Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 septembre 2023, N° 23/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Mars 2026
N° RG 23/01494 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Septembre 2023, RG 23/00316
Appelant
M. [O] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 mai 2020, le Crédit Agricole des Savoie a consenti à M. [O] [C], pour l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à [Localité 3] (Haute-Savoie) :
un prêt n°00001872788 référencé M20025006901, d’un montant de 262 987 euros, remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt fixe de 1,65% l’an,
un prêt n°00001872789 référencé M20025006902, d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt fixe de 0,50% l’an.
En garantie du remboursement de ces prêts, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire du montant total des deux prêts par actes du 18 mars 2020, en faveur de la banque.
L’emprunteur ayant cessé de rembourser les échéances de ces prêts, la SA Crédit Logement l’a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021, qu’à défaut de paiement de la somme de 3 386,93 euros à l’établissement bancaire sous huit jours, elle sera conduite à payer cette dette en ses lieu et place. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2022, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 5 808,46 euros, sous huitaine.
Faute de règlement spontané de l’emprunteur, la SA Crédit Logement a réglé au Crédit Agricole des Savoie la somme de 5 808,46 euros le 26 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, la SA Crédit Logement a informé M. [C] qu’à défaut de paiement de la somme de 537,48 euros à l’établissement bancaire sous huit jours, elle sera conduite à payer cette dette en ses lieu et place. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 8 mars 2022, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [C] de régler cette somme, sous huitaine.
À défaut de paiement par l’emprunteur, la SA Crédit Logement a réglé au Crédit Agricole des Savoie la somme de 537,48 euros le 9 mars 2022.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [C] de lui rembourser la somme totale de 6 345,94 euros.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, le Crédit Agricole des Savoie a mis en demeure M. [C] de lui régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme. L’exigibilité de la totalité des deux prêts a été prononcée par l’établissement bancaire le 5 août 2022.
La SA Crédit Logement a réglé les sommes de 251 156,67 euros et de 28 203,20 euros dues au Crédit Agricole des Savoie au titre des deux prêts devenus exigibles.
Par acte du 6 décembre 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir notamment le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de son engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné M. [C] au paiement à la SA Crédit Logement de :
257 116,77 euros au titre du prêt immobilier n°00001872788 référencé M20025006901,
28 756,66 euros au titre du prêt immobilier n°00001872789 référencé M20025006902,
outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— condamné M. [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés, avocats au barreau d’Annecy conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux frais correspondant aux mesures d’exécution qui seront engagées à défaut de règlement spontané de sa part des condamnations prononcées.
Par acte du 17 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Crédit Logement à lui verser la somme de 50 000 euros,
— prononcer la prescription à son bénéfice de toute mensualité des prêts n°0000S1E872788 référencé M20025006901 et n°00001872789 référencé M20025006902,
— le décharger de l’ensemble du montant de ces prêts,
— débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— accorder, le cas échéant, un délai de paiement des sommes mises à sa charge de deux ans à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SA Crédit Logement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— condamner M. [C] à lui payer au titre du prêt immobilier n°00001872788 référencé M20025006901 la somme de 257 116,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— condamner M. [C] à lui payer au titre du prêt immobilier n°00001872789 référencé M20025006902 la somme de 28 756,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés, avocats au barreau d’Annecy conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par ce dernier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & associés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
M. [C] n’invoque aucune cause d’annulation du jugement. La demande d’annulation du jugement est rejetée.
Sur les demandes principales de la SA Crédit Logement :
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution en cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En vertu de l’article 2308 ancien du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, la SA Crédit Logement indique exercer son recours personnel.
Il ressort des mises en demeure qu’elle a adressées à M. [C] en recommandé le 5 novembre 2021 au titre du prêt M 20025006901, et 10 février 2022 au titre du prêt M 20025006902, qu’elle a averti celui-ci qu’elle devrait payer ses dettes envers le Crédit Agricole des Savoie à défaut de régularisation de sa part des échéances impayées sous huitaine (pièces 5 et 10).
Elle détient dès lors son recours personnel au titre des impayés visés dans ces lettres recommandées, qu’elle a payés à la place de M. [C], et qui représentaient 3386, 93 euros au titre du prêt M 20025006901 (impayé au 5 novembre 2021), et 537, 48 euros au titre du prêt M 20025006902 (impayé au 10 février 2022), ainsi qu’il ressort de ses pièces 6, 7, 10 et 13. La condamnation du débiteur principal à payer ces montants est justifiée.
En revanche la SA Crédit Logement ne démontre pas avoir averti M. [C] de ce qu’elle allait payer le solde de la créance du prêteur correspondant aux échéances du 10 novembre 2021 au 10 juillet 2022, ni au capital restant dû et pénalités, au titre du prêt M 20025006901, et correspondant aux échéances impayées du 10 février 2022 jusqu’au 10 juillet 2022, au capital restant dû et pénalités au titre du prêt M 20025006902, puisqu’elle ne produit que des copies de lettres sans justifier de leur envoi. Si les lettres du 2 mai 2022 qu’elle produit en pièce 15 portent chacune la mention en gras 'recommandée AR', aucune preuve de l’envoi en recommandé n’est produit, ni aucun accusé de réception, et la preuve d’une remise de ces lettres aux services postaux n’est pas rapportée.
Il incombe toutefois à M. [C] de démontrer qu’il aurait eu les moyens de faire déclarer les dettes concernées éteintes envers le prêteur, le Crédit Agricole des Savoie.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve que l’action en paiement du Crédit Agricole des Savoie était prescrite à la date des paiements effectués par la SA Crédit Logement, ainsi qu’il le soutient.
En application de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et des articles 2224 et 2233 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Au vu de la quittance du 26 janvier 2022, la SA Crédit Logement a payé les échéances non réglées d’août 2021 à janvier 2022 au plus tard le 26 janvier 2022 pour le premier prêt, et au vu de la quittance du 9 mars 2022 elle a payé les échéances de septembre 2021 à janvier 2022 du second prêt au plus tard le 9 mars 2022, alors que l’action en paiement de la banque n’était pas prescrite pour les échéances concernées.
De même au vu des quittances éditées le 5 septembre 2022 pour chacun des deux prêts, produites en pièces 19 et 20, la SA Crédit Logement a payé les échéances des deux prêts du 10 février 2022 au 10 juillet 2022 au plus tard le 5 septembre 2022, alors que l’action en paiement de la banque n’était pas prescrite.
Le Crédit Agricole des Savoie a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 5 août 2022, alors que les quittances du 5 septembre 2022 indiquent que la SA Crédit Logement a payé le capital restant dû sur chacun des prêts, et les pénalités, moins de deux ans plus tard.
Dès lors M. [C] n’aurait pas pu faire déclarer la dette envers le Crédit Agricole des Savoie éteinte en raison de la prescription.
Par ailleurs M. [C] allègue des fautes commises par le prêteur, le Crédit Agricole des Savoie, en se prévalant de manquements à des obligations d’information, de conseil ou de mise en garde qui auraient été selon lui commis par le prêteur. Cependant il se déduit de l’article 2305 du code civil précité que M. [C] ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au Crédit Agricole des Savoie.
Enfin M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une cause d’extinction de sa dette envers le Crédit Agricole des Savoie, en raison le cas échéant d’une compensation avec une créance en dommages-intérêts certaine, liquide et exigible.
La SA Crédit Logement produit quatre quittances subrogatives portant le cachet et la signature du Crédit Agricole des Savoie, attestant des montants qu’elle a payés, et elle produit des décomptes de créances qui ne sont pas en tant que tels contestés. Le jugement est confirmé en ce qu’il fait droit aux demandes principales.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
M. [C], qui ne démontre pas qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte envers le Crédit Agricole, ne prouve pas avoir subi un préjudice par la faute de la SA Crédit Logement qui a payé sa dette à sa place.
La demande en dommages-intérêts est mal fondée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [C] ne justifie pas de ses revenus et charges. La demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
M. [C] est appelant et partie perdante en appel. Il devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel qu’il a engagée, avec distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & Associés, et payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [C] sur le même fondement est rejetée.
Enfin la demande tendant à dire que les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 portant tarif des huissiers, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001, sera supporté par tout succombant, tend à contourner l’application du tarif des commissaires de justice désormais intégré au code de commerce. Elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles formées par M. [O] [C],
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini & Associés,
Condamne M. [O] [C] à payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 12 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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