Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 12 déc. 2023, n° 22/07354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 8 novembre 2022, N° 1122000616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/07354 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRYE
AFFAIRE :
C/
Mme [K] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 1122000616
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 novembre 2013, la société Créatis a consenti à Mme [G] un crédit n°000100000192297 d’un montant dc 21 900 euros, remboursable en 144 échéances de 242,62 euros avec taux débiteur 'xe de 8,46 % et un taux annuel effectif global 'xe de 10,50 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2022, la société Créatis a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 21 539,33 euros au titre du prêt n°000100000192297 conclu le 22 novembre 2013 avec intérêts an taux contractuel de 8,46 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à titre in’niment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la caducité du plan n’était pas acquise à la société Créatis, constater les manquements graves et réitérés de Mme [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits,
— condamner Mme [G] à payer à la société Créatis la somme de 21 539,33 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens,
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
— déclaré la société Créatis recevable en ses demandes,
— constaté que la caducité du plan conventionnel est acquise au 26 janvier 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis,
— condamné Mme [G] à payer à la société Créatis la somme de 12 720,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
— rejeté la demande dc capitalisation des intérêts de la société Créatis,
— condamné Mme [G] à verser à la société Créatis la somme de 300 euros sur le fondement dc l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer la société Créatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à payer à la société Créatis la somme de 21 539,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2021,
— condamner Mme [G] à payer à la société Créatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [G] n’ayant pas été assignée à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l’article 473, alinéa 1er , du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La banque fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, motif pris de ce que la vérification de solvabilité de l’emprunteur a été effectuée postérieurement à la signature de l’offre de prêt, l’offre de prêt ayant été signée le 22 novembre 2013 et la fiche de dialogue le 26 novembre 2013.
A hauteur de cour, elle fait valoir qu’aucune jurisprudence ni aucune disposition légale n’impose au prêteur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur le jour même de la signature de l’offre de prêt.
Réponse de la cour
L’article L. 311-9 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par suite, l’article L. 311-48 indique que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’ article L.311-13 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’ article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Au cas d’espèce, l’offre de prêt a été signée par Mme [G] le 22 novembre 2013 ; une fiche de dialogue a été remplie et signée par Mme [G] le 26 novembre 2016 ; les informations mentionnées par Mme [G] sur cette fiche de dialogue sont corroborées par la production du passeport de l’emprunteur, d’une attestation d’hébergement de son père, d’un justificatif de domicile (facture EDF), de son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2013, des bulletins de paie des mois de décembre 2012, mai, juin et juillet 2013, du jugement de divorce de l’emprunteur fixant une pension alimentaire de 200 euros par mois au bénéfice de l’emprunteur.
La banque a procédé au déblocage des fonds le 2 décembre 2013. C’est donc à cette date que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.
Il s’ensuit que la vérification de solvabilité a été réalisé avant le déblocage des fonds et donc avant que le contrat ne soit définitivement formé, si bien qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article L.311-9 du code de la consommation.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
II) Sur le montant de la créance de la banque
En application de l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’au 5 janvier 2022, il est dû à la société Créatis :
— 124, 33 euros au titre des intérêts, déduction faite des remboursements effectués à hauteur de la somme de 234, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
— 19 818, 20 euros au titre du capital à échoir restant dû, déduction faite des remboursements intervenus depuis la déchéance du terme (141,77 euros), avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2021,
La banque réclame, en outre, le paiement d’une indemnité de 8 % représentant la somme de 1596,80 euros.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil devenu 1343-2 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient, pour apprécier d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt pratiqué (8,46%), qui est élevé par rapport au taux légal en vigueur (4,22 %), l’ indemnité conventionnelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité contractuelle à la somme de 750 euros, laquelle portera intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
La créance de la société Créatis s’élève à la somme de 19 942, 53euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 8,46 % sur la somme de 19 818, 20 euros à compter du 19 octobre 2021, outre la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Mme [G] sera condamné au paiement de ces sommes.
III) Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée .
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré à l’exception de celles de ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis et condamné Mme [K] [G] à payer à la société Créatis 12 720, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n’y avoir lieu à déchoir la société Créatis de son droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [K] [G] à payer à la société Créatis une somme de 19 942, 53 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 8,46 % sur la somme de 19 818, 20 euros à compter du 19 octobre 2021, outre la somme de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Créatis du surplus de sa demande en paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] [G] à payer à la société Créatis une indemnité de 1 200 euros ;
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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