Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 19 déc. 2017, n° 16/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 septembre 2016, N° 15/01412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte GUIEN-VIDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
SARL X
copie exécutoire
le
à me hamel et me besson
bgv:pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
********************************************************************
RG : N° RG 16/05136
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 15/01412) en date du 19 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me Pauline MASSON, substituant Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SARL X
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
0234
[…]
comparante par M. F, gérent, assistée de Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
plaidant par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2017, devant Mme Q R-S, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Q R-S a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 19 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Q R-S en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme O P et Mme C D, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 Décembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Q R-S, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Y Z a été embauché à compter du 5 juin 2008 en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’affréteur, au coefficient hiérarchique 215.
La relation contractuelle était régie par la convention collective du transport de marchandises.
Le 24 mars 2015, Y Z remettait en main propre à son employeur sa lettre de démission avec 'effet immédiat'.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril puis reporté au 27 avril 2015, l’intéressé était licencié pour faute grave le 4 mai suivant.
Il saisissait la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 19 septembre 2016 par lequel le Conseil de Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Y Z à son ancien employeur, la SARL X , a :
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le salarié à verser à la SARL X la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Y Z ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par Y Z à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2016 et régulièrement signifiées à la partie adverse, par lesquelles l’appelant, faisant valoir que les accusations portées contre lui ont été créées de toutes pièces en raison de sa démission, que son salaire a été sans son accord amputé de la somme mensuelle de 350 €entre octobre 2012 et janvier 2014 et qu’enfin, son salaire de septembre 2013 a fait l’objet d’une retenue indue d’un montant de 256,72 €, demande à la Cour :
— l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,
— la condamnation de la SARL X à lui verser :
* 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 640,94 € d’indemnité compensatrice de préavis et 1064,09 € congés payés afférents
* 5 600 € de rappel de salaire d’octobre 2012 à janvier 2014 et 560 € de congés payés afférents
* 256,72 € de rappel de salaire pour septembre 2013 et 25,67 € de congés payés afférents,
— la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— la condamnation de la SARL X à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— qu’il soit dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la première saisine du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes d’Amiens du
31 août 2015 ;
Vu les conclusions reçues au greffe par RPVA le 23 janvier 2017 et régulièrement signifiées à la partie adverse, aux termes desquelles la partie intimée, faisant valoir que Y Z ne souhaitait pas honorer son préavis et que son comportement s’est dégradé immédiatement après sa démission pour rejoindre un autre employeur, sollicite :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,
— la condamnation de Y Z à lui verser la somme de 1 000 € par application de l’article700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Y Z aux entiers frais et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2017 et le renvoi pour plaidoirie à l’audience du 10 octobre 2017 ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il convient à titre liminaire d’observer que certaines pièces remises à la Cour sont illisibles car totalement noircies à la photocopie;
Qu’étant en conséquence inexploitables, elles seront écartées des débats;
Sur le rappel de salaire
Attendu que la retenue sur salaire et son montant ne sont pas contestés par l’employeur ; que ce dernier explique que la diminution de la rémunération a été effectuée sur la base du volontariat de chaque salarié dans un contexte préoccupant pour l’avenir de l’entreprise afin d’éviter des licenciements et parallèlement à d’autres mesures de nature à assainir la situation ; que la société X relève que Y Z n’a jamais émis la moindre protestation auprès de sa hiérarchie ni auprès du Conseil de Prud’hommes dans le cadre de l’instance de référé initiée par l’employeur aux fins de récupération des cahiers de commande conservés par le salarié ;
Attendu que la rémunération constitue un élément essentiel de la relation contractuelle ; que sa diminution constituant une modification du contrat de travail ne saurait être pratiquée sans l’accord express du salarié dont l’accepation ne se présume pas ;
Attendu en l’espèce que l’employeur se contente de verser aux débats des attestations de salariés affirmant le volontariat sus évoqué et un courriel émanant de la direction sur lequel figure une liste de salariés parmi lesquels Y Z aurait accepté une diminution de 10% de son salaire ;
Attendu cependant que ces documents ne peuvent se substituer à l’acceptation en bonne et due forme par l’appelant du principe d’une retenue sur son salaire, par exemple par le biais d’un avenant signé par l’intéressé ;
Attendu qu’il échet de cette constatation que l’employeur a unilatéralement amputé de la somme de 350 € mensuels le salaire de son employé ;
Que partant, Y Z est fondé à revendiquer le remboursement de la somme de 5 600 € assortie de 560 € de congés payés afférents ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants :
' Vous nous avez présenté votre démission le 24 mars 2015 et vous avez été convoqué alors que vous effectuiez votre préavis.
Suite à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le lundi 27 avril 2015, nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
* Injures et défiances ouvertement manifestées à E F le gérant de l’entreprise X lors du comité de direction le 24 mars 2015 en présence d’G H et le vendredi 27 mars 2015 en présence d’G H, de I J, de K L ;
Vous nous dites : ' je n’ai pas été agressif et encore moins injurieux, dire que vous êtes un menteur n’est pas injurieux'.
* Subtilisation d’un document comportant un tableau, sous les yeux d’E F et de M N, un de vos collègues, le mercredi 1er avril à 12h20 ;
Vous nous dites : ' avoir bien le droit de ranger une feuille dans votre poche pour travailler.' puis vous nous dites : ' ce document était une publicité'.
* Absences de compte rendu de visites commerciales semaine 12, malgré nos demandes ;
Vous nous dites que : ' vous n’avez pas de délai pour fournir ce type de compte rendu et qu’on ne peut vous faire de reproche sur ce sujet'.
* Refus de remettre les codes d’accès de votre téléphone d’entreprise et de son clavier le 27 mars 2015 ;
Vous nous dites 'que vous accepterez de donner les codes si vous pouvez effacer les données personnelles contenues dans le téléphone, notamment des codes de vos comptes bancaires'.
Ne pas pouvoir utiliser les données du téléphone et le téléphone lui-même constituent pourtant des préjudices importants pour l’entreprise. Le téléphone appartient à X.
* Cahiers d’exploitation non restitués à la direction comportant les noms, adresses, téléphones, tarifs de nos fournisseurs et clients, détails des commandes ;
Vous nous dites que : ' la restitution peut se faire sous forme de cendres'.
Ces cahiers sont la propriété de X et n’ont pas à être conservés en dehors de l’entreprise. L’usage et la possession de ces cahiers est du domaine de X.
Vouloir les détruire est une marque de nuisance très forte à l’égard de X.
* Envoi de documents informatiques à votre adresse mail personnelle le 24 mars 2015 et le 25 mars 2015 avec constatation par E F le 2 avril à 18h20 à partir de l’adresse mail affretement@X.com adresse commune à la direction et aux trois salariés de votre service entre autres ;
Vous nous dites que : ' dans ces listes d’entreprises il n’y a pas de clients de X et que vous ne voyez rien d’anormal'.
C’est pourtant inexact, il y a bien des clients de l’entreprise et surtout vous avez utilisé votre temps de travail pour exploiter des listings et des fichiers de l’entreprise pour préparer votre reconversion à votre prochain poste. Recueillir des adressses issues du fichier de X pour les exploiter plus tard en dehors de l’entreprise n’est pas admissible.
Vous dites à nouveau : ' je ne vois rien d’anormal dans ce travail'.
Vous dites aussi que : 'vous n’avez aucun doute sur ma décision à venir et que vous avez eu des témoignages dans ce sens'.
Je vous ai assuré de ma bonne foi.
Je vous ai demandé si vos attitudes et vos réponsesn’avaient pas d’autres buts que de limiter au maximum votre préavispour vous tourner vers une autre entreprise.
Vous m’avez répondu que : ' vous n’aviez d’autres soucis que votre réussite professionnelle et que X n’est pas votre problème'.
Je n’ai vu dans ce que vous m’avez dit ou dans votre attitude aucun élément pour me rassurer sur le bon déroulement de la fin de votre préavis.
Le fait que vous ne fassiez pas ce préavis est pourtant très préjudiciable pour l’entreprise.
Le pillage des données de l’entreprise pendant votre temps de travail de l’entreprise ne peut pas continuer.
Je retire de cet entretien que vous n’avez aucun regret sur nos désaccords et que vous avez définitivement tourné la page de X.
L’utilisation de fichiers de l’entreprise, l’utilisation de votre temps de travail pour votre profit personnel ou au profit d’une autre entreprise, le pillage de données appartenent à X sont des fautes très graves.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Ce faisant, votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous confirmons par ailleurs la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 3 avril 2015 et qui ne sera pas rémunérée…';
Attendu que Y Z a été licencié pour faute grave ;
Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et qu’il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
Attendu qu’il est en l’espèce reproché à Y Z :
* les injures et défiances ouvertement manifestées à E F le gérant de l’entreprise X lors du comité de direction le 24 mars 2015 en présence dEric H et le vendredi 27 mars 2015 en présence d’G H, de I J, de K L
Attendu que I J atteste que Y Z a adopté un comportement 'irrespectueux, agressif, méprisant voir humiliant envers le gérant E F le 24 mars 2015. Par exemple, il a dit :
' comment pouvez-vous défendre un mec pareil , c’est un menteur'
' je ne veux plus travailler avec un type comme ça'
' si tu penses que je vais te faire cadeau de deux jours de congés';
Attendu que K L indique : ' Le vendredi 27 mars 2015 lors d’un entretien, Y Z a fait preuve d’un comportement agressif, il est plusieurs fois sorti de la salle en vociférant et dans un état d’agitation important , il a même tenu les propos suivants 'je ne veux plus travailler avec un menteur et des gens comme vous’ en s’adressant à E F';
Attendu qu’G H mentionne pour sa part qu''à l’issue d’une discussion houleuse … Y Z explose de colère, dit à plusieurs reprises qu''E F est un menteur, qu’il est impossible de travailler avec une personne qui a cette mentalité. La situation est très tendue' ;
Attendu que Y Z ne conteste pas avoir taxé de mensonge le gérant de la société ; qu’il soutient toutefois que cela n’a rien d’injurieux ;
Attendu toutefois que traiter de menteur son supérieur hiérarchique, de surcroît en présence d’autres salariés a bien revêtu un caractère injurieux ; que le salarié, quelle que soient les raisons de son emportement a commis une faute ;
* la subtilisation d’un document comportant un tableau, sous les yeux d’E F et de M N, un de vos collègues, le mercredi 1er avril à 12h20
Attendu qu’évoquant ces faits lors de son dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 3 avril 2015, E F a déclaré : 'il y a aussi le vol d’un document appartenant à l’entreprise. Sur ce papier, il y avait un tableau mais je ne sais pas de quoi il s’agissait. Il a mis ce tableau dans sa poche après l’avoir photocopié. Je pense que c’était des tableaux statistiques';
Attendu que l’autre témoin de cet incident, M N, n’a pas davantage identifié le document photocopié ; qu’il a précisé ne pas savoir si le document était de nature personnelle ou professionnelle ;
Qu’il est ainsi difficile d’appréhender la faute éventuellement commise par le salarié à l’encontre duquel le grief ne peut par conséquent être tenu pour établi ;
* l’absence de compte rendu de visites commerciales semaine 12, malgré nos demandes
Attendu que cette obligation ne résulte pas du contrat de travail et qu’aucune fiche de poste ne figure au dossier dont elle pourrait éventuellement découler ;
Qu’ainsi, a fortiori, aucun délai ne peut être imparti au salarié pour la remise d’un compte rendu don’t rien ne prévoit ni n’exige la rédaction;
Qu’il peut à titre superfétatoire être souligné que ce grief a été soulevé dès la convocation à l’entretien préalable du 3 avril 2015 alors que la semaine 12 ( quatrième du mois de mars) était à peine écoulée ;
Qu’aucune faute ne peut être retenue ;
* Le refus de remettre les codes d’accès de votre téléphone d’entreprise et de son clavier le 27 mars 2015
Attendu que les faits reprochés ont suivi de très près la démission du salarié ; que selon une explication plausible, ce dernier indique qu’il souhaitait purger son téléphone de ses données personnelles ; qu’il n’est pas démenti par l’employeur que les codes ont été depuis remis ; que les faits ne seront pas considérés comme fautifs ;
* la non restitution à la direction des cahiers d’exploitation comportant les noms, adresses, téléphones, tarifs de nos fournisseurs et clients, détails des commandes
Attendu qu’il n’est pas remis en cause que chaque salarié devait renseigner des cahiers d’exploitation comportant les noms, adresses, téléphones, tarifs des fournisseurs et clients ainsi que le détail des commandes ;
Que les cahiers relatifs à son activité n’ont pas été restitués par Y Z au moment de son départ et cela en dépit de la demande de son employeur ;
Attendu que I J explique que devant l’insistance du gérant pour récupérer les documents intacts, 'Y Z a dit qu’il les rapporterait en cendres' ;
Qu’G H ajoute qu''au bout d’un certain temps, Y Z reconnaît avoir ces documents mais ne veut les rendre que sous forme de cendres';
Attendu qu’est sans effet sur la résolution du litige la circonstance que ne soit pas connue la suite donnée à la plainte pour vol déposée par l’employeur ; qu’en tout état de cause, les faits, même dépourvus de qualification pénale n’en demeurent pas moins
fautifs dans le cadre de la relation de travail ;
Attendu que ne sont pas crédibles les allégations du salarié selon lesquelles il était d’usage de détruire les cahiers ;
Qu’en effet, ces derniers n’étaient pas exempts d’utilité et il n’appartenait qu’à leur propriétaire, à savoir la société X, de décider de leur éventuelle destruction ;
* l’envoi de documents informatiques à votre adresse mail personnelle le 24 mars 2015 et le 25 mars 2015 avec constatation par E F le 2 avril à 18h20 à partir de l’adresse mail affretement@X.com adresse commune à la direction et aux trois salariés de votre service
Attendu que les deux pages versées aux débats par l’employeur sont insuffisantes à caractériser la faute reprochée, ne pouvant être établi ni le temps consacré par le salarié à une tâche sans lien avec son travail au sein de l’entreprise ni l’usage fait des documents litigieux ; qu’en outre, il convient de souligner que le contrat de travail liant les parties ne comportait aucune clause de non concurrence ;
Attendu qu’au regard des observations qui précèdent, deux seulement des griefs formulés à l’encontre de Y Z doivent être considérés comme démontrés à savoir le refus de restitution des cahiers d’exploitation et les injures adressées à E F ;
Attendu, s’agissant de ces derniers faits, qu’en traitant E F de menteur devant certains des collaborateurs de l’intéressé, Y Z a atteint un point de non retour dans le conflit ; que laisser perdurer une telle tension eût inévitablement conduit à envenimer la situation ; que dès lors, le maintien du salarié dans l’entreprise durant la période de préavis était devenu impossible ; que le licenciement pour faute grave était en conséquence justifié ;
Attendu que la décision du Conseil de Prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté Y Z de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents ;
Sur le remboursement de la retenue sur salaire de septembre 2013
Attendu que Y Z explique, sans en apporter la moindre preuve, que se trouvant en congés payés dans le sud de la France, à une date qu’il ne précise pas, il est rentré de manière anticipée à la demande de son employeur ; qu’il a réglé les frais de voyage avec la carte de l’entreprise et ne comprend pas que le montant de cette dépense ait été imputé sur son salaire de septembre ;
Attendu qu’aucune pièce du dossier n’établit que les frais dont il est sollicité le remboursement aient été, ainsi que tente de le faire croire le salarié, en lien avec un déplacement professionnel à proprement parler;
Que rien ne prévoyait que les frais engagés pour les trajets effectués à titre personnel dans le cadre des loisirs et des vacances devaient rester à la charge de l’entreprise ;
Qu’il en était ainsi du trajet de retour de vacances, fût- il même anticipé à la demande de l’employeur, ce que du reste aucun élément du dossier ne vient corroborer ;
Attendu que la demande sera rejetée ;
Sur les intérêts légaux
Attendu que les sommes allouées au salarié au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période d’octobre 2012 à janvier 2014 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que la société X devra remettre à Y Z les bulletins de paie conformes au rappel de salaire résultant du présent arrêt ;
Qu’il n’y a pas lieu de prévoir la mise en place d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions de première instance seront réformées ;
Que pour l’ensemble de la procédure la société X sera condamnée à verser à Y Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société VITASDIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Par dispositions confirmatives, réformatrices et supplétives,
Ecarte des débats les pièces non exploitables,
Condamne la société X à verser à Y Z un rappel de salaire d’un montant de 5 600 € ainsi que 560 € congés payés afférents,
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société X de remettre à Y Z les bulletins de paie conformes au rappel de salaire résultant du présent arrêt,
Dit n’y n’y a pas lieu de prévoir la mise en place d’une astreinte,
Déboute Y Z de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société X de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société X à verser à Y Z pour l’ensemble de la procédure la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société X aux entiers dépens de l’instance,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
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