Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 décembre 2023, N° 22/01979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mai 2026
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 20 Décembre 2023, RG 22/01979
Appelant
M. [O] [Q], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [E] [S] [C]
né le 14 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2019, M. [O] [Q] a vendu à M. [E] [C] un véhicule de marque BMW au prix de 10 600 euros.
Se prévalant de défauts ayant nécessité différentes réparations du véhicule, M.[C] a, par acte du 24 juin 2020, fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une expertise, désignant pour y procéder M. [K] [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 juillet 2019 entre M. [Q] et M. [C],
— ordonné la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [C] à M. [Q], à charge pour ce dernier d’en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [C] et après justification préalable du paiement intégral de la somme de 9 000 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 9 000 euros au titre du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 2 344 euros au titre de l’assurance du véhicule,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 325 euros au titre des frais liés à l’expertise judiciaire,
— condamné M. [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné M. [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 avril 2024, M. [Q] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, réduire les demandes de M. [C] à la seule restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente, compte tenu de la bonne foi de M. [Q],
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à verser aux époux [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la résolution de la vente du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 juillet 2019 entre M. [Q] et M. [C],
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 9 000 euros au titre du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 2 344 euros au titre de l’assurance du véhicule,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 325 euros au titre des frais liés à l’expertise judiciaire,
condamné M. [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [C] à M. [Q], à charge pour ce dernier d’en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [C] et après justification préalable du paiement intégral de la somme de 9 000 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 9 540 euros au titre du préjudice de jouissance pour l’immobilisation du véhicule du 20 août 2019 au 10 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— ordonné la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [C] à M. [Q], à charge pour ce dernier d’en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [C] et après justification préalable du paiement intégral des sommes auxquelles M. [Q] aura été condamné à payer à M. [C],
— dire et juger que passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, si M. [Q] n’est pas venu récupérer le véhicule de M. [C], ce dernier sera délié de son obligation de restituer ledit véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
Y ajoutant,
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [Q] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité du code de la consommation
Moyens des parties :
M. [E] [C] indique rechercher la responsabilité de M. [O] [Q] en raison des défauts de conformité affectant le véhicule au moment de la délivrance en soutenant que ce dernier est vendeur professionnel, que cela ressort d’une part du certificat de cession et de la carte grise qui ne sont pas à son nom mais à celui de [L] [J] [Q], son épouse, et du fait que le véhicule vendu avait été acquis par M. [O] [Q] le 1er avril 2019 en Belgique, que c’est donc pour le revendre qu’il a acheté ce véhicule, que Mme [L] [J] [Q] lui a précisé lors d’un appel téléphonique que son mari n’avait jamais rencontré de telles avaries avec les véhicules qu’il vendait.
M. [O] [Q] affirme ne pas être vendeur professionnel et ne pas avoir de numéro Siret.
Sur ce,
En vertu de l’article L.217-3 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date de la vente, les dispositions du chapitre relatif à la garantie de conformité sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, le véhicule a été vendu à partir d’une annonce faite sur le site le Bon coin. A aucun moment, M. [O] [Q] ne s’est prévalu de la qualité de professionnel de l’automobile. M. [E] [C] a même indiqué dans ses conclusions que ce dernier lui avait dit travailler au CERN. En outre, le fait que le véhicule ait été revendu seulement 3 mois après son achat en Belgique et que la carte d’immatriculation soit au nom de l’épouse ne démontrent pas que M. [O] [Q] soit vendeur professionnel. Enfin, M. [E] [C] ne démontre pas que l’épouse de M. [O] [Q] ait indiqué que son mari exerçait la profession de vendeur automobile.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité ne sont pas applicables.
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties :
M. [O] [Q] soutient que le véhicule n’est atteint d’aucun vice caché, que s’agissant du léger défaut affectant les plaquettes de freins, il a acquis des plaquettes de freins à installer en remplacement, que concernant le défaut de l’organe moteur les différents essais réalisés par l’expert judiciaire démontrent qu’aucun défaut n’était décelable à la conduite et que le véhicule qui a parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis un an n’est affecté d’aucun vice.
M. [E] [C] soutient que le véhicule est affecté de vices cachés qui engagent la garantie du vendeur en vertu de l’article 1641 du code civil. Il sollicite à ce titre la résolution de la vente avec restitution du prix de vente après déduction du montant de sa dépréciation évaluée à 1 600 €. Il affirme que l’expert judiciaire a relevé le défaut de positionnement de l’axe de la vanne EGR, laquelle doit impérativement être remplacée ainsi que le débitmètre d’air, que ce défaut se manifeste par un manque de puissance du moteur, que le défaut était en germe au moment de la transaction mais non perceptible par un profane à cette date. Il indique que l’expert a également retenu l’inadaptation des disques de frein, la défectuosité de la poulie Damper et le défaut d’étanchéité du circuit de lubrification qui avait été constatée par la société de réparation portugaise qui avait relevé l’absence de montage d’un joint d’étanchéité en extrémité du bouchon de vidange, que cela a affecté le système de freinage et que les défaillances ont été perceptibles dans les cinq jours après l’acquisition du bien, qu’en conclusion l’expert a retenu l’entière responsabilité du vendeur.
M. [E] [C] précise que ce rapport est confirmé par les conclusions de l’expert amiable M. [Z], qu’en outre le vendeur a menti sur le kilométrage puisqu’il a indiqué sur le certificat de vente 100'079 km alors que la facture de la société First Stop du 26 juin 2019 indiquait 100'240 km et qu’à l’arrivée au Portugal le bien présentait un kilométrage de 104'062 km.
M. [E] [C] indique que M. [O] [Q] connaissait les vices affectant le véhicule dans la mesure où les vices affectant le système de freinage, le défaut d’étanchéité du circuit de lubrification et la défectuosité de la poulie Damper sont apparus dans les cinq jours de l’acquisition tandis que le défaut de fonctionnement de l’organe moteur est apparu 34 jours après l’acquisition du bien après une distance parcourue inférieure à 7 530 km, qu’elles ont donc nécessairement été perçues par M. [O] [Q] avant la vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus ».
En l’espèce, M. [I], expert judiciaire, indique que la lecture des protocoles calculateurs a révélé la présence de plusieurs défauts mémorisés permettant d’avancer l’enregistrement d’une avarie en lien avec la vanne EGR et le débitmètre d’air. Il souligne que le démontage de la protection de la vanne et le contrôle visuel de celle-ci avec manipulation manuelle du support de commande ont permis de mettre en évidence un défaut de positionnement de l’axe de la vanne EGR se manifestant par un emplacement non abouti de l’axe principal qui laisse apparaître un décalage de positionnement et, par voie de conséquence, un défaut de fermeture du réseau de communication d’air.
Il estime que la défectuosité associée à la vanne GR et au débitmètre d’air provenait d’une dégradation lente et progressive des éléments mécaniques internes constituant ladite vanne.
Il fixe la date des premières manifestations de ce désordre au 20 août 2019, date de la mise en évidence du désordre par la société Salève Automobiles, en précisant que la défaillance était à l’état de germe avancé mais non perceptible par un profane au jour de la transaction entre les parties, dès lors que la nature spécifique de la défaillance nécessitait d’avoir des connaissances techniques pour être capable de déceler les causes et conséquences de la défaillance latente et exponentielle de l’organe en cause.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté la présence dans le coffre du véhicule d’une poulie damper qui présente de fortes craquelures et déchirures dans sa partie élastique ainsi qu’un jeu de disques de freins avant ayant un diamètre extérieur de 300 mm alors que la définition du constructeur avance une valeur de 312 mm. Il ressort de l’expertise judiciaire ainsi que de la facture du garage [B] [M] [A] au Portugal que cette société est intervenue le 25 juillet 2019 sur le véhicule pour d’une part réparer une fuite d’huile à travers le carter moteur après avoir constaté qu’il n’y avait pas de rondelle d’étanchéité sur le bouchon d’huile, d’autre part remplacer les disques de freins qui ne convenaient pas au véhicule ainsi que la poulie de vilebrequin qui s’est avérée excessivement usée.
Ces éléments sont, de surcroît, corroborés par les constatations et conclusions de l’expert amiable désigné par Pacifica, assureur de M. [E] [C]. Il est également versé le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 5 mars 2019 à [Localité 2] et mettant en évidence une usure légère des disques de freins, la facture d’achat auprès de la société Mister Auto de deux jeux de disques de freins de 300 mm par M. [O] [Q] le 22 juin 2019, la facture de la société First Stop au nom de M. [O] [Q] pour un forfait entretien performance comprenant la vidange du véhicule en date du 26 juin 2019. Enfin, il résulte des SMS échangés entre les parties le 22 juillet que M. [O] [Q] reconnaît avoir fait changer les disques de freins avant et qu’il avait acheté des disques de freins pour l’arrière mais qu’il a oublié de les donner à l’acquéreur.
Ainsi, il apparaît, comme l’a retenu l’expert judiciaire, qu’au moment de la vente le véhicule était également atteint de plusieurs autres vices (disques de freins avant inappropriés, fuite d’huile et usure avancée de la poulie du vilebrequin). M. [I] fixe la date des premières manifestations de ces désordres au 22 juillet 2019, date de la panne du véhicule à son arrivée au Portugal, en précisant que les défaillances étaient à l’état de germe avancé mais non perceptibles par un profane au jour de la transaction entre les parties, dès lors que la nature spécifique de la défaillance nécessitait d’avoir des connaissances techniques pour être capable de déceler les causes et conséquences de la défaillance latente et exponentielle de l’organe en cause.
Il est donc démontré que le véhicule est atteint de vices cachés antérieurs à la vente.
M. [I] estime que les différentes défaillances ont induit l’impropriété du bien et, par voie de conséquence, en ont radicalement compromis l’utilisation telle qu’attendue par son propriétaire. Il précise s’agissant de la défectuosité de la vanne EGR, que cette avarie engendre une fonctionnalité dégradée de l’organe moteur susceptible de se manifester par un manque de puissance du moteur, ce qui a justement conduit M. [V] à déposer son véhicule chez un garagiste. L’inadaptation des disques de freins entraînait un risque flagrant pour la sécurité de l’usager. Le caractère dégradé de la poulie du vilebrequin était également de nature à rendre le véhicule inutilisable. Il sera d’ailleurs souligné que M. [E] [C] a été contraint de se rendre à deux reprises dans un garage pour faire réparer le véhicule, le 22 juillet 2019 et le 20 août 2019, date à laquelle un remorquage a été nécessaire. Il est donc établi que les vices affectant le véhicule le rendent impropre à son usage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix à hauteur de 9 000 €.
S’agissant de l’obligation de restitution du véhicule, elle est justifiée par le fait que la résolution du contrat de vente impose que les parties soient remises dans la situation antérieure à la vente. Le vendeur étant à l’origine de la résolution de la vente, il lui appartient de récupérer son véhicule au domicile de l’acquéreur qui n’a pas à supporter de frais supplémentaires pour restituer le véhicule. En revanche, la restitution du véhicule appartenant à M. [O] [Q] ne saurait être conditionnée au remboursement effectif du prix de vente. En cas de difficultés d’exécution à ce titre, il appartiendra à M. [E] [C] de procéder par toute voie d’exécution forcée. Enfin, rien ne justifiait, à ce stade, de prononcer d’office une astreinte pour s’assurer de la reprise par le vendeur de son véhicule, en l’absence d’éléments laissant supposer une inexécution de sa part.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement s’agissant de la restitution du véhicule. Il convient d’ordonner la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [E] [C] à M. [O] [Q], à charge pour ce dernier d’en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [E] [C]. M. [E] [C] sera débouté de sa demande tendant à conditionner la restitution du véhicule au remboursement préalable du prix de vente.
La demande tendant à conserver la libre disposition du véhicule passé un délai de trois mois est également contraire au mécanisme des restitutions et c’est à bon droit que le premier juge l’a écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties :
M. [O] [Q] invoque sa bonne foi en indiquant que l’expert a souligné que les vices n’étaient pas décelables par une personne non avertie, qu’il a répondu immédiatement à M. [E] [C], qu’il ne peut donc être tenu qu’au remboursement des frais de la vente.
M. [E] [C] invoque un préjudice de jouissance pour l’immobilisation du véhicule du 20 août 2019 au 10 juin 2022 conformément au calcul effectué par l’expert judiciaire. Il sollicite également le remboursement de la couverture d’assurance du véhicule et des frais liés à la démarche d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, M. [O] [Q], qui n’est pas un professionnel, ne pouvait toutefois ignorer les vices affectant les disques de freins dans la mesure où il a lui-même procédé à l’achat de deux jeux de disques de freins non conformes aux préconisations du constructeur, qu’il a fait poser ou qu’il a lui-même posé les disques de freins, en l’absence de facture démontrant qu’il a confié ce travail à un tiers, ce moins d’un mois avant la vente du véhicule.
Concernant l’usure de la poulie et la défectuosité de la vanne EGR, il s’agit de défaillances mécaniques qui nécessitent des connaissances techniques et qui n’étaient pas décelable par un utilisateur non averti. De plus, lors de la conduite du véhicule pendant l’expertise il n’était décelé aucune défaillance de l’organe moteur, M. [O] [Q] qui a roulé moins de 7 000 kilomètres avec le véhicule et l’a conservé pendant trois mois, a raisonnablement pu ne pas déceler d’anomalie, l’expert soulignant au surplus qu’au moment de la vente le défaut était présent à l’état de germe. Il convient donc de considérer que ces vices n’étaient pas connus du vendeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a condamné M. [O] [Q] à payer à M. [E] [V] la somme de 4 000 € à titre de préjudice de jouissance pour la période d’immobilisation du véhicule entre le 20 août 2019 et le 10 juin 2022, dès lors que cette immobilisation est exclusivement consécutive au vice affectant la vanne EGC, tandis que le système de freinage a été réparé en juillet 2019.
Les frais d’assurance du véhicule ne sont pas consécutifs aux vices affectant le véhicule. Il s’agit de dépenses nécessaires pour faire circuler le véhicule. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, il y a lieu de confirmer la décision de première instance s’agissant de la somme de 325 € concernant les frais nécessaires à l’exécution de l’expertise judiciaire, laquelle était nécessaire à la résolution du litige.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [O] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et la décision de première instance sera confirmée s’agissant de la condamnation aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance s’agissant des frais irrépétibles et de condamner M. [O] [Q] à payer à M. [E] [C] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [C] à M. [Q], à charge pour ce dernier d’en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [C] et après justification préalable du paiement intégral de la somme de 9 000 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
— condamné M. [Q] à verser à M. [C] la somme de 2 344 euros au titre de l’assurance du véhicule,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infimation,
ORDONNE la restitution du véhicule BMW série trois immatriculé [Immatriculation 1] par M. [E] [C] à M. [O] [Q], à charge pour ce dernier d’en venir reprendre possession à ses frais au domicile de M. [E] [C],
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande tendant à conditionner la remise du véhicule à la restitution intégrale du prix de vente,
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [E] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre des cotisations d’assurance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [Q] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à M. [E] [C] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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