Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 20 mai 2025, n° 22/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 24 novembre 2021, N° 20/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°25/327
N° RG 22/00193 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OR36
CD/MCC
Décision déférée du 24 Novembre 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 20/00932
ESTEBE
[B] [A]
C/
[Z] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Angelique FLORENZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [N] et M. [B] [A], se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 sans faire précéder leur union d’un contrat. Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai suivant jugement du 28 avril 2016, ayant acquis force de chose jugée par l’acquiescement des deux parties les 23 mai 2016 et 27 juillet 2016.
Ils ne sont pas parvenu à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux sous l’égide de Maître [M] [T], notaire à [Localité 10], qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 décembre 2018.
Par acte du 13 février 2020, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [B] [A] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [Z] [N] et M. [B] [A] ;
— désigné pour y procéder Maître [Z] [E], notaire, sous la sureillance du juge du tribunal’judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
— rejeté la demande de reprise de la Citroën Berlingo et dit que cette voiture est un bien commun ;
— porté la somme de 15.245 au crédit du compte de récompenses de Mme [Z] [N] ;
— rejeté les demandes de récompenses de 10.789,10 euros, 8.000 euros, 7.000 euros, 1.150 euros, 1.100 euros et 1.100 euros formées par Mme [Z] [N] ;
— porté les sommes de 2.575 euros et de 1.128,81 euros au crédit du compte d’indivision de M. [B] [A] ;
— rejeté la demande de M. [B] [A] relative aux mensualités des prêts [12] et à la facture Bertin ;
— porté à la somme de 285,85 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [Z] [N] ;
— dit que M. [A] doit une indemnité du 27 juillet 2016 au 31 mai 2017 pour son occupation privative du bien indivis ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage ;
— écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2022, M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de M. [B] [A] relatives aux mensualités des prêts [12] et à la facture Bertin ;
— dit que M. [A] doit une indemnité du 27 juillet 2016 au 31 mai 2017 pour son occupation privative du bien indivis.
M. [B] [A] a déposé ses dernières conclusions d’appelant le 21 décembre 2022.
Mme [Z] [N] a formé appel incident par conclusions du 6 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 10'février 2025, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 267 et suivants du code civil,
Vu les articles 467 et suivants du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
I- Sur l’appel de M. [A] :
— débouter M. [B] [A] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
II- Sur l’appel incident de Mme [N]
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de récompenses de 10.789,10 euros, 8.000 euros, 7.000 euros, 1.150 euros, 1.100 euros et 1.100 euros ;
— porté la somme de 2.575 euros et 1.128,81 euros au crédit du compte d’indivision de [B] [A] ;
Et la Cour statuant à nouveau :
— débouter M. [B] [A] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [Z] [N] à la somme de 3.350 euros au titre de remboursement de fonds propres de la part de son père M.'[K] [N], pour les sommes suivantes versées sur le compte joint, à savoir':
— 1.150 euros le 4 novembre 2003,
— 1.100 euros le 2 mai 2008,
— 1.100 euros le 16 juin 2009 ;
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [Z] [N] à la somme de 10.799,10 euros correspondant au prix de la vente, intervenue le 5 janvier 2007, de parts sociales de la société familiale lui appartenant, en propre, bien avant le mariage;
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [Z] [N] à la somme de 7.000 euros au titre de la donation de la part de son père, M. [K] [N], versée sur le compte joint le 16 juin 2013 ;
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [Z] [N] à la somme de 8.000 euros au titre de la donation de la part de son père – M. [K] [N], ayant servi à financer le portail du domicile conjugal et son moteur ainsi que la clôture réalisée côté rue ;
III- Sur l’indemnité d’occupation
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2021 en ce qu’il a dit que M. [B] [A] doit une indemnité du 27 juillet 2016 au 31 mai 2007 pour son occupation privative du bien indivis ;
Et la Cour statuant à nouveau :
— condamner M. [B] [A] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 9], à compter du 28 avril 2016 jusqu’au 31 mai 2017 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2021 pour le surplus ;
— condamner M. [B] [A] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 2.500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéure civile ;
— condamner M. [B] [A] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître’Jérôme Hortal, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris le procès-verbal de difficulté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 18 mars 2025 à 14 heures.
M. [B] [A] a notifié de nouvelles conclusions d’appelant le 12 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 mars 2025 ;
— infirmer le jugement dont appel sur les prétentions critiquées ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [N] de son appel incident ;
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
— fixer le compte d’administration de M. [A] au titre des mensualités des prêts à la somme de 8.195,38 euros ;
— fixer le compte d’administration de M. [A] au titre des taxes foncières à la somme de 2.575 euros ;
— fixer le compte d’administration de M. [A] au titre des cotisations d’assurance habitation à la somme de 1.128,81 euros ;
— débouter Mme [N] de ses demandes de récompense pour les sommes de 10.789,10 euros, 8.000 euros, 7.000 euros, 1.150 euros, 1.100 euros et 1.100 euros;
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [N] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Bonnaud Chabirand.
Au vu de l’accord exprès des parties et de leur absence de nécessité de conclure en réponse, l’ordonnance de clôture a été révoquée au jour de l’audience de plaidoiries du 18 mars 2025 et la clôture est intervenue le même jour, avant l’ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des mensualités de crédits formée par M. [A]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Ce texte est applicable à la dépense de remboursement d’un crédit destiné à financer l’acquisition ou l’amélioration d’un bien immobilier indivis.
M. [A] forme une demande de créance à hauteur de 8.195,38 euros à inscrire au crédit de son compte d’indivision. Il expose avoir réglé seul les échéances de remboursement de divers crédits souscrits auprès du [12] postérieurement au 27 juillet 2016, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée par l’acquiescement des deux parties,.
Mme [N] s’y oppose au motif que la somme de 60.902,66 euros a été prélevée sur le produit de la vente du bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal commun et affectée au remboursement des crédits souscrits auprès du [12], outre une provision de 600 euros aux fins de mainlevée des inscriptions du prêteur. Elle ajoute que les crédits invoqués ne correspondent pas à ceux identifiés dans l’ordonnance de non-conciliation, que M. [A] n’a pas fait état de règlements dans ses dires devant le notaire et ne justifie pas des sommes réclamées.
Le premier juge a rejeté cette demande en l’absence de tout justificatif.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014 dont les dispositions sont reprises dans le jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a :
— attribué à M. [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
— désigné M. [A] pour procéder au règlement, au titre du devoir de secours, des mensualités suivantes : 770,15 euros (crédit immobilier société [12]), 82,30 euros et 167,51 euros ([12]), 193,50 euros (société [11]), 52 euros (crédit renouvelable [18]), 30,09 euros x 2 (société [17])
— désigné Mme [N] pour assurer le règlement provisoire des mensualités de deux crédits souscrits auprès de la société [17] (30,09 euros x 2) avec droit à récompenses éventuelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi que consigné dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, M. [A], a déclaré approuver le projet d’état liquidatif mais indiqué que si Mme [N] persistait en ses demandes de récompenses contre la communauté, il ferait valoir les sommes qu’il avait remboursées seul au titre des crédits souscrits.
En vertu de l’ordonnance de non-conciliation, les mensualités de crédit mises à la charge de M. [A] au titre du devoir de secours ont été acquittées par ce dernier sans droit à récompense par la communauté. Dans ces conditions, seules les mensualités réglées lorsque le devoir de secours a pris fin peuvent donner lieu à récompense.
Le devoir de secours cesse lorsque le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [N], demanderesse au divorce, et M. [A], défendeur, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ont obtenu satisfaction. Leur acquiescement exprès au jugement prononcé le 28 avril 2016 suivant actes distincts du 23 mai 2016 pour M [A] et du 27 juillet 2016 pour Mme [N] a emporté renonciation réciproque aux voies de recours, de sorte que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le 27 juillet 2016.
En conséquence, l’appelant est fondé à exciper de sa créance pour la période postérieure au 27 juillet 2016.
Les pièces justificatives produites par l’appelant permettent d’établir que six des sept crédits invoqués souscrits auprès du [12] sont des crédits immobiliers dont les fonds ont été versés aux époux, dont la première échéance de remboursement est intervenue le 25 juillet 2005 et dont le cumul des échéances mensuelles correspond à la somme de 770,15 euros mise à la charge de l’époux au titre du crédit immobilier en vertu du devoir de secours par l’ordonnance de conciliation, à savoir :
— prêt habitat n°99139643255 : 101.325 euros, durée 240 mois, 635,58 euros par mois
— prêts épargne logement :
n°991396433204 : 4.781 euros, durée 180 mois, 34,62 euros par mois
n°99139643212 : 555 euros, durée 180 mois, 3,95 euros par mois
n°99139643220 : 639 euros, durée 180 mois, 4,40 euros par mois
n°99139643239 : 3.615 euros, durée 180 mois, 25,75 euros par mois
n°99139643247 : 9.563 euros, durée 180 mois, 65,85 euros par mois.
Le dernier crédit n°730057299190 évoqué par l’appelant correspond selon l’offre préalable produite à un prêt personnel consenti aux deux époux par le [12] fin 2011, d’un montant en capital de 4.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable selon des échéances mensuelles de 82,30 euros, dont le règlement a été mis à la charge de l’époux en exécution du devoir de secours selon l’ordonnance de non-conciliation.
Les crédits invoqués par l’appelant sont bien ceux identifiés dans l’ordonnance de non-conciliation.
Ce dernier affirme avoir remboursé avec ses deniers personnels, depuis son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07] dont il est titulaire au [12], les mensualités de ces crédits d’août 2016 à mai 2017.
Cependant, s’il produit son relevé bancaire pour la période de janvier 2016 à juillet 2016, il ne le produit pas pour la période d’août 2016 à décembre 2016 inclus devant seule être prise en considération. Les paiements allégués ne sont donc pas établis pour cette période.
Son relevé bancaire de janvier 2017 à juin 2017 fait apparaître que la dernière échéance de remboursement du prêt personnel n°730057299190 accordé fin 2011 pour une durée 60 mois, d’un montant de 82,30 euros, a été prélevée au mois de janvier 2017 ; que les mensualités des autres crédits ont été prélevées jusqu’au mois de juin 2017 et correspondaient aux échéances de mai 2017, et qu’un virement du notaire d’un montant de 60.902,66 euros, dont il n’est pas contesté qu’il correspond au produit de la vente du bien immobilier indivis, a été inscrit au crédit du compte ce même mois de juin et affecté au paiement du solde desdits crédits à hauteur de ce montant.
Au vu des prélèvements dûment justifiés au cours de la période de janvier 2017 à juin 2017, la créance de M. [A] sera fixée par infirmation du jugement déféré à la somme de 4.367,13 euros. Il sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les créances à l’égard de l’indivision au titre des impôts fonciers et l’assurance habitation contestées par l’intimée
L’intimée sollicite l’infirmation du chef ayant porté la somme de 2.575 euros au titre des impôts fonciers et la somme de 1.128,81 euros au titre des primes de l’assurance habitation au crédit du compte d’indivision de M. [A]. Elle soutient que ce dernier n’a pas justifié en première instance du paiement effectif de ces sommes et que concernant l’assurance habitation, eu égard à son occupation exclusive du bien indivis jusqu’à sa vente, il doit en supporter toutes les charges.
L’appelant soutient avoir réglé les sommes suivantes par prélèvements opérés sur son compte bancaire :
— au titre de l’impôt foncier afférent au bien immobilier indivis :
— en 2014 : 837 euros
— en 2015 : 841 euros
— en 2016 : 897 euros
— au titre des primes d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis :
— en 2015 : 432,40 euros
— en 2016 : 449,84 euros
— en 2017 : 246,57 euros
Le premier juge a considéré qu’il résultait de l’absence de poursuites que ces sommes avaient bien été réglées et que dans la mesure où Mme [N] ne prétendait pas les avoir payées, elles avait été acquittées par M. [A] comme il le soutenait.
Mme [N] n’allègue ni n’établit en cause d’appel avoir personnellement réglé ces sommes. M. [A] verse aux débats les avis d’impôt relatifs aux taxes foncières 2014, 2015, 2016, le relevé d’opérations émis par l’assureur [15] du 1er janvier 2015 au 30 mai 2017, date de résiliation du contrat, et le relevé de son compte de dépôt personnel faisant apparaître des prélèvements de la Direction générale des finances publiques et de la société d’assurance pour les périodes concernées. Il est relevé que l’intimée n’émet aucune critique circonstanciée sur ces pièces justificatives produites en cause d’appel.
L’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative par un indivisaire.
Il en résulte que M. [A] rapporte la preuve des créances dont il se prévaut sur l’indivision post-communautaire et que c’est à juste titre que le premier juge a inscrit les sommes de 2.575 euros et de 1.128,81 euros au crédit de son compte d’indivision. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [A] conteste, comme en première instance au vu de ses écritures récapitulatives, le principe même d’une indemnité d’occupation. Il soutient que l’ancien domicile conjugal était occupé par l’enfant commun [P] lorsque le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et que lui-même résidait à une adresse distincte à [Localité 16] (Haute-Garonne).
Mme [N] oppose que M. [A] ne justifie d’aucun fait ni moyen de droit susceptible de le dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Il est acquis aux débats que le bien immobilier sis à [Adresse 9], ayant constitué le domicile conjugal, a été acquis pendant le mariage ; qu’il s’agit donc d’un bien qui dépendait de la communauté, puis de l’indivision post-communautaure jusqu’à sa vente suivant acte authentique du 30 mai 2017.
Le premier juge, après avoir rappelé que M. [A] s’était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, a retenu qu’il n’était pas établi que l’époux aurait renoncé à ce droit avant le divorce, qu’il n’avait jamais informé l’épouse de ce qu’il entendait quitter les lieux, que l’enfant commun [P] témoignait certes de ce qu’il avait occupé le bien indivis du 23 avril 2016 au 23 septembre 2016 avant de rejoindre son père dans son nouveau domicile mais que cela importait peu dès lors qu’il l’occupait du fait de son père qui disposait seul du bien sans nécessairement l’occuper lui-même. Il a ainsi considéré qu’il était démontré que M. [A] avait disposé de l’usage privatif du bien indivis jusqu’à sa vente.
L’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l’époux par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014, qui relève du devoir de secours, a pris fin lorsque la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, soit le 27 juillet 2016 ainsi que jugé ci-dessus, et non le 28 avril 2016 comme le soutient l’intimée. Dans ces conditions, aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour la période antérieure au 27 juillet 2016.
L’indemnité est due par l’indivisaire en contrepartie de son droit de jouir privativement d’un immeuble indivis même en l’absence d’occupation effective de sa part.
M. [A] s’est vu accorder le droit de jouir privativement de l’ancien domicile conjugal et n’a pas renoncé à ce droit ni entendu y mettre fin en permettant à Mme [N] d’user de ce bien ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge. Il est relevé que les parties n’évoquent pas la question de la détention des clés de l’ancien domicile conjugal.
L’occupation de ce bien par l’enfant commun du couple, [P] [A], en l’absence de son père, du 23 avril 2016 au 23 septembre 2016, selon l’attestation qu’il a établie le 21 mars 2021, dont il est relevé qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et n’est pas accompagnée d’un document officiel en original ou en photocopie justifiant de l’identité de l’attestant, n’est pas exclusive de la jouissance privative de l’indivisaire même si ce dernier résidait à une autre adresse.
Il s’ensuit que l’appelant est redevable d’une indemnité d’occupation du 27 juillet 2016 au 31 mai 2017, date de la cession du bien immobilier indivis. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Dans la mesure où aucune demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation n’a été formée ni en première instance ni en cause d’appel, la cour n’a pas à se prononcer sur ce point, n’étant pas saisie.
Sur les demandes de récompenses dues par la communauté formées par Mme [N]
L’article 1433 du code civil dispose :
« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
L’intimée revendique dans le cadre de son appel incident diverses récompenses au titre de deniers propres encaissés sur le compte joint des époux et dont la communauté a tiré profit.
L’appelant soutient que les justificatifs produits ne suffisent pas à établir que les fonds que l’intimée qualifie de fonds propres ouvriraient un droit à récompense par la communauté.
Sur la somme de 3.350 euros: l’intimée expose avoir reçu de son père [K] [N] trois chèques d’un montant respectif de 1.150 euros, 1.100 euros et 1.100 euros, établis à son nom, encaissés sur le compte joint des époux.
L’intimée verse aux débats :
— la copie de deux chèques n°1641492 et n°1641493 d’un montant de 1.150 euros chacun, émis par M. [K] [N] au bénéfice de sa fille [Z] [N] le 19 octobre 2003, tirés sur le [13]
— la copie de deux talons de chèques n°4300603 et n°4300631 d’un montant de 1.100 euros chacun au bénéfice de «[Z]» et «[A] [Z]», tirés sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] qui correspond au compte mentionné sur les chèques émis par M. [K] [N] le 19 octobre 2003 au bénéfice de sa fille [Z] [N], détenu au [13]
— l’attestation établie le 5 mai 2021 par M. [K] [N], accompagnée de la photocopie de sa carte nationale d’identité, aux termes de laquelle il indique avoir remis à sa fille [Z] un chèque n°4300603 d’un montant de 1.100 euros le 11 avril 2008 et un autre chèque n°4300631 du même montant le 8 juin 2009
— copie du bordereau de remise de chèque d’un montant de 1.150 euros aux fins d’encaissement au [14] en octobre 2003 et le relevé du compte joint n°[XXXXXXXXXX08] des époux [A] [N] détenu au [14] faisant apparaître l’encaissement, avec le libellé «remise de chèques», d’un chèque d’un montant de 1.150 euros le 4 novembre 2003, d’un chèque d’un montant de 1.100 euros le 29 avril 2008 (date valeur 2 mai 2008), d’un chèque d’un montant de 1.100 euros le 15 juin 2009 (date valeur 16 juin 2009).
L’attestation établie par M. [K] [N] ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, de sorte que sa force probante est laissée à l’appréciation de la cour. Son auteur y évoque une restitution à ses filles d’argent pris sur leurs comptes d’épargne en vue d’un prêt d’argent à son beau-frère dont il a obtenu le remboursement.
Il est relevé que l’intimée faisait état de donations de son père à son seul profit auprès du notaire Maître [M] [T] dans sa lettre datée du 18 septembre 2017 ainsi que dans ses dires consignés dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 14 décembre 2018 et maintient cette qualification dans ses écritures d’appel.
L’appelant se borne à soutenir que toute confusion de fonds propres et de fonds communs confère aux sommes versées sur le compte joint un caractère commun.
Dans ces conditions, la remise de fonds qu’il détenait par M. [K] [N] exclusivement à sa fille, et non aux époux, selon les pièces justificatives produites dont l’authenticité n’est pas contestée, sans qu’il s’agisse d’un prêt à charge de remboursement, et le dépôt ultérieur de ces fonds sur le compte joint des époux permettent de considérer qu’il s’agit de deniers propres reçus en vertu de dons manuels qui ont été encaissés sur le compte joint des époux durant le mariage.
Il existe une présomption de profit retiré par la communauté lorsque des fonds propres ont été déposés au cours du mariage sur le compte bancaire ouvert au nom des deux époux à défaut d’emploi ou de remploi. L’appelant ne rapporte pas la preuve contraire et ne renverse donc pas cette présomption.
Sur la somme de 10.799,10 euros : l’intimée expose qu’elle a perçu cette somme à la suite de la cession, intervenue le 5 janvier 2007, de parts sociales qu’elle détenait au sein de la société familiale S.A.R.L. [K] [N], dans laquelle elle était déjà associée avant son mariage et que les fonds perçus ont été versés sur le compte joint des époux durant le mariage.
Elle verse aux débats :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de S.A.R.L. [K] [N] en date du 23 avril 1990, soit antérieurement au mariage, dont il ressort que [Z] [N] détenait à cette date 39 parts sur 1500 parts, numérotées 703 à 741
— l’acte de cession desdites parts sociales par [Z] [N] à son père [K] [N] du 2 janvier 2017 stipulant un prix de 10.799,10 euros, auquel M. [A] est intervenu en sa seule qualité de conjoint marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sans détenir de titre de propriété sur ces parts sociales
— le relevé de compte joint des époux faisant apparaître l’encaissement de la somme de 10.799,10 euros par remise de chèque le 5 janvier 2007, opération distincte de la remise du chèque n°0834432 de 15.245 euros le 25 juin 2004 prise en considération par le premier juge.
La présomption de profit retiré par la communauté résultant du dépôt des fonds propres au cours du mariage sur le compte bancaire ouvert au nom des deux époux s’applique et n’est pas renversée par l’appelant qui se borne à affirmer qu’il s’agit d’un virement fait à la communauté et donc à son profit.
Sur la somme de 8.000 euros : l’intimée expose qu’elle a reçu de son père [K] [N] un chèque d’un montant de 8.000 euros émis le 23 décembre 2007 à son profit qui a été encaissé sur le compte joint le 26 décembre 2007 et a servi à financer le portail motorisé du domicile conjugal ainsi que la clôture réalisée côté rue.
La copie du chèque n’est pas produite, de sorte qu’il ne peut être vérifié si Mme [N] en était seule bénéficiaire ou si les deux époux en étaient bénéficiaires.
Seul le relevé du compte joint des époux est versé aux débats : il fait apparaître au crédit la somme de 8.000 euros par remise de chèque le 26 décembre 2007, puis au débit la somme de 7.800 euros le 7 janvier 2008 avec le libellé «vir Mr ou Mme [A] [B] Portail Papa», puis au crédit la somme de 7.800 euros le 23 janvier 2008 avec le libellé «vir Mr ou Mme [A] [B] Portail Cloture». Au vu de cette seule pièce, il n’est pas démontré qu’il s’agirait de deniers propres qui auraient été employés au profit de la communauté.
Sur la somme de 7.000 euros : l’intimée expose qu’elle a reçu cette somme par donation de son père, M. [K] [N], versée par virement sur le compte joint des époux le 16 juin 2013 et réfute l’allégation de l’appelant selon laquelle cette somme aurait été reversée aux enfants communs [S], [G] et [J], la preuve n’en étant pas rapportée.
L’appelant, qui affirme qu’il s’agit d’un virement de 7.000 euros fait à la communauté et donc à son profit, d’autre part que cette somme a été immédiatement reversée aux enfants communs [S], [G] et [J].
Le seul relevé de compte joint des époux sur lequel apparaît à la date du 12 juin 2013 un virement externe de «M. M [I] [H] ou [N]» d’un montant de 7.000 euros inscrit au crédit, suivi de quatre virements de 1.200 euros, 600 euros, 600 euros et 400 euros inscrits au débit avec le libellé «virement [Z]», ne permet pas de caractériser un don manuel de M. [K] [N] à sa fille comme elle le soutient.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de récompenses de 1.150 euros, 1.100 euros, 1.100 euros et 10.789,10 euros formées par Mme [Z] [N], ces récompenses dues par la communauté étant bien-fondées, et confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de récompenses de 8.000 euros et 7.000 euros formées par cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [B] [A] relative aux mensualités des crédits [12] ;
— rejeté les demandes de récompenses de 1.150 euros, 1.100 euros, 1.100 euros et 10.789,10 euros formées par Mme [Z] [N] ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [B] [A] au titre des échéances de remboursement des crédits acquittées pour le compte de l’indivision à la somme de 4.367,13 euros et inscrit cette somme au crédit du compte d’indivision de M. [B] [A] ;
Déboute M. [B] [A] du surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que la communauté doit des récompenses à Mme [Z] [N] pour les sommes de 1.150 euros, 1.100 euros, 1.100 euros et 10.789,10 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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