Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 22/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Mutuelle OCIANE, S.A.S.U. DESSANGE INTERNATIONAL, S.A.S. LA BROSSE ET DUPONT, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 22/02989 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYK3
[T] [O] épouse [Z] [B]
[V] [G]
[L] [Z] [B]
c/
S.A. GENERALI IARD
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE, LOT ET GARON NE
S.A.S. LA BROSSE ET DUPONT
S.A.S.U. DESSANGE INTERNATIONAL
Mutuelle OCIANE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Tribunal Judicaire de PERIGUEUX (RG : 19/00109) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2022
APPELANTS :
[T] [O] épouse [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 16]
[V] [G]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 16]
[L] [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE, LOT ET GARONNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. LA BROSSE ET DUPONT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. DESSANGE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
demeurant [Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2014, Mme [T] [Z] [B] a été victime d’un accident provoqué par une pince à cheveux dont le ressort s’est cassé et dont un morceau est venu se loger dans son oeil gauche.
Le 11 août 2014, elle s’est présentée au centre hospitalier de [Localité 20] et a été examinée par le docteur [P] [U] qui a constaté une hémorragie intraoculaire de l’oeil gauche et prescrit un bilan approfondi.
Le 13 août 2014, un scanner orbitaire a été effectué au service ophtalmologie du centre hospitalier de [Localité 17] qui a confirmé la présence d’un corps étranger d’allure métallique spontanément hyperdense de 10 mm, situé à la partie inféro-médiale du globe orbitaire gauche.
Une intervention a été pratiquée afin de procéder à l’extraction du corps étranger métallique de 1 cm de long au contact de la rétine en inférieur. Lors de cette intervention, il a été constaté une déchirure rétinienne géante en temporal inférieur et une autre déchirure plus petite en nasal avec des bords soulevés et décollement de la rétine.
Plusieurs interventions et hospitalisations ont eu lieu dont la dernière intervention, en octobre 2015.
Le 3 février 2017, le docteur [D] [M] a établi un certificat médical indiquant que l’état de la victime était consolidé avec une perte totale de l’acuité visuelle de l’oeil gauche, sans possibilité thérapeutique permettant d’améliorer cet état.
Entre temps, dès le 18 août 2014, Mme [Z] [B] s’est rapprochée de la société Dessange International afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice déplorant avoir été blessée par une pince de la marque Dessange, alors qu’elle s’apprêtait à rattacher ses cheveux.
Le 5 septembre 2014, par courrier adressé à Mme [Z] [B], la société Dessange International a sollicité des pièces et renseignements complémentaires, ce à quoi Mme [Z] [B] a répondu selon courrier en date du 10 septembre 2014.
Le 3 novembre 2014, la société Dessange International a adressé un courrier à Mme [Z] [B] lui déclarant avoir informé son assureur de sa réclamation et avisé la société La Brosse et Dupont, fabricant de la pince à cheveux en cause, selon courrier du 1er octobre 2014.
Par courrier en date du 16 décembre 2014, Mme [Z] [B] a été avisée d’une mesure d’expertise, organisée à l’initiative de la société XL Insurance assureur de la société La Brosse et Dupont, pour laquelle une réunion était fixée le 30 décembre 2014 à 11h30.
Aucun rapport d’expertise n’a été communiqué à Mme [Z] [B].
Puis, Mme [Z] [B] a été invitée à participer à des opérations d’expertise, à l’initiative de la société XL Insurance, destinées à évaluer son préjudice.
Un premier rapport a été déposé le 3 juin 2016 par le docteur [I] [K] et le docteur [X] [A] qui ont conclu à une absence de consolidation et ont provisoirement fixé le déficit fonctionnel permanent à 23 % et le dommage esthétique définitif à 2/7.
Sur la base de ce rapport, la société XL Insurance Company, assureur de la société LBD, a offert le versement d’une provision de 48.370,50 euros qui a été acceptée par Mme [Z] [B]. La somme lui a été versée le 30 septembre 2016.
Le 9 août 2017, un second rapport d’expertise a été établi par les docteurs [K] et [A] qui ont déclaré la victime consolidée et évalué son DFP à 25 % avec une incidence professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2018, Mme [Z] [B] a demandé l’indemnisation intégrale de ses préjudices corporels auprès de la société XL Insurance, puis, le 8 novembre 2018, auprès de la société La Brosse et Dupont et de la société Dessange International.
Aucune suite n’a été donnée à ses démarches.
C’est dans ces conditions que, suivant actes d’huissier des 14, 17,18 décembre 2018 et 3 janvier 2019, Mme [T] [Z] [B], M. [V] [G] et Mme [L] [Z] [B], sa fille, ont fait assigner la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company, la société Dessange International, la compagnie Generali Assurances Iard, la MSA Dordogne / Lot-et-Garonne et la société mutualiste Ociane devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin de voir juger engagée in solidum, la responsabilité en qualité de producteurs au sens de l’article 1245-5 du code civil, des sociétés La Brosse et Dupont et Dessange International et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices corporel et d’affection.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Dessange, de son assureur, la compagnie Generali IARD, et la MSA du Lot et Garonne à l’encontre de la société XL Insurance Company,
— déclaré irrecevables à l’égard de la société XL Insurance Company les dernières conclusions des demandeurs notifiées le 14 juin 2021 qui ne lui ont pas été signifiées,
— déclaré irrecevable l’action en justice de Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G], pour cause de prescription, à l’encontre de la société La Brosse et Dupont,
— débouté, en conséquence, Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company,
— débouté Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Dessange, et de son assureur, la compagnie Generali Iard,
— débouté la MSA du Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 21 juin 2022, Mmes [T] et [L] [Z] [B] et M. [V] [G] ont interjeté appel de ce en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en justice de Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] pour cause de prescription à l’encontre de la société La Brosse et Dupont,
— débouté, en conséquence, Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company,
— débouté Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Dessange, et de son assureur, la compagnie Generali IARD,
— débouté la MSA du Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux dépens,
— débouté Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mmes [Z] [B] et M. [G], dans leurs dernières conclusions avant clôture déposées le 18 juillet 2023, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes de la société Dessange, de la compagnie Generali iard et de la MSA de lot et Garonne à l’encontre de la société XL Insurance Company,
— déclaré irrecevable l’action en justice de Mme [Z] [B] et de ses proches pour cause de prescription,
— débouté Mme [Z] [B] et ses proches de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la MSA de Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner in solidum :
— La société La Brosse et Dupont,
— La société Dessange International,
en qualité de producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil à indemniser Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B], M. [G] soit :
Pour Mme [T] [Z] [B] :
— Fixer le préjudice de Madame [Z] [B] à la somme de 571 358,83 € se décomposant comme suit : (Cf tableau)
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 19.466,45 €
— Condamner in solidum, la Société Dessange International, la Société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, Generali Assurances Iard et XL Insurance Company SE, à
payer à Mme [B] la somme de 503 521,88 € à titre de réparation de son préjudice
après déduction de la créance des tiers payeurs fixées à la somme de 19.466,45 € des provisions versées d’un montant total de 48.370,50 €,
Pour M.[V] [G] :
— Condamner in solidum la société Dessange International, la société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, Generali assurances Iard et XL insurance Company SE, à payer à Monsieur [G] la somme 8 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
Pour Mme [L] [B] :
— Condamner in solidum la société Dessange International, la Société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, la compagnie Generali Iard et XL Insurance Company SE, à payer à Madame [L] [B] la somme 8 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection,
Sur l’article 700 et autres demandes :
— Condamner in solidum, la Société Dessange International, la Société La Brosse Et Dupont et leurs assureurs, Generali Assurances iard et XL Insurance Company SE à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à Madame [Z] [B] une somme de 4.000 €
— à Monsieur [V] [G] et [L] [B] chacun une somme de 1.000 € chacun, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Voir ordonner une expertise technique de la pince litigieuse,
— Voir désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission suivante :
Se faire communiquer tous les documents relatifs à la chose objet du dommage ;
Examiner la pince acquise par Madame [B] et recueillir ses doléances ;
Décrire les désordres affectant la pince litigieuse et en indiquer la cause ;
Préciser si l’origine de ces désordres remonte à une période antérieure à l’achat ;
Dire si la pince litigieuse présentait la sécurité à laquelle son utilisateur pouvait légitimement
s’attendre ;
Dire si, lors de l’acquisition, les vices étaient cachés ou apparents pour l’acquéreur ;
Dire si cette pince litigieuse est impropre à sa destination normale ou diminue son usage ;
Dire, dans la mesure du possible quel est le producteur et/ou quasi-producteur de la pince ;
litigieuse ;
Préciser, dans la mesure du possible si, depuis la vente, l’utilisation a été conforme à un usage normal et si la chose a été correctement entretenue ;
Donner tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par Madame [Y] [B] ;
— Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter une solution au litige.
Les sociétés Dessange International et Generali Iard, par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022, demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable l’action intentée à l’encontre de Dessange et Generali,
Statuant à nouveau ou y ajoutant :
— déclarer irrecevables les demandes formées de Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] ainsi que par toute autre partie à l’encontre de Dessange et Generali Iard,
En conséquence,
— rejeter toute demande à l’encontre de Dessange et Generali,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dessange International et Generali IARD,
— débouter Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dessange International et Generali Iard,
A titre plus subsidiaire :
— débouter Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] de leurs demandes injustifiées et les ramener, en toute hypothèse, à de plus justes proportions,
— déduire des condamnations prononcées les indemnités allouées par la Commission d’indemnisation des victimes,
En toute hypothèse :
— condamner la société La Brosse et Dupont et son assureur AXA XL à relever et garantir la société Dessange International et la compagnie Generali Iard de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Generali et de Dessange au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel.
Les sociétés La Brosse et Dupont et XL Insurance Company, par dernières conclusions en date du 29 décembre 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 juin 2022 en ce qu’il a :
— « déclaré irrecevable l’action en justice de Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] pour cause de prescription, à l’encontre de la société La Brosse et Dupont ;
— débouté, en conséquence, Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société La Brosse et Dupont, la société XL Insurance Company ;
— condamné Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— écarter des débats les pièces adverses n°1, 41, 45, et 71, à tout le moins les déclarer dépourvues de force probante ;
— déclarer que la responsabilité de la société La Brosse et Dupont n’est pas établie ;
— débouter Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G], des demandes de dommages et intérêts, non imputables à la société La Brosse et Dupont, non justifiées et disproportionnées ;
— déclarer que la responsabilité de la société La Brosse et Dupont ne peut être retenue qu’à concurrence des faits qui lui sont directement et certainement imputables ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] à verser à la société La Brosse et Dupont la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La MSA Dordogne, Lot et Garonne, par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté la MSA du Lot et Garonne de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— Statuer ce que de droit au niveau de la responsabilité dans l’accident survenu le 10 août 2014,
— Déclarer recevable le recours exercé par la MSA Dordogne ' Lot et Garonne pour le compte de son assurée sociale Mme [Z] [B] [T] née [O], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (91),
— Fixer le recours de la MSA Dordogne ' Lot et Garonne aux montants suivants :
— au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ''.''' 7.964.36 €
— au titre du frais budget global CHU''''''''''… 4.988.10 €
— au titre des frais futurs soins'''''''''''''. 5.908.25 €
— au titre des frais futurs appareillages ''''''''''. 605.74 €
— au titre de l’article L. 376-1 du CSS ''''''.'''' 1.191.00 €
TOTAL ''''''''''''''''''''''… 20.656.45 €
— Condamner alternativement ou cumulativement in solidum au vu des responsabilités retenues la société la Brosse & Dupont, de la SAS Dessange International et Generali Assurances Iard à payer à la MSA Dordogne ' Lot et Garonne la somme de 20.656.45 €.
— Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la ou les parties succombant à verser à la MSA Dordogne ' Lot et Garonne la somme de '''''''2.500.00 €.
— Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
La Mutuelle Ociane n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
La société La Brosse et Dupont a déposé le 9 décembre 2024 des conclusions au fond responsives n° 2 auxquelles elle a ajouté une demande de révocation de la clôture rendant recevables ses présentes écritures et à défaut demande de déclarer irrecevables les conclusions régularisées la veille de la clôture.
Mmes [Z] [B] et M. [G] ont déposé de nouvelles conclusions d’appelants n° 4 le 12 décembre 2024, au visa des conclusions déposées par la MSA le 28 novembre 2024, par la société Dessange et son assureur le 29 novembre 2024, et la société La Brosse et Dupont le 9 décembre 2024, sollicitant la révocation de la clôture et le prononcé d’une nouvelle clôture des débats au jour de l’audience.
Le 16 décembre 2024, la société Dessange international et son assureur, la compagnie Generali Iard, ont déposé de nouvelles conclusions récapitulatives d’intimées, y ajoutant une demande de rejet de la demande de révocation de la clôture, de rejet en conséquence des conclusions et pièces régularisées par les consorts [Z] [B] par conclusions du 12 décembre 2024 et, à titre subsidiaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre d’y répondre
Mmes [Z] [B] et M. [G] ont déposé le 17 décembre 2024, de nouvelles conclusions d’appelants n° 5 ajoutant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, une demande subsidiaire de rejet des conclusions tardives de la société Dessange international du 29 novembre 2024 et des conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société La Brosse et Dupont.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
I – Sur la recevabilité des conclusions après clôture et le sort des conclusions communiquées avant celle-ci :
Selon l’article 800 alinéa 2, le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave dûment justifiée.
Selon les dispositions de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’alinéa 2, sont cependant recevables les conclusions relatives notamment aux débours faits.
Enfin, selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que les parties avaient échangé leurs conclusions entre le 16 novembre 2022 et le 18 juillet 2023, qu’elles avaient été avisées dès le 30 juillet 2024 que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 et la clôture de l’instruction à la date du 3 décembre 2024, la MSA a déposé de nouvelles conclusions le 28 novembre 2024, par lesquelles elle a modifié sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion au regard de l’arrêté du 18 décembre 2023, ce qui n’appelait pas d’observations particulières en réplique qui n’aient pu être formulées au plus tard le jour de la clôture.
La société Dessange International et son assureur, la compagnie Generali Iard, en ont profité pour prendre de nouvelles conclusions récapitulatives, le 29 novembre 2019, aux termes desquelles elles ont légèrement modifié leur dispositif en ajoutant à la demande d’infirmation du jugement qui n’a pas fait droit à leur demande de voir prononcée l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z] [B] et déboutés Mme [T] [Z] [B], M. [G] et Mme [L] [Z] [B] de leurs demandes, prises dans leurs conclusions du 19 décembre 2022, les mentions de 'toutes’ leurs demandes, 'en ce compris la demande d’expertise', que ces derniers avaient formulées par conclusions du 18 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à la demande de confirmation du jugement ayant débouté les demandeurs de leurs demandes, le débouté exprès de leur demande d’expertise.
Elles y ont également ajouté de nombreux moyens nouveaux sans même solliciter la révocation de la clôture tout en s’opposant pourtant à cette révocation dans leurs conclusions prises après la clôture, alors que rien ne leur interdisait de les prendre plus tôt, les dernières conclusions des consorts [Y] [B]/[G] par lesquelles ils formulaient une nouvelle demande d’expertise ayant été prises le 18 juillet 2023, leur laissant suffisamment le temps d’y répondre sans attendre la clôture.
Leurs conclusions prises à deux jours ouvrés de la clôture, sans en demander la révocation, lesquelles pouvaient appeler réponse de la part des appelants, n’ont pas permis à ceux-ci d’y répondre avant la clôture et l’ont été en conséquence en non respect du principe du contradictoire, de sorte qu’elles seront écartées des débats, la cour ne statuant qu’au vu des dernières conclusions de la société Dessange international et de son assureur du 19 décembre 2022.
Quant aux conclusions après clôture de la société La Brosse et Dupont, en date du 9 décembre 2024, des appelants en date des 12 et 17 décembre 2024, et de la société Dessange International et de son assureur du 16 décembre 2024, qui ne font état d’aucun motif grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture si ce n’est le respect du principe du contradictoire qui se trouve garanti ici par l’éviction des conclusions de la société Dessange International et de son assureur du 29 novembre 2024, elles seront déclarées d’office irrecevables.
En conséquence, il sera statué sur les dernières conclusions des appelants du 18 juillet 2023 et de la société la Brosse et Dupont du 19 décembre 2022.
II – Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société La Brosse et Dupont et de la société Dessange International :
Saisi d’une action en responsabilité sur le fondement de la garantie des produits défectueux instaurée par les articles 1386-1 et suivants du code civil devenus 1245 et suivants du code civil, alors que les dispositions de l’article 1245-16 prévoient qu’une telle action se prescrit par 3 ans 'à compter de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir', les premiers juges ont relevé que dans son arrêt du 15 juin 2016, la cour de cassation a dit que 'dès lors qu’un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, les dispositions de l’article 2270-1 du code civil (faisant courir le délai décennal de la prescription des actions en responsabilité extra contractuelle tendant 'à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation), devaient être interprétées dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive qui prévoit en son article 10 que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur’ et qu’elle en a déduit que 'la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation au sens de l’article 2270-1 du code civil, interprétée à la lumière de la directive doit s’entendre de celle de la consolidation permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir connaissance de celui-ci'.
Ils ont cependant retenu que l’arrêt du 15 juin 2016 de la cour de cassation (Cass civ 1ère, 15 juin 2016, n° 15-20.022) qui concernait un dommage causé par un produit défectueux intervenu entre le délai maximum de transposition de la directive communautaire et son entrée en vigueur tardive en France, ne pouvait pas être transposé à la présente espèce alors que le produit en litige a été mis en circulation depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 portant transposition de la directive communautaire, et qu’en outre, faire courir le délai de 3 ans prévu à l’article 10 de la directive à compter de la consolidation du dommage reviendrait à interpréter la directive à la lumière du droit français plutôt que l’inverse.
Après avoir relevé qu’en l’espèce, Mme [Z] [B] avait eu connaissance de son dommage dès le 10 août 2014, date de l’accident, de même que du défaut affectant la pince à cheveux qu’elle allègue ainsi que de l’identité du producteur en décembre 2014, à la suite d’un échange de courriers avec la société Dessange International par lequel il lui avait été indiqué que le fabricant de la pince était la société La Brosse et Dupont et que surtout, sur la pince à cheveux, était mentionné le nom 'Helfrance', société fabricante d’accessoires de coiffure, il en a déduit que Mme [Z] [B] a connu au plus tard le 30 décembre 2014 les faits lui permettant d’agir à l’encontre du producteur et que son action engagée par exploits des 14,17 et 18 décembre 2018 et 3 janvier 2019 était prescrite.
Invoquant les dispositions spéciales de la directive communautaire, reprises en droit français par la loi du n° 98-389 du 19 mai 1998, désormais sous l’article 1245-16 nouveau du code civil, instaurant une prescription volontairement courte de trois ans en matière de responsabilité des produits défectueux, courant 'à compter de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir', la société La Brosse et Dupont et son assureur, XL Insurance company, demandent la confirmation du jugement dès lors que les éléments du dossier confirment une connaissance des faits permettant à Mme [Z] [B] d’agir dès un échange de courriers du 14 décembre 2014.
S’appropriant la décision du tribunal, la société Dessange international et son assureur, concluent pour les mêmes motifs à l’irrecevabilité de l’action à son encontre.
Insistant sur le fait qu’en matière de réparation du dommage corporel l’article 2270-1 ancien du code civil prévoit une prescription de l’action en réparation de celui-ci dans un délai de 10 ans 'à compter de la consolidation du dommage', les consorts [Z] [B] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait courir le délai de prescription à la date de l’accident qui était insuffisante pour porter à la connaissance de la victime l’étendue de son dommage alors qu’elle n’a connu l’étendue de celui-ci, lui permettant de décider ou non d’une action en justice, qu’avec la consolidation de son état.
Ils observent que la cour de cassation n’a cessé de rappeler le principe selon lequel en cas de dommage corporel 'la connaissance du dommage (au sens de l’article 1245-16 du code civil) doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage', ce qu’elle a encore récemment jugé dans un arrêt du 5 juillet 2023 pour un produit mis en circulation après l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998. Ils en concluent que la consolidation du dommage de Mme [Z] [B] ayant été fixée au 3 février 2017, son action entreprise par assignations de décembre 2017 et janvier 2018 n’est pas prescrite.
Selon l’article 2226 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce : 'L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.'
Selon l’article 1386-17 du code civil, devenu 1245-16 du code civil, entré en vigueur le 21 mai 1998 et issue de la transposition en droit français de la directive communautaire du 25 juillet 1985 : 'L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.'
S’il appartient au juge d’interpréter le droit interne à la lumière du droit communautaire, cette interprétation ne saurait cependant aller contra legem, soit à l’encontre de l’état du droit interne.
Dès lors, en application de ces principes, il est admis qu’en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage faisant courir le délai de prescription visée à l’article 1245-16 ne peut être que celle de la consolidation qui seule permet au demandeur d’en mesurer l’étendue.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ce principe n’a pas à être limité à la période intermédiaire entre la date prévue pour la transposition de la directive le 30 juillet 1988 et l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, le 21 mai suivant, car en effet, ne pas interpréter la directive, pour les produits mis en circulation après l’entrée en vigueur de cette loi, à la lumière du droit français, reviendrait ici à retenir une solution contraire à la loi française (article 2226 -1 du code civil). En outre, elle entraînerait pour les victimes de dommages corporels une insoutenable disparité de situation selon que leur préjudice corporel a été provoqué par un produit défectueux ou non, alors même que la connaissance du dommage ne diffère pas selon le fait à l’origine de celui-ci.
Depuis le jugement entrepris, la cour de cassation (cass. Civ 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-18.914) a réaffirmé ce principe, y compris dans le cas d’un produit défectueux mis en circulation après l’entrée en vigueur en France de la directive communautaire.
N’étant pas contesté que la consolidation du dommage de Mme [Z] [B] est fixée au 3 février 2017, l’action entreprise à l’encontre de la société La Brosse et Dupont et son assureur n’est pas prescrite et le jugement qui en a autrement décidé est en conséquence infirmé.
III- Sur la recevabilité de l’action engagée contre la société Dessange International à défaut d’intérêt et de qualité à agir :
La société Dessange soulève ici les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile qui prévoit l’irrecevabilité de toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Ce faisant, elle vise ici l’absence qualité ou intérêt à défendre, contestant que soit rapportée la preuve de la provenance de la pince et sa propre qualité de producteur permettant d’engager sa responsabilité.
Or, il s’agit d’une condition de fond de la réussite de l’action qui sera en conséquence examinée avec le bien fondé des demandes à l’égard des mis en cause, le fait que l’action vise la qualité de producteur de la société Dessange pour avoir apposé sa marque sur l’emballage, suffisant à rendre cette action recevable, sans préjudice de son bien fondé.
IV- Sur la recevabilité des pièces :
La société La Brosse et Dupont et son assureur demandent à la cour que soit écartées des débats les pièces n° 1, 41, 45 et 71 produites par les appelants.
Il s’agit des attestations de M. [V] [G] (pièce 1et 41), la première étant une attestation de M. [G] du 1er décembre 2018, ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile comme n’étant pas accompagnée de sa pièce d’identité et ne portant pas mention de la connaissance qu’elle est destinée à être produite en justice et la seconde émanant également de M. [G] censée régulariser la première mais lui étant curieusement antérieure comme datée du 21 janvier 2018.
Cependant, ces éléments n’affectant pas la régularité de la production de ces documents, mais le cas échéant leur valeur probante, ne sauraient entraîner leur irrecevabilité.
De même, ces pièces, ainsi que les pièces n° 45 et 71 en ce qu’elles concernent des attestations émanant des parties, M. [V] [G] et Mme [L] [G] tous deux appelants, qui ont été régulièrement communiquées, ne sauraient être écartées des débats comme irrecevables, revenant cependant à la cour d’en apprécier la valeur probante notamment au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer de pièces à soi même.
La demande de déclarer ces pièces irrecevable est en conséquence rejetée.
Sur le fond :
I – Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Il est constant que pour prospérer en ses demandes, sur le fondement des articles 1245 et suivants nouveaux du code civil, le demandeur droit rapporter la preuve de la défectuosité du produit, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs, il ne peut agir que contre les personnes tenues à garantie sur le fondement des articles 1245 et suivants nouveaux du code civil.
Ayant jugé l’action entreprise à l’encontre de la société La Brosse et Dupont irrecevable, le tribunal n’a examiné le bien fondé de l’action qu’à l’égard de la société Dessange International.
Or, la cour ayant retenu la recevabilité de l’action à l’encontre de la société La Brosse et Dupont devra s’interroger également sur la responsabilité de cette société, qui dépend de sa qualité.
1) Sur l’identification des responsables :
Dans le cadre de l’examen de la responsabilité de la société Dessange International, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que la pince à cheveux litigieuse que Mme [Z] [B] prétendait être une pince de marque Dessange, ayant conservé l’emballage sur lequel elle soutient qu’était apposée la marque Dessange, a été acquise au magasin Leclerc de Trelissac ou des pinces équivalentes ont été mises en vente à l’occasion d’une campagne promotionnelle d’une quinzaine de jours au mois d’avril 2012 ayant concerné ce magasin ainsi que les intermarchés de Limoges et de Creysse ainsi que le Leclerc de Saint Junien, ce alors que:
— Mme [Z] [B] qui n’a pas conservé son ticket d’achat avait indiqué au mois de septembre 2014 avoir acquis la pince litigieuse à l’intermarché de [Localité 20] ou au centre Leclerc de [Localité 19], quelques mois avant l’accident et qu’elle a ensuite modifié ses affirmations à ce propos,
— la pince litigieuse ne porte aucune mention, La Brosse et Dupont ou Dessange mais 'Helfrance’ et qu’au contraire il a été mis en évidence qu’un modèle équivalent était également mis en vente sous la marque Babyliss.
Il en a déduit qu’il n’était pas établi le lien entre la pince litigieuse et la société Dessange International.
Les consorts [Z] [B] / [G] sollicitent la condamnation in solidum de la société La Brosse et Dupont avec la société Dessange international et leurs assureurs respectifs, en leur qualité de producteur ou assimilé producteur, à les indemniser de leurs préjudices.
A l’appui de leurs demandes, ils rappellent que si la garantie du fait des produits défectueux pèse en priorité sur le producteur, fabricant du produit ou d’une composante, il n’y a pas lieu de distinguer entre les différents producteurs assimilés ou non qui sont tous tenus à indemnisation du dommage au même plan et que cette action n’étant pas fondée sur le contrat, elle n’a pas à rapporter la preuve d’un contrat pour bénéficier de la garantie, de sorte qu’elle n’a pas à produire le ticket de caisse justifiant son achat, peu important l’existence d’une éventuelle divergence quant à la date et au lieu de l’achat.
Ainsi, insistant sur le fait que les opérations d’expertise ont mis en évidence que la société LBD a importé ce produit en France par sa filiale chinoise et l’a distribué dans plusieurs supermarchés proches de son domicile sous la marque Dessange International et que Mme [Z] [B] a conservé l’emballage du produit comportant la marque Dessange, les appelants soutiennent que la qualité de quasi-producteur ou producteur assimilé de ces deux sociétés, pareillement tenues, serait suffisamment établie.
Se prévalant des deux rapports d’expertise privée, la société Dessange International et son assureur font valoir qu’il n’existe aucune preuve de la provenance de la pince, alors que Mme [Z] n’a pas conservé le ticket de caisse et que celle-ci ne comporte aucun marquage 'Dessange’ ou 'La Brosse et Dupont’ mais au contraire 'Helfrance’ que Mme [Z] [B] s’est abstenue de mettre en cause. Ils insistent sur les contradictions de ses déclarations ne permettant pas de rattacher son achat au magasin Leclerc de [Localité 22] et qu’en outre, il apparaît qu’un article identique a été diffusé sur Amazon sous la marque Babyliss, n’étant en conséquence pas une exclusivité Dessange.
La société La Brosse et Dupont et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a retenu que seule la société Helfrance avait la qualité de producteur du produit fini (souligné par elle) de sorte que seule cette société aurait dû être poursuivie. Ils font valoir que le tribunal a justement retenu que Mme [Z] [B] ne rapportait pas la preuve que la pince en question était une pince Dessange ou La Brosse et Dupont, ne comportant aucune mention en ce sens ou Thung Hing et que ses déclarations quant à l’achat de la pince ont été contradictoires, Mme [Z] [B] les ayant ajusté pour les besoins de la cause.
En tout état de cause, elles insistent sur le fait que n’ayant jamais pris part à la fabrication de ces produits qui sont distribués par la société La Brosse et Dupont dans le cadre d’un contrat de licence et qui portent la marque Helfrance, elle n’a aucunement la qualité de producteur, de sorte que sa garantie ne saurait être recherchée à titre subsidiaire, alors que le producteur était identifié.
Selon l’article 1245-1 nouveau du code civil : 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.'
Selon l’article 1245-5 alinéa 1 et 2 : 'Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.'
Et selon l’article 1245-6 alinéa 1 du code civil : 'Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.'
Il ressort de l’ensemble que la responsabilité du fait des produits défectueux repose en première intention sur le producteur, fabricant de tout ou partie du produit, du produit fini, d’une composante ou de la matière première et uniquement à titre subsidiaire, lorsque le producteur ne peut pas être identifié, sur le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel mais qu’est également assimilée au producteur toute personne qui appose son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, ou celle qui l’importe dans la communauté européenne en vue notamment d’une vente ou de toute autre forme de distribution.
Les personnes qui sont ainsi assimilées au producteur par application des 1° et 2° de l’article 1245-5 alinéa 2, pour avoir apposé leur marque sur le produit ou l’avoir importé dans la communauté européenne, sont solidairement responsables avec le producteur, fabricant du produit, au même rang que lui. Elles peuvent donc être recherchées ensemble mais également l’une sans l’autre, la victime n’ayant pas alors l’obligation de rechercher par priorité le producteur fabricant visé à l’article 1245-5 alinéa 1er lorsqu’il est identifié.
La cour de justice de l’union européenne retient en effet que la responsabilité de l’entreprise qui se présente comme producteur en apposant sa marque sur le produit est engagée au même niveau que celle du producteur.
Et il est admis qu’est également producteur au sens de l’article 1245-5 alinéa 2-1° celui qui appose sa marque sur l’emballage.
En aucun cas, il n’est nécessaire de prouver l’existence d’une relation contractuelle pour pouvoir agir contre l’une des personnes tenues à la garantie au titre des dispositions susvisées.
Il appartient cependant à la victime de prouver que les conditions de la responsabilité des entreprises mises en cause est engagée, ici celle de la société La Brosse et Dupont qui est recherchée pour avoir importé le produit incriminé dans la communauté européenne et celle de la société Dessange pour l’avoir commercialisé en y apposant sa marque.
* Sur la responsabilité de la société La Brosse et Dupont :
Il résulte des deux rapports d’expertise amiable soumis à la contradiction des parties (pièce 10 et 19 des appelants) et auxquelles les parties se réfèrent que la société LBD est 'fabricant/distributeur’ d’accessoires de coiffure de marque Dessange à travers diverses enseignes de GMS dans le cadre d’un contrat de licence de fabrication et de commercialisation avec la société Dessange International. Elle importe des accessoires de coiffure qui portent la marque Helfrance via sa filiale chinoise, LBD Hong Kong qui sélectionne des fabricants dont Tung Hing, cette même société, filiale du Groupe Best China, ayant par ailleurs racheté Helfrance, fabricant d’accessoires de coiffure basé à [Localité 9] dans l’Ain (01) en 2004.
Ceci fait dire avec raison au cabinet d’expertise privé Equad (pièce 10 des appelants) que le produit distribué en 2012 est une fabrication Tung Hing, et que la société Helfrance dont le nom figure sur le produit est 'assimilé producteur’ mais n’en est pas le fabricant.
Il est conclu par ailleurs, par le cabinet d’expertise LVS (pièce 19 des appelants page 9/22) que le produit 'incriminé’ est une pince à cheveux noire, fabriquée par la société chinoise Tung Hing. Elle porte le gencod 303144 956201 6 et n’aurait été commercialisé par LBD qu’à l’occasion d’une opération promotionnelle d’avril 2012 dans divers GMS :
— L’intermarché de [Localité 17] et de [Localité 12],
— Le Leclerc de [Localité 21] et de [Localité 22],
Les articles dont s’agit ont été effectivement facturés et expédiés par LBD Hong Kong le 9 janvier 2012 à LBD France et la livraison portait sur 2 070 pièces portant le Gencod 256201 J, la facture produite corroborant les observations des experts.
Par ailleurs, la société Tung Hing apparaît le dénominateur commun entre d’une part, La Brosse et Dupont et la société Helfrance dont le nom figure sur la pince, et d’autre part, la société Dessange International qui est liée à la société la Brosse et Dupont par un contrat de licence de fabrication et de commercialisation.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la lecture exhaustive des deux rapports d’expertise susvisés ne permet pas d’opérer une distinction entre une pince 'incriminée’ qui serait une simple capture d’écran d’un produit identique trouvé sur internet par Mme [Z] [B] et la pince 'litigieuse’ qui serait celle suspectée d’être à l’origine de l’accident, les deux vocables ayant d’ailleurs la même signification.
En effet, le cabinet LVS n’emploie que le terme 'pince incriminée’ et à une reprise mais de manière non signifiante 'pince en cause’ (rapport page 2/22) mais jamais le terme 'pince litigieuse’ et il n’en ressort nullement que la pince 'incriminée’ ne serait pas celle qui a blessé Mme [Z] [B], l’expert rattachant au contraire cette pince, dont il a pu lire le gencod, à celles choisies sur catalogue par la société la Brosse et Dupont pour la dite opération promotionnelle d’avril 2012 (rapport page 9,10,11/22), étant apparu que le Gencod de cette pince est congruent avec celui, plus court, figurant sur la facture de la société LBD Hong Kong à LBD France.
Le fait que des articles similaires aient pu être commercialisés sous la marque Babyliss, que Mme [Z] [B] ne produise pas son ticket de caisse et que le produit ne porte pas sur lui même la marque Dessange est sans emport sur le fait que la pince qui a blessé Mme [Z] [B] fait bien partie d’un lot importé en France par la société La Brosse et Dupont en provenance de Hong-Kong, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger ici sur la date et le lieu où Mme [Z] [B] a acquis ce produit.
Il est au contraire établi que la pince qui a blessé Mme [Z] [B], même portant la marque Helfrance, fait partie d’un lot qui a été importé en France par la société La Brosse et Dupont, par l’intermédiaire de sa filiale hong-kongaise, puis distribué dans le cadre d’une campagne promotionnelle en avril 2012 auprès de GMS, en exécution d’un contrat de licence la liant à la société Dessange International, ce qui permet de retenir la société la Brosse est Dupont comme producteur assimilé de la pince à cheveux et de voir sa responsabilité encourue.
* Sur la responsabilité de la société Dessange International :
Pour obtenir la garantie de la société Dessange International au titre de la responsabilité des produits défectueux, Mme [Z] [B] tente d’établir que celle-ci doit également être assimilée au producteur pour avoir apposé sa marque sur l’emballage du produit.
Mme [Z] [B] doit donc nécessairement rapporter la preuve que l’emballage qu’elle avait conservé correspond à la pince avec laquelle elle a été blessée et dont il a été retenu précédemment qu’elle faisait bien parti d’un lot importé de Chine par la Brosse et Dupont, en lien commercial avec la société Dessange.
Si le ticket de caisse est de nature à établir la preuve de l’achat d’un produit de marque Dessange, cette preuve peut cependant également être rapportée par tout moyen.
Or, bien que n’ayant pas conservé le ticket de caisse de son achat et n’ayant pas une idée précise de la date et du supermarché où elle a fait l’acquisition de ce produit, il doit être relevé que Mme [Z] [B] s’est spontanément adressée à la société Dessange, le 18 août 2024, à huit jours de l’accident, pour solliciter son indemnisation.
Il sera également observé que le cabinet d’expertise amiable Equad, désigné par la société Dessange et son assureur, a pris le soin de mentionner en observation (rapport pièce 10 des appelants page 10) que 'le centre Leclerc de [Localité 22] se situe sur la route allant de chez Mme [Z] [B] à [Localité 19]. Ceci pourrait expliquer la désignation erronée du centre Leclerc de [Localité 19].'
Mais surtout, il a été retenu une traçabilité du produit permettant d’affirmer qu’il a été acquis au Leclerc de [Localité 22], à compter d’avril 2012, qu’il porte la marque Helfrance, fabricant repris par la société Tung Hing depuis 2004, et qu’il a été importé en France, c’est à dire, dans la communauté Européenne, par la société La Brosse et Dupont, par l’intermédiaire de sa filiale LBD Hong Kong laquelle se fournit auprès de la société Tung Hing.
La facture qui permet d’établir cette traçabilité, reprise intégralement au rapport d’expertise, a été émise par la société LBD Hong Kong le 9 janvier 2012 à l’encontre de La Brosse et Dupont France portant sur 2070 Box, gencod '956901 J’ (rapport pièce 19 page 18). Par ailleurs, si la pince en litige ne porte pas la mention 'Dessange’ ou 'La Brosse et Dupont’ mais 'Helfrance', elle porte le gencod 303144 956201 6 et correspond à un modèle de pinces choisi sur catalogue par la société La Brosse et Dupont pour une opération promotionnelle réalisée en avril 2012 dans des grands magasins de France, dont le centre Leclerc de [Localité 22] qui se trouve aux environs du domicile de Mme [Z] [B].
Il a été précédemment relevé que la société La Brosse et Dupont est liée avec la société Dessange par un contrat de licence de fabrication et de commercialisation par lequel la société La Brosse et Dupont développe et commercialise des gammes d’accessoires de coiffures qui sont distribuées sous la marque Dessange International (souligné par nous).
C’est ce qui ressort notamment du rapport d’expertise privée établi à la demande de la société Dessange International elle-même (pièce 10 des appelants page 7 )
Enfin, le Leclerc de [Localité 22] a bien confirmé à Mme [Z] [B] par un courrier électronique du 21 novembre 2018 avoir commercialisé dans son magasin des pinces à cheveux de marque 'Dessange’ la commercialisation de ces produits ayant été stoppée depuis environ 3 ans', étant observé que la réponse n’était elle-même pas très précise s’agissant de l’arrêt de la commercialisation du dit produit.
Dès lors, le rapprochement entre l’emballage produit par Mme [Z] [B] portant la marque Dessange et la pince qui l’a blessée résulte suffisamment de :
— ses premiers contacts spontanés avec la société Dessange dans les 8 jours de l’accident,
— la possibilité intacte que Mme [Z] [B] ait pu acquérir cette pince au centre Leclerc de [Localité 22] en se rendant à [Localité 19] alors qu’elle avait mentionné sans certitude initialement le centre Leclerc de [Localité 19], même à une date imprécise comprenant avril 2012,
— la relation entre ce centre commercial et la commercialisation de pinces à cheveux de la marque Dessange, de même qu’entre ce centre commercial et la société La Brosse et Dupont s’agissant à tout le moins de l’opération promotionnelle d’avril 2012,
— la chaîne de traçabilité du produit permet d’affirmer qu’il a été importé en France depuis la Chine par la société La Brosse et Dupont laquelle est liée par un contrat de licence de fabrication et de commercialisation avec la société Dessange International.
Il est ainsi acquis que la pince qui a blessé Mme [Z] [B] est une pince portant la marque Helfrance importée dans la communauté Européenne par la société La Brosse et Dupont laquelle l’a ensuite distribuée auprès de divers GMS sous la marque Dessange et notamment auprès du Leclerc de [Localité 22] en avril 2012 dans le cadre du contrat de licence liant ces deux sociétés.
A l’instar de la société La Brosse Et Dupont, la société Dessange est donc producteur assimilé pour avoir apposé sa marque sur l’emballage du produit et sa responsabilité est encourue au même titre que celle du producteur fabricant, sans qu’il soit nécessaire de le rechercher, étant au surplus retenu que si la société Helfrance pouvait également être recherchée comme producteur assimilé, pour avoir apposé sa marque, rien n’indique qu’elle en soit le fabricant ayant été rachetée par la société chinoise Tung Hing en 2004.
2 ) Sur l’existence d’un dommage en lien de causalité avec une défectuosité du produit :
Les consorts [Z] [B] estiment qu’est suffisamment rapportée la preuve au vu des examens médicaux subis ou des rapports d’expertise que la pince en litige était défectueuse, intrinsèquement ou dans son usage, et que sa défectuosité est à l’origine directe des blessures de Mme [Y] [B], observant que le lien de causalité est suffisamment établi par présomptions ou indices graves, précis et concordants.
Les sociétés La Brosse et Dupont et la société Dessange International et leurs assureurs estiment au contraire qu’il est très peu probable que Mme [Z] [B] se soit blessée à l’oeil avec le ressort de la pince ainsi qu’elle l’indique et que cette pièce ait présenté une défectuosité ce dont il n’est nullement rapporté la preuve, alors que Mme [Z] [B] aurait, selon ses propres dires, attendu un jour avec un corps étranger dans l’oeil avant de se rendre aux urgences et n’aurait été opérée que trois jours après celui-ci; que de même au vu du délai de deux ans séparant l’achat de son utilisation, se pose la question des conditions de conservation de la pince.
Elles font valoir que l’attestation de M. [G], supposé compagnon de Mme [Z] [B], que le tribunal a par ailleurs jugé peu crédible, ne saurait être retenue et la société La Brosse et Dupont déplore que Mme [Z] [B] n’ait pas produit aux débats la pince cassée et le morceau métallique qu’elle prétend avoir conservé.
Il sera d’emblée observé que ces deux éléments (pince+ morceau métallique) ont été produits par Mme [Z] [B] lors des opérations d’expertise tant devant le cabinet Equad (page 10 du rapport) que LVS (page 15 du rapport), tous deux désignés à l’initiative de la société Dessange International, et soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats.
Mme [Z] [B] verse aux débats l’attestation de M. [G] qui, même ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, pour n’être pas accompagnée de sa pièce d’identité, alors que M. [G] est par ailleurs parfaitement identifié dans le cadre de cette procédure et qu’il a pu produire ensuite sa pièce d’identité, ne saurait être déclarée irrecevable.
Le fait qu’il soit désormais partie aux débats ne rend pas davantage son attestation irrecevable, la cour étant tenue d’en apprécier la valeur probante au regard des circonstances de la cause.
Celui-ci atteste avoir été présent lorsque, le 10 août 2014, Mme [Z] [B] a voulu se recoiffer, qu’elle a attrapé la pince de ses cheveux avec la main gauche pendant que de la droite elle remontait ses cheveux et qu’alors qu’elle tenait la pince ouverte au niveau de son visage le ressort métallique s’est cassé et qu’elle a ressenti immédiatement une violente douleur à l’oeil gauche, un morceau étant venu lui perforer l’oeil.
Cette déposition est en tous points conforme à la présentation des faits par Mme [Z] [B] dès sa présentation aux urgences du CH de [Localité 20] et en expertise.
Elle est en outre corroborée par le compte rendu de la consultation de Mme [Z] [B] aux urgences du CH de [Localité 20] dès le lendemain 11 août 'qui a reçu un objet métallique dans l’oeil gauche', l’examen ayant montré une 'hémorragie modérée intraoculaire avec détachement important’ et les examens complémentaires qui ont été prescrits en urgence, le scanner effectué le 14 août, sans rupture de la chaîne de l’urgence et de la causalité, a confirmé la présence d’un 'corps étranger métallique spontanément hyperdense de 10 mm, situé dans la partie inférieure de l’oeil gauche…' (Pièces 1 à 3 des appelants), l’ensemble étant en parfaite congruence avec une blessure par un éclat métallique de la pince à cheveux.
Enfin, il appartient aux défendeurs qui s’étonnent de ce que Mme [Z] [B] ait pu rester une journée complète avec un morceau de métal dans l’oeil, de rapporter la preuve que cela serait rigoureusement impossible, ce que le médecin n’a pas noté alors même que Mme [Z] [B] lui avait indiqué avoir été blessée la veille. En outre, Mme [Z] [B] n’avait aucun intérêt à déclarer au médecin qu’elle s’était blessée la veille si ce n’était pas la réalité.
Dès lors, le lien de causalité entre la pince et le dommage subi par Mme [Z] [B] est établi, peu important le mouvement qu’a pu faire Mme [Z] [B], les experts, qui rappelons-le, ont été désignés à l’initiative des sociétés intimées, ayant simplement émis des doutes sur le geste décrit, qui ne 'correspondrait pas à un mouvement naturel pour s’attacher les cheveux', sans avoir toutefois relevé d’impossibilité, le cabinet Equad ayant au contraire observé que 'pratiquement il est possible puisque Mme [Z] [B] est gauchère, que lors de l’amenée de la pince à son visage, l’extrémité du ressort se soit détachée et soit venue s’implanter dans son oeil’ (rapport page 15), alors qu’il appartient au défendeur de rapporter la preuve de l’utilisation anormale de l’objet.
Quant à la condition nécessaire de défectuosité de la pince, s’ il appartient à la victime d’en rapporter la preuve, il appartient au contraire au défendeur qui émet des doutes sur les conditions d’utilisation ou de conservation de la pince d’en rapporter la preuve, ce alors que l’expert (Cabinet LVS pièce 19 des appelants page 17) a retenu la possibilité d’une rupture de la pièce par fatigue, ayant observé que 'la pince n’apparaissait pas avoir été malmenée’ et a exclu un usage anormal.
Enfin, le fait que la pince ait pu être achetée 2 ans avant, ce qui ne préjuge en rien de la fréquence de son utilisation et n’apparaît pas une durée d’utilisation anormale, n’est pas de nature à constituer un usage excessif de celle-ci que l’expert a exclu, de nature à exonérer les quasi-producteurs de leur responsabilité.
En définitive, à défaut de toute autre cause, l’ensemble converge vers des présomptions graves, précises et concordantes, suffisantes à imputer le dommage de Mme [Z] [B] à la rupture du ressort de la pince à cheveux en litige dans des conditions normales d’utilisation, alors que dans ces circonstances l’utilisateur est en droit d’attendre que le ressort ne casse pas et que la pince présente toute garantie de sécurité pour l’utilisateur.
Dès lors, la société La Brosse et Dupont et la société Dessange International ainsi que leurs assureurs respectifs seront tenus in solidum d’indemniser les consorts [Z] [B] de leurs dommages dûment établis auxquels ils ont pareillement contribué, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
II – Sur le préjudice corporel de Mme [Z] [B] :
Contrairement à ce que plaide la société Dessange International, il ne ressort d’aucun élément que les consorts [Z] [B] aient indiqué ou saisi la CIVI.
Il ressort des éléments médicaux sus visés que dans la suite de l’accident Mme [Z] [B] a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 20] et orientée ensuite au CHU de [Localité 17], qu’elle a subi en tout 8 interventions chirurgicales et 6 périodes d’hospitalisation.
Le rapport d’expertise auquel les parties se référent fixe notamment la date de consolidation de ses blessures au 3 février 2017 et retient pour l’essentiel au titre des séquelles un DFP de 25 % pour une acuité quasi inexistante de l’oeil gauche et un retentissement professionnel.
A) L’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) les dépenses de santé actuelles :
La MSA fait valoir au titre de ses débours définitifs une somme de 12 952,46 euros laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Mme [Z] [B] demande d’y ajouter une somme de 554,50 euros non prise en charge au titre de franchises médicales non prise en charge, de la participation forfaitaire, du dépassement d’honoraires de chirurgie, anesthésie et spécialiste et de lunettes de protection.
Elle justifie par la production de ses décomptes Ociane (pièce 17) des frais médicaux restés à sa charge après participation de sa mutuelle pour un total de 392 euros.
Elle justifie également qu’est restée à sa charge une somme de 162,50 euros au titre de lunettes de protection (sa pièce n°38) et que la prise en charge de sa mutuelle n’intervient au titre des frais d’optique que sur la base du tarif sécurité sociale, part de celle-ci incluse, de sorte que la somme de 162,50 euros est bien restée à sa charge.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 554,50 euros.
Au total les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme de 13 506,96 euros dont 554,50 euros à revenir à Mme [Z] [B].
b ) les frais divers :
Mme [Z] [B] sollicite de ce chef l’octroi d’une somme de 11 414, 21 euros décomposée comme suit :
— Honoraires de médecin conseil : 4 556,25 euros
La société Dessange s’oppose à cette demande observant que n’est pas produite la justification du paiement de la facture alors que celle-ci a pu être prise en charge au titre de son assurance protection juridique.
La société La Brosse et Dupont fait valoir qu’il n’est ni justifié de la dépense effective, ni de sa nécessité.
Le principe de l’indemnisation de tels frais au titre de la réparation du préjudice corporel n’est pas contestée seule l’étant la réalité du préjudice.
Or, Mme [Z] [B] verse aux débats les factures d’honoraires de médecin conseil qui l’ont assistée lors des deux expertises. Elle répond à la société Dessange qu’elle ne possède pas d’assurance protection juridique qui aurait pris en charge sa facture et qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve contraire qu’elle n’est titulaire d’aucune assurance de cette nature mais il lui était pourtant aisé de rapporter alors la preuve du paiement d’une telle facture, ce que ne faisant pas, elle ne justifie pas avoir conservé cette dépense à sa charge.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— frais de chambre particulière : 156 euros.
Ce préjudice non contesté et dûment justifié par les factures et attestations de non prise en charge par la mutuelle Ociane, sera indemnisé à hauteur de 156 euros.
— les frais de déplacement : 6 691,96 euros :
Mme [Z] [B] demande l’indemnisation de l’ensemble de ses déplacement soit :
-1 déplacement depuis son domicile de [Localité 15] (24) au CHU de [Localité 20] soit 32 km A/R,
-57 déplacements à [Localité 17] pour 56 consultations avec le Dr [N] et 1 consultation occulariste, soit sur une base de 160 km A/R, soit 9 120 Km,
-2 expertises à [Localité 11] sur une base de 136 km A/R, soit 272 km
— 2 consultations à [Localité 10] de préparation à l’expertise chez le Dr [K], sur une base de 350 km A/R , soit 700 km,
Elle sollicite son indemnisation sur la base du tarif fiscal (7CV) pour un total de 10 124 kms à 0,661 euros.
La société Dessange international demande de débouter Mme [Z] [B] de sa demande non justifiée.
La société La Brosse et Dupont fait valoir que les déplacements ne sont pas datés et qu’il n’est pas possible en conséquence de les rattacher à la période avant ou après consolidation.
Cependant le principe de la prise en charge de ces déplacements dès lors qu’ils sont nécessités par les soins indipensables à la prise en charge du dommage ne saurait être remis en cause et Mme [Z] [B] détaille ses trajets qui sont conformes aux observations médicales et ne sont pas utilement contredits, ni dans leur nécessité, ni dans leur kilométrage.
En effet, les déplacements au CHU de [Localité 20], pour sa première prise en charge, pour l’expertise et la préparation à l’expertise sont antérieurs à la consolidation.
Par ailleurs, au titre de sa demande d’indemnisation de la tierce personne, Mme [Z] [B] précise que les 51 A/R à [Localité 17] sont intervenus en 2014 et 2015 de sorte qu’ils sont bien antérieurs à la consolidation et précise que la consultation avec le Dr [M] est en date du 31 mars 2016 de sorte que peuvent être retenus, outre les déplacements à [Localité 20], à [Localité 11] et à [Localité 10], 52 déplacements à [Localité 17].
Au demeurant, Mme [Z] [B] justifie des distances annoncées et justifie également de la puissance fiscale de son véhicule Mercedes par la production de la carte grise à son nom justifiant l’application du barème fiscal sur la base d’une 7 CV.
Ainsi pour les déplacement à [Localité 17], le nombre de kilomètres retenus est de 8 320 (160 km X 52) eu lieu de 9 120 km.
Dès lors, il importe peu que M. [G] ait indiqué avoir effectué les voyages à [Localité 17] avec 'son’ véhicule personnel, alors qu’il est constant que Mme [Z] [B] ne pouvait pas conduire.
Au total, la distance indemnisable au titre des déplacements est de 9.324 km (8 320 + 32+ 272+700). En conséquence, il est dû à Mme [Z] [B] de ce chef, sur la base du tarif fiscal de 0,661 la somme de 6 163,16 euros.
— le besoin en tierce personne temporaire (avant consolidation) :
Celle-ci doit effectivement être prise en compte au titre des frais divers mais le fait que Mme [Z] [B] en sollicite une indemnisation distinctement des frais divers au titre de son préjudice patrimonial avant consolidation n’exclut pas d’examiner le bien fondé de sa demande.
Mme [Z] [B] demande l’octroi d’une somme de 8 097,50 euros pour pallier sa perte d’autonomie se basant sur le rapport d’expertise qui retient un besoin de 1 heure par jour pour les déplacements durant la période de DFTT à 50 % soit sur 135 jours au total et de 153 heures pour 51 déplacements pour consultations et soins entre son domicile et [Localité 17] à hauteur de 3 heures pour chaque déplacement A/R et 107 heures pour des déplacements personnels sur une base de 3 heures par semaine pour un total de 395 heures qu’elle demande d’indemniser à hauteur de 25 euros de l’heure.
La société Dessange conteste le coût horaire sollicité au regard de l’aide non spécialisée que requiert son état, proposant un taux de 12 euros pour l’aide directe à la personne et de 10 euros pour les déplacements.
La société La Brosse et Dupont conteste à la fois la période retenue et le montant horaire sollicité, estimant qu’au titre des déplacements la période visée est indemnisée par deux fois, au titre de l’aide à la personne et de l’aide au déplacement. Elle conclut en conséquence au débouté des demandes de Mme [Z] [B].
Il n’est cependant pas contesté qu’a été retenu par l’expert [K] (rapport expertise page 9) un besoin en aide aux déplacements jusqu’en mars/ avril 2015 et un besoin en aide directe à la personne de 1heures par jour durant les période de DFTP de classe III:
— du 18 au 21 août 2014, (4jrs)
— du 24 août au 14 octobre 2014,(52jrs)
— du16 au 21 octobre 2014,(6jrs)
— du 24 octobre au 18 novembre 2014,(26jrs)
— du 21 novembre 2014 au 15 décembre 2014,(25jrs)
— du 16 octobre au 6 novembre 2015 (22jrs)
Au total le besoin en assistance directe à la personne ressort à 135 jours est donc à 135 heures qui sera retenu.
L’expert a retenu à la fois un besoin en aide à la personne de 1 heure par jour sur les périodes susvisées et un besoin lors des déplacements jusqu’en avril 2015, c’est à dire que jusqu’à cette date les deux besoins pouvaient effectivement se cumuler.
Quant aux besoins en déplacements, l’expert n’en a pas fixé la quantité et il apparaît effectivement justifié de retenir une aide de 3 heures par semaines pour l’ensemble des déplacements de Mme [Z] [B] du 11 août 2014 au 30 avril 2015, soit 249 jours. En conséquence à raison de 3 heures par semaine, le nombre d’heure indemnisable est de 107 heures (249/7 x 3).
En revanche, Mme [Z] [B] ne justifie pas que les 51 déplacements qu’elle invoque, entre 2014 et 2015, ont tous été effectués jusqu’en avril 2015, ne permettant pas d’apprécier le nombre de ces déplacements sur la période à indemniser, ni en conséquence si ceux-ci au regard de leur fréquence, de leur nombre et du temps passé, doivent être indemnisés en sus de l’aide humaine au déplacement jusqu’en mars/avril 2015, date à laquelle elle a pu reprendre la conduite.
Quant au coût horaire, il doit effectivement permettre à Mme [Z] [B] de faire face à une telle dépense, sans avoir à en justifier et s’agissant d’une aide non spécialisée, la somme de 25 euros de l’heure qu’elle réclame apparaît une juste indemnisation.
Il lui sera alloué en conséquence sur une base de 242 heures (135+107)une juste somme de 6 050 euros (242 x 25 €)
En conséquence le total du poste frais divers, en ce compris le besoin en aide humaine, ressort à la somme de 12 369,16 euros.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a) Les dépenses de santé futures : 9 489,04 €
Mme [Z] [B] demande de fixer son préjudice de ce chef à hauteur de la somme de 16 003,03 euros, soit après déduction de la créance de la MSA pour 6 513,99 euros, à la somme de 9 489,04 euros.
Elle établit son préjudice en regard d’un besoin en collyre, d’une consultation ophtalmologiste tous les 6 mois et du renouvellement tous les deux ans de se lunettes à verres teintés de protection, alors que seuls les frais de collyre sont pris en charge par la MSA et sa Mutuelle, alors que reste à sa charge après intervention de sa mutuelle :
-12 euros pour une consultation spécialisée,
— 162,50 euros pour une paire de lunettes de protection
— 240 euros pour une paire de lunettes à verres teintés
Elle capitalise les frais à échoir à compter de février 2023 pour une femme de 50 ans selon l’euro de rente à 36,080 (barème GP 2020).
La société Dessange International observe seulement que Mme [Z] [B] ne justifie pas que les lunettes de protection ou avec verres teintés ne sont pas prises en charge par sa mutuelle.
La société La Brosse et Dupont conteste quant à elle un besoin de renouvellement des lunettes tous les deux ans sur 35 ans à hauteur de 402,50 euros par an et observe qu’il n’est pas établi la nécessité pour Mme [Z] [B] de consulter un opthalmologue en dehors des frais remboursés par les tiers payeurs.
L’expert conclut cependant au titre des soins futurs à la nécessité de prise d’un collyre Dexafree et Dacryoserum, à une consultation ophtalmo tous les six mois et au renouvellement des lunettes à verres teintés et de protection, sans précision de fréquence.
Mme [Z] [B] convient que les frais de collyre sont pris en charge par les tiers payeurs (MSA + OCIANE).
La MSA a fait valoir une créance à ce titre de 6 513,99 euros qui n’est pas contestée et qui sera retenue.
Il a été retenu que Mme [Z] [B] justifié d’un reste à sa charge après déduction du tiers payant et de sa mutuelle de 12 euros par consultation.
De la consolidation, le 3 février 2017, à ce jour (début février 2025), au titre des frais futurs échus, soit sur 8 années, Mme [Z] [B] a consulté 16 fois et il est resté à sa charge une dépense de 192 euros, non prise en charge (16 x 12).
Au titre des frais de lunettes de protection, il a été retenu au titre des dépenses de santé actuelles que Mme [Z] [B] justifiait que le coût de 162,50 euros reste à sa charge (sa pièce 38) et qu’une somme de 240 euros (pièce 48) est restée à sa charge au titre d’une facture de lunette à verres teintées sans participation de la MSA, sa mutuelle ayant attesté ne pas prendre en charge les frais d’optique au delà du tarif sécurité sociale.
Cependant, à ce jour, au titre des frais futurs échus, Mme [Z] [B] ne produit que ces deux factures pour 402,50 euros, de sorte qu’il n’est nullement établi qu’elle ait renouvelé ce matériel tous les deux ans.
S’agissant de la capitalisation à compter de février 2025, pour une femme âgée de 52 ans comme étant née en avril 1972, un renouvellement tous les trois ans apparaît conforme à ses besoins, sur la base d’une dépense annuelle de 134,17 euros (402,50/ 3).
Il s’y ajoute une somme annuelle de 24 euros restant à charge au titre de la consultation spécialisée, soit au total une somme de 158,17 euros.
Ainsi, capitalisée sur la base du barème publié par la gazette du palais le 14 janvier 2025 qui, même s’il n’est pas sollicité par Mme [Z] [B], constitue le dernier barème actualisé tenant compte des données démographiques et économiques les plus récentes, la somme ressort, sur la base d’un euro de rente de 31,819, à un montant de 5 032,81 euros (158,17 euros x 31,819) auquel s’ajoutent les frais futurs échus pour un total de 5 627,31 euros (5 032,81 + 192 + 402,50).
En définitive le montant de ce poste s’élève à la somme de 12 141,30 euros (6.513,99+ 5 627,31) dont 6 513,99 euros dûs à la MSA.
b ) Les frais divers futurs :
Mme [Z] [B] demande de faire droit à ces dépenses justifiées par deux consultations en ophtalmologie par an, à capitaliser selon les mêmes bases, soit 1 269,12 euros au titre des dépenses futures échues au 3 février 2023 et avec capitalisation au delà, pour un total de 8 900,79 euros.
La société la Brosse et Dupont conteste cette demande au motif que dans la nomenclature Dinthillac, les frais futurs se limitent aux frais médicaux de sorte que cette demande doit être rejetée.
Cependant la victime a le droit à l’indemnisation de son entier préjudice, sans perte ni profit, de sorte que dès lors que des visites médicales sont prévues régulièrement après la consolidation qui auront lieu à distance de son domicile, il n’y a pas lieu de laisser ces trajets à sa charge au motifs qu’ils sont postérieurs à la consolidation.
Comme précédemment, la dépense au titre des frais futurs échus sera arrêtée au mois de février 2025 et la capitalisation effectuée à cette même date.
Dès lors, sur la période de huit ans entre la consolidation au 3 février 2017 et le prononcé de l’arrêt en février 2025, Mme [Z] [B] est en droit de prétendre pour deux consultations par an et une distance A/R de 160 km, soit 320 Km par an selon le barème fiscal précédemment retenu de 0,661 à une somme de 1 692,16 euros (320 x 0,661 x 8 ) à laquelle s’ajoute la capitalisation à compter de février 2025, pour une femme âgée de 52 ans comme étant née en avril 1972, selon le barème publié par la gazette du palais le 14 janvier 2025, qui même s’il n’est pas sollicité par Mme [Z] [B], constitue le dernier barème actualisé tenant compte des données démographiques et économiques les plus récentes, sur la base d’un euro de rente de 31,819, pour un montant de 6 730,35 euros (320 x 0,661 x 31,819), soit un montant de 8 422,51 €, qui sera alloué à Mme [Z] [B].
c ) Les pertes de gains professionnels futurs :
Mme [Z] [B] réclame de ce chef l’octroi d’une somme de 260 513,84 euros au titre d’une perte de chance de rémunération qui nécessite indemnisation quand bien même la victime ne travaillait pas au jour de l’accident.
Elle fait valoir qu’âgée de 42 ans elle pouvait encore escompter travailler et qu’elle nourrissait le projet de se reconvertir en tant que monitrice d’auto-école et observe que l’expert a retenu que ses séquelles en termes d’acuité visuelle n’était pas compatible avec ce projet. Elle verse aux débats une attestation en ce sens de sa cousine, gérante d’une auto école, qui recherchait à engager un moniteur, voire à s’associer et qui lui avait fait part de son projet.
Elle observe que si elle est devenue inapte à la profession vers laquelle elle s’orientait, elle l’est également pour toute profession qu nécessiterait une conduite professionnelle, un vision fine et rapide, une vision des reliefs… le rapport d’expertise insistant sur le fait que ces séquelles qui lui valent un DFP de 25 % et entraînent une fatigabilité à la conduite prolongée, notamment de nuit.
Enfin, elle fait valoir que du fait de sa présentation physique (aspect d’oeil crevé de son oeil gauche) elle ne peut envisager un métier en contact avec le public et que,
résidant en zone rurale et âgée de 45 ans au jour de la consolidation, sa probabilité de retrouver un emploi, alors qu’elle est handicapée, apparaît illusoire.
Elle calcule en conséquence sa perte de revenus sur la base du salaire net de 1526 euros qu’elle entendait retirer de la profession de monitrice d’auto-école capitalisé sur la base d’un coefficient de perte de chance de 80 %.
Les sociétés Dessange International et La Brosse et Dupont, concluent au débouté de cette demande alors que Mme [Z] [B] n’est pas inapte à tout emploi, qu’elle ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi, que les experts ont simplement mis en évidence une incompatibilité des séquelles à l’exercice de l’activité de moniteur auto-école ce qui ne saurait emporter que Mme [Z] [B] doit être indemnisée sur la base réclamée alors que celle-ci ne justifie pas que son projet ait été amorcé au moment de l’accident et que s’agissant du salaire de référence de 1526 euros nets mensuels, il est sans rapport avec la moyenne annuelle des revenus déclarés par Mme [Z] [B] entre 2006 et 2013, qui n’ a été que de 9 750 euros.
La société Dessange estime qu’en tout état de cause la perte de chance ne serait en l’état pas supérieure à 50% et la société La Brosse et Dupont observe que Mme [Z] [B] ne distingue pas entre le préjudice résultant des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle.
L’indemnisation d’un préjudice professionnel, fut-ce sur la base d’une perte de chance, suppose établie l’existence de la chance perdue, étant observé que Mme [Z] [B] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir jusqu’à sa retraite un revenu de 1 526 euros par mois nets qui constitue le salaire d’une monitrice d’auto-école, ce qui suppose établi la réalité de son projet.
Il est constant que Mme [Z] [B] qui était gérante d’un camping avait arrêté son activité en 2011. Elle n’indique d’ailleurs nullement à la cour pour quelle raison. Elle ne travaillait plus depuis cette date et ne justifie nullement avoir été inscrite dans un processus de recherche d’emploi.
Si les expert ont incontestablement retenu une incapacité à exercer le métier de monitrice d’auto école, alors qu’il est constant que Mme [Z] [B] n’est pas inapte à toute conduite automobile, en raison de la trop faible acuité visuelle de son oeil blessé (1/10), ils ne se sont évidemment pas prononcés sur la réalité de ce projet qui est âprement discutée et dont il appartient à Mme [Z] [B] de rapporter la preuve pour permettre ensuite à la cour d’apprécier la réalité d’une perte de chance.
Mme [Z] [B] produit le témoignage de sa cousine, Mme [H] [R], qui indique être gérante salariée de l’auto-école [H] située à 15 kms du lieu de résidence de sa cousine et qu’en prévision du départ en retraite de sa mère qui exerçait avec elle, en septembre 2015, elle souhaitait embaucher un moniteur salarié de confiance ; qu’en 2012, après avoir discuté avec [T] qui cherchait à se reconvertir, les deux avaient convenu qu’après avoir vendu son camping, Mme [Z] fasse sa formation pour devenir monitrice d’auto-école et s’associer et que l’accident est venu tout stopper.
Elle produit aux débats une présentation de l’auto école [H] qui à la date du 30 mars 2018 ne présentait aucun salarié étant mentionné qu’elle avait eu des salariés au cours de l’exercice écoulé jusqu’au 31/12, mais sans autre précision.
Il n’est donc pas établi par ce seul document, la réalité du besoin salarié de l’auto-école, en septembre 2015, aucun autre élément contemporain de l’accident antérieur ou postérieur, ni même actuel, quant à la situation salariale de cette entreprise, n’étant produit.
Elle produit également une fiche métier dont il résulte que l’obtention d’un brevet 'bepcaser’ est une condition sine quoi non de l’exercice d’une telle activité, de même que la délivrance d’une autorisation administrative. Par ailleurs, il était mentionné qu’à compter de 2016 une compétence BAC + 2 serait requise attestant de l’importance attachée à la formation préalable, Mme [Z] [B] étant d’ailleurs totalement taisante sur son niveau de qualification.
En tout état de cause, au jour de l’accident, le brevet était déjà un véritable examen qui supposait de passer des épreuves, toute note inférieure à 7/20 étant éliminatoire.
Or, alors que l’accident est intervenu en août 2014, à un an du besoin supposé de sa cousine en salarié moniteur d’auto-école, force est de constater que Mme [Z] [B] ne justifie nullement qu’elle s’était inscrite en amont à cet examen, alors qu’une autorisation administrative était requise ensuite.
Il s’ensuit que la réalité de ce projet n’est attestée par aucune pièce certaine antérieure à l’accident et que la seule attestation de Mme [H] [R], postérieure à celui-ci, est insuffisante à établir la réalité de ce projet au jour de l’accident d’août 2014.
Si c’est à raison que Mme [Z] [B] observe que la perte de chance de retrouver un emploi doit être indemnisée quand bien même la victime était sans emploi au moment de l’accident, dès lors que son état antérieur ne l’empêchait pas de travailler, force est d’observer qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle ne serait plus en état de travailler, les restrictions au travail retenues par le rapport d’expertise étant très précises et délimitées.
De même, elle fait valoir qu’il ne saurait être tenu compte de possibilités de reclassement illusoires à 45 ans compte tenu de son handicap.
Cependant, alors que la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être appréciée qu’in concreto, il sera observé que Mme [Z] [B] qui avait cessé son activité de gérante de camping trois ans auparavant et qui n’indique pas quel était son niveau de qualification, ni les métiers qu’elle avait pu antérieurement pratiquer, ne se voit pas contrainte du fait de l’accident à un 'reclassement’ et qu’étant taisante sur ses capacités professionnelles, la cour ne peut apprécier si certains métiers pour lesquels elle était qualifiée et vers lesquels elle aurait pu s’orienter lui sont désormais interdits du fait de son handicap.
Mme [E] [W] indique encore être confrontée à la réalité du monde du travail qui tient compte de la présentation physique de sorte qu’il ne lui a pas été possible d’envisager un métier en contact avec le public.
Cependant, s’agissant de son préjudice esthétique définitif, l’expert retient un préjudice léger à modéré et a noté qu’il était plus important lors des périodes post opératoires. Si l’appelante a produit des photographies de son préjudice esthétique temporaire, elle n’en produit aucune s’agissant du préjudice esthétique définitif, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier son incompatibilité à la confrontation avec le public. D’ailleurs, Mme [W] n’indique pas avoir recherché des métiers imposant un contact avec le public qui lui auraient été refusés mais 'qu’il ne lui a pas été possible de l’envisager', alors que l’expert n’a noté aucune incidence professionnelle en rapport avec son apparence physique.
Les quelques métiers qui seraient désormais inaccessibles à Mme [W] du fait de son handicap visuel, en lien essentiellement avec la conduite automobile ou nécessitant un travail de précision, qu’elle n’énumère d’ailleurs pas, n’apparaissent pas de nature à l’empêcher, ni de percevoir un revenu dégageant des revenus équivalents au smic, qu’elle ne percevait d’ailleurs pas au moment de son accident, ni ne justifie avoir perçu dans les années précédentes. Quant à son âge, alors qu’elle était inactive au moment de l’accident et ne justifie pas de ses intentions de retravailler à court terme ou le fait qu’elle réside à la campagne, ils ne sont pas la conséquence de l’accident.
Ainsi, en l’état de sa capacité à travailler, de ses très faibles revenus antérieurs, de l’absence de toute information concernant notamment la raison de la cessation de son activité de camping ou de quelconques démarches d’emploi qui se seraient avérées vaines depuis l’accident, Mme [Z] [B] qui est défaillante dans l’administration de la preuve de la réalité d’une chance de gains professionnels, ne saurait prospérer en sa demande.
Elle en sera donc déboutée.
d ) L’incidence professionnelle :
Mme [Z] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 100 000 euros se basant sur les conclusions expertales insistant sur le fait qu’elles conséquences de l’état séquellaire de la victime sur l’exercice d’une activité professionnelle indépendamment de la perte de revenus liés à l’invalidité et notamment le préjudice de carrière, l’exclusion du marché du travail et la perte de droits à retraite, peu important que la victime ait été sans emploi au jour de l’accident.
La société Dessange demande de débouter Mme [Z] [B] de sa demande, à défaut de toute recherche d’emploi depuis 2012, observant que Mme [Z] [B] n’a jamais justifié de ses cotisations retraites et qu’un préjudice ne peut jamais être évalué de manière forfaitaire.
A titre subsidiaire, la société Dessange, propose une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La société La Brosse et Dupont y ajoute que Mme [Z] [B] ne peut solliciter une indemnisation de ce chef alors qu’elle ne travaillait pas au moment de l’accident
Il est constant que ce poste de préjudice vise à indemniser, en dehors de toute perte de rémunération, les conséquences de l’état séquellaire sur l’activité professionnelle, la perte des droits à la retraite, le préjudice de carrière et l’accès au marché de l’emploi.
Il ne suppose dès lors pas que soit établie la réalité d’une recherche d’emploi, étant admis d’ailleurs que la victime privée d’emploi du fait des séquelles de l’accident subi une incidence professionnelle caractérisée par la situation d’anormalie sociale dans laquelle elle se trouve du fait de la privation de l’accès au travail.
Il appartient aux juges d’en apprécier la réalité et le montant.
S’il a été retenu que Mme [Z] [B] ne rapportait pas la preuve qu’elle avait subi une perte de rémunération future en raison d’un projet professionnel précis ou d’une inscription dans une démarche d’emploi à laquelle l’accident serait venu mettre un terme, il convient de relever que, sans interdire tout accès à l’emploi, Mme [Z] [B] justifie par le rapport d’expertise que l’accès à certains emplois nécessitant une vision fine ou en relief, ou qui lui imposeraient une conduite automobile prolongée et/ou de nuit, lui sont désormais interdits, si elle venait à vouloir reprendre un emploi.
Il doit être également retenu, une plus grande fatigabilité et pénibilité à la sollicitation de la vision pour l’exercice de tout emploi.
Il lui sera également concédé que la modification de son apparence physique est susceptible de la freiner quelque peu dans la recherche de métiers qui l’exposeraient à certains contacts avec le public, si elle venait à l’envisager, ce qui relève de l’incidence professionnelle.
En revanche, n’étant pas justifié que l’accident l’a rendu inapte à l’emploi, alors qu’il ne lui interdit que certains métiers précis et que la cour n’a pas retenu de perte de gains futurs, il ne peut en conséquence être retenu une perte de gains à retraite en conséquence d’une perte de gains professionnels futurs. Toutefois, les quelques restricions à l’emploi sont suceptibles d’avoir une incidence sur des droits à retraite, que Mme [Z] ne chiffre d’ailleurs pas.
Au vu de ces éléments et de l’âge de Mme [Z] [B], ce préjudice qui est certain, lui sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
B) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Sur la base du rapport d’expertise, Mme [Z] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 145 euros tenant compte d’un indemnisation à hauteur de 30 euros par jour pour un déficit temporaire de 100%.
La société Dessange propose d’indemniser ce préjudice sur la base de 23 euros par jour selon les mêmes périodes, pour un total de 6 244,60 euros.
La société La Brosse et Dupont demande de débouter Mme [Z] [B] de sa demande observant qu’un tel préjudice doit être apprécié in concreto et qu’un déficit total emporte en principe une indemnisation sur une base journalière de 20 euros.
Ce préjudice a vocation à indemniser l’aspect non patrimonial de l’incapacité pendant la maladie traumatique, à savoir la perte de qualité de vie et des joies de la vie courante, l’arrêt temporaire des activités d’agrément, la séparation de son environnement affectif durant les périodes d’hospitalisation ou le préjudice sexuel temporaire mais également toute autre privation de cet ordre du fait de l’incapacité temporaire.
Il n’est pas contesté, comme ressortant du rapport d’expertise, que Mme [Z] [B] a subi une période de déficit total de 14 jours, de déficit temporaire à 50 % de 135 jours et à 25 % de 760 jours, pendant lesquels elle a subi une séparation de son environnement durant le DFTT, mais également des pertes de joies usuelles de la vie à la mesure de son incapacité du fait notamment de l’impossibilité de conduire.
Dès lors en l’état de ses incapacités, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [Z] [B] à hauteur de 30 euros par jour pour un déficit total, ce poste de préjudice étant en conséquence chiffré à la somme de 8 145 euros.
b) Les souffrances endurées (SE) 4,5 /7 :
Mme [Z] [B] réclame l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 000 euros, tenant compte du traumatisme initial, des multiples interventions sur l’oeil et des très nombreux rendez vous médicaux et des soins (collyre, cache oeil, lunettes de protections).
La société Dessange International propose une indemnisation de 18 000 euros et la société La Brosse et Dupont demande à la cour de mieux apprécier ce préjudice au regard notamment les attestations des docteurs [U] et [F].
L’expert a fixé ce préjudice à 4,5/7, soit un préjudice moyen à assez important.
Au regard des très nombreuses interventions sur l’oeil gauche, des nombreux rendez-vous de consultation et des soins quotidiens durant la maladie traumatique, ce préjudice sera justement fixé à la somme de 30 000 euros.
c) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
Mme [Z] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice qu’elle évalue à 2,5/7 à la somme de 10 000 euros en raison de son apparence physique très dégradée durant la maladie traumatique.
Elle rappelle que dès lors qu’il subsiste un préjudice esthétique définitif, il y a nécessairement eu un préjudice esthétique temporaire distinct des autres préjudices indemnisables et qui doit l’être comme tel.
Elle observe qu’avant la consolidation, l’atteinte physique est généralement plus importante et difficilement supportable pour la victime qui découvre l’importance de ses blessures de sorte que celui-ci est plus important que le PE définitif.
La société Dessange propose l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.000 euros observant que l’indemnisation demandée correspond à celle d’un PE définitif.
La société la Brosse et Dupont conclut au débouté observant que Mme [Z] [B] évalue forfaitairement son préjudice à 3,5/7;
L’expert a chiffré le préjudice esthétique à 2,5/7 constitué par l’aspect de son oeil gauche. S’il n’a pas chiffré de PE temporaire, il a pourtant indiqué dans son rapport (page 8) qu’il y a eu un préjudice esthétique, plus marqué durant la période de chirurgie avec souvent le port d’un cache devant l’oeil gauche et l’obligation de porter la tête en bas.
Mme [Z] [B] a raison lorsqu’elle observe que le PE durant la période de la maladie traumatique ne peut être moins important en intensité qu’après consolidation, mais il doit cependant également être tenu compte de son caractère temporaire et partant de sa moindre durée que le préjudice esthétique définitif, de sorte que son indemnisation n’en est pas nécessairement supérieure.
Mme [Z] [B] produit des photos de son apparence physique.
La maladie traumatique a ici duré 2 ans et demi jusqu’à la consolidation mais l’apparence physique n’a pas toujours été aussi altérée l’ayant été davantage après les différentes et nombreuses interventions.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [Z] [B] une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice .
2) L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a ) le déficit fonctionnel permanent (DFP) 25 % :
Mme [Z] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 75 000 euros, soit 65 000 euros au titre de l’atteinte aux fonctions physiologique du fait d’une quasi cécité de l’oeil gauche avec larmoiement associé sur la base de 2 600 euros le point et 10 000 euros au titre de l’atteinte à sa qualité de vie et des douleurs permanentes.
La société Dessange observant que Mme [Z] [B] réclame par deux fois l’indemnisation d’un même préjudice au titre de l’atteinte au fonctions physiologiques et de la perte de qualité de vie, non justifiée au regard de la nomenclature Dinthillac, propose une indemnisation à hauteur de 37 500 euros soit de moitié, sur la base d’un point à 1 500 euros.
La société La Brosse et Dupont propose la même indemnisation au regard de l’âge et du taux d’atteinte permanente de Mme [Z] [B].
L’expert a retenu un DFP de 25 % qui n’est pas particulièrement illustré mais il avait retenu (page 7) une baisse importante de l’acuité visuelle de l’oeil gauche, une quasi cécité de fait avec gêne associée, larmoiement et photophobie.
Mme [Z] [B] insiste sur le fait qu’elle ne peut plus désormais s’exposer au soleil, que sa mobilité est réduite, du fait de l’exclusion des longs trajets en voiture et que sa qualité de vie en est altérée.
Quant au souffrances physiques permanentes, l’expert n’apparaît pas en avoir tenu compte. Il avait toutefois mentionné un certificat du Dr [M] daté du 3 février 2017, qui lui a permis de fixer la consolidation à cette date, faisant état de ce que Mme [Z] [B] présentait un éblouissement, un larmoiement régulier et des 'brûlures’ oculaires gauches nécessitant l’instillation régulière de collyres lubrifiants et anti-inflammatoire.
L’indemnisation du DFP devra donc tenir compte de l’ensemble de ces éléments, notamment au travers le montant du point.
En conséquence au regard de l’age de Mme [Z] [B] au jour de la consolidation (45 ans) et du taux de DFP retenu, ce préjudice sera fixé à la somme de 65 000 euros sur une base de 2 600 euros le point.
b ) Le préjudice d’agrément (PA) :
Mme [Z] [B] demande de fixer son préjudice à la somme de 20 000 euros, étant constitué par l’impossibilité de poursuivre ses activités régulières sportives (équitation, conduite de véhicules sur circuit, tennis) et de loisirs (jardinage, canevas,)
La société Dessange propose une indemnisation de ce préjudice a hauteur de 3 000 euros et observe que l’expert a retenu une gêne à la pratique de ses activités sans par ailleurs que soit établie s’il s’agissait d’activités spécifiques régulièrement pratiquées ou ressortant du préjudice d’agrément.
La société la Brosse et Dupont demande pour les mêmes motifs de ramener la demande à de plus justes proportions.
Au titre des activités de loisir, l’expert a retenu un préjudice d’agrément constitué par une gêne dans les activités de jardinage et à la pratique de l’équitation et que Mme [Z] [B] a dû arrêter ses activités de couture, canevas, tennis, et conduite automobile sur circuit.
S’agissant de ces dernières activités:
— la course automobile : il résulte de photographies produites et d’attestations qu’elle a été contrainte d’arrêter la course automobile sur circuit.
— le tennis : sa fille évoque une perte de goût,
— le jardinage : les attestations qu’elle verse aux débats ne permettent pas de retenir qu’elle a arrêté tout jardinage, mais qu’elle sollicite régulièrement de l’aide,
— l’équitation : sa fille évoque une perte de goût et un malaise, même si elle indique que sa mauvaise appréciation des distance est la seule responsable de son arrêt de l’équitation.
Il est par ailleurs établi par les différentes attestations et photographies d’une pratique régulière de ces activités au moment de l’accident qu’elle a pour l’essentiel (course automobile, équitation, tennis) arrêtées du fait de l’accident.
Quant aux activités de couture et de canevas, il n’est pas établi par les attestations de sa fille que cette activité était exercée avec une régularité telle au jour de l’accident qu’elle relevait d’un préjudice d’agrément plutôt que d’une perte des joies de la vie courantes indemnisable au titre du DFP.
L’ensemble justifie de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
c ) préjudice esthétique permanent 2,5/7 :
Mme [Z] [B] demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Elle insiste, au delà de la cotation de ce préjudice, sur sa localisation, souffrant de la modification de sa relation aux autres du fait de la modification de son regard et ne peut plus se maquiller, alors qu’elle n’était âgée que de 44 ans au jour de l’accident.
La société La Brosse et dupont conclut au rejet des demandes e Mme [Z] [B] observant toutefois que la perte d’un oeil entraîne généralement un préjudice côté à 2 et une indemnisation de 2 500 euros.
La société Dessange international propose une plus juste indemnisation de 3.000 euros.
L’expert a coté ce préjudice à 2,5/7, soit un préjudice léger à modéré qu’il a décrit comme étant plus marqué après les périodes de chirurgie (avant consolidation). Si Mme [Z] [B] a produit des photographies de son visage, avant consolidation, elle n’en produit aucune postérieure à la consolidation permettant d’apprécier l’intensité de ce préjudice qu’elle décrit comme un oeil gauche 'remanié avec plaie cornéenne, cornée opacifiée, pupille dilatée, masquée, hypotonie oculaire et légère diminution de la fente palpébrale', ce qui ne donne que peu d’idée de l’apparence esthétique de cet oeil et du regard après consolidation, si ce n’est que l’expert a qualifié ce préjudice de léger à modéré en le cotant à 2,5/7.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la localisation de ce préjudice et de l’âge de Mme [Z] [B] au jour de la consolidation (44ans), celui-ci sera fixé à la somme de 6 000 euros.
En définitive, le préjudice total de Mme [Z] [B] s’élève à la somme de 204 584,93 euros décomposée comme suit :
Postes de Préjudice
préjudice total
dû à la victime
dû au tiers payeur
DSA
13 506,96 €
554,50 €
12 952,46 €
FD (dont ATP)
12 369,16 €
12 369,16 €
—
DSF
12 141,30 €
5 627,31 €
6 513,99 €
FD futurs
8 422,51 €
8 422,51 €
PGPF
Rejet
IP
30 000,00 €
30 000,00 €
DFT
8 145,00 €
8 145,00 €
SE
30 000,00 €
30 000,00 €
PET
4 000,00 €
4 000,00 €
DFP
65 000,00 €
65 000,00 €
PA
15 000,00 €
15 000,00 €
PEP
6 000,00 €
6 000,00 €
TOTAL
204 584,93 €
185 118,48 €
19 465,45 €
provision versée
48 370.00 €
136 748,48 €
Après déduction des provisions versées par la société XL Insurance Company SE, et de la créance de la MSA Dordogne /Lot et Garone, il est dû à Mme [Z] [B] la somme de 136 748,48 euros au paiement de laquelle la société La Brosse et Dupont et la société Dessange international seront tenues in solidum avec leurs assureurs, ayant participé à la réalisation du même dommage.
Les mêmes seront de la même manière condamnées à verser à la MSA Dordogne Lot et Garonne la somme de 19 466,65 euros au titre de ses débours outre la somme de 1 191,00 au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la santé publique.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] [B] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Dessange international et irrecevables ses demandes à l’encontre de la société la Brosse et Dupont est en conséquence infirmé de même qu’en ce qu’il a débouté la MSA Dordogne Lot et Garonne de ses demandes.
III – Sur le préjudice d’affection des proches :
1) Le préjudice de M. [G] :
M. [G] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8 000 euros en sa qualité de compagnon de Mme [Z] [B], du fait de son préjudice moral constitué par la vue des souffrances de la victime, soit une atteinte aux liens personnels entre la victime et le proche qui se traduit par des angoisses durant la maladie traumatique quant à l’évolution de son état de santé et après consolidation par la prise de conscience de l’état séquellaire.
Les appelants insistent sur le fait que M. [G] qui était présent au moment de l’accident a été aux côtés de Mme [Z] [B] durant toute la maladie traumatique et a été témoin des souffrances de sa compagne, dont il est resté le spectateur impuissant et a dû accepter sa transformation physique.
La société La Brosse et Dupont et la société Dessange concluent au rejet de la demande à défaut de justifier de la qualité de compagnon de M. [G] qui ne saurait ressortir d’attestation faite à soi même.
Le seul fait que M. [G] ait été présent au moment de l’accident ou ait pu accompagner Mme [Z] [B] à des rendez-vous médicaux, ne suffit pas à faire de lui le 'compagnon’ de Mme [Z] [B], ce qui ne saurait résulter de la seule attestation faite lui même.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir l’état de sa relation avec Mme [Z] [B] au moment de l’accident, ni s’il partageait sa vie avec elle, ni s’il la partage encore, de sorte que son préjudice d’affection n’est pas établi.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
2) le préjudice de Mme [L] [E] :
Il est demandé également l’indemnisation du préjudice subi par Mme [L] [Z] [B] du fait de la vue des souffrances de sa mère alors qu’âgée de 18 ans, elle vivait au domicile de sa mère.
Les sociétés intimées concluent pareillement au rejet de ce préjudice qui ne saurait résulter que d’attestations de Mme [L] [Z] [B] faites à elle même.
Le préjudice d’affection des proches est un préjudice moral résultant de la vue des souffrances de ce proche qui justifie d’un lien d’affection avec lui.
S’agissant de Mme [L] [E], fille de Mme [Z] [B], elle était âgée de 18 ans au moment de l’accident.
Son lien de parenté avec Mme [Z] [B] et son âge établi par la production de son livret de famille.
Tout juste âgée de 18 ans depuis le mois d’avril 2014, elle a indiqué qu’elle allait effectuer ses études à [Localité 10] pour la rentrée 2014.
Cette situation qui est conforme à son âge et à sa minorité antérieure, ne ressort pas en conséquence que de l’attestation que Mme [L] [Z] se fait à elle même, alors qu’au surplus celle-ci admet qu’elle n’a pas vécu avec sa mère ensuite, pendante toute la durée de la maladie traumatique, ne rentrant chez celle-ci que le week-end.
Quant au décès de son père, il est extérieur au présent litige.
En l’état des souffrances subies par Mme [T] [Z] [B], telles qu’elles sont retenues par la cour, il sera alloué à Mme [L] [Z] [B], sa fille, au titre de son préjudice moral du fait de son jeune âge et du lien affection à sa mère qu’il n’est pas permis de remettre en cause, une juste somme de 3 000 euros au paiement de laquelle les sociétés intimées seront tenues, ainsi que leurs assureurs respectifs in solidum.
IV – Sur le recours en garantie de la société Dessange international contre la société la Brosse et Dupont :
Se prévalant du contrat de licence de fabrication et de commercialisation conclu avec la société La Brosse et Dupont par lequel elle lui a concédé le droit de fabriquer ou faire fabriquer divers produits dont des pinces à cheveux sous sa marque, la société Dessange international demande à la cour de condamner la société La Brosse et Dupont et son assureur, la société XL Insurance Company de la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
La société La Brosse et Dupont n’a pas conclu en réplique de ce chef.
Cependant, alors que les appelants n’ont pas relevé appel de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Dessange et son assureur contre la société La Brosse et Dupont et son assureur de les relever garantir des condamnations prononcées à son encontre, force est d’observer que les premières n’ont formées appel incident du jugement par le biais d’une demande d’infirmation de celui-ci uniquement 'en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables l’action intentée contre la société Dessange et Generali’ et que n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Dessange et de son assureur contre la société La Brosse Et Dupont et son assureur, n’ayant formulé au dispositif de ses conclusions aucune demande d’infirmation ou de réformation de ce chef, la cour n’est pas saisie de sa demande suivante :
'En toute hypothèse :
— condamner la société La Brosse et Dupont et son assureur AXA XL à relever et garantir la société Dessange International et la compagnie Generali Iard de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais.'
Il ne sera donc pas statué de ce chef.
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement qui a mis les dépens à la charge de Mme [T] [Z] [B], M. [V] [G] et Mme [L] [Z] [B] est infirmé et les entiers dépens seront mis à la charge de la société La Brosse et Dupont et son assureur et de la société Dessange International et son assureur, ceux ci étant équitablement condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [T] [Z] [B] une somme de 4 000 euros,
— à Mme [L] [Z] [B] une somme de 1 000 euros
— à la MSA une somme de 2000 euros.
Le surplus des demandes de ce chef, dont celle de M. [G], sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ecarte des débats comme tardives les conclusions communiquées par la société Dessange international et la Compagnie Generali Iard le 29 novembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
En conséquence,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société La Brosse et Dupont le 9 décembre 2024, par Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] les 12 et 17 décembre 2024 et par la société Dessange International et son assureur du 16 décembre 2024.
Rejette la demande de déclarer irrecevables les pièces n° 1, 41, 45 et 71 produites par les appelants.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevable pour n’être pas prescrite l’action engagée par Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] à l’encontre de la société La Brosse Et Dupont et de son assureur, la société XL Insurance Company SE et de la société Dessange International et son assureur, la compagnie Generali Iard.
Déclare recevable l’action engagée par Mme [T] [Z] [B], Mme [L] [Z] [B] et M. [V] [G] contre la société Dessange International et son assureur, la compagnie Generali Iard, comme ayant qualité et intérêt à défendre.
Dit que la responsabilité de la société La Brosse et Dupont et de la société Dessange International est engagée au titre de la responsabilité des produits défectueux.
En conséquence :
Condamne in solidum, la société La Brosse Et Dupont, in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company, et la société Dessange International, in solidum avec son assureur, la compagnie Generali Iard, à payer à Mme [T] [Z] [B] en réparation de son préjudice corporel détaillé dans le tableau figurant dans les motifs auquel le présent dispositif renvoie expressément, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 136 748,48 euros.
Condamne in solidum, la société La Brosse Et Dupont, in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company et la société Dessange International, in solidum avec son assureur, la compagnie Generali Iard, à payer à Mme [L] [Z] [B] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamne, in solidum, la société La Brosse Et Dupont, in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company et la société Dessange International, in solidum avec son assureur, la compagnie Generali Iard, à payer à la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne la somme de 19 466,65 euros au titre de ses débours outre la somme de 1191,00 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum la société La Brosse Et Dupont, la société XL Insurance Company, la société Dessange International et la compagnie Generali Iard, à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Mme [T] [Z] [B] une somme de 4 000 euros,
— à Mme [L] [Z] [B] une somme de 1 000 euros
— à la MSA Dordogne Lot et Garonne une somme de 2000 euros.
Déclare le présent arrêt opposable à la mutuelle Ociane.
Condamne in solidum la société La Brosse Et Dupont, la société XL Insurance Company, la société Dessange International et la compagnie Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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