Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 19 Septembre 2024, RG 1123000855
Appelante
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Localité 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et Madame [K] [Y] Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [W] [M] et Monsieur [E] [C], auditeurs de justice avec participation au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte du 12 juillet 2012, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [D] [U], représenté par ses parents en leur qualité d’administrateurs légaux, l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] devenu le compte n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte du 15 mars 2019, le compte de dépôt a été transformé par ajout d’un compte en devises n°[XXXXXXXXXX03] devenu le compte n°[XXXXXXXXXX04].
Puis, selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2019, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable en fonction des financements utilisés.
Par avenant du 23 février 2021, le montant du crédit consenti a été augmenté à 40 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [U] avant déchéance du terme d’avoir à lui régler la somme de 1 732,73 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable, 500 euros s’agissant du compte en euros et 2 059,71 CHF au titre du compte en devises. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 16 mars 2023.
Faute de paiement du débiteur, la SA CIC Lyonnaise de Banque a, par lettre avec accusé de réception du 27 avril 2023, prononcé la résiliation des concours consentis, dénoncé la clôture des comptes après un préavis de 60 jours et mis en demeure M. [U] de lui payer les sommes dues au titre de l’ensemble des concours.
Puis, la SA CIC Lyonnaise de Banque a, par acte du 3 novembre 2023, fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [U] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 6 juillet 2019 n°100961841800052352704, modifié par avenant du 23 février 2021 n° 18418000523527,
— rappelé qu’en application de la forclusion, M. [U] ne peut être contraint à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la moindre somme au titre du contrat de crédit renouvelable du 6 juillet 2019 n°100961841800052352704 modifié par avenant du 23 février 2021 n°18418000523527,
— déclaré recevable la demande en paiement au titre du découvert bancaire relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
— rejeté la demande en paiement au titre du découvert bancaire relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque,
— déclaré recevable la demande en paiement au titre du découvert bancaire relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04],
— condamné M. [U] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la contre-valeur en euro, à la date du jugement, de la somme de 1 985,11 francs suisses selon décompte arrêté au 28 août 2023 au titre du découvert bancaire en francs suisses relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
— rejeté le surplus des demandes formées par la SA CIC Lyonnaise de Banque,
— condamné M. [U] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 25 octobre 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
1 613,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,599% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 29 août 2023, au titre de l’utilisation n°07 du crédit renouvelable 'Crédit en réserve',
2 334,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,599% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 29 août 2023, au titre de l’utilisation n°08 du crédit renouvelable 'Crédit en réserve',
666,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,599% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 29 août 2023, au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable 'Crédit en réserve',
1 023,09 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 29 août 2023, au titre de l’utilisation n°14 du crédit renouvelable 'Crédit en réserve',
25 611,07 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,750% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 29 août 2023, au titre de l’utilisation n°18 du crédit renouvelable 'Crédit en réserve',
À titre subsidiaire,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 23 512,34 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023, au titre des utilisations n°7, 8, 14 et 18 du crédit renouvelable 'Crédit en réserve',
En toute hypothèse,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 490,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05],
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 985,11 CHF outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06],
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] le 30 décembre 2024 (signification à personne) lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 13 janvier 2025 (dépôt à étude).
Par avis du 3 mars 2026 la cour a transmis sur RPVA à la SA CIC – Lyonnaise de Banque la note suivante :
' La cour observe que le bordereau de communication de pièces de l’appelante indique s’agissant de la pièce n° 2 : 'modification de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] en date du 15 mars 2019 + documents relatifs au découvert autorisé de 500 euros'.
Or la pièce n°2 telle que produite en l’état par l’appelante est composée d’une part de la modification de la convention de compte courant datée du 15 mars 2019 – évoquant un découvert autorisé dont le montant n’est pas précisé – et, d’autre part, de l’enveloppe de preuve du service Protect & Sign / Docusign.
La S.A. CIC Lyonnaise de banque est invitée à produire les 'documents relatifs au découvert autorisé de 500 euros’ visés dans son bordereau.'
Par note du 3 mars 2026 la SA CIC Lyonnaise de banque a transmis sa pièce n° 2 complète, incluant les documents relatifs au découvert autorisé de 500 euros tels que visés dans son bordereau de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande relative au crédit renouvelable, à son avenant et à chaque utilisation :
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit conclu le 6 juillet 2019, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-21.453, Bull. 2017, I, n° 24).
En l’espèce, il ressort de la pièce 2 complète de l’appelante transmise en délibéré qu’un découvert autorisé de 500 euros a été consenti à M. [U] selon offre acceptée le 15 mars 2019, signée electroniquement.
Il ressort de l’examen de l’historique du compte en euros que seules 6 échéances du crédit renouvelable et de chaque utilisation ont été prélevées sur le compte grâce à un dépassement du découvert autorisé de 500 euros, et il ressort des pièces que les dernières échéances payées datent de septembre 2022, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé pour chaque utilisation date du mois d’avril 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation.
La demande est recevable. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le fond des demandes concernant le crédit renouvelable et ses avenants :
L’intimé qui ne comparaît pas est réputé s’approprier les motifs du jugement qui rappelle en page 4 que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public.
L’appelante justifie de deux mises en demeure successives.
Par ailleurs la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du défaut de respect des dispositions impératives du code de la consommation est dans le débat, l’appelante l’évoquant en pages 9 à 13 et plus particulièrement en page 13 de ses conclusions, et ayant formulé une demande subsidiaire à ce titre.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la réouverture des débats s’agissant de l’absence de preuve de la remise effective de la FIPEN concernant l’avenant en date du 23 février 2021, et des dispositions du code de la consommation sur ce point.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise effective de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur, tant pour le contrat renouvelable initial que pour l’avenant.
La mention du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue un indice quant à la réception de celle-ci, qui doit être corroboré par un élément objectif.
En l’espèce contrairement aux indications de l’appelante, la FIPEN n’est pas produite pour l’avenant au contrat de crédit, et n’est pas non plus visée dans son bordereau de pièces. En effet la pièce n° 7 est intitulée dans le bordereau de la manière suivante : 'informations précontractuelles europénnes normalisées en matière de crédits aux consommateurs (FIPEN)' – et non pas fiches FIPEN pour le crédit et pour l’avenant – et ne contient effectivement qu’une seule fiche signée le 6 juillet 2019 et ne concernant que l’offre initiale de crédit renouvelable.
La remise effective de la FIPEN pour l’avenant n’est pas démontrée.
Dès lors, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et au vu de la pièce 47 de l’appelante, il sera fait droit à la demande subsidiaire en paiement de la somme de 23 512,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023.
Sur le solde débiteur du compte courant en euros :
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En vertu de L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
L’appelante admet ne pas être en mesure de justifier du respect de l’article L. 312-93 précité.
Une autorisation de découvert de 500 euros a été consentie le 15 mars 2019.
Auparavant le compte a fonctionné plus de trois mois en position débitrice, sans découvert autorisé, sur la période du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Les commissions d’intervention et intérêts 'frais taux débit’ prélevés sur le compte pendant cette période totalisent 158,75 euros. Ces intérêts et frais sont à déduire. En revanche la sanction prévue ne correspond pas à une déchéance du droit à tous intérêts, de sorte que les intérêts au taux légal s’appliquent à compter de la mise en demeure.
Par la suite, après le 11 septembre 2018, le compte n’a pas fonctionné en découvert ou, à partir du 15 mars 2019, en dépassement de découvert autorisé de 500 euros durant plus de trois mois.
Le solde comptable du 12 juillet 2023 représente 531,23 euros ainsi qu’il ressort de la liste des mouvements du compte.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] à payer la somme de 531,23 – 158,75 = 372,48 euros au titre du solde débiteur du compte en euros n° [XXXXXXXXXX05], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023.
Le jugement est infirmé.
Sur le compte en francs suisses (CHF) n° 0079494505 :
Dans ses conclusions l’appelante demande infirmation du jugement, et sollicite condamnation au montant fixé par le juge, mais avec un point de départ des intérêts différent.
L’appelante admet ne pas être en mesure de justifier qu’elle a respecté les dispositions précitées de l’article L. 312-93 du code de la consommation pour ce compte courant en CHF. Il y a lieu de se référer aux motifs énoncés concernant le compte en euros.
Le compte en CHF n’était durant les premières années que très occasionnellement débiteur, et n’a pas fonctionné en position débitrice plus de trois mois, sauf à compter du 30 juin 2022 (position débitrice continue à compter du 30 mars 2022). Dès lors ainsi que l’observe l’appelante il y a lieu de déduire la somme de 174,47 CHF qui avait été débitée de ce compte postérieurement au 30 juin 2022 au titre des intérêts.
En conséquence, sachant que le solde comptable du compte au 4 avril 2023 s’élève à 2 159,58 CHF, la créance représente 1985,11 CHF déduction faite des intérêts injustifiés. Il y a lieu de condamner l’intimé à la contre-valeur en euros de la somme de 1985,11 CHF avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
M. [U], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [U] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel,
Statuant à nouveau sur les seules dispositions infirmées,
Déclare recevable l’action en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [U] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 6 juillet 2019 n°100961841800052352704, modifié par avenant du 23 février 2021 n° 18418000523527,
Condamne M. [D] [U] à payer à la SA CIC – Lyonnaise de Banque la somme de 23 512,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 au titre des utilisations n° 7, 8, 14 et 18 du crédit renouvelable crédit en réserve,
Condamne M. [D] [U] à payer à la SA CIC – Lyonnaise de Banque la somme de 372,48 euros au titre du solde débiteur du compte en euros n° [XXXXXXXXXX05], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
Condamne M. [D] [U] à payer à la SA CIC – Lyonnaise de Banque la somme contre-valeur en euros de la somme de 1985,11 CHF au titre du solde débiteur du compte en CHF n° [XXXXXXXXXX06], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
Rejette toute autre demande,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [D] [U] à payer à la SA CIC – Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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