Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2026
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHU4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2023
Appelante
S.A.S. B & C ASSOCIATES, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [T] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – Chez M. [E] [W] – [Localité 1]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026
Date de mise à disposition : 02 juin 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [T] [R] a exercé à compter du 30 avril 2018 une activité d’agence immobilière en micro-entrepreneur sous l’enseigne 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', qu’elle a cessée le 30 septembre 2020, avant d’être radiée du registre du tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2020.
Le 18 juin 2020, elle a créé avec Mme [H] [X]-[O] et la société Antidots Interactive, dirigée par son président M. [Z] [I], la société B&C associates, exerçant la même activité, et a été nommée présidente salariée de cette structure.
Après que des explications lui aient été demandées sur sa gestion par ses deux associés, à compter du mois de novembre 2020, Mme [R] a démissionné de ses fonctions de présidente, suivant un courrier du 23 décembre 2020. Un procès-verbal de décisions du 1er janvier 2021, pris par consentement de tous les associés, a constaté sa démission, avec effet au 1er janvier 2021, avec dispense de préavis, et a nommé un nouveau président.
Le 6 janvier 2021, la société B&C associates a mis en demeure Mme [R] de lui restituer certains documents, pièces comptables et financières, indispensables à la gestion de la société, qui seraient restés en sa possession.
Par un courrier officiel envoyé le 18 janvier 2021, Mme [R] a indiqué avoir restitué l’ensemble de ces éléments administratif, comptables et financiers, à son conseil qui se chargerait de les faire parvenir par voie postale.
Suivant exploit en date du 7 janvier 2022, la société B&C associates a, après une vaine mise en demeure du 29 mars 2021, fait assigner Mme [R] devant le tribunal de commerce de Chambéry afin notamment d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices qu’elle lui aurait causés par ses fautes de gestion.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Condamné Mme [R] à payer, en deniers ou quittances valables à la société B&C associates
— la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus énoncée,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [R] ne peut se voir reprocher la fermeture administrative de la société B&C associates pendant le mois de janvier 2021, la société B&C associates se révélant seule responsable de cette situation, puisque l’intéressée a en réalité été démise de ses fonctions et dispensée d’effectuer son préavis;
Il n’est pas démontré que Mme [R] aurait conservé les documents dont la restitution lui est réclamée ;
La société B&C associates justifie s’être trouvée dans la nécessité d’effectuer des recherches et contrôles divers pour tenter de reconstituer les dossiers incomplets et redresser les comptes en versant un état des dépenses qu’elle aurait engagées pour effectuer toutes les régularisations nécessaires démontrant ainsi une faute de gestion et de comptabilité de Mme [R], ayant causé à la société un préjudice qui sera évalué à hauteur d’une somme de 4.000 euros ;
Aucune faute ne peut être reprochée à Mme [R] sur les frais d’installation de logiciels et de formation, alors qu’elle aurait pu effectuer le passage de relai pendant son préavis, et que la société aurait pu résilier les abonnements si elle estimait ces logiciels inutilisables, ou financer une formation pour permettre leur utilisation ;
Mme [R] n’avait contracté aucune obligation de transférer sa clientèle à la société et les mandats présentent un caractère intuitu personae, de sorte que leur transfert ne pouvait être automatique ;
Il est démontré que deux factures émises au titre de l’activité indépendante de Mme [R] ont été réglées par le compte bancaire de la société B&C associates, pour un montant de 1.099,90 euros ;
La requérante ne justifie d’aucun préjudice moral et d’image ;
Aucun acte de concurrence déloyale qui serait imputable à Mme [R] ne se trouve caractérisé ;
Mme [R] ne saurait réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral alors que sa gestion laxiste et désordonnée de la société se trouve démontrée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 mai 2023, la société B&C associates a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B&C associates demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée et rejeté toutes ses autres demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles à son encontre ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que Mme [R] a commis des fautes de gestion qui ont causé un préjudice à la société B&C associates ;
— Condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes à la société B&C associates, en réparation des préjudices subis :
— 15.000 euros, somme à parfaire, au titre des conséquences financières de la fermeture administrative de la société pendant un mois ;
— 23.472,41 euros au titre des frais de gestion de dossier et de comptabilité ;
— 9.678,96 euros, au titre des frais d’installation de logiciel et de formation et pour le préjudice financier résultant de l’abonnement à un logiciel inutilisable à défaut de formation ;
— 43.817,19 euros, au titre de la perte des contrats de mandats non régularisés ;
— 1.099,90 euros, à titre de remboursement des paiements effectués par B&C Associates pour l’entreprise AS2S ;
— 20.000 euros, au titre du préjudice moral ;
— 15.000 euros, au titre du préjudice d’image ;
— Condamner Mme [R] à restituer à la société B&C associates les éléments suivants:
— les dossiers des salariés (ceux de Mme [D] [P], Mme [J]-[V] [L]-[N], Mme [F] [U] [Y], Mme [H] [X] [O], Mme [T] [R]),
— les plannings des salariées de Mme [F] [U] [Y] et de Mme [J] [L] du mois de décembre 2020 et de l’année janvier 2021 à janvier 2022,
— les plannings et dossiers des locations saisonnières ainsi que tous les éléments des séjours et les noms des clients pour permettre à la société B&C associates de faire la facturation passée et à venir,
— tous les éléments comptables manquants (remises de chèques, facturettes des cartes bancaires, justificatifs bancaires des remises d’espèces et toute facture ou document qui serait encore en sa possession impactant l’établissement comptable au 31/12/2020),
— la carte VIP de l’Hôtel [Etablissement 1] de [Localité 3],
— la suite des dossiers clients saisonniers et annuels qui devraient être mis à jour avant son départ,
— tous autres documents ou biens en votre possession appartenant à la société B&C associates
— les éléments nécessaires à l’utilisation des deux logiciels de gestion locative et saisonnière ;
— Ordonner cette restitution par Mme [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après le prononcé de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonner à Mme [R] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société B&C associates ; et la condamner à verser la somme de 10.000 euros à ce titre ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [R] formulées à l’encontre de la société B&C associates ;
— Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société B&C associates au paiement de 25.000 euros de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral;
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] à prendre en charge l’intégralité des frais d’exécution forcée à intervenir dans le cadre de la décision du tribunal de commerce de céans, ainsi que toutes ses suites ;
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] demande de son côté à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 janvier 2023 en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement de la somme principale de 4.000 euros au titre des fautes de gestion et de comptabilité,
— et a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamner la société B&C associates à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la société B&C associates à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société B&C associates aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.
Motifs de la décision
I- Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [R]
Aux termes de l’article L. 225-251 du code de commerce, 'les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'.
L’article L. 227-8 précise que 'les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée'.
Il est en outre de jurisprudence constante que tout comportement du dirigeant contraire à l’intérêt social est constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société. Un dirigeant doit ainsi, en particulier, être en mesure de justifier que les dépenses qu’il a effectuées au moyen de fonds sociaux étaient conformes à l’intérêt social, sous peine d’être tenu de rembourser les sommes correspondantes (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 9 décembre 2014, n°13-21.787: 'Vu l’article 1315 du code civil ;Attendu que pour rejeter la demande de la société Bayer tendant à la condamnation de M. [K] au paiement d’une indemnité de 7 566,87 euros au titre du préjudice résultant, selon elle, de dépenses personnelles effectuées au moyen de fonds sociaux, l’arrêt retient qu’il appartient à la société Bayer de rapporter la preuve du caractère indu de ces dépenses ; qu’il ajoute que, faute de rapporter cette preuve, elle doit être déboutée de sa demande ;Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au dirigeant social de rendre compte à la société en justifiant des dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé').
Force est de constater, en l’espèce, que la société B&C associates justifie clairement, par les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats, de l’existence de nombreuses fautes de gestion qui ont été commises par son ancienne présidente, Mme [T] [R].
Elle rapporte ainsi notamment la preuve de ce que l’intéressée:
— a utilisé des fonds de la société B&C associates pour régler des factures de son entreprise 'AS2S La petite conciergerie Aixoise': il est constant qu’elle a procédé au paiement de deux factures établies par la société Valvital en août et septembre 2020 pour un montant total de 1 099, 90 euros. Si elle ne conteste pas ces paiements et leur caractère indu, elle n’a pas régularisé cette situation avant son départ de la société. Il n’est pas établi, par contre, qu’elle ait procédé au paiement d’autres factures indues pour le compte de son entreprise, avec le chéquier de la société B&C associates, les autres factures produites par cette dernière (pièce n°33) se rapportant à des prestations qui ont été effectuées à son profit, malgré leur facturation inexacte au nom de l’entreprise 'AS2S La petite conciergerie Aixoise';
— a émis des factures au nom de son entreprise, radiée, en lieu et place de la société B&C associates, en novembre et décembre 2020 (pièce 28 de l’appelante) ;
— a utilisé des moyens de la société B&C associates dans son intérêt personnel ainsi que dans l’intérêt de son entreprise individuelle : il se déduit en effet du planning de l’assistante de la société, Mme [D] [P], ainsi que de l’attestation précise rédigée par cette dernière, qu’elle a effectué des ménages chez Mme [R], et au profit de plusieurs clients de son entreprise individuelle, qui n’avaient pas signé de contrat avec la société B&C associates;
— s’est abstenue de faire régulariser des mandats de gestion au profit de la société B&C associates par 37 propriétaires, qui faisaient partie de son portefeuille de clients dans le cadre de son entreprise individuelle, et pour lesquels des fonds ont transité sur le compte de la société B&C associates ;
— a fait signer des mandats non conformes aux prescriptions légales (absence de diagnostics immobiliers à jour) ou comportant des mentions erronées ;
— a conclu des contrats de location mentionnant la société B&C associates comme mandataire, alors qu’aucun mandat n’avait été régularisé ;
— s’est abstenue de déclarer la société B&C associates auprès de la communauté d’agglomération Grand Lac, alors qu’une telle déclaration est obligatoire pour la gestion de meublés saisonniers, cette situation n’ayant été ensuite régularisée qu’en septembre 2021.
La cour constate que Mme [R] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère fautif de ces agissements, qui constituent des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité. A cet égard, la circonstance que l’intimée, privée du délai de préavis de trois mois, n’aurait pu disposer du temps nécessaire pour régulariser ces différentes situations litigieuses, ne peut retirer à ces différents manquements leur caractère fautif.
D’une manière plus générale, il convient d’observer que les pièces qui sont versées aux débats mettent en exergue l’existence d’une gestion confuse et désordonnée de la société de la part de Mme [R], avec de fréquentes confusions entre son entreprise individuelle, qui était en cours de fermeture, puis qu’elle a clôturée, et la nouvelle société dont elle avait pris la présidence, dans un contexte de transfert des mandats qu’elle détenait, et qui aurait dû, de toute évidence, intervenir au profit de la nouvelle structure, sans qu’il ne soit possible de reconstituer de manière exhaustive les comptes de la société B&C associates en lien avec ces fautes de gestion.
II- Sur les préjudices subis par la société B&C associates
1) Sur la fermeture de la société pendant le mois de janvier 2021
L’appelante soutient que la fermeture de la société, pendant le mois de janvier 2021, serait imputable aux fautes de gestion commises par Mme [R], tenant notamment à sa démission précipitée ainsi qu’à l’absence de démarches entreprises pour renouveler sa carte professionnelle, qui est venue à expiration le 31 décembre 2020, et sans laquelle la société B&C associates ne pouvait exercer son activité.
Il se déduit cependant des échanges intervenus entre les parties, ainsi que des circonstances de l’espèce, que Mme [R] n’a nullement démissionné de manière subite de son poste de présidente, mais que son départ a en réalité été décidé d’un commun accord entre les associés, après que plusieurs réunions aient été organisées entre les intéressés en décembre 2020.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le contenu du courrier de démission du 23 décembre 2020, qui ne tend qu’à préserver les intérêts de la société B&C associates, puisque Mme [R] renonce irrévocablement à toute réclamation à son encontre, ainsi que l’erreur sur l’adresse de l’intéressée, permettent de penser que ce courrier a été rédigé par ses associés, et non par elle-même, et qu’elle s’est contentée d’y apposer sa signature.
Le rapport d’audit établi le 25 mai 2022 fait d’ailleurs état de ce que Mme [R] aurait été 'démise’ de ses fonctions, ce que les associés avaient en tout état de cause le pouvoir de faire sans qu’il ne soit nécessaire d’invoquer le moindre motif, conformément aux statuts. Tout porte ainsi à croire que les associés de Mme [R] lui ont donc, en fait, brutalement imposé de démissionner, après avoir découvert certaines des fautes de gestion qu’elle avait commises.
Mme [R] ne saurait en tout état de cause se voir reprocher son départ précipité de l’entreprise, après sa démission, alors qu’elle a proposé, par le biais de son conseil, le 31 décembre 2020, d’effectuer son préavis de trois mois, ce qui aurait permis d’atténuer la déstabilisation de la structure consécutive à son départ. Les associés ont cependant décidé de la dispenser de l’exécution de ce préavis et ne peuvent à cet égard se prévaloir de leur propre turpitude.
Quant à la carte professionnelle délivrée par la CCI, qui était nécessaire pour exercer une activité immobilière, elle demeure personnelle à son titulaire, de sorte que suite au départ de Mme [R], la société B&C associates a été contrainte de fermer. Elle est néanmoins seule responsable de ce manque d’anticipation, et sa fermeture pendant le mois de janvier 2021 n’est ainsi nullement imputable aux fautes de gestion commises par son ancienne présidente, puisque même si l’intéressée avait anticipé l’expiration de sa carte professionnelle, et l’avait restituée immédiatement au lieu de la rendre à la CCI quelques jours plus tard, la société B&C associates n’aurait pu en tout état de cause exercer son activité suite à son départ.
Il est important de noter également qu’au cours du mois de janvier 2021, en raison de la situation sanitaire, la France se trouvait soumise à un couvre-feu, qui restreignait fortement l’activité économique des agences immobilières, notamment en ce qui concerne les locations saisonnières.
La demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef ne pourra donc qu’être rejetée, ce d’autant que la somme de 15.000 euros qui est réclamée ne se fonde sur aucun élément objectif.
2) Sur les frais de gestion de dossiers et de comptabilité
Comme l’ont constaté les premiers juges, les fautes de gestion commises par Mme [R] ont contraint la société B&C associates à exposer de nombreux frais, tendant à effectuer des recherches et contrôles afin de tenter de reconstituer les dossiers incomplets, et redresser les comptes.
L’appelante dresse, dans sa pièce n°30, une liste exhaustive de ces frais, établis avec une évaluation du temps nécessaire à ces tâches, et l’application de tarifs horaires des employés et des prestataires, pour un montant total de 25 495 euros. Il est cependant réclamé à ce titre la seule somme de 23 472, 41 euros, sans que la cour ne puisse déterminer comment s’explique cette différence.
De nombreux postes contenus dans cette liste se rapportent cependant à la gestion courante de la société, ou à des frais d’avocat, lesquels relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut pas non plus être mis à la charge de Mme [R] les salaires versés aux employés en janvier 2021 pendant la fermeture de la société, alors que cette fermeture ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, de manière plus générale, il n’est nullement justifié du temps qui aurait été réellement passé par les employés pour régulariser la situation de la société, et à cet égard, le volume horaire total de 774 heures, dont se prévaut l’appelante, apparaît de toute évidence excessif.
La cour dispose d’éléments suffisants pour entériner l’évaluation de ce poste de préjudice qui a été faite par le tribunal de commerce, à hauteur d’une somme totale de 4.000 euros.
3)Sur les frais d’installation des logiciels et de formation
La société B&C associates soutient que seule Mme [R] était en mesure d’utiliser les logiciels de gestion qu’elle a apportés à la société, et qu’elle a donc, suite à son départ, dû supporter les frais d’abonnement de ces logiciels sans pouvoir les utiliser.
Elle réclame à ce titre une somme totale de 9.678, 96 euros, qui se décompose comme suit:
— coût de la formation, suivant devis SPI Septeo de 4.620,60 euros ;
— abonnement de 386,48 euros par mois supporté depuis décembre 2020, soit 4.637,76 euros ;
— frais de changement de nom : 420,60 euros.
Force est cependant de constater que ces préjudices ne sont nullement liés à des fautes de gestion qui auraient été commises par Mme [R], mais uniquement à l’absence d’exécution de son préavis, qui lui aurait permis de former la personne lui ayant succédé.
Par ailleurs, il est constant que le devis établi par la société SPI Septeo n’a pas été accepté par la société B&C associates. Cette dernière n’a donc exposé aucune dépense de ce chef. Quant à l’abonnement, il devait en tout état de cause être supporté pour assurer sa gestion. Il n’est pas établi, enfin, que la facture de 420,60 euros établie par la société SPI Septeo ait été rendue nécessaire par l’absence de transmission, par Mme [R], de ses codes d’accès, lesquels ne lui ont du reste jamais été réclamés.
La société B&C associates sera donc déboutée de ce chef.
4) Sur la perte des 37 mandats non régularisés
Comme il a été précédemment exposé, Mme [R] s’est abstenue de faire régulariser des mandats de gestion au profit de la société B&C associates par 37 propriétaires, qui faisaient partie de son portefeuille de clients dans le cadre de son entreprise individuelle, et pour lesquels des fonds ont transité sur le compte de la société B&C associates.
Cependant, comme l’ont constaté les premiers juges, l’intéressée n’avait contracté aucune obligation contractuelle de transférer ces mandats à l’appelante, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, dès lors qu’il s’agit de contrats intuitu personae. L’appelante prétend que Mme [R] devait apporter en industrie son portefeuille client, mais elle n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve d’un tel engagement.
Surtout, la société B&C associates ne démontre nullement qu’elle aurait perdu le bénéfice de ces mandats, alors que des fonds liés à ces contrats ont transité sur ses comptes de septembre à décembre 2020. Elle n’allègue ni ne prouve en outre que ces mandats auraient été récupérés par Mme [R] ensuite, dans le cadre de la société qu’elle a créée, suite à sa démission, le 28 janvier 2021.
D’une manière plus générale, l’appelante ne peut exciper d’un préjudice qui serait constitué de la perte de mandats dont elle n’a, de fait, jamais été titulaire, de sorte que la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
5) Sur le remboursement des paiements effectués au profit de la société Valvital
Il est constant que, comme il a été précédemment exposé, Mme [R] a utilisé des fonds de la société B&C associates pour régler des factures de son entreprise 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', à savoir deux factures établies par la société Valvital en août et septembre 2020 pour un montant total de 1.099,90 euros. Si elle ne conteste pas ces paiements et leur caractère indu, elle n’a pas régularisé cette situation avant son départ de la société et ne conteste pas être redevable de cette somme.
Il sera donc fait droit à cette demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à la société B&C associates la somme de 5.099,90 euros (4.000 euros + 1.099,90 euros) en réparation de ses préjudices matériels.
6) Sur le préjudice moral
La société B&C associates soutient avoir subi un préjudice moral, constitué notamment par l’épuisement de ses équipes, qui ont dû consacrer un temps et une énergie importants pour croiser les chiffres, traiter les demandes des clients et reprendre la comptabilité, en lien avec les fautes de gestion commises par Mme [R]. Elle excipe également de la vindicte menée à son encontre par la société Ares, qui serait proche de son ancienne présidente.
Force est de constater que le temps consacré par ses équipes pour reconstituer les données comptables a d’ores et déjà été indemnisé, et que les éléments fournis par l’appelante ne sont nullement susceptibles de caractériser l’existence d’un quelconque préjudice moral propre qui aurait été subi par la société B&C associates.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef.
7) Sur le préjudice d’image
Il se déduit de l’examen des nombreux courriers qu’elle a échangés avec des clients que la société B&C associates a été confrontée à d’importantes difficultés pour justifier auprès de ces derniers des irrégularités commises. Les agissements de Mme [R], qui a agi sans mandat pour régulariser des baux, ont clairement pu laisser penser que l’appelante ne respectait pas les prescriptions légales.
Les clients ne pouvaient pas non plus comprendre que leurs fonds aient transité sur les comptes de la société B&C associates, alors qu’ils n’avaient conclu aucun mandat avec cette dernière et pensaient être liés à l’entreprise personnelle de Mme [R], qui ne les a pas informés, avant le 21 décembre 2021, de la création de la nouvelle structure.
Les fautes de gestion commises, ainsi que les difficultés rencontrées pour reconstituer a posteriori les comptes de plusieurs propriétaires, ont clairement exposé la société à des griefs tenant à un manque de professionnalisme, ce qui s’est traduit par des réclamations de nombreux clients.
Ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une perte d’image, ou d’une atteinte à sa réputation dans son secteur d’activité. Ce poste de préjudice sera justement évalué à hauteur d’une somme de 3.000 euros, que Mme [R] sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a écarté ce poste de préjudice.
III- Sur la demande de restitution des documents
La société B&C associates sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [R] à lui restituer différents documents, qu’elle aurait conservés, en fraude de ses droits, suite à son départ.
L’intimée verse aux débats un reçu, daté du 28 décembre 2020, visé par son associée, Mme [H] [O], attestant de la remise à la société de 29 dossiers avec mandats, neuf jeux de clés, 7 carnets de remise de chèques, 4 chéquiers, le carton d’envol de TPE, le registre des mandats ainsi que le classeur des mandats.
Suite à la sommation qui lui a été adressée ensuite, le 6 janvier 2021, Mme [R] a indiqué le 18 janvier 2021, par le biais de son conseil, qu’elle restituait la carte bancaire et le boitier à la banque de Savoie, la carte d’agent immobilier à la CCI, les clés manquantes au commissaire de justice, et a adressé à l’entreprise les cartes Promocash et VIP de l’hôtel [Etablissement 1], outre les documents comptables restants et ceux afférents au dossier [B].
La société B&C associates prétend que Mme [R] aurait conservé, suite à ces envois, de nombreux documents, mais elle n’apporte aucun élément susceptible de justifier de ses allégations sur ce point, alors qu’il est constant, par ailleurs, qu’elle a conservé l’ordinateur de l’intéressée, contenant en particulier ses données personnelles. Il est difficilement concevable que l’intimée ait souhaité soustraire des documents de l’entreprise et ait, dans le même temps, abandonné son ordinateur personnel.
En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, il est constant que la comptabilité de l’agence est tenue par un cabinet d’expertise comptable et il n’est produit aucune attestation établie par ce dernier recensant l’existence de pièces manquantes.
Enfin, d’une manière plus générale, la restitution de nombreux documents effectuée par Mme [R] est susceptible de caractériser sa bonne foi.
La demande formée de ce chef par la société B&C associates ne pourra donc qu’être rejetée.
IV- Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La liberté du commerce et de l’industrie, qui est une règle de valeur constitutionnelle, ayant pour corollaire le liberté d’entreprendre, permet notamment aux acteurs économiques de démarcher les cliens de leurs concurrents et de fixer librement leurs prix. Cette liberté se trouve cependant limitée par l’interdiction de faire usage de procédés déloyaux dans l’exercice de la concurrence.
La concurrence déloyale est ainsi le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et aux usages, qui peuvent notamment consister en :
— une confusion entretenue entre un concurrent et la société victime de ses agissements;
— la désorganisation de la société concurrente par le débauchage fautif d’anciens salariés ou le détournement de clientèle ou de données stratégiques ou confidentielles de l’entreprise;
— le parasitisme économique, consistant à s’immiscer dans le sillage de son concurrent pour tirer profit de son savoir-faire ;
— le dénigrement de la société concurrente.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité délictuelle pour un tel motif de caractériser l’existence d’actes de concurrence déloyale lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, la société B&C associates reproche à Mme [R]:
1) des actes de dénigrement ;
2) le débauchage de deux salariés ;
3) la captation d’une partie de sa clientèle ;
4) la reproduction de ses outils de travail.
1) L’appelante prétend que Mme [R] aurait tenu des propos dénigrants à son encontre auprès de la Fnaim. Elle n’apporte cependant aucun élément, extérieur à ses seules allégations, susceptible d’en rapporter la preuve.
2) La société B&C associates ne justifie pas davantage de ce que Mme [R] aurait débauché Mesdames [L] et [U] en janvier 2021. Elle ne produit aucune pièce sur ce point et Mme [L] atteste au contraire de ce que suite à son départ de l’entreprise, consécutif à la démission de Mme [R], elle n’a plus travaillé pour le compte de cette dernière. En tout état de cause, l’appelante ne démontre nullement que le départ de ces deux salariées l’aurait désorganisée. Elle ne fait état, en outre, de la violation d’aucune clause de non-concurrence, de sorte que les intéressés étaient parfaitement libres de démissionner pour rejoindre une société concurrente, ce qui n’est au demeurant nullement démontré en l’espèce.
3) La cour constate que les pièces versées aux débats ne permettent de mettre en exergue aucun détournement, par Mme [R], de la clientèle de la société B&C associates. En effet, comme il a été précédemment exposé, cette dernière n’a jamais été titulaire des mandats constituant le portefeuille clients de l’entreprise individuelle de l’intimée, et il n’est fait état d’aucun mandat qui aurait été conclu avec la société B&C associates qui aurait été récupéré par la nouvelle société qui a été créée par Mme [R] le 28 janvier 2021.
4) Si une confusion a pu être entretenue par Mme [R], au cours de ses six mois de gestion, entre la société B&C associates et son entreprise individuelle, ces agissements ne s’inscrivent nullement dans le cadre d’une concurrence déloyale, puisque de nombreuses sommes ont été versées sur le compte de l’appelante au cours de cette période pour des mandats non transférés, mais semblent s’expliquer davantage par une gestion erratique et confuse de la part de l’intéressée. D’une manière plus générale, il n’est pas établi que l’intimée aurait utilisé les moyens mis à sa disposition par la société B&C associates pour détourner sa clientèle à son profit. Elle justifie d’ailleurs avoir procédé, par des fonds propres, au remboursement de plusieurs clients, postérieurement à son départ, pour un montant total de 6.464,45 euros, ce qui tend à invalider la thèse de sa mauvaise foi.
Aucun acte de concurrence déloyale ne se trouvant ainsi caractérisé, comme l’ont constaté les premiers juges, l’appelante ne pourra qu’être déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
V- Sur la demande indemnitaire formée par Mme [R]
Mme [R] réclame une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier (perte des revenus, frais de réinstallation…) et moral qui lui aurait été causé par les conditions vexatoires de la démission qui lui a été imposée.
Force est cependant de constater que l’intéressé ne justifie nullement avoir été contrainte de démissionner, alors qu’elle a signé le courrier de démission du 23 décembre 2020 et a approuvé la décision des associés constatant cette démission. Par ailleurs, cette démission, intervenue d’un commun accord entre les parties, est consécutive aux fautes de gestion qu’elle a commises, et qui ont été mises en exergue par ses associés au cours des semaines précédentes.
L’intimée ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
VI- Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Au regard de la somme allouée en première instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société B&C associates en réparation de son préjudice d’image,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [R] à payer à la société B&C associates, en réparation de son préjudice d’image, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société B&C associates,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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