Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1412
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHJN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 novembre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [P] [G]
né le 30 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 novembre 2025 à 17h45
Vu l’appel formé le 05 novembre 2025 à 16h49 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [N] [P] [G]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [D], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [N] [P] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [P] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2025 à 16h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— absence de diligences utiles de l’autorité administrative';
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 novembre 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du préfet de l’HERAULT, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur’l'impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et sur le refus de l’intéressé de passer à la borne Eurodac le 28 octobre 2025.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas précis, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 7 octobre 2025, soit dès le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, et qu’ont été jointes à la demande préfectorale l’ensemble des pièces utiles dont notamment la copie du passeport en cours de validité de l’intéressé. En outre, l’autorité administrative a procédé à une relance le 28 octobre 2025 tandis que M. X se disant [N] [P] [G] a refusé de passer à la borne Eurodac.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [N] [P] [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible.
En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [N] [P] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [P] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [N] [P] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Moteur ·
- Métal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Lettre de mission ·
- Tva ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire
- Société holding ·
- Investissement ·
- Saisie-attribution ·
- Acte notarie ·
- Titre exécutoire ·
- Cautionnement ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Dénonciation ·
- Emprunt obligataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Péremption ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Orange ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Expert
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Préjudice économique ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Dette
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Rente ·
- Qualités ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice personnel ·
- Demande ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.