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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 14 mars 2022, n° N° RG 21/06842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | N° RG 21/06842 |
Texte intégral
MINUTE N° : 22/
DU : 14 Mars 2022 DOSSIER : N° RG 21/06842 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S4IH / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : Y / A OBJET : Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge : Madame PHELIZON Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame X Y née le […] à […]
représentée par Me F G, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 151 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008062 du 30/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur Z A né le […] à […]
représenté par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z A et Madame X Y ont contracté mariage le […] à […].
De cette union sont issus trois enfants :
- B A, né le […] à […], désormais majeur,
- C D, née le […] à […],
- E D, née le […] au KREMLIN-BICÊTRE (VAL DE MARNE).
Par acte du 13 octobre 2021 remis au greffe le 15 octobre 2021, Madame X Y a assigné Monsieur Z A en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur Z A a constitué avocat le 20 janvier 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2022, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif.
Les parties ont demandé à ce qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
A l’audience, Monsieur Z A et Madame X Y se sont accordés sur les mesures suivantes :
- constater qu’ils résident séparément,
- l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame X Y, bien en location,
- ordonner la restitution des biens et objets personnels,
- l’attribution de la jouissance du véhicule […] à Monsieur Z A,
- l’attribution de la jouissance du véhicule […] à Madame X Y,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la signature des documents permettant la délivrance des passeports et/ou cartes d’identité des enfants mineures,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- la prise en charge par moitié entre eux de tous les frais supplémentaires des enfants décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) et des frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques)
- le rattachement des enfants à la mutuelle de Monsieur Z A,
- ordonner une enquête sociale,
- ordonner une expertise médico-psychologique
- une mesure de médiation familiale.
En outre, aux termes de son assignation, Madame X Y demande au juge aux affaires familiales, à compter de la date de l’assignation, de :
- octroyer un droit de visite au père s’exerçant, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes: les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, hormis si les enfants résident en dehors de la région parisienne durant les vacances scolaires, à charge pour elle d’en informer Monsieur Z A par tout moyen,
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- condamner Monsieur Z A à lui verser la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des motifs, étant précisé que Madame X Y a sollicité à l’audience la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2022 par RPVA, Monsieur Z A demande au juge aux affaires familiales, à compter de la décision à intervenir, de :
- lui octroyer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- le condamner à verser à Madame X Y la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs.
Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-1 du code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2022.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans la mesure où Monsieur Z A et Madame X Y sont de nationalité polonaise, il convient de vérifier la compétence du juge et la loi applicable à la procédure.
Sur la compétence du Juge français :
* à l’égard des époux :
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, "sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
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- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »,
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
Au jour de la présentation de la demande, les époux résidaient à titre habituel en France. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce ou séparation de corps.
* à l’égard des enfants :
- pour les demandes relatives à l’autorité parentale :
En vertu de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, « les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ».
En vertu de l’article 2.1 du règlement du 27 novembre 2003, les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, les enfants résident à titre habituel en France. Le juge français est ainsi compétent pour statuer sur les demandes les concernant.
- pour les demandes relatives aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants :
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 2008 n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Dans la présente espèce, le créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants réside à titre habituel en France. Le juge français est ainsi compétent pour statuer sur les demandes concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
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Sur la loi applicable au présent litige :
Il est constant que les mesures provisoires prise par le juge français pendant l’instance en divorce sont soumises à la loi française du for. Peu importe qu’une loi étrangère soit applicable au fond.
En vertu des textes cités ci-dessus, la juridiction française est donc compétente pour statuer sur ces demandes en appliquant la loi française.
Par ailleurs, il appartient aux parties conformément aux dispositions du Décret n° 69- 176 du 13 février 1969 portant publication de la Convention franco-polonaise relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille signée à Varsovie le 5 avril 1967 de conclure en appliquant le droit polonais, notamment les articles 56 et suivants du code de la famille, s’agissant des cas de divorce et des conséquences du divorce entre les parties.
1. Sur les mesures provisoires concernant les époux
Sur la résidence séparée des époux
Aux termes de l’article 255 4°du code civil, le juge peut notamment statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En considération de l’accord des époux, il y a de constater qu’ils résident séparément.
Sur le domicile conjugal
Aux termes de l’article 255 4°du code civil, le juge peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’attribuer à Madame X Y la jouissance du mobilier du ménage et du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférents.
Sur la jouissance des autres biens du ménage
Aux termes de l’article 255-8° du code civil le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, Monsieur Z A et Madame X Y font part de leur accord pour que l’épouse conserve la jouissance du véhicule […] et que l’époux conserve la jouissance du véhicule […].
Il y a donc lieu de constater l’accord des parties en ce sens.
2. Sur les mesures provisoires concernant les enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la situation de l’enfant majeur
Les parents s’accordent sur le fait que l’enfant majeur B A, né le […] à […] réside actuellement en
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POLOGNE et qu’il n’y a pas lieu de statuer le concernant sur une contribution à son entretien et son éducation.
Sur la mesure de médiation familiale
Selon l’article 255 1° du code civil, le juge peut proposer une mesure de médiation familiale.
La médiation familiale a pour objectif d’aider les parties à renouer le dialogue pour rechercher des solutions consensuelles aux conflits qui les opposent.
En l’espèce, Madame X Y dénonce des faits de violences qui auraient été commis par Monsieur Z A à son encontre dont certains en présence des enfants mineures et pour lesquels elle a déposé deux plaintes les 22 janvier et 27 juillet 2021.
En conséquence, il apparaît prématuré à ce stade de proposer aux époux une mesure de médiation familiale et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les passeports des enfants mineures
Les parents s’accordent pour procéder à la signature des documents permettant la délivrance des passeports et/ou cartes d’identité des enfants mineures.
En conséquence, il convient de constater cet accord.
Sur le rattachement des enfants mineures à la mutuelle de Monsieur Z A
Les parents s’accordent pour procéder au rattachement des enfants mineures à la mutuelle de Monsieur Z A.
En conséquence, il convient de constater cet accord.
Sur la nécessité d’une expertise médico-psychologique
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise médico-psychologique des enfants avec entretien avec chacun des parents.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cependant, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
* Aucun élément pertinent n’est produit au soutien de la demande d’expertise médico- psychologique à ce stade. Or, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
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Sur la nécessité d’une enquête sociale
Selon les articles 373-2-12 du code civil et 1072 du code de procédure, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut, même d’office, donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cependant, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction en peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties s’opposent sur les conditions du droit de visite et d’hébergement des enfants mineures et font une présentation contradictoire des raisons ayant conduit à la dégradation de la relation entre le père et les enfants.
En outre, le conflit parental est important et il est nécessaire de connaître les sentiments des enfants mineures. Enfin, les conditions de vie des deux parents et leurs ressources et charges ne sont pas suffisamment connues.
Au vu de ces éléments, il paraît nécessaire avant de prendre une décision pérenne au mieux de l’intérêt des enfants d’ordonner une enquête sociale.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale
En attendant les conclusions du rapport d’enquête sociale, il y a lieu de surseoir à statuer concernant les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de se prononcer à titre provisoire sur les demandes suivantes :
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nées pendant le mariage.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
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* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, il importe de maintenir le lien entre les enfants mineures et leur père. Monsieur Z A fait valoir que la mère cherche pourtant à rompre ce lien.
Madame X Y dénonce des faits de violence à son encontre en présence des enfants et explique qu’elles n’ont pas revu leur père depuis plusieurs mois. Elle indique que Monsieur Z A a des difficultés à gérer sa colère.
Au regard de ce qui précède, il convient dans l’attente du rapport d’enquête sociale, de dire que Monsieur Z A bénéficie d’un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, hormis si les enfants résident en dehors de la région parisienne durant les vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un
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niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit:
Madame X Y déclare percevoir un salaire mensuel de 450 euros en qualité d’aide-ménagère et 600 euros en qualité d’esthéticienne mais ne fournit que quelques pièces justificatives qui ne permettent pas de s’assurer de la réalité de ses revenus mensuels. Elle indique par ailleurs à l’audience ne plus exercer son métier d’aide- ménagère mais n’en justifie pas. Elle perçoit en outre des prestations familiales d’un montant mensuel de 861,50 euros (attestation de paiement CAF du 3 janvier 2022 au titre du mois de décembre 2021). Elle s’acquitte d’un loyer de 671,17 euros APL déduite et provision pour charges incluse (avis d’échéance du mois de janvier 2022).
Monsieur Z A perçoit un salaire mensuel de 2.346 euros (cumul net imposable au titre de ses 6 mois d’ancienneté du bulletin de salaire du mois de décembre 2021). Il s’acquitte d’un loyer de 1.280 euros, provision pour charges incluse (avis d’échéance du mois de décembre 2021).
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant.
Par ailleurs, en considération de l’accord des parties, il convient de dire que tous les frais supplémentaires des enfants mineures décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) et des frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques) seront pris en charge par moitié par les parents.
3. Sur la date d’effet des mesures provisoires
Si l’article 1117 du code de procédure civile rappelle au juge qu’il lui appartient de préciser la date d’effet des mesures provisoires, l’article 254 du code civil énonce que le juge prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et, le cas échéant, des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En conséquence, outre que Monsieur Z A justifie avoir effectué un virement le 22 janvier 2022 de la somme de 300 euros à Madame X Y et acheté deux trottinettes et une imprimante et non avoir versé régulièrement une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures, la question de la date des effets des mesures provisoires et plus particulièrement de la date d’effet de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est ainsi seulement rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
4. Sur les mesures accessoires
L’affaire sera renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état comme indiqué au présent dispositif.
Les dépens seront réservés.
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L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous Charlotte PHELIZON, juge de la mise en état assistée de Madame MARIE- SAINTE, Greffier, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATONS la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
Statuant à titre provisoire,
RAPPELONS que la demande en divorce a été introduite le 13 octobre 2021,
RAPPELONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
CONSTATONS que les époux résident séparément,
ATTRIBUONS à Madame X Y la jouissance du mobilier du ménage et du logement familial, bien en location situé […], bâtiment B, 94200 IVRY-SUR-SEINE, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférents,
ORDONNONS la restitution des biens et objets personnels,
ATTRIBUONS à Monsieur Z A la jouissance du véhicule […],
ATTRIBUONS à Madame X Y la jouissance du véhicule […],
DEBOUTONS les parties de leur demande de médiation familiale,
CONSTATONS l’accord des parties pour procéder à la signature des documents permettant la délivrance des passeports et/ou cartes d’identité des enfants mineures,
CONSTATONS l’accord des parties pour procéder au rattachement des enfants mineures à la mutuelle de Monsieur Z A.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’expertise médico-psychologique,
DISONS surseoir à statuer sur les autres demandes :
ET AVANT DIRE DROIT :
ORDONNONS une mesure d’enquête sociale et désignons pour y procéder l'ASSOEDY, […] en qualité d’enquêteur social ;
DISONS que l’enquêteur social a pour mission de :
- recueillir tous renseignements sur la situation morale et matérielle des parents, sur les conditions de vie et les capacités éducatives des parents, les conditions d’hébergement offertes par les parents pour les enfants, les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants,
- rechercher l’état des relations entre les parents afin d’apprécier leur capacité à
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exercer leur responsabilité parentale dans le respect des droits de l’autre parent ;
- rechercher l’état des relations des enfants avec chacun de ses parents, avec ses grands-parents, son frère aîné et ses familles paternels et maternels, l’état du suivi médical et scolaire, en prenant contact notamment avec les familles respectives, les proches, le médecin ou service médical suivant les enfants et l’équipe pédagogique et les responsables de l’établissement scolaire ;
- procéder à l’audition des enfants conformément à l’article 388-1 du code civil et retranscrire les propos de ceux-ci ;
- faire toute proposition dans l’intérêt exclusif des enfants relative à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et au droit de visite et d’hébergement ;
DISONS que les frais de cette mesure sont avancés par le trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976 ;
DISONS que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir à moins qu’il ne soit mis à la charge de l’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ;
DISONS que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences précisées à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté ;
DISONS que l’enquêteur pourra, en application de l’article 259-3 du Code civil requérir sur simple présentation de la présente décision la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents médicaux ou autres relatifs à cette affaire ;
DISONS que l’enquêteur devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe des affaires familiales et devra délivrer copie de son rapport à chacune des parties, et ce dans un délai de QUATRE MOIS, les parties ayant un délai d’un mois pour demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête sociale ;
Provisoirement, dans l’attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d’enquête sociale :
RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties, après dépôt du rapport d’enquête sociale, de saisir éventuellement le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement,
DISONS que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
DISONS que le père bénéficie d’un droit de visite à l’égard des enfants mineures qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, hormis si les enfants résident en dehors de la région parisienne durant les vacances scolaires, à charge pour la mère d’en informer Monsieur Z A par tout moyen,
- et à charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
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DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur en l’absence de demande de la part des parents,
CONDAMNONS Monsieur Z A et Madame X Y à prendre en charge par moitié tous les frais supplémentaires des enfants mineures décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) et des frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques),
FIXONS à la somme de 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, soit 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur Z A, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame X Y pour l’entretien et l’éducation des enfants mineures,
CONDAMNONS Monsieur Z A au paiement de cette contribution,
DISONS que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge,
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DISONS que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DISONS qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
12
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 13 octobre 2022 à 9h30, devant la 7 chambre cabinet J, pour les conclusions de la demanderesse sur leème fondement du divorce en droit polonais,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-deux et le quatorze mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
13
1. H I J K
1 G + 1 EX Me F G 1 G + 1 EX Me Lucas NIEDOLISTEK […]
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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