Infirmation 13 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 déc. 2005, n° 1 A 04/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 1 A 04/02602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NATUREL, S.A. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
CC/SD
MINUTE N° 9 9/0
Copie exécutoire à
- Me Claude LEVY
- Me Rosemarie BECKERS
Leto 13/12/8 Le Greffier
5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2005
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 04/02602
Décision déférée à la Cour : 26 Février 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE
STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE:
S.A.R.L. NATUREL
[…] représentée par : Me Claude LEVY, avocat à la Cour
INTIMEE APPELANTE INCIDENTE:
[…] représentée par : Me Rosemarie BECKERS, avocat à Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, et M. CUENOT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH, Greffier
ARRET:
Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme X
MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- 2
Attendu que par jugement du 26 février 2004, le Tribunal de Grande Instance de
STRASBOURG a condamné la SARL NATUREL à payer à la SA GRENKE
LOCATION une somme de 8.952 euros et ses intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2001;
Qu’il a mis également à la charge de la SARL NATUREL une compensation de
550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la SARL NATUREL a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2004, dans des conditions de recevabilité qui n’ont pas été contestées, en l’absence de justification de sa signification ;
Attendu qu’au soutien de son recours, la SARL NATUREL indique qu’elle n’a eu aucune commande avec le site informatique installé par la société FOCADINE, et
financé par la SA GRENKE LOCATION, et qu’elle a résilié en conséquence le contrat avec le prestataire de service;
Qu’elle estime que les contrats de la société FOCADINE et de la SA GRENKE
LOCATION sont indivisibles, et que la résiliation de l’un doit en conséquence entraîner la résiliation de l’autre ;
Qu’elle indique qu’il y a nullité pour absence de cause dans la mesure où il n’y a plus de contrepartie à son obligation de payer un prix de location ;
Qu’elle se plaint d’une erreur provoquée par la société FOCADINE sur la rentabilité du site internet, et qu’elle reproche à ce prestataire de service de n’avoir réalisé aucune étude de faisabilité et de rentabilité ;
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et au rejet des demandes de la SA GRENKE LOCATION ;
Qu’elle sollicite 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la SA GRENKE LOCATION indique au contraire que les doléances de la SARL NATUREL à l’égard du prestataire de service ne lui sont pas opposables ;
Qu’elle conclut à la confirmation en principe du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a procédé à un abattement de 456 euros pour la reprise de l’ordinateur, qui, compte tenu de l’évolution rapide des technologies, ne pourra plus être rétrocédé ;
Qu’elle sollicite en conséquence le paiement de ce montant, et qu’elle demande
500 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que le 8 novembre 2000, la
SARL NATUREL a passé un contrat avec une société FOCADINE pour la fourniture de matériel informatique destiné à l’exploitation d’un site internet de vente ;
- 3
Attendu que ce contrat comprenait la création du site et sa mise à jour ;
Attendu que le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 1.542,84 frs;
Attendu que le 28 novembre 2000, la SA GRENKE LOCATION est intervenue pour financer ce contrat, moyennant le montant exact des mensualités fixées par la société FOCADINE, soit 1.542,84 frs par mois ;
Attendu que l’économie exacte des relations entre la SA GRENKE LOCATION et la société FOCADINE n’est pas connue, et que l’on ne sait pas selon quelles modalités ces deux sociétés se partageaient le produit des redevances payées par la SARL
NATUREL ;
Attendu que cette société avait une activité de vente de cadeaux, de décorations et d’art floral;
Attendu que par courrier du 10 juillet 2001 adressé à la société FOCADINE, la
SARL NATUREL a indiqué qu’elle était en situation financière difficile, qu’elle n’avait enregistré aucune commande par internet, et qu’elle allait restituer le matériel informatique ;
Attendu qu’un calcul assez simple montre que si la marge de la SARL NATUREL était de 10 %, la rentabilité de son site internet de vente n’était atteinte que si elle commercialisait au moins 15.000 frs par mois par l’intermédiaire de celui-ci ;
Attendu que si la société FOCADINE n’a pas fait d’études particulières, il reste cependant que le gérant de la SARL NATUREL pouvait faire lui-même d’assez simples calculs précédemment exposés ;
Attendu qu’il n’est donc pas possible d’annuler les contrats, même indivisibles, sur la base d’une erreur de la SARL NATUREL ;
Qu’une telle erreur ne serait pas en effet excusable ;
Attendu que la durée de la location était fixée irrévocablement à 48 mois;
Qu’il n’est justifié d’aucune acceptation d’une résiliation avant terme par la société FOCADINE ou par la SA GRENKE LOCATION ;
Attendu que la SARL NATUREL a cessé de régler à compter du mois d’août 2001;
Attendu qu’en droit, la SA GRENKE LOCATION est donc fondée à recouvrer les loyers impayés depuis cette date;
- 4
Attendu cependant que le Tribunal a déduit normalement une somme de 456 euros pour la reprise du matériel informatique ;
Qu’il n’est pas justifié du caractère invendable de celui-ci au jour de sa restitution, et que dans le contexte général précédemment évoqué, l’intervention de la SA GRENKE
LOCATION est d’ailleurs assez rémunérée par le montant alloué en première instance;
Attendu qu’il reste que la société FOCADINE a souhaité davantage amener la
SARL NATUREL dans un système de location irrévocable que lui apporter un conseil véritable;
Que dans ces conditions, la participation de la SA GRENKE LOCATION ne mérite pas de compensation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’infirmant le jugement entrepris de ce chef particulier, la Cour rejette sa demande ;
Que pour le même motif, ses demandes reconventionnelles d’indemnités et de compensations présentées en cause d’appel sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT l’appel principal de la SARL NATUREL et l’appel incident de la SA GRENKE LOCATION contre le jugement du 26 février 2004 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, les REJETTE, et CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la
SARL NATUREL à payer à la SA GRENKE LOCATION une somme de 8.952 euros et ses intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2001;
REFORME cependant le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la SA
GRENKE LOCATION une compensation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour son obligation de plaider en première instance, et statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la SA GRENKE LOCATION de sa demande ;
-5
REJETTE ses demandes d’indemnités et de compensations sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la SARL NATUREL aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Le greffier : Le Président :
suivent les signatures
Pour copie conforme L
Le Greffier, E
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