Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFV
Minute électronique
Ordonnance du mardi 31 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [R]
né le 17 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 15h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2026 à 16h08 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2026 à 13h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire d’Annoeulin, M. [P] [R], né le 17 août 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 mars 2026 notifié à 9h09 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée par la cour d’appel de Douai le 11 juin 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026 à 16h08, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [R] du 30 mars 2026 à 13h24 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève':
— l’insuffisance de motivation de l’ordonnance dont appel,
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et défaut d’examen personnel de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance dont appel
Le premier moyen ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux et de la jurisprudence dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et défaut d’examen personnel de sa situation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé':
— est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son incarcération ; qu’il s’est vu notifier par voie postale le 26/12/2020, un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 21 décembre 2020 ; qu’il est donc en situation irrégulière sur le territoire français ; que si dans l’arrêt correctionnel du 11 juin 2024 l’intéressé déclarait vivre sis [Adresse 1] à [Localité 4], il n’apporte aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domicile ; qu’il convient de souligner que lorsqu’il a été écroué le 18 décembre 2025, il a déclaré à l’administration pénitentiaire vivre sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; que la non plus il n’apporte aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domicile ; que dans son audition du 17 décembre 2025, l’intéressé déclare cependant vivre chez sa s’ur sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; que par conséquent, l’intéressé est sans domicile fixe puisqu’il déclare trois adresses différentes en peu de temps dont une appartenant à sa s’ur et non à lui-même; qu’ainsi, il ne démontre pas être en possession d’un domicile stable et personnel affecté à son habitation principale sur le territoire français'; qu’il convient de constater que Monsieur [R] [P] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence et prévenir le risque qu’il se soustraie à l’interdiction définitive du territoire français ; qu’il ne démontre pas avoir d’emploi stable et déclaré sur le territoire français ; qu’il est dépourvu de moyens d’existence stables et suffisants sur le territoire français ou il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
2. ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (paragraphe 8°)
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération, sur le s éléments suivants':
— que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales, et notamment de sa condamnation du 18 décembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; de celle prononcé le 11 juin 2024 par arrêt correctionnel de la cour d’appel de Douai à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’escroquerie (tentative), vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, escroquerie et extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, la cour d’appel ayant relevé que la gravité des faits justifiait une interdiction définitive du territoire français, outre les mentions aux Traitements des Antécédents Judiciaires (TAJ) et au Fichier Automatise des Empreintes Digitales (FAED) pour les mêmes faits pour lesquels il a été condamné,
— qu’il est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2020 notifiée par voie postale le 26 décembre 2020, portant refus de délivrance de titre de séjour,
— que lors de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative, il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à l’administration, si aujourd’hui il fait état d’un hébergement chez sa s’ur et en justifie, il n’en demeure pas moins que lors de son écrou le 18 décembre 2025 il déclarait une adresse [Adresse 2] à [Localité 7], et lors de son audition le 17 décembre 2025 il a déclaré habiter chez sa s’ur [Adresse 3] à [Localité 8], force est de constater qu’à un jour d’intervalle il a donné deux adresses différentes, et qu’il n’a donné aucune attestation d’hébergement à la préfecture.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 26 mars 2026 à 13h59 et du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes le 14 janvier 2026, lesquelles ont été relancées le 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
— M. [P] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [R]
— l’avocat de M. [E] [B]
— décision notifiée à M. [P] [R] le mardi 31 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [W] [V] le mardi 31 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFV
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