Infirmation partielle 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 févr. 2007, n° 06/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 06/01031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 février 2006 |
Texte intégral
CB/DD
MINUTE N° 271/06
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Février 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 06/01031
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2006 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COLMAR
APPELANTE :
Maître E Z, non comparante
XXX
XXX
représentée par Me Dominique HARNIST (avocat au barreau de COLMAR)
INTIMEE :
Madame D Y, non comparante
2 rond point de l’Esplanade
XXX
représentée par Me BOUCHTI remplaçant Me LEVA (avocats au barreau de STRASBOURG)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/001414 du 19/06/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
M. DIE, Conseiller
Mme WEBER, Vice-président f.f de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon Contrat Initiative Emploi du 28.1.2002, à effet du 18.2.2002 Mme D Y a été engagée comme secrétaire standardiste par Maître E Z, laquelle fait partie d’un cabinet de quatre avocats groupés. La rémunération mensuelle brute a été fixée à 1.150€ bruts sur treize mois.
L’article 3 du contrat de travail stipule pour tâches 'la tenue du standard téléphonique, l’accueil des clients, la tenue du planning du cabinet, et tous travaux ayant trait à la gestion des dossiers comme la sortie du courrier, le classement des dossiers, les photocopies ainsi que certaines tâches dactylographiques'.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des avocats et de leur personnel.
Un avertissement lui a été notifié le 10.11.2003 qu’elle a contesté par lettre du 19.11.2003.
Mme Y a été en arrêt de maladie du 18 au 23.11.2003.
Me DUTEIL, autre avocat du cabinet, a réceptionné un courrier de la société Arabian Business Office France l’informant de sa réception d’un courrier de Mme Y dénigrant le cabinet.
Mme Y a été mise à pied à titre conservatoire le 24.11.2003 et convoquée à un entretien préalable fixé au 4.12.2003 en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 8.12.2003 pour faute grave au motif du courrier adressé à la société Arabian Business Office France contrevenant à son obligation de réserve et de son incurie depuis son embauche.
Mme Y a saisi le 1.4.2004 le conseil de prud’hommes de Colmar qui, par jugement du 14.2.2006, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Maître Z à payer les sommes suivantes :
— 5.780,30€ à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement,
— 412,88€ au titre du salaire de la mise à pied,
— 1.150€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 575€ au titre du solde de 13e mois,
ces sommes avec intérêts légaux à compter du 6.4.2004 -date de convocation devant le bureau de conciliation- et avec exécution provisoire, outre une indemnité de 1.500€ par application de l’article 700 du N.C.P.C.
Les premiers juges ont estimé que :
— la conversation préalable avec le destinataire du courrier et le courrier lui-même ne violaient ni la clause de confidentialité contractuelle ni l’obligation de loyauté et le courrier en cause n’est pas abusif au regard de l’obligation de réserve mais compte tenu de sa limite dans le droit de la liberté d’expression dans l’entreprise et le droit de critique en résultant,
— seuls ces griefs sont à examiner au vu des limites du litige fixés par la lettre de licenciement.
Maître Z a régulièrement interjeté appel le 17.2.2006.
Développant à la barre ses conclusions visées le 8.8.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du N.C.P.C, Maître Z conclut à l’infirmation du jugement déféré, au débouté de Mme Y de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 700€ par application de l’article 700 du N.C.P.C.
Développant à la barre ses conclusions visées le 4.9.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du N.C.P.C, Mme Y conclut la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Maître Z à lui payer la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du N.C.P.C.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'Au mois de novembre 2003, vous avez adressé à la SARL Arabian Business Office France Business Office France une correspondance aux termes de laquelle, outre le fait que vous la démarchiez pour un emploi de commerciale en immobilier, seule fonction qui, selon vos dires vous passionnerait, vous indiquiez, je vous cite, << … je subis un tel harcèlement moral, que je souhaite quitter ce cabinet dans les meilleurs délais, car mes nerfs sont mis à rude épreuve quotidiennement ce qui devient invivable (…)>>
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations de réserve, de loyauté, et de confidentialité auxquelles vous astreint votre emploi de secrétaire d’un cabinet d’avocats.
Vous avez été convoquée le 24 novembre 2003 pour un entretien préalable qui a eu lieu le 4 décembre 2003, au cours duquel, assistée de votre représentant, vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Ces explications n’atténuent pas la gravité des faits qui vous sont reprochés, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Vous avez persisté dans vos dénégations.
J’ajoute que cette situation confirme le fait que depuis votre embauche vous n’avez de cesse de toujours contester l’évidence de votre propre incurie.
Ainsi, notamment :
— vous n’avez jamais été en mesure de transmettre correctement les messages, ni évaluer leur urgence ;
— vous avez pris l’habitude de prendre vos rendez-vous pendant vos heures de travail, en nous avisant très tardivement, nous mettant ainsi devant le fait accompli;
— de manière générale, nous avons été sans cesse contraints de vous rappeler les diverses tâches à effectuer faute de quoi, vous vous en dispensiez purement et simplement'.
La lettre de licenciement fixe strictement les limites du litige et l’employeur ayant entendu se placer sur le terrain de la faute grave, la charge de sa preuve lui incombe.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, deux griefs distincts y sont énoncés.
Concernant le premier grief, le courrier litigieux est rédigé comme suit :
' Je me permets de vous adresser sous ce pli, mon C.V, suite à notre entretien tél.
Je suis naturellement ouverte à toute proposition.
Je vous remercie à l’avance de bien vouloir diffuser mon C.V dans votre entourage professionnel et si vous en avez l’occasion.
Je subis un tel harcèlement moral, que je souhaite quitter ce cabinet dans les meilleurs délais possible, car mes nerfs sont mis à rude épreuve quotidiennement; ce qui devient invivable.
Sincères salutations.
N.Y'
Selon le courriel du 24.11.2003 de M. F A, ce courrier est arrivé au siège de la société Arabian Business Office France et Mme Y lui avait dit , alors qu’il était dans la salle d’attente du cabinet d’avocats, qu’elle recherchait du travail.
Dans son attestation du 11 décembre 2005, il précise que lors de ses attentes au cabinet d’avocats, Mme Y, lui 'a fait part de son intention de quitter le Cabinet dont l’ambiance lui était totalement insupportable'.
M A ne précise pas dans ses écrits à l’initiative de qui, Mme Y ou lui-même, les conversations qu’il a eues avec celles-ci ont commencé et , notamment, si c’est lui qui a pu s’enquérir auprès de Mme Y de son mal être dans l’exercice de ses tâches ce qui aurait pu provoquer ses confidences, ou si c’est celle-ci qui, d’elle-même, l’a entrepris à ce titre. De même, il ne précise ni n’infirme si c’est lui qui, au départ, a suggéré à Mme Y de lui adresser son curriculum vitae.
Il ne résulte pas plus de la lettre de Mme Y que c’est pour faire suite à l’invitation de M A qu’elle lui a adressé son curriculum vitae
En tout état de cause, ces points importent peu dès lors que Mme Y a écrit librement la lettre et que seul cet écrit lui est reproché.
Or, cette lettre constitue un manquement par Mme Y à son obligation de réserve qui lui interdit d’adopter une attitude abusivement critique à l’égard de son employeur.
Les propos tenus excèdent la liberté d’expression reconnue à tout salarié en ce qu’ils visent le harcèlement moral qu’elle se plaint de subir de la part de son employeur – avocat et auxiliaire de justice -, de façon constante et répétée au regard de sa référence à la rude mise à l’épreuve de ses nerfs quotidiennement.
La lettre n’a pas été adressée à M A personnellement, au regard d’une conservation privée et en lui demandant la plus grande discrétion ou sa confidentialité quant à son contexte, mais à la société Arabian Business Office France ainsi que cela résulte du courriel précité de M A et de la lettre du 20.11.2003 de M B – responsable administratif.
En conséquence, ce premier grief repose sur un fait fautif réel et suffisamment sérieux et justifiait – au vu de la faible ancienneté de Mme Y – la rupture des relations contractuelles mais sans pour autant revêtir le caractère de gravité nécessaire rendant impossible son maintien pendant la période limitée du préavis.
Si le second grief de l’incurie concerne des faits déjà sanctionnés par l’avertissement du 10.11.2003, ceux-ci pourraient revivre en raison de nouveaux faits fautifs commis postérieurement.
Cet avertissement a été contesté par Mme Y de façon circonstanciée dans sa réponse du 19.11.2003, à l’exception de deux erreurs de date les 13 octobre et 14 novembre 2003 et du défaut de réglage du fax. L’erreur de date du 14 novembre est postérieure à l’avertissement précité.
Maître Z ne justifie pas de la réalité des reproches contestés par sa salariée. L’attestation de M G-H ne peut permettre de les caractériser en raison de son intérêt direct dans l’embauche de Mme Y affectée à des tâches communes aux avocats du cabinet et qui partagent son coût salarial. Le cahier de téléphone n’est pas produit. Les plaintes des clients ne sont confortées par aucun écrit de leur part. L’attestation de M A ne peut être retenue au titre d’une plainte de l’expert-comptable M C, s’agissant d’un témoignage indirect.
Au regard des tâches dévolues à Mme Y, pour le compte de tous les avocats du cabinet, et de sa classification dans la convention collective compte tenu de son salaire, les deux erreurs de date et le défaut de réglage reconnus sont trop ponctuels, et, même avec le premier grief précédemment retenu, ils ne sauraient justifier une rupture immédiate des relations contractuelles.
En conséquence, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré est infirmé au titre des dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement abusif, Mme Y étant déboutée de ce chef de sa demande.
Il est confirmé au titre des indemnités de rupture et du salaire alloué pour la période de la mise à pied conservatoire, tels qu’alloués par les premiers juges de façon conformes, et sans que leur quantum ait été contesté par Maître Z de façon pertinente.
Le solde de 13e mois est dû prorata temporis, tel qu’alloué par le jugement déféré, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et la convention collective ne l’excluant qu’en cas de démission ou de faute grave.
Maître Z succombant partiellement, elle supportera les éventuels dépens des deux procédures et ses propres frais irrépétibles de l’article 700 du N.C.P.C.
Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale tant pour la première instance qu’en cause d’appel, il convient de la débouter de sa demande d’une indemnité fondée sur l’article 700 du N.C.P.C au titre des deux procédures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel régulier et recevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages-intérêts consécutivement alloués, ainsi qu’au titre de l’indemnité de l’article 700 du N.C.P.C allouée pour la première instance;
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Condamne Maître Z aux éventuels dépens des deux procédures;
Déboute chaque partie de sa demande d’un article 700 du N.C.P.C, tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure en cause d’appel.
Le greffier, Le président
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