Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 24/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2024, N° 23/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE LA DROME c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
C8
N° RG 24/02699
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK7O
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00410)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [1] (ci-après dénommée la société [1]) exploite sous l’enseigne [Etablissement 1] un hypermarché situé à [Localité 2].
Mme [L] [P] a été embauchée par le magasin à compter du 21 octobre 2002. Elle a occupé pendant 8 ans un poste d’employée polyvalente rattachée au secteur caisse puis, à compter du 1er février 2011 et jusqu’au terme du contrat de travail qui a pris fin le 29 juillet 2022 (licenciement pour inaptitude), celui de responsable qualité relevant du statut de cadre.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [L] [P] a demandé la reconnaissance de la maladie dont elle est atteint, à savoir une « dépression anxieuse réactionnelle », au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (ci-après nommée la CPAM) a procédé à des investigations médico-administratives. Le médecin conseil a retenu que cette pathologie ne relève d’aucun tableau des maladies professionnelles et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %.
Le dossier de Mme [P] a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes (le CRRMP AuRA) conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Lors de la séance du 16 mars 2022, le CRRMP a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par courrier du 22 mars 2022, la CPAM a donc notifié à la société [1] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 mai 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) pour contester cette décision.
A défaut de décision prise par la CRA dans le délai réglementaire de deux mois, par requête enregistrée le 13 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Le 24 octobre 2022, la CRA a explicitement confirmé sa décision de rejet du recours amiable de la société [1].
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a désigné le CRRMP de la région Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [P] et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis lors de la séance du 4 mai 2023, établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Par jugement du 23 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé la requête recevable en la forme,
— écarté les moyens soulevés tendant à la nullité/irrégularité de l’avis du second CRRMP saisi,
— sur le fond, infirmé les décisions de la CPAM de la Drôme et du CRA des 22 mars et 24 octobre 2022,
— jugé que la maladie présentée par Mme [P] ne constitue pas une maladie professionnelle au sens de la législation pour défaut de lien direct et essentiel avéré entre l’activité exercée et la pathologie développée,
— jugé inopposable à la SAS [1] les décisions précitées, rappelant que celles-ci conservent leurs effets dans les relations salariée/caisse,
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 juillet 2024, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juin 2024.
La société [1] a formé appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a écarté les moyens soulevés tendant à la nullité de l’avis du second CRRMP saisi.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions déposées le 8 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [P],
— maintenir la décision de prise en charge par la caisse et homologuer les deux avis rendus par le CRRMP de la région d’AuRA et confirmé par le CRRMP de la région d’Occitanie,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] est établi,
— dire et juger opposable à la société [1] la décision de la caisse du 22 mars 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de Mme [P],
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre reconventionnel la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1], au terme de ses conclusions déposées le 11 avril 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a écarté les moyens soulevés tendant à la nullité/irrégularité de l’avis du second CRRMP saisi, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nul l’avis du CRRMP Occitanie,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence pour le surplus,
— condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente
d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au 4e aliéna de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
Ce taux prévisible ainsi évalué par le service médical de la caisse permet donc à cette dernière, dans le cadre de l’instruction de son dossier, de saisir ou non un CRRMP qui devra alors déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de l’assuré.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
— Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Occitanie :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conclut que l’avis du CRRMP Occitanie n’est pas régulier en l’absence de motivation en ce qu’il se contente de reprendre l’avis du premier CRRMP sans l’étayer ni le compléter. Par ailleurs, elle soutient que cet avis est irrégulier en ce qu’il a été rendu sans avoir obtenu l’avis motivé du médecin du travail ni pris la peine d’auditionner l’employeur.
La CPAM répond que l’avis du CRRMP est parfaitement motivé en ce qu’il a explicité le contexte de sa saisine et indiqué avoir pris en compte et analysé la situation de la situation médico-administrative de l’assurée. Elle souligne que l’avis du médecin du travail est une faculté et non une obligation en vertu des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019. Enfin, l’audition de l’employeur est également une simple faculté pour le CRRMP.
Réponse de la cour :
En l’espèce, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable en motivant sa décision de la façon suivante :
« Ce dossier instruit par la CPAM de la Drôme, a précédemment été étudié par le CRRMP de la région AuRA le 16/03/2022 lequel avait retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] [P] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le tribunal judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge de la mise en état, contradictoire et avant dire droit non susceptible de recours indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, désigné le CRRMP Occitanie avec pour mission 'd’un deuxième avis'.
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Mme [L] [P], âgée de 41 ans, présente une ' Dépression anxieuse réactionnelle’ tel que décrit dans le CMI du 23/07/ 2021 du Dr [Y] [X].
Mme [L] [P] exerce la profession de responsable qualité, santé, environnement dans la grande distribution depuis le 21/10/ 2002.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que : En l’absence de pièces complémentaires apportant des éléments objectivables à l’encontre de l’avis du CRRMP de la région AuRA du 16/03/2022, le CRRMP Occitanie se range à l’avis de ce dernier.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par Mme [L] [P] et la pathologie dont elle se plaint. »
Le CRRMP de la région Occitanie a coché les éléments dont il a pris connaissance à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical du médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il a également entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT et après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, il a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la motivation du CRRMP a permis aux parties de vérifier les éléments sur lesquels le comité s’est fondé pour prendre son avis, étant précisé que les motifs du CRRMP n’ont pas à être exhaustifs ni à reprendre l’intégralité des pièces produites et de leur contenu. L’avis tel qu’il est rédigé ne se contente pas de se référer à l’avis du CRRMP AuRA et est suffisamment motivé pour répondre aux exigences de forme prévues par les textes susvisés et ne pas encourir de nullité par application de ceux-ci, comme soutenu par l’appelante.
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail n’était plus exigé depuis le 1er décembre 2019, de même que l’audition de l’employeur était facultative.
Dans ces conditions, l’avis du CRRMP d’Occitanie est régulier comme l’a retenu le tribunal dont le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la nullité de l’avis du second CRRMP.
— Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle :
Prétentions et moyens des parties :
La CPAM fait valoir que les deux avis concordants des CRRMP, qui s’imposent à elle, ont retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [P]. Elle soutient que la société [1] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces avis motivés. Elle souligne que la pièce adverse 34 (diagnostic RPS/QVT) vient corroborer le constat du CRRMP sur la dégradation de l’ambiance de travail au sein de l’entreprise.
La société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et constater que les allégations de Mme [P] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs de sorte qu’elle échoue dans l’administration de la preuve du caractère professionnel de sa pathologie, et que la CPAM n’apporte pas d’élément objectif complémentaire de nature à établir un lien, alors que, dans les rapports caisse /employeur, la charge de la preuve pèse sur la CPAM.
Elle soutient qu’aucun des éléments soumis à l’appréciation de la CPAM et des deux CRRMP ne permettent d’établir que les conditions de travail de Mme [P] auraient eu un impact sur sa santé psychique et que son activité professionnelle serait à l’origine d’une « dépression anxieuse réactionnelle » déclarée.
Elle dit démontrer que les affirmations de Mme [P] ne sont ni sérieuses ni fondées, principalement en ce qui concerne la charge de travail alléguée et la latitude décisionnelle de cette dernière, et le climat social et les rapports sociaux entre elle et sa hiérarchie.
Elle relève que Mme [P] a été placée en arrêt de travail moins de 4 mois après sa reprise d’activité dans le cadre d’un congé parental à temps partiel, cette durée étant insuffisante pour établir l’existence de faits de harcèlement et leur caractère répété engendrant une prétendue dégradation de ses conditions de travail. Elle prétend qu’au retour de la salariée, il lui a été proposé de faire intervenir de nouveau Mme [S], responsable qualité du magasin de [Localité 3], deux jours par semaine en complément de son temps partiel, ou d’engager un nouvel assistant qualité qualifié, ce qu’elle a refusé, outre le fait que les missions de Mme [P] ont été allégées (décharge de la formation, l’accueil des nouveaux, gestion des vêtements de travail, réclamations clients). Elle réfute les allégations selon lesquelles, Mme [P] n’aurait pas été remplacée durant son congé parental, aurait trouvé 3 619 mails à traiter à son retour et aurait dû travailler chez elle en dehors de ses heures de travail.
De même, elle contexte l’existence d’un climat professionnel délétère au sein de la société comme le démontre le diagnostic réalisé par le cabinet indépendant [2].
Elle indique que les certificats médicaux ont été rédigés sur la base des seuls dires de la salariée laquelle n’a jamais fait état de difficultés ni de situation de harcèlement.
Elle conclut que :
— la surcharge de travail et le harcèlement moral que Mme [P] prétend avoir ressenties ne reposent sur aucun fondement,
— le premier CRRMP et in fine la caisse, et le second CRRMP saisi, ne pouvaient retenir de tels arguments pour établir un lien de causalité entre l’activité professionnelle et une pathologie hors tableau,
— en toute hypothèse, un simple ressenti de l’assurée, non corroboré par des faits et en l’occurrence amplement contredit par les éléments versés par l’employeur, ne permet pas d’établir un lien de causalité entre une « dépression anxieuse réactionnelle » et les conditions de travail de Mme [P].
Réponse de la cour :
La cour constate que, par deux avis motivés concordants, le CRRMP de la région AuRA et celui de la région Occitanie ont relevé des conditions de travail délétères de la salariée et retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie de dépression anxieuse réactionnelle et le travail habituel de Mme [P].
Il est avéré qu’à l’issue de son congé maternité, Mme [P] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps plein du 15 décembre 2019 jusqu’au 1er septembre 2020. A cette date, elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un congé parental à temps partiel à raison de 65 % soit 3 jours par semaine jusqu’au 1er septembre 2021.
La salariée dit avoir ressenti, dès sa reprise en septembre 2020, des signes de fatigue physique et mentale face à la surcharge de travail et la pression de sa direction qui avait changé au cours de son congé parental.
Dès sa reprise de travail à temps partiel, l’employeur ne justifie pas, comme allégué, avoir organisé les nouvelles tâches de Mme [P] sauf en définissant ses nouveaux horaires (ce qu’il a fait par mail début août 2020), étant relevé que la salariée, bien qu’autonome dans son organisation, ne pouvant assumer en trois jours par semaine les mêmes missions auparavant réalisées en cinq, d’autant que la crise sanitaire imposait de nouvelles contraintes dans la grande distribution et que la salariée devait siéger aux CHSCT et CSE.
A ce titre, les allégations de Mme [P] dans le cadre de l’enquête de la CPAM selon lesquelles elle n’a pas bénéficié d’aide suffisante et s’est sentie immédiatement épuisée physiquement et moralement ne sont pas contredites de façon probante par l’employeur.
Ainsi, la cour relève les éléments suivants :
— la société [1] qui soutient avoir procédé au remplacement de la salariée lors de son absence du 15 décembre 2019 jusqu’au 1er septembre 2020 (soit durant 8 mois) ne justifie pas avoir assuré son remplacement à temps plein sur toute la durée de son congé dans la mesure où Mme [S], responsable qualité d’un autre magasin, l’a remplacée dans le cadre d’un contrat de mise à disposition uniquement à mi-temps sur la seule période du 3 avril 2020 au 31 août 2020,
— la société [1] soutient avoir déchargé la salariée de plusieurs missions à son retour mais ne le justifie pas,
— l’employeur ne s’explique pas sur le fait que la mise à disposition de Mme [S] ne se soit pas poursuivie de septembre à décembre 2020, (celle-ci a repris à compter 30 décembre 2020 lorsque Mme [P] était en arrêt de travail), si ce n’est en affirmant sans preuve que la salariée aurait refusé cette aide,
— dans un mail adressé le 3 septembre 2020 à la direction, Mme [S] l’informait qu’elle ne pourrait renforcer la magasin de [Localité 2] du fait de sa charge de travail qu’après le mois de septembre si sa mise à disposition était renouvelée,
— l’embauche d’une assistante qualité n’est intervenue qu’à la date du 7 décembre 2020, soit trois mois après le retour de Mme [P], alors que celle-ci avait déjà alerté son employeur de sa charge de travail, notamment dans un mail du 8 octobre 2020,
— il est avéré que Mme [P] avait pour seul soutien, celui de Mme [D] qui cependant occupait un poste d’hôtesse de caisse et n’était pas cadre, l’employeur reconnaissant dans le mail du 8 octobre 2020 que cette aide était insuffisante,
— par mail du 8 octobre 2020, Mme [P] informait sa direction qu’elle devait effectuer un temps supplémentaire du fait des contraintes de ses missions et demandait comment il serait pris en compte, la directrice lui répondant qu’elle ne pouvait la laisser travailler plus de trois jours par semaine et admettait que l’organisation actuelle était insuffisante, [Z] [D] ne l’épaulant pas suffisamment ; elle lui demandait de réfléchir à l’intervention de Mme [S] et d’une assistante qualité qualifiée.
C’est dans ce contexte, que Mme [P] a décrit la montée progressive de sa souffrance jusqu’au mois de décembre 2020 au cours duquel elle dit avoir mal vécu des remarques de sa direction. Le 26 décembre 2020, le docteur [Y] constatait une dépression anxieuse réactionnelle en lien avec son activité professionnelle.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la preuve est rapportée d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [P] et ses conditions de travail.
C’est donc à raison que la caisse a notifié la prise en charge la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la maladie déclarée par Mme [P] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 23 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 23/00410) SAUF EN CE qu’il a écarté les moyens soulevés tendant à la nullité/irrégularité de l’avis du second CRRMP saisi,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la maladie déclarée le 2 août 2021 par Mme [L] [P] (dépression anxieuse réactionnelle) a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la SAS [1],
DIT opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Drôme du 22 mars 2022 de prise en charge de la pathologie de Mme [L] [P] au titre de la législation professionnelle,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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