Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Mai 2026
R.G. : N° RG 25/01546 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY7S
Appelant
M. [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [V] [J]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 1]-PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie MALOT, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par la SARL AKRICH & SAVARY, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [O] [F]
demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 07 Mai 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 02 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Le 17 juillet 2021, M. [V] [J] a acquis de M. [T] [B], le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1]. Le 13 novembre 2023, M. [J] a appris que ce véhicule avait été déclaré volé en février 2022, le vol étant survenu en février 2021. Il a alors mis M. [B] en demeure de résoudre la vente, en vain. Il l’a en conséquence fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en résolution de la vente et indemnisation subséquente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 17 juillet 2021 entre [T] [B] et [V] [J],
— Condamné, en conséquence, [T] [B] à payer à [V] [J] la somme de 69.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— Condamné, en conséquence, [T] [B] à reprendre possession du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, en se rendant au lieu de stationnement actuel dudit véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de huit mois,
— Condamné [T] [B] au paiement de la dite astreinte à [V] [J],
— Condamné [T] [B] à payer à [V] [J] la somme de 13,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour l’immatriculation du véhicule,
— Condamné [T] [B] aux dépens,
— Condamné [T] [B] à payer à [V] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le jugement a été signifié à M. [B] le 6 octobre 2025.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 23 octobre 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 22 janvier 2026.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 27 novembre 2025 et numéro 2 en date du 6 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [J] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et la condamnation de M. [B] à lui payer une indemnité procédurale de 1.000 euros, outre les dépens de l’incident. Il constate que l’appelant ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et il s’oppose à la consignation sollicitée.
Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 22 décembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M. [J], de faire droit à sa propre demande de consignation pour un montant de 70.081,47 euros et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il fait notamment valoir qu’à la suite de la saisie attribution pratiquée par l’intimé sur ses comptes, une somme supérieure au montant des condamnations a été saisie, montant dont il demande la consignation.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, il n’invoque aucune de ces deux situations mais soutient que la demande est vidée de son objet en raison de la saisie pratiquée, et réclame par ailleurs l’autorisation de consigner.
Force est de constater que l’appelant n’était pas dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge puisqu’il disposait au contraire de plus de 300.000 euros de liquidités sur des comptes sur livret ouverts dans les livres du Crédit Agricole des Savoie. Il n’est pas argué par ailleurs de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
S’il est établi que M. [J] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole et a ainsi rendue indisponible la somme de 70.081,47 euros (principal + dépens + frais) cette saisie n’emporte paiement à son profit et donc exécution de la décision qu’en l’absence de contestation conformément aux dispositions de l’article L211-4 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution. Or, M. [B] a contesté cette mesure en saisissant le juge de l’exécution de Thonon les Bains le 26 décembre 2025. Ainsi, aucune exécution du jugement ne peut être constatée et vider la demande de radiation de son objet.
M. [B] qui sollicite la consignation des sommes saisies en arguant de la sécurité qu’elle présente pour l’intimé mais également pour lui-même en cas d’infirmation de la décision, n’avait cependant pas cru devoir, d’initiative, solliciter ladite consignation selon les modalités de l’article 521 du Code de procédure civile. Rien ne permet de considérer qu’en cas d’infirmation de la décision querellée, des menaces pèseraient sur le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement étant observé au demeurant que la situation administrative et judiciaire du véhicule est acquise et que M. [B] a lui-même appelé en cause son vendeur.Il n’y a dès lors pas lieu d’autoriser la consignation.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Impôt ·
- Assurances ·
- Intérêt de retard ·
- Consorts ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Autocar ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Retrait ·
- Chose jugée
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Midi-pyrénées ·
- Protocole d'accord ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Engagement ·
- Trouble ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Recours
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Révélation ·
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Dévolution successorale ·
- Ligne ·
- Rémunération ·
- Droit successoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Saisie
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Espagne ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- León ·
- Relations interpersonnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.