Infirmation partielle 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 sept. 2006, n° 05/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/05546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 septembre 2005, N° 04/01097 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2006
R.G. N° 05/05546
AFFAIRE :
S.A. HISTOIRE D’OR
en la personne de son représentant légal
C/
A B épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
Section : Commerce
N° RG : 04/01097
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Copie UNEDIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. HISTOIRE D’OR
en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me JOURDE Marie-Alice,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 138
substituée par Me MALAIZE Justine
APPELANTE
****************
Madame A B épouse X
XXX
XXX
Comparante -
Assistée de M. Y Z, (Délégué Syndical Ouvrier)
pouvoirs des 23 et 30 Mai 2006
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Fabienne DOROY, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement en date du 7 juillet 2005, le conseil de prud’hommes de VERSAILLES, section commerce, dans un litige opposant Madame A B épouse X à la société HISTOIRE D’OR a :
— Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que ce licenciement intervenu pendant une période de suspen- sion du contrat de travail pour absence maladie de plus de 21 jours est nul,
— Condamné la société HISTOIRE d’OR à payer à Madame A B épouse X
* 15.640 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1954 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du nouveau code de procédure civile,
— Dit que la partie condamnée pourra éviter que l’exécution soit poursuivie en consignant le montant de la condamnation à la Caisse des dépôts et consignations, que la partie bénéficiaire pourra se faire remettre les fonds consignés, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles portant condamnation, à hauteur du montant de la con- damnation passée en force de chose jugée,
— Dit que les dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral porteront intérêts à comp- ter du prononcé de la décision, soit le 22 septembre 2005,
— Condamné également la société HISTOIRE d’OR à payer à Madame A X la somme de 700 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Débouté la société HISTOIRE d’OR de sa demande reconvention- nelle et l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
La société HISTOIRE d’OR a régulièrement formé appel de ce jugement.
Elle ne justifie pas avoir procédé à l’exécution provisoire du jugement, même par consignation.
Madame A B épouse X a été engagée par la société HISTOIRE D’OR en qualité de conseillère de vente, à compter du 2 mai 1989. Elle est devenue ensuite animatrice de vente junior le 6 octobre 1999, puis adjointe de direction, coefficient 285 niveau 6 échelon 1 à compter du 1er mars 2000, par avenant en date du 22 mars 2000. Elle exerçait alors au magasin de Vélizy.
Après divers changements dans le magasin et discussions entre Madame X et la direction de l’entreprise, pour le détail desquels il est renvoyé au jugement et aux développements ci-après, et à la suite d’un arrêt de travail pour maladie, un retour à la qualification d’animatrice junior a été proposé à Madame X, qui a exprimé un refus.
Après entretien préalable fixé au 8 juillet 2004, Madame X a été licenciée par lettre datée du 13 juillet 2003 (en fait 2004), présentée le 18 juillet 2004 à la salariée.
La moyenne des trois derniers mois de salaire payés intégralement (novem- bre, décembre 2003 et janvier 2004) se monte à 1.954,59 €.
Son salaire moyen mensuel brut, incluant prime d’ancienneté, prorata de prime de fin d’années et de dimanches travaillés, se monte à 1.592,44 €.
L’entreprise emploie 12 salariés dans le magasin de Vélizy, et compte de nombreux magasins d’effectif similaire. Elle comporte des institutions représenta- tives du personnel, et relève de la convention collective du commerce de détail de la bijouterie horlogerie.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société HISTOIRE D’OR, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et comme nul,
— Constater que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Madame X de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la société à une indemnisation corres- pondant à six mois de salaire soit 9.554,64 €,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses autres demandes,
— Condamner la salariée à verser à la société HISTOIRE D’OR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procé-dure civile.
Elle expose que le magazin de Vélizy d’HISTOIRE D’OR, fermé au public pour travaux pendant l’été 2003, a réouvert le 1er septembre, et que Madame X a écrit, dès le 10 septembre 2003 à la direction de la société pour se plaindre de l''ambiance actuelle'. Elle soutient que l’entretien d’évaluation qui a eu lieu en janvier 2004 a mis en évidence quelques défaillances de Madame X dans l’encadrement de son équipe, que Madame X a été en arrêt de maladie à compter du 7 février, et a , pendant cet arrêt, écrit pour contester son évaluation. Elle affirme que Madame X, dont l’arrêt de maladie comportait
autorisation de sortie, ne s’est pas rendue au nouvel entretien proposé, et s’est rendue au magasin le 2 juin 2004 pour annoncer sa reprise de poste le 7 juin, demandant son planning, que le directeur du magasin, nouvellement arrivé, a établi alors.
Elle ajoute que la direction de l’entreprise, avertie, a alors adressé un autre planning à Madame X, commençant le 8 juin, et l’a convoquée à un entretien le 7 juin, jour où la salariée s’est en fait présentée au magasin. Elle précise que le médecin du travail a déclaré Madame X apte le 8 juin 2004, date à laquelle également la société lui remettait une lettre de mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable à sanction. Elle affirme que Madame X s’est néanmoins présentée le 9 juin au magasin, la convocation à entretien lui étant renouvelée. Elle soutient que Madame X ne s’est pas expliquée au cours de cet entretien mais que, compte tenu de son ancienneté, la société HISTOIRE d’OR a entendu réagir aux insuffisances retenues au cours de l’évaluation en lui proposant un un poste de moindre responsabilité, avec le même salaire, et que le refus de Madame X l’a contrainte à la licencier. Elle considère que le licenciement ne peut être nul, étant intervenu après la visite de médecine du travail de reprise, et que de toutes façons Madame X ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
Madame A B épouse X, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, demande à la Cour de:
— Condamner la société HISTOIRE d’OR à payer à Madame A X les sommes de
*23.455,08 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 € pour préjudice moral,
* 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
avec intérêts légaux à la date du 22 septembre 2005.
Elle expose que l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée n’est pas établie, que le véritable reproche qu’on lui fait est son absence d’une semaine lors de la réouverture, et que le fait que les recettes ont augmenté de 9 % seulement au lieu des 14 % escomptés ne relève pas de sa responsabilité. Elle précise que le reproche d’être venue au magasin le 7 juin n’est pas fondé, car avant son arrêt de travail son planning comportait du travail le lundi, et qu’elle n’a reçu qu’ensuite le courrier de la direction lui disant modifier son planning.
Elle estime que la rétrogradation qu’on voulait lui imposer, au bout de 15 ans d’ancienneté, alors qu’elle n’avait jamais connu de reproches antérieurs a provoqué une dépression, de sorte qu’est caractérisé un préjudice moral.
Elle considère que l’entreprise n’a pas respecté l’article L 122-32-2 du code du travail en la licenciant pendant la suspension de son contrat de travail, en l’absence de faute grave, de sorte que le licenciement est nul.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 13 juillet 2003 (par erreur, il s’agit en fait de 2004, la lettre recommandée ayant été présentée le 18 juillet 2004), énonçant les motifs du licenciement, fixe les limites du litige. En l’espèce, elle énonce : ' Le 06 janvier 2004, l’entretien annuel d’évaluation de performance en votre qualité d’adjointe de direction a eu lieu. Au terme de cette évaluation, il a été conclu que vous ne pouviez assurer normalement votre poste sur le point de vente.
En effet, en tant qu’adjointe de direction, vous aviez notamment pour missions :
— la vente, la gestion du SAV et les litiges clients,
— la mise en vitrine des produits,
— l’animation, l’encdremeent et la formation de l’équipe de vente,
— organiser et améliorer le fonctionnement du magasin,
— être l’interface entre l’équipe de vente et la direction.
Or il a été constaté que vous aviez des difficultés relationnelles avec l’équipe de vente (manque de communicaiton) et d’organisation de votre travail (manque de délégation, de formation et de contrôle). De ce fait, l’équipe ne vous reconnaît absolument pas en tant que supérieur hiéréarchique, ni en tant que leader. Les conclusions de cette évaluation étaient que vous ne pouviez assurer votre poste d’adjointe de direction.
Par courrier du 16 février 2004, vous avez contesté cette évaluation, alléguant des griefs à l’égard de votre hiérarchie.
Nous vous avons convoqué à un entretien au siège de notre société, auquel nous n’avez pas cru devoir assister, invoquant votre arrêt de maladie, qui avait pour objectif de faire le point sur les dificultés que vous rencontriez.
Vous nous avez fait part de la fin de votre arrêt maladie et de votre reprise de travail à compter du 7 juin 2004.
Nous vous avons donc adressé le 2 juin 204 votre planning pour la semaine du 7 au 13 juin 2004, et vous avons convoqué pour le 7 juin 2004 au siège social de notre entreprise pour un entretien afin de faire le point sur votre situation.
Vous ne vous êtes une nouvelle fois pas présentée à cet entretien mais sur le point de vente alors que votre planning prenait effet au 8 juin 2004.
Devant votre refus de quitter le point de vente, nous vous avons adressé une convocation pour le 15 juin 2004, avec mise à pied conservatoire à compter du 8 juin 2004.
Vous vous êtes obstinée le 9 juin 2004 à vous présenter sur le point de vente, nous contraignant à vous adresser un nouveau courrier.
Le 15 juin 2004 a donc eu lieu votre entretien aux termes duquel vous n’avez pu nous apporter d’éléments probants quant aux pressions et difficultés que vous prétendiez rencontrées sur le point de vente. Aussi, les résultats de votre évaluation n’ont pu qu’être confirmés et compte tenu de ceux ci, nous ne pouvions vous maintenir au poste d’adjointe de direction.
Nous vous avons proposé un poste d’animatrice de vente junior sur le point de vente de VELIZY (compte tenu de votre problème de mobilité) avec
maintien de votre rémunération brute avec les primes afférentes à ce statut d’animatrice de vente junior.
Par courrier du 28 juin 2004, vous nous indiquez votre refus d’intégrer le poste d’animatrice de vente junior. Nous vous rappelons que le but de vous confier ce poste était de vous permettre d’améliorer vos performances et de réintégrer dans de meilleures conditions votre poste actuel d’ajointe de direction.
Vous avez persistez dans votre refus lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Votre refus d’intégrer ce poste et vos difficultés dans l’exécution du travail ne nous permettent plus de poursuivre notre collaboration.'
Le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle, et par un refus d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie.
Le motif d’insuffisance professionnelle n’est prouvé que sur l’entretien d’é- valuation, qui ne peut suffire à justifier la réalité des manquements professionnels, que l’entretien d’évaluation, prérogative du chef d’entreprise, ne saurait consti-tuer la preuve des manquements qu’il relève. Que ces manquements et insuffi- sances doivent être établis d’autre document que celui établi par l’employeur qui ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Au surplus la cour que les cotations de Madame X sont réparties de façon très variée entre 1 et 5 (5 étant la meilleure note), ce qui signifie qu’à côté des points où on lui reproche des insuffisances, il en est d’autres où elle est au maximum de ce qui est attendu.
Sur l’autre motif de refus d’obtempérer consistant en non respect des plannings, il ne peut être considéré comme établi, dans la mesure où Madame X s’est vu remettre par le directeur du magasin le 2 juin un planning selon lequel elle travaillait le lundi 7 juin 2004, la lettre de la direction modifiant ce planning, qui correspondait à son emploi du temps habituel, n’étant présentée sous forme de lettre recommandée à Madame X, selon les pièces du dossier, que le vendredi 4 (mention 'absente, avisée), de sorte qu’elle n’était pas en mesure de connaître à temps le contre-ordre à l’indication donnée par le responsable de la boutique, ni l’injonction paradoxale d’avoir à se présenter au siège ce jour là, jour de repos selon le nouveau planning, pour un entretien sans objet précisé.
Les copies de fiches de médecine du travail qui sont produites font appa- raître que c’est le 9 juin 2004, à la demande de la salariée, que le médecin du tra- vail a vu Madame X, et que son avis, presque illisible sur la copie produite devant la cour, n’est pas simplement un avis d’aptitude. Si Madame X ne conteste pas que cet examen aboutisse à une aptitude, elle considère à tort que que cette visite qui n’est pas à l’initiative de l’employeur et qui ne mentionne pas qu’il s’agit d’une visite de reprise n’a pas mis fin de la suspension du contrat de travail. La déclaration d’aptitude par le médecin du travail suffit à mettre fin à la suspension du contrat de travail.
En toute hypothèse, son arrêt de travail ne résultait pas d’une maladie pro- fessionnelle ou d’un accident du travail, les dispositions de l’article L 122-32-2 du code du travail ne sont pas applicables de sorte qu’il n’y a pas à déclarer nul le licenciement intervenu: le jugement doit être infirmé sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, l’insuffisance professionnelle et le refus d’obtempérer n’étant pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 122-14-4 du code du travail, et sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de recherches d’emploi, l’admission dûment établie au bénéfice des allocations de chômage versées par l’ASSEDIC supposant le contrôle de la recherche d’emploi par les pouvoirs publics. Compte tenu notamment de sa grande ancienneté et du fait qu’elle est toujours au chômage, la cour estime justifié de fixer le montant de cette indemnité à 23.000 €.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette indemnité sera assor- tie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de la somme de 15.640 €, somme allouée par les premiers juges, et à compter du pro- noncé du présent arrêt pour le surplus.
Les dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, et il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société HISTOIRE D’OR des allocations de chômage versées par l’ASSEDIC à Madame A X, dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
Madame A X ne justifie pas clairement d’un préjudice distinct de celui causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, car si elle dit avoir, à partir de l’automne 2003, subi de son directeur de magasin d’alors diverses avanies (propos déplaisants sur son arrêt de maladie, clefs remises à ses subordon- nés, puis appel à la police pour lui faire quitter le magasin en juin 2004…) elle n’en apporte pas la preuve.
Elle doit donc être déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
La société HISTOIRE D’OR est partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de mettre à la charge de la société HISTOIRE D’OR une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procé- dure civile au profit de Madame A B épouse X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Madame A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Madame A X la somme de 700 € (SEPT CENT €UROS) en application de l’article 700 du nou- veau code de procédure civile pour les frais en première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société HISTOIRE D’OR à payer à Madame A B épouse X la somme de :
23.000 €
(VINGT TROIS MILLE €UROS)
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de :
15.640 €
(QUINZE MILLE SIX CENT QUARANTE €UROS)
somme allouée par les premiers juges,
et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
DÉBOUTE Madame A X de sa demande au titre du préjudice moral,
ORDONNE le remboursement par la société HISTOIRE D’OR à l’ASSEDIC de l’Ouest Francilien des allocations de chômage versées à Madame A X dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la société HISTOIRE D’OR à payer à Madame A B épouse X la somme de 1.000 € (MILLE €UROS) en appli- cation de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
ORDONNE la transmission du présent arrêt à l’ASSEDIC de l’Ouest Francilien,
CONDAMNE la société HISTOIRE D’OR aux entiers dépens incluant les éventuels frais d’exécution.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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