P.J.M. et a nommé la SELARL [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [J] [U] a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 17 avril 2024 à poursuivre la présente procédure à l’encontre de la société Uniaccess.
La présente intervention volontaire se rattache par un lien direct avec les prétentions et moyens initiaux. Elle est recevable.
Sur la demande en paiement de la selarl [J] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM :
La société Uniaccess soutient au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil que les dates impératives du chantier ont été communiquées et acceptées par la société PJM avant même d’avoir passé la commande et sans qu’elle n’émette jamais la moindre contestation.
Elle ajoute que la société PJM s’est donc engagée contractuellement à la pose, la mise en service et aux finitions de dix rideaux coupe-feu entre le 10 décembre 2018 et le 31 janvier 2019. Elle a cependant abandonné le chantier en empêchant toute réception et est dans l’incapacité de justifier de la pose des rideaux. La société Uniaccess a dû avoir recours en urgence à d’autres prestataires.
Elle argue que la société PJM, de mauvaise foi n’avait fait l’objet d’aucun harcèlement. Elle se garde d’indiquer avoir elle-même sous-traité le marché dont elle était titulaire à une autre entreprise, laquelle a elle-même déserté les lieux.
L’intimée fait valoir au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 que malgré le contrat et plusieurs relances amiables, la société Uniaccess refuse de s’acquitter du solde des factures alors qu’aucun planning contractuel validé par Evian, Uniaccess et son sous-traitant n’existait.
Elle soutient que la commande ne portait pas sur 11 rideaux mais 10. 9 avaient été posés, d’où une déduction de 4 500 €.
Elle ajoute que l’appelante est de mauvaise foi, n’ayant jamais payé la première facture de son sous-traitant du 21 décembre 2018 d’un montant de 8 550 € TTC.
A partir du 15 janvier 2019, la société PJM s’était trouvée « harcelée » par Uniaccess qui pour la première fois, lui annonçait que le chantier devait être terminé 9 jours après. Aucun sous-traitant de PJM n’avait été agréé, la concluante mobilisant ses équipes sur le chantier.
Elle avait terminé les travaux confiés fin janvier 2019, dans un délai effectif plus que satisfaisant en l’absence de tout planning opposable, et dans une période de fin d’année.
Sur ce,
Par application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1014, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La cour observe que la société PJM se prévaut d’un devis établi le 4 décembre 2018 et portant sur la pose de 10 rideaux en toile coupe-feu pour un prix total hors-taxes de 29 500 € (35 400 € TTC) outre du non-paiement de ses deux factures, la première du 21 décembre 2018 situation correspondant à 30 % du devis soit 8 550 € puis facture du 30 janvier 2019 pour un montant de 15'700 € mentionnant une remise commerciale de 2 000 € et la déduction de 'rideaux non posés’ pour 4 250 €.
Si la société Uniaccess produit un courriel du 29 novembre 2018 sollicitant un devis de la société PJM pour la pose de 10 rideaux doubles souples EI120 en indiquant que la pose devait terminer pour le 31 janvier 2019, cette pièce n’a pas de valeur contractuelle.
La cour relève ensuite que la commande du 5 décembre 2018 de 10 rideaux R 1 à R7 et R9 à R11, comporte une colonne 'Délais', mentionnant pour les 10 rideaux et pour la pose, câblage, finition et mise en service, levée de réserves la même date : 10 décembre 2018, c’est-à-dire 5 jours après la commande.
L’appelante se prévaut de cette date comme celle de début des travaux en produisant à ce titre un courriel du même jour 5 décembre 2018 adressé à PJM.
Ce courriel n’établit pas la preuve d’un planning contractuel.
Elle produit ensuite un courriel qu’elle a adressé à son sous-traitant le 12 décembre 2018 indiquant joindre le planning de pose à respecter et mentionnant une 'deadline’ au 20 décembre 2018. Le planning joint prévoyait les poses des premiers rideaux le 17 décembre 2018 et celle des derniers rideaux la semaine du 14 janvier 2019, les finitions et levée de réserves étant prévues les deux semaines suivantes.
Cet envoi n’établit pas plus car non contesté, la nature contractuelle d’un planning de pose, d’autant que le début de la prestation n’était ainsi plus le 10 mais le 17 décembre 2018.
Dans un courriel du 15 janvier 2019, la société Uniaccess reprochait à son sous-traitant un retard important par rapport au planning, notant que les effectifs nécessaires n’avaient pas été présents. Elle ajoutait que le chantier devait être terminé le 24 janvier 2019.
Par courrier du 25 janvier, elle évoquait de nouveau un manquement du sous-traitant par rapport à l’avancement du chantier, une seule équipe de trois personnes étant présente depuis le début de la semaine.
Dans un courrier du 22 février 2009, elle déduisait 6 500 € au titre de rideaux non posés et demandait au sous-traitant le paiement de coûts supplémentaires qu’elle avait assumés, outre indemnisation de perte d’une location de nacelle. Elle considérait devoir la somme de 8 000 €. Puis dans un courriel du 1er avril elle demandait au sous-traitant de lui adresser un avoir en indiquant qu’à sa réception elle réglerait 8 000 €, ce que PJM refusait.
La cour considère que la société Uniaccess ne démontre donc pas d’un planning ayant valeur contractuelle mais avoir seule imposé ses exigences à son sous-traitant.
Elle doit payer les rideaux coupe-feu posés.
Cependant, PJM soutient avoir posé neuf rideaux tandis qu’Uniaccess qui précise que Le rideau n° 8 a été posé le 4 décembre 2018, par une autre entreprise et que la société PJM, soutient que celle-ci a abandonné le chantier après avoir recouru à un autre sous-traitant.
Elle a produit une attestation de M. [H], société Etudes Concepts Réalisation, déclarant avoir été appelé sur le chantier en janvier 2019 et avoir constaté que certains rideaux coupe-feu n’étaient pas posés dont le rideau n° 2. L’entreprise avait donc posé totalement ce rideau.
La société Uniaccess indique en ses conclusions que trois des rideaux n’ont pas été posés par PJM et qu’elle a été contrainte de faire appel à d’autres sociétés.
Elle justifie de la commande du 18 janvier 2019 et de la facturation de ECR du 23 janvier 2019 pour la pose du rideau n°2, mais aussi d’une commande du 10 janvier 2019 à [Localité 3] pour le chantier Evian et de la facture de cette entreprise du 11 février 2019 au titre des rideaux n° 3 et 4.
La société PJM n’a pas par ses seules factures et affirmations prouvé la pose des deux rideaux restant contestés. En conséquence, même si la société PJM n’a pas réalisé la totalité de ses prestations puisqu’Uniaccess, pressée, a contracté avec d’autres sociétés, la société Uniaccess doit lui payer les 7 rideaux posés.
La cour observe que la déduction pour rideaux non posés dans la facture du 30 janvier 2009 l’a été pour un montant de 4 250 €. Le devis de la société PJM n’est pas détaillé. Si celui-ci a été établi pour 10 rideaux, la somme déduite ne correspond pas à 1/10ème devisé.
Le montant de chaque rideau n’était donc pas uniforme comme le soutient d’ailleurs l’appelante. En conséquence, la cour prend en compte le bon de commande détaillé pour connaître le prix des rideaux R2, R3 et R4, soit un total de 6 500 € devant être déduit des sommes dues au sous-traitant et non de seulement 4 250 €.
La cour infirme la décision attaquée sur le montant dû par la société Uniaccess à la SELARL [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM.
La société Uniaccess ayant payé la somme de 8 000 € après introduction de l’instance devant le tribunal de commerce, elle est condamnée à payer la somme de (24 250 – 8000 – 6500) soit 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et non le 6 mai 2019 comme retenu par le premier juge, puisque la mise en demeure du 6 mai 2019 a été reçue le 7 mai 2019.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, rien ne s’oppose à confirmer également la capitalisation des intérêts ordonnés par le premier juge.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PJM de la créance de la société Uniaccess au titre de dommages intérêts pour inexécution contractuelle :
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En ses prétentions, la société Uniaccess demande la fixation au passif d’une créance de 15'000 € et demande la compensation entre ces dommages et intérêts et la somme réclamée par l’intimée.
L’intimée soutient que cette demande qui est nouvelle n’est pas motivée.
Sur ce,
La cour retient que si cette demande est nouvelle, elle vise à opposer une compensation. Elle est donc recevable. Pour autant, en la partie de ses conclusions, l’appelante ne soutient pas cette demande.
La cour considère qu’elle n’est pas justifiée et la rejette.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PJM de la créance de la société Uniaccess au titre de dommages intérêts pour les frais supplémentaires engagés :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Uniaccess soutient que le non-respect des délais impératifs du chantier l’a directement contrainte à avoir recours à d’autres sociétés pour rattraper le retard. Elle a ainsi engagé 20'400 € de frais :
5 440 € HT pour le rideau n° 2, 2500 € HT pour le rideau n° 3,
2 500 € HT pour le rideau n° 4,
2 500 € HT pour la mise en service des rideaux n° 6 et 7,
2 160 € HT coût de location d’une nacelle au profit de la société PJM du 1er janvier 2019 et alors que PJM n’est pas venue sur le chantier,
5 300 € HT au titre du détachement de personnel de nuit pour les finitions de chantier non réalisé par la société PJM.
Me [J] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM, conteste tout préjudice invoquant l’absence initiale de toutes pièces. Elle ajoute que le procès-verbal du 7 janvier 2019 est sans pertinence puisque d’après l’appelante elle-même, les travaux devaient se terminer le 30 janvier 2019.
Au préalable la cour constate que par lettre recommandée du 22 décembre 2023, la société Uniaccess a par le biais de son conseil, déclaré une créance de 44 069 € à l’encontre de la société PJM.
La cour rappelle n’avoir retenu aucune preuve d’un planning contractuel et en conséquence considère non démontré un retard de la société PJM pouvant justifier le recours par la société Uniaccess à d’autres entreprises dès le 10 janvier 2019.
Le surcoût invoqué à ce titre alors que la cour a déduit des paiements dus à la société PJM les portes non posées, ne peut que rester à la charge de la société Uniaccess.
Il en est de même de toute facturation de personnel ou de mise en servcie des rideaux n° 6 et 7.
Par ailleurs, l’appelante produit une facture de la société Kiloutou au titre d’un chariot élévateur pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, mais ne démontre pas par cette facture d’une part d’une location au profit de la société PJM, ni l’absence de celle-ci d’autre part.
De plus, la société Uniaccess ne démontre pas avoir convoqué la société PJM à une réception de ses travaux.
Aucun préjudice découlant d’un manquement contractuel de la société PJM n’est démontré alors que si celle-ci n’a pas achevé sa prestation, il est démontré des pressions pour lui imposer des délais non dus et le recours à d’autres sous-traitants en ses lieux et place dès le 10 janvier 2019. Or les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la Société Uniaccess :
La SELARL [J] [U] invoque plusieurs tentatives de résolution amiable du litige et la résistance manifestement abusive de l’appelante qui présente des arguments illégitimes pour lesquels elle ne rapporte aucune preuve, ayant reconnu dès février 2019 être a minima redevable de 8 000 € tout en ayant réglé cette somme que le 30 juin 2020.
La société Uniaccess soutient que cette demande est nouvelle, irrecevable en appel, et que l’intimée est de mauvaise foi.
Sur ce,
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que le jugement du tribunal de commerce a précisément indiqué les demandes des parties et ainsi noté une demande de la société PJM visant la condamnation de la société Uniaccess au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée.
La demande n’est pas nouvelle. Si la société Uniaccess était fondée à ne pas payer la totalité de la somme réclamée par son sous-traitant, elle reconnaissait devoirs dès le printemps 2019, la somme de 8 000 € qu’elle n’a cependant et malgré mise en demeure, réglée que l’année suivante après introduction de la procédure contentieuse par la société PJM devant le tribunal de commerce.
L’existence d’une résistance abusive est établie au moins pour le paiement de la somme de 8 000 €, compte tenu de la facturation par la société PJM de 9 rideaux alors que 7 ont été posés. Le préjudice qui est donc limité doit être évalué à la somme de 500 €. La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice à la somme de 1 500 €.
Sur les demandes accessoires :
La société Uniaccess succombant au principal la cour confirme sur les dépens et sur les frais irrépétibles, la décision attaquée.
À hauteur d’appel, la société Uniaccess est également condamnée aux dépens et en équité au paiement à Me [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PJM d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
Condamné la société Uniaccess à payer à la société PJM la somme de 24'250 € HT en règlement des factures et celle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Uniaccess à payer à la SELARL [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PJM :
la somme de 12 000 € au titre de ses factures avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2019, capitalisés par année entière,
la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PJM de la créance de la société Uniaccess au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
Condamne la S.A.R.L. Uniaccess aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la S.A.R.L. Uniaccess à payer à la SELARL [J] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PJM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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