Infirmation partielle 12 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 juin 2007, n° 05/05777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 05/05777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 novembre 2005 |
Texte intégral
FW/RF
MINUTE N° 07/818
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Juin 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 05/05777
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur E Y, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Me Marguerite DESBROSSES (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
UGECAM D’ALSACE, prise en la personne de son directeur, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Louis JUNG (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
M. DIE, Conseiller
Mme WEBER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
— signé par M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. E Y a été engagé par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie de STRASBOURG à compter du 3 novembre 1980 au Centre de Réadaptation Fonctionnelle et de Convalescence (CRFC) Clémenceau en qualité d’ouvrier d’entretien agent de collectivité, titularisé à compter du 3 mai 1981.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1.600 euros .
L’entreprise comportait habituellement plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
M. Y a assuré jusqu’en 1997 l’aide personnalisée des personnes handicapées physiques pour l’aménagement technique de leur domicile et l’adaptation du matériel orthopédique.
L’équipe post-hospitalière à laquelle il appartenait a été remaniée en 1998 pour des raisons financières et M. Y a de ce fait été affecté à un autre service (entretien courant), sous l’autorité de M. Z, responsable du service technique.
M. Y est en arrêt maladie depuis le 20 août 2003, actuellement, en invalidité.
Soutenant avoir été victime d’agissements déloyaux de l’employeur et d’actes de harcèlement moral, notamment depuis 1998, M. Y a saisi le 31 mars 2004 le conseil de prud’hommes de STRASBOURG de demandes aux fins d’annulation des sanctions disciplinaires des 24 août 1999 et 17 décembre 2003, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement d’indemnités pour harcèlement moral ainsi qu’au titre de la rupture, en sollicitant l’affichage du jugement.
Par jugement du 24 novembre 2005 le conseil de prud’hommes a annulé les sanctions prononcées les 24 août 1999 et 17 décembre 2003 et débouté M. Y du surplus de ses demandes, condamnant l’UGECAM aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel.
Il conclut à la confirmation du jugement prononçant la nullité des sanctions disciplinaires des 24 août 1999 et 17 décembre 2003 et à son infirmation pour le surplus. Il demande de dire et juger que les actes d’acharnement répressif exercés à son encontre constituent un harcèlement moral caractérisé, subsidiairement un manquement à l’obligation de loyauté, plus subsidiairement une atteinte fautive au respect et à la dignité de la personne humaine, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur dès la fin de la période de suspension.
Il sollicite les montants suivants :
— 865,71 au titre du rétablissement de l’appelant dans ses droits consécutivement à l’annulation des sanctions disciplinaires,
— 4.800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 480 euros au titre des droits à congés sur préavis,
— 19.200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement manquement à l’obligation de loyauté, plus subsidiairement atteinte fautive au respect de la dignité humaine,
— 6.200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il demande également d’ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur les panneaux destinés à l’information du personnel des établissements UGECAM.
L’UGECAM d’Alsace conclut à la confirmation du jugement ayant débouté Monsieur Y de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat et en dommages et intérêts pour harcèlement moral et forme un appel incident en tant que le jugement a annulé les sanctions disciplinaires des 24 août 1999 et 17 décembre 2003 en concluant au rejet des demandes, sollicitant de plus un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 avril 2006 en qui ce concerne M. Y et le 25 août 2006 en ce qui concerne l’UGECAM d’Alsace dont elles ont repris les termes à l’audience, le conseil de M. Y précisant oralement solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir, M. Y étant reconnu invalide par la COTOREP.
MOTIVATION
1) Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
— la sanction disciplinaire du 24 août 1999
Elle concerne en réalité une sanction prononcée le 20 août 1999 pour 'absence injustifiées au travail du 21 juin 1999 au 25 juin 1999 et à la formation professionnelle les 6 mai 1999 après-midi et 7 mai 1999" consistant dans une suspension immédiate sans traitement de 5 jours ouvrables.
Nonobstant la loi d’amnistie du 6 août 2002 qui ôte tout caractère fautif et sanctionnable aux faits antérieurs au 17 mai 2002 non contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, en application des articles 11 et 12 et qui rend sans objet la demande d’annulation, M. Y est recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant au rappel des rémunérations qui ont été retenues pendant la période de mise à pied l’amnistie étant sans effet sur les conséquences financières résultant de la sanction.
Il est constant que M. Y a suivi une formation à l’AFPA de STRASBOURG de février 1999 à novembre 1999 prévoyant une période initiale, de congés du 28 juin 1999 au 23 juillet 1999 selon l’attestation de M. Z, corroborée par le procès-verbal de la réunion du 2 août 1999, il étant convenu que M. Y devait réintégrer le CRFC du 28 juin au 9 juillet 1999 puis bénéficier de congés annuels du 12 au 23 juillet 1999. Il est constant également que l’AFPA a modifié sa période de congés désormais fixée du 21 juin au 16 juillet 1999 ce dont a eu connaissance M. Y dès avril 1999 ainsi qu’en atteste sa lettre du 17 juillet 1999, sans en informer son employeur ou se présenter sur son lieu de travail la semaine du 21 au 25 juin.
Il est également constant que l’employeur n’a été avisé de cette modification qu’à réception de l’attestation de présence à l’AFPA en juin 1999.
Ce fait fautif, combiné aux absences non justifiées signalées par l’AFPA durant 1 jour et demi, celles-ci n’étant pas discutées, ont pu légitimement fonder la suspension sans traitement de 5 jours ouvrables ; celle-ci était régulière, justifiée et proportionnée.
De ce fait la demande en annulation de la sanction est sans objet. Monsieur Y doit être débouté de sa demande en paiement résultant de la sanction.
— la sanction disciplinaire du 17 décembre 2003
M. Y a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 17 décembre 2003 à savoir une 'suspension sans traitement de 7 jours ouvrables’ pour :
'- non respect des horaires de la plage fixe de 14 à 16 h prévue par le règlement intérieur alors qu’il a été constaté que M. Y prenait sa douche certains jours à 15h20 et d’autres à 15h40,
— le non respect d’une consigne hiérarchique avec mise en danger potentielle des personnes . Son responsable lui a demandé de réparer une porte coupe-feu. Monsieur Y a quitté son poste de travail sans avertir son supérieur hiérarchique que la réparation n’était pas effectuée. Au minimum, il aurait dû sécuriser cette porte pour écarter tout danger pour les personnes circulant dans l’établissement'.
Ces faits sont en date du 11 et 12 août 2003 pour le 1er grief et le 20 août 2003 en ce qui concerne le second grief.
Contrairement à ce que soutient M. Y ces faits ne sont pas prescrits en application de l’article L 122-44 du code du travail, la procédure disciplinaire en vue d’un éventuel licenciement ayant été engagée par la convocation du 10 octobre 2003 à un entretien préalable soit dans un délai de 2 mois suivant les faits.
La sanction disciplinaire du 17 décembre 2003 est en effet bien intervenue dans le cadre de cette procédure après que les délégués du personnel présents à l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 novembre 2003, ont estimé le licenciement disproportionné et que le conseil de discipline régional s’est réuni le 9 décembre pour donner son avis à la sanction proposée par le directeur à savoir la suspension sans traitement, de 7 jours.
Il ne s’agit donc pas de deux procédures distinctes engagées d’une part pour licenciement et d’autre part en vue d’une suspension sans traitement (ou mise à pied disciplinaire) mais d’une seule procédure.
En revanche, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’audience de conciliation que le représentant de l’UGECAM s’est engagé à revenir sur cette sanction.
Par ailleurs, s’agissant des faits reprochés, la prise d’une douche, y compris durant les horaires de la plage fixe à deux reprises en période de canicule ne constitue pas un fait fautif et ce d’autant qu’elle était dans certains cas autorisée.
S’agissant de la demande de M. Z, supérieur hiérarchique, de réparer une porte vers 15h30, il s’agissait en réalité d’un 'ferme porte’ qui était cassé, et selon Madame A, salariée, entendue lors de la mesure d’enquête, celle-ci était cassée depuis longtemps. Il n’en demeure pas moins que M. Y qui avait un rendez vous à 16h30 chez le radiologue, ce dont était informé le supérieur hiérarchique, n’a pas effectué la réparation demandée, mais surtout n’a pas prévenu M. Z qu’il n’exécuterait pas cet ordre et ce, peu important comme il le soutient que cette réparation n’était pas urgente. Le non respect de la consigne donnée et plus encore le fait de ne pas informer son supérieur hiérarchique qu’il ne l’exécutera pas constitue un fait fautif. Toutefois en l’absence de danger imminent et d’une urgence avérée, la suspension sans traitement de 7 jours ouvrables est disproportionnée de sorte que cette sanction doit être annulée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’UGECAM doit être condamnée à rembourser à M. Y la retenue de 509,44 euros effectuée sur le bulletin de paie de janvier 2004 avec les intérêts légaux à compter de la demande par conclusions du 3 avril 2006.
Le jugement doit être réformé en ce sens.
2) Sur le harcèlement moral, subsidiairement le manquement à l’obligation de loyauté, plus subsidiairement à l’atteinte fautive au respect et à la dignité humaine
Aux termes de l’article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir personnel.
Conformément à l’article L 122-52 du même code, il appartient au salarié d’établir des faits précis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, sauf à l’employeur au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, toute mesure d’instruction en l’espèce, l’audition de témoin a été ordonnée par le conseil de prud’hommes le 3 mars 2005, mesure exécutée le 31 mars 2005.
M. Y invoque un acharnement répressif constitué de divers faits qui seront examinés selon leur chronologie dans le temps.
* La retenue de salaire au titre du stage de formation
En 1998, M. Y a demandé un congé individuel de formation pour 1999 et par lettre du 10 juin 1998 a maintenu sa demande bien qu’ayant été avisé par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie – Fonds d’Assurance Formation (FAF) que pour des raisons de financement au regard du nombre de candidats, seul 70 % du salaire sera financé pour les candidats. Une retenue de salaire de 30 % a été ainsi effectuée sur ses salaires de mars, avril et mai 1999. Il est constant qu’à la suite de la saisine de l’inspecteur du travail, celui-ci a fait savoir que le maintien du salaire s’imposait, ce que l’UGECAM a régularisé aussitôt.
Ces faits ne caractérisent pas un harcèlement, un acte de malveillance ou un comportement déloyal à l’égard de M. Y dès lors que la prise en charge limitée du financement devait s’appliquer à tous les candidats et qu’au surplus la régularisation est intervenue aussitôt après l’intervention de l’inspecteur du travail.
* Les absences injustifiées du 21 au 25 mai 1999 de M. Y sanctionnées par une mise à pied disciplinaire
L’amnistie de cette sanction disciplinaire n’empêche pas M. Y de l’invoquer au soutien de sa demande tendant à établir qu’il a été victime de harcèlement moral. Toutefois, au vu de ce qui précède, cette sanction n’était pas de nature à caractériser un harcèlement ou comportement déloyal de l’employeur.
* Le refus de ses demandes de mutation des 26 septembre 2000 et 25 mars 2002
M. Y a formé ces demandes de mutation pour se rapprocher de son domicile, à la CPAM de B et divers établissements à NIEDERBRONN LES BAINS. Les refus notifiés, par la CPAM de l’Alsace du Nord, (dont l’un précisait l’absence de poste vacant) au demeurant statutairement indépendante de l’UGECAM ne constituent pas non plus un acte de harcèlement ou de malveillance, 'la volonté délibérée de l’employeur, de maintenir’ M. Y au CRFC ou son opposition injustifiée ne résultant d’aucun élément du dossier.
* Les tracasseries et mesquineries résultant des courriers des 1er octobre 2002 et 5 décembre 2002
Le premier concerne un courrier de M. Z supérieur hiérarchique demandant à Monsieur Y de ranger une fois de plus, pour raison de sécurité son outillage avant de quitter l’établissement lui rappelant également la nécessaire concordance de ses horaires avec la fiche d’horaire.
Un tel courrier ne caractérise pas en soi un acte de mesquinerie ni ne laisse présumer d’un harcèlement moral.
S’agissant du second courrier, il s’agit d’un avertissement délivrée par M. C, adjoint au directeur de l’UGECAM à M. Y pour avoir tenu des propos déplacés à l’encontre de celui-ci.
Cet avertissement n’a jamais été contesté ; M. Y ne demande pas davantage son annulation ; l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir disciplinaire, M. Y ne fournissant aucun élément de nature à caractériser un abus d’autorité, ou à faire présumer d’un acte de harcèlement.
* les incidents des 11 août et 20 août 2003 ayant conduit à la sanction disciplinaire du 17 décembre 2003
Au vu de ce qui précède, le seul fait que la sanction soit annulée en raison de sa disproportion aux faits reprochés n’est pas significatif d’un acte de harcèlement ou d’un comportement déloyal de l’employeur, la réalité d’un comportement fautif du salarié ayant été établie.
* L’existence d’une procédure de référé afin d’obtenir le maintien intégral du salaire à la suite de l’affection de longue durée
Par lettre du 10 mars 2004, l’UGECAM a informé M. Y qui était en arrêt de maladie depuis le 20 août 2003 que conformément à la convention collective, son salaire est réduit de moitié à l’issue de 180 jours d’absence soit à compter du 24 février 2004.
Par lettre du 16 février 2004, la CPAM d’Alsace du Nord avait informé M. Y que celui-ci bénéficie de mesures relatives aux affections de longue durée. Sur la base de cette lettre, M. Y a saisi le 30 mars 2004 la formation de référé afin d’obtenir sur cette base le maintien de son salaire et régulariser sa situation salariale ; par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2004, le conseil de prud’hommes a constaté la régularisation.
M. Y ne justifie toutefois pas avoir avisé son employeur antérieurement à la procédure de référé de l’A.L.D. dont il bénéficiait depuis le 16 février 2004.
L’envoi d’une lettre recommandée de sa part en date du 9 janvier 2004 réceptionnée par l’employeur le 13 janvier 2004 ne constitue en effet pas un tel justificatif dès lors que la reconnaissance de l’ADL est postérieure à cet envoi.
Aussi, en retenant une partie du salaire , régularisé en cours de référé, l’attitude de l’employeur ne revêt aucun caractère abusif, malveillant ou déloyal ni ne caractérise un acte de harcèlement moral.
Enfin le rapport d’enquête du 31 mars 2005 au cours de laquelle ont été entendus diverses personnes dont Mme D, Mme A salariées, ne révèle aucun fait précis de harcèlement, de violence morale ou psychologique, de comportements déloyaux ni ne caractérise un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Aussi le seul fait qu’une mise à pied de 7 jours soit disproportionnée à la faute et que M. Y soit en dépression à la suite d’un arrêt de travail ayant débuté le 20 août 2003 n’est pas à cet égard probant, étant ajouté que la mise à pied litigieuse a été prononcée durant l’arrêt de maladie en décembre 2003. M. Y a été en conséquence débouté à juste titre de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé.
3) Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Celle-ci qui est fondée sur l’acharnement et la déloyauté de l’employeur ne peut qu’être rejetée en l’absence de toute faute, harcèlement ou comportement déloyal
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
De ce fait, la demande de M. Y en dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur doit également être rejetée, le premier juge n’ayant pas expressément statué sur ce chef de demande.
4) Sur les indemnités de rupture
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant rejetée, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d’indemnités de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
5) Sur l’affichage du jugement
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
6) Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Y. L’appel n’étant que très partiellement fondé, chaque partie supportera en appel ses propres dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement ayant prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire du 24 août 1999 et statuant à nouveau ;
CONSTATE l’amnistie de la sanction disciplinaire prononcée le 20 août 1999, et non pas le 24 août 1999 consistant en une suspension immédiate sans traitement de 5 jours ouvrables ;
DIT que la demande tendant à l’annulation de cette sanction est sans objet.
INFIRME le jugement ayant débouté M. Y de sa demande au titre de la retenue de salaire consécutive à la sanction disciplinaire du 17 décembre 2003 consistant en une suspension sans traitement de 7 jours ouvrables, et statuant à nouveau.
CONDAMNE l’UGECAM d’Alsace à payer à M. E Y la somme de 509,44 euros (cinq cent neuf euros et quarante quatre centimes) avec les intérêts légaux à compter de la demande par conclusions du 3 avril 2006 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. E Y de sa demande en dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur.
DIT qu’à hauteur de cour, chaque partie supportera ses propres dépens et au besoin les y condamne.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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