Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 23/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LES CAMELIAS c/ Association COLLECTIF TRINITE [ Localité 2 ] CENTRE, Association COLLECTIF TRINITE [ Localité 2 ] CENTRE ( CTTC ) Association régie par la loi de 1901 dont le siège social est à [ Localité 2 ] [ Adresse 3 ] déclarée à la Préfecture de la Haute Garonne le 24 Février 2022 |
Texte intégral
16/12/2024
ARRÊT N° 533/2024
N° RG 23/04111 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P235
VS/KM
Décision déférée du 14 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 23/01818
L.A MICHEL
E.U.R.L. LES CAMELIAS
C/
Association COLLECTIF TRINITE [Localité 2] CENTRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.U.R.L. LES CAMELIAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association COLLECTIF TRINITE [Localité 2] CENTRE (CTTC) Association régie par la loi de 1901 dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 3] déclarée à la Préfecture de la Haute Garonne le 24 Février 2022, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, et I.MARTIN DE LA MOUTTE , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente déléguée par ordonnance modificative du 09 septembre 2024
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Par acte en date du 23 février 2023, l’association Collectif Trinité [Localité 2] Centre (CTTC) a déposé une requête aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en acoustique et en mesure sonométrique afin que ce dernier puisse procéder à des constats sonométriques non contradictoires.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge a fait droit à cette demande d’organisation d’une mesure d’instruction non contradictoire, à l’encontre de l’EURL Les Camelias et de ses deux voisines : un fonds de commerce à usage de bar exploité par la société MG sous l’enseigne [5], et un fonds de commerce à usage de bar/restaurant exploité sous l’enseigne [6] par la SARLU Ds Partners..
Par acte en date du 12 septembre 2023, l’association CTTC a fait assigner l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir que l’EURL Les Camélias et la SARLU Ds Partners soient condamnées sous astreinte à faire cesser les nuisances sonores en provenance des terrasses des établissements de débit de boissons qu’elles exploitent [Adresse 7] à [Localité 2] : le Bar "[4]« pour l’EURL Les Camélias, et le »Bar [6]" pour la Société Ds Partner.
Par acte en date du 28 septembre 2023, l’EURL Les Camélias a fait assigner l’association CTTC devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse en référé rétractation.
La SARLU Ds Partners est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge a :
— débouté l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 mars 2023,
— condamné l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners à payer à l’association CTTC une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners aux dépens.
Par déclaration en date du 27 novembre 2023, l’EURL Les Camelias a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Moyens et prétentions des parties :
Vu les conclusions en date du 15 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’EURL Les Camelias demandant à la cour, au visa des articles 493, 496, 497 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de juge des requêtes le 14 novembre 2023 en ce qu’elle a :
* débouté l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 mars 2023,
* condamné l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners à payer à l’association CTTC une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’EURL Les Camelias et la SARLU Ds Partners aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse,
— écarter par voie de conséquence de tout débat judiciaire le rapport de constat dressé par Mme [I] le 9 août 2023,
— condamner l’association CTTC au paiement d’une juste somme de 4 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés par la société concluante tant en première instance qu’en appel,
— condamner l’association CTTC à prendre en charge les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association CTTC demandant à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2023,
— débouter l’EURL Les Camelias de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 29 avril 2024, a été reportée au 9 septembre 2024.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du 6 mai 2024 a été renvoyée au 7 octobre 2024.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, la sarlu Ds Partners n’est ni appelante ni intervenante volontaire ; les débats sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n’opposent en appel que l’Eurl Les Camelias à l’association CTTC.
L’EURL Les Camélias demande la rétractation de l’ordonnance pour défaut de motif légitime et défaut de motivation du non-respect du contradictoire.
L’association CTTC conteste les griefs soulevés en appel et demande la confirmation du rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application des dispositions des articles 496 et 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur le manquement au principe de la contradiction, les requêtes déposées sur le fondement de l’article 145 doivent reposer sur un motif légitime et justifier des raisons qui fondent le requérant à ne pas appeler la partie adverse. La requête, comme l’ordonnance rendue sur cette requête, doit donc énoncer les circonstances qui justifient que la mesure d’instruction réclamée sur le fondement de l’article 145 ne soit pas prise contradictoirement et il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est tenu d’apprécier les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (cf. 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-22.349 )
Ainsi il a été jugé que la cour d’appel, qui a constaté que la requête faisait état de circonstances précises démontrant que la société X ne pouvait s’attendre de la part de la société Y aucune communication spontanée des informations justifiant des opérations contractuelles effectuées, toute demande en ce sens risquant au contraire d’inciter celle-ci à faire disparaître les éléments permettant la reconstitution de leur chronologie, a légalement justifié qu’il soit dérogé au principe de la contradiction (cf.2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-25.092).
Dès lors, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure de l’article 145 cpc dès lors que la requête ou l’ordonnance avait motivé, à bon droit et in concreto, les raisons pour lesquelles il doit être dérogé au principe de la contradiction.
— Sur la dérogation au principe du contradictoire :
En l’espèce, il ressort de la requête initiale déposée le 23 février 2023, que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2023 a validée en en adoptant les motifs, que la mesure non contradictoire s’imposait pour éviter que les exploitants des débits de boisson concernés ne prennent intentionnellement mais de façon ponctuelle et limitée aux périodes de prises de ces mesures sonores les dispositions propres à limiter, voire à supprimer l’utilisation des terrasses par leur clientèle, recherchant par la mesure sonométrique sollicitée à refléter de la façon la plus loyale possible la réalité quotidienne telle qu’elle est vécue par l’ensemble des riverains. De plus, il était expliqué que les mesures prises par l’autorité municipale, suite aux plaintes des riverains en janvier 2022, puis les tentatives de résolution des difficultés opposant ces exploitants à des riverains, avec recours à l’intervention de l’APAVE, n’avaient pu aboutir favorablement.
Dans la mesure où les diverses démarches engagées n’avaient pu conduire à résoudre le différend entre riverains et les exploitants des bars restaurants sur la [Adresse 7] depuis plusieurs années et que les dépassements de production sonore non autorisés étaient contestés par les exploitants, les motifs précisés dans la requête étaient suffisamment précis et circonstanciés pour justifier du recours à une mesure non contradictoire pour mesurer, dans le cadre de la réglementation applicable définie aux articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique (CSP), le dépassement non autorisé du bruit au cours de l’exploitation en terrasse des commerces visés sur la [Adresse 7], sans que les exploitants des bars concernés puissent intervenir, de quelque façon, pour en limiter la portée au moment de la prise de mesure sonométrique.
Le grief découlant du défaut de motivation du non recours au principe contradictoire sera donc rejeté.
— sur le motif légitime :
l’Eurl Les Camélias dénonce le défaut de motif légitime de la mesure demandée alors que la réglementation à respecter doit permettre de caractériser l’émergence globale dans un lieu donné définie par « la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels extérieurs » et définir l’imputabilité d’un bruit à une activité professionnelle considérée au sens de l’article R1334-32 alinéa 1 du CSP et à un établissement en l’individualisant et que par ailleurs, selon l’article R1336-5 du dit code, le bruit de voisinage litigieux doit « par sa durée, sa répétition, son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme dans un lieu public ou privé ».
Or, la mesure sollicitée visait à réaliser un constat sonométrique ponctuel, unique et global portant sur l’exploitation de 3 terrasses exploitées par 3 sociétés commerciales distinctes empêchant ab initio de pouvoir imputer un éventuel bruit à une terrasse en cause.
L’association CTTC ne répond pas précisément à ce grief, en cause d’appel ,sur la demande de rétractation de l’ordonnance.
La cour constate que le différend opposant les parties remonte à plusieurs années, que dans la requête initiale, il est fait état de tentatives de résolution du différend avec notamment l’intervention de la commune en 2022 pour réduire la surface d’exploitation des terrasses des sociétés concernées et respect des heures de fermeture des bars restaurants, notamment la nuit. Par ailleurs, il est précisé que des rapports de l’Apave ont été communiqués en 2022 et que leur valeur probante a été contestée comme ne permettant pas d’établir la réalité et le sérieux des prétendues nuisances sonores reprochées aux établissements visés dans la requête.
Dès lors, la première des démarches à effectuer par l’association des riverains est d’établir que le seuil de nuisance sonore défini par la réglementation sur la [Adresse 7] est dépassé pour objectiver le grief reproché aux exploitants des bars restaurants.
Il est évident que si la mesure sonométrique globale sollicitée ne permet pas d’individualiser la responsabilité de chaque établissement, elle peut permettre de mesurer si en dehors de tout recours à des bruits d’origine musicale ou autres, la seule exploitation simultanée des trois terrasses ne permet pas de respecter le niveau sonore autorisé sans troubler le voisinage et de rechercher éventuellement une solution collective en limitant par exemple le fonctionnement simultané des trois terrasses à certaines heures précises de la nuit ou en limitant le nombre de clients par terrasse pour permettre le respect de la réglementation dans la durée.
En définitive, la mesure sollicitée présente un intérêt certain pour permettre d’objectiver le litige opposant l’association CTTC aux trois sociétés d’exploitation de bar restaurant avec terrasse sur la [Adresse 7] et établir des preuves du non-respect des seuils sonores autorisés par le code de la santé publique et pouvoir solliciter, dans le cadre d’un litige au fond, les mesures d’expertise contradictoire plus précises pour déterminer des éventuelles responsabilités individuelles ou des mesures de médiations collectives plus adaptées.
La cour confirme donc l’ordonnance déférée qui a refusé la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 13 mars 2023 et débouté l’Eurl Les Camélias de ses demandes.
L’Eurl Les Camélias sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
l’Eurl Les Camélais qui succombe sera condamnée à verser à l’association CTTC, outre les frais fixés par le premier juge, 1000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du cpc
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2023
— Condamne l’Eurl Les Camélias aux dépens d’appel
— Condamne l’Eurl Les Camélias à payer à l’association CTTC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K.MOKHTARI V.SALMERON
.
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