Infirmation 16 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2008, n° 07/21634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/21634 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2007, N° 2007073852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, LA SOCIÉTÉ LAGRANGE c/ La Société ISS ENERGIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21634
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007073852 – Monsieur X, président -
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ Y
SAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1169
INTIMEES
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P317
LA SNC AILETTE COTTAGES
'L’XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P246
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SNC DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE
L’XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P246
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Z A
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Z A, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Le 2 janvier 2002 la SAS Y – Y – (dont le siège social est à Vitry-sur-Seine, ressort du tribunal de commerce de Créteil) et la SAS ISS ENERGIE
— ISS – ont passé une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires pour la réalisation du lot 'couverture’ de 837 'cottages’ dans une résidence 'Domaine du Lac de l’Ailette', dont le maître de l’ouvrage est la SNC AILETTE COTTAGES – la SNC -
L’article 19 de cette convention intitulée 'clause attributive de juridiction’ précise que 'tout litige … entre les participants … relèvera exclusivement de la juridiction compétente du lieu du siège social du mandataire commun'.
Ce domaine est aujourd’hui exploité par la SNC DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE.
Y était le mandataire commun du groupement susvisé.
L’article 60 du cahier des clauses et conditions générales, du contrat entre le groupement et le maître d’ouvrage prévoit :
'toutes les contestations se rapportant au marché et à son exécution qui n’auront pu être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris nonobstant toute clause attributive de compétence qui pourrait figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise'.
En novembre 2007 ISS assignait Y et la SNC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2007 :
— se déclarait compétent,
— ordonnait sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise,
— laissait les dépens à la charge de ISS.
Y interjetait appel le 18 décembre 2007.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 mars 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Y
Par dernières conclusions du 19 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter, Y estime :
— qu’ISS a effectué un détournement de procédure, et que le tribunal de commerce de Créteil était compétent,
— 'qu’à aucun moment ISS n’a apporté la preuve des faits que la mesure d’instruction (avait) pour objet d’établir',
— que la demande concerne en réalité trois expertises différentes technique, comptable, contractuelle aux contours flous, purement 'exploratoire’ et ne constituant donc pas un motif légitime,
— qu’il n’y a pas urgence,
— que le juge n’a pas examiné les contestations sérieuses,
— que la mission réclamée est incohérente,
— qu’aucun désordre n’existe.
Elle demande :
— de 'constater que ISS a dirigé artificiellement la compétence de l’affaire vers le tribunal de commerce de Paris au lieu du tribunal de commerce de Créteil',
— de dire que la demande d’expertise est dépourvue de tout objet,
— de débouter ISS,
— de débouter la SNC de ses demandes nouvelles,
— à ISS 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SNC ET DE LA SNC DOMAINE DU LAC DE L’AILETTE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Par dernières conclusions du 22 février 2008 auxquelles il convient de se reporter, ces parties exposent
— que le juge compétent était celui de grande instance (article 60 susvisé),
— que postérieurement à l’ordonnance rendue des fuites en toiture sont apparues dans plusieurs cottages,
— que sa demande d’expertise est donc recevable (article 564 du Code de procédure civile).
Ces parties demandent :
— de réformer l’ordonnance en ce que le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent,
— retenir sa compétence pour statuer sur la demande principale d’ISS,
— de confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— à tout succombant 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE ISS ENERGIE
Par dernières conclusions du 18 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter, ISS soutient :
— que Y n’a jamais respecté les articles 3 et 13 des conditions particulières, ni les articles 11 et 12 des conditions générales,
— que le juge parisien était compétent,
— que la désignation d’un expert est indispensable, pour faire la lumière tant sur les comptes entre les parties, que sur le contentieux financier et sur les désordres affectant les cottages.
Elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la compétence
Considérant que par principe le juge des référés territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est celui appartenant à la juridiction qualifiée pour se prononcer sur le fond ;
Considérant que la demande aux fins de désignation d’expert contenue dans l’assignation du 20 novembre 2007 tendait exclusivement à rechercher les éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; que le juge normalement compétent n’était donc pas celui visé par l’article 6 des conditions générales susvisées (concernant les rapports constructeur – maître d’ouvrage) mais celui de l’article 19 de la convention de groupement (concernant les rapports entre constructeurs), c’est à dire le juge de Créteil ; qu’il convient cependant, comme le demande Y elle-même, de statuer sur le 'fond’ du référé comme le permet l’article 79 du Code de procédure civile ;
Sur la demande d’expertise in futurum
Considérant que le fondement juridique de la demande est l’article 145 du
CPC ;
Que lorsqu’il statue en application de cet article le juge des référés n’est soumis ni aux conditions de l’article 808 ni à celles de l’article 809 du même code, alors que ne s’applique pas l’article 146 du même code ; qu’il résulte dudit article 145 que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure 'in futurum’ est justement destinée à les établir il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; que tel est le cas d’espèce, comme le démontrent les pièces justificatives alors que les contestations sérieuses opposées par Y, aux affirmations de ISS, constituent autant de motifs légitimes supplémentaires à ordonner une telle mesure ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le principe de la mesure d’instruction ordonnée sauf en ce qui concerne la recherche de 'désordres’ puisqu’aucun n’était allégué, et que la demande d’expertise ne portait pas sur ce point ;
Considérant qu’il convient de redire qu’il résulte dudit article 145 que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des désordres qu’il invoque puisque cette mesure 'in futurum’ est justement destinée à les établir, il doit énumérer ceux-ci, qui sont les 'faits’ sur lesquels il désire établir des preuves ; que 'les’ désordres invoqués par ISS seulement, d’une façon totalement imprécise en se référant aux pièces 16, 19, 20 et 21, qui ne permettent pas de savoir exactement ce qui est reproché à Y, ne justifient pas les motifs légitimes permettant d’ordonner une expertise ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil était territorialement compétent ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise sur les prétendus désordres (donner son avis sur la réalité des désordres et des dommages allégués, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres, donner son avis sur les prétentions des parties concernant la nature et le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection, en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge des référés) ;
Dit que la mission de l’expert sera la suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
— entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
— se rendre sur le site de CHAMOUILLES, Domaine du Lac de l’Ailette pour visiter les lieux,
— rechercher tous éléments motivés permettant de :
* dire si les travaux exécutés par la Société ISS ENERGIE l’ont été conformément aux clauses contractuelles,
* dire si la société Y a respecté ses obligations contractuelles de la convention de groupement (notamment des articles 3 et 13 des conditions particulières et 11 et 12 des conditions générales),
* dire si des retards ont été constatés, dans l’affirmative en expliquer les causes,
— donner son avis sur les comptes qui lui présentés par les parties,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur les origines et les causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables, évaluées par les parties ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la Société ISS ENERGIE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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