Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 janvier 2025, N° 24/01908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute :2C26/005
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2026
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 21] en date du 28 Janvier 2025, RG 24/01908
Appelante
Mme [M] [R] épouse [H]
née le 21 Juin 1937 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [D] [U] [I] – intervenant volontaire en sa qualité d’héritier de feu [L] [I] -
né le 25 Février 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [N] [O] [I] épouse [S] – intervenante volontaire en sa qualité d’héritière de feu [L] [I] -
enée le 25 Janvier 1985 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
M. [Z] [K] [I] – intervenant volontaire en sa qualité d’héritier de feu [L] [I] -
né le 21 Juin 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Mme [G] [F] épouse [B] demeurant [Adresse 16]
sans avocat constitué
Mme [V] [F] épouse [A] demeurant [Adresse 15]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [F] et Mme [G] [F], sa fille, sont nues-propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 18], au numéro [Adresse 14].
[L] [I] était propriétaire en pleine propriété des parcelles voisines cadastrées section B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 3].
Mme [M] [H] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Un litige est né entre les parties concernant l’accès par Mme [H] à sa propriété, celle-ci empruntant les parcelles voisines.
Par acte du 3 août 2020, Mme [H] a fait assigner Mmes [G] [F] et [V] [F] et M. [L] [I] en référé d’heure à heure aux fins notamment de voir dire et juger que son droit de passage pour accéder à sa propriété n’est pas contestable, et faire cesser les troubles causés par ses voisins dont elle se prévaut.
Par ordonnance en date du 14 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par Mme [H], a, notamment :
— ordonné à Mmes [G] et [V] [F] et à [L] [I] de retirer tout élément obstruant le passage de Mme [H] à pied et en automobile par l'[Adresse 19] dans un délai de 24 heures à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— ordonné à Mmes [G] et [V] [F] de ne pas orienter les caméras vers le fonds de Mme [H] dans un délai de 24 heures à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— rejeté les demandes d’astreinte.
Par acte du 13 août 2024, Mme [H] a fait assigner Mmes [G] [F] et [V] [F] et M. [L] [I] devant le juge de l’exécution, aux fins de voir assortir l’ordonnance du juge des référés d’une astreinte.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mmes [G] [F] et [V] [F],
— rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formulée par Mme [H],
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par Mmes [G] [F], [V] [F] et M. [L] [I],
— condamné Mme [H] aux dépens,
— condamné Mme [H] à payer à Mmes [G] [F] et [V] [F] la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 février 2025, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Suite au décès de M. [L] [I] intervenu le 1er avril 2025, ses enfants, seuls héritiers, M. [D] [I], Mme [W] [I] et M. [Z] [I] interviennent en ses lieu et place dans la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formulée par Mme [H],
— condamné Mme [H] aux dépens,
— condamné Mme [H] à payer à Mmes [G] [F] et [V] [F] la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— assortir d’une astreinte de 1 000 euros par infractions constatées la condamnation de Mmes [G] [F] et [V] [F] et M. [L] [I] de retirer tout élément obstruant son passage à pied et en automobile par l'[Adresse 19] dans un délai de 24 heures prononcée par l’ordonnance du 14 août 2020 (RG n°20/00228) du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé,
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mmes [G] [F] et [V] [F] et les consorts [I] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [I] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire du chef du décès de leur père, M. [L] [I], le 1er avril 2025, postérieurement à la constitution de l’intimé, le 29 mars 2025,
— les déclarer recevables en leurs demandes, fins et moyens,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens contraires formés à leur encontre,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [I],
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité pour procédure abusive,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [V] [F] le 4 mars 2025 (dépôt à l’étude) et à Mme [G] [F] le 7 mars 2025 (à domicile), lesquelles n’ont pas constitué avocat. Les premières conclusions de l’appelante leur ont été signifiées le 23 et 25 avril 2025 (dépôt à l’étude).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile les interventions volontaires ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’intervention volontaire des héritiers de [L] [I], qui reprennent les prétentions en défense de celui-ci, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont recevables.
Sur la demande d’astreinte :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il incombe à Mme [H] de démontrer qu’une astreinte est nécessaire.
Mme [H] produit des constats de commissaire de justice qui sont antérieurs à l’ordonnance de référé du 14 août 2020 ayant ordonné à Mmes [G] et [V] [F] et à [L] [I] de retirer tout élément obstruant le passage par l'[Adresse 19].
Les photographies qu’elle produit devant la cour, à les supposer postérieures à cette ordonnance, ne démontrent pas une obstruction du passage depuis cette décision par les intimés. Il s’agit de clichés instantanés montrant un usage de l’impasse par des voisins à un temps T, sans pour autant établir une obstruction effective au moment du passage de Mme [H] sur cette impasse. Si des véhicules apparaissent sur les photographies produites, ils pouvaient effectuer une manoeuvre au moment où elles ont été prises. De surcroît l’identité de leurs utilisateurs et des personnes présentes n’est pas avérée.
Les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir la décision d’une astreinte.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en justice est un droit et il n’est pas démontré que Mme [H] en a abusé. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Succombant en ses prétentions Mme [H] est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [D] [I], Mme [W] [I] et M. [Z] [I], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [D] [I], Mme [W] [I] et M. [Z] [I], en qualités d’héritiers de [L] [I],
Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [M] [H] à payer à M. [D] [I], Mme [W] [I] et M. [Z] [I], une indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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