Infirmation 3 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 3 juin 2008, n° 08/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Rouen, 7 février 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00300 N°
ARRÊT DU 3 JUIN 2008
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants de ROUEN en date du 07 février 2008, la cause a été appelée à l’audience du 20 mai 2008, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Madame X,
Monsieur Y,
En présence de Melle E F, auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voie consultative au délibéré,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par Monsieur le substitut général BALAYN
le greffier étant Monsieur G
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B
né le XXX à XXX
Fils de A H et de I J
De nationalité française
XXX
intimé, libre,
présent assisté de Maître ARDOUREL Sophie, avocat au barreau de ROUEN (commis d’office)
CONTRADICTOIRE
ET
A H
XXX
Civilement responsable, intimé
présent non assisté
I J
XXX
Civilement responsable, intimée
présente assistée de Maître ARDOUREL Sophie, avocat au barreau de ROUEN
(commis d’office)
DE K L, es qualité d’administrateur légal de sa fille mineure Z DE K
XXX XXX – XXX
Partie civile, appelant
absent représenté par Maître N Arielle, avocat au barreau de ROUEN
(AJ en cours)
D M, es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Z DE K
XXX
Partie civile intervenante volontaire à l’audience
présente assistée de Maître N Arielle, avocat au barreau de ROUEN
(AJ en cours)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître N a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité de B A,
B A a été interrogé par madame le président et a présenté ses moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Les parents civilement responsables en leurs observations,
M D, partie civile intervenante, en ses observations,
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
le ministère public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
L’avocat de B A et de sa civilement responsable en sa plaidoirie
B A qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 3 JUIN 2008.
ET CE JOUR, 3 JUIN 2008 :
Les parties étant absentes, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le président, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Monsieur Patrice G, greffier.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2007, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de ROUEN a renvoyé B A devant le tribunal pour enfants de ROUEN pour avoir, à GRAND COURONNE, courant septembre ou octobre 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Z DE K, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans, pour être née le XXX et pour avoir, à GRAND COURONNE, courant septembre ou octobre 2004, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Z DE K en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans, pour être née le XXX, faits prévus et punis par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et222-48-1 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2008, le tribunal pour enfants de ROUEN a déclaré B A coupable des faits reprochés et en répression, l’a condamné à une mesure de mise sous protection judiciaire pour une durée de 4 ans, mesure confiée au Centre d’Action Educative de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à ROUEN 76100. Ses parents, H A et J I ont été déclarés civilement responsables. La constitution de partie civile de Monsieur DE K agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille Z DE K a été reçue et B A a été condamné, in solidum avec ses civilement responsables, à payer à Monsieur DE K es-qualité la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le 14 février 2008, Maître N, avocat de la partie civile a déclaré interjeter appel de ce jugement.
B A a été cité à sa personne devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN par exploit du 16 avril 2008. Il est présent assisté. Son père, H A a été cité à domicile ROUEN, en la personne de son épouse P A. Il a signé l’accusé-réception de la lettre recommandée de l’huissier de justice le 18 avril 2008. Il est présent. Sa mère, J I, a été citée à son domicile en la personne de B A et elle a signé l’accusé-réception de la lettre recommandée de l’huissier le 22 avril 2008. Elle est présente assistée. Il sera statué par arrêt contradictoire.
Sur les faits:
Le 28 octobre 2004, le président du Conseil Général de Seine-Maritime signalait au procureur de la République de ROUEN que le fils d’une assistante maternelle agréée, B A, mineur âgé de 13 ans, était accusé par la petite Z DE K, 4 ans et 1/2, d’avoir commis une agression sexuelle à son égard. Z était accueillie par Madame A depuis près d’un an et compte tenu des horaires de travail de son père qui effectuait les 3x8, elle dormait régulièrement chez Madame A, dans un lit superposé placé dans la chambre de B A. Le samedi 23 octobre 2004, Z avait dit à son père Monsieur DE K que B lui avait 'léché la moulette', 'mis son zizi dans la bouche’ et qu’elle 'avait peur qu’il fasse pipi dans sa bouche', qu’il 'ne faut pas faire ça', que 'c’est mal poli'. B lui avait dit qu’il ne fallait pas qu’elle en parle à sa mère, C, car c’était un jeu. Les faits s’étaient déroulés dans la chambre de B, sur le lit superposé.
Monsieur DE K expliquait qu’il avait remarqué que sa fille se rendait à de nombreuses reprises aux toilettes, et lui avait demandé quand elle retournerait chez C, juste avant de lui révéler ce que B avait fait. Il s’était rendu chez l’assistante maternelle, Z avait maintenu ses accusations devant B A et Madame A. B les avait niés et Madame A soutenait son fils en disant que Z mentait pour retrouver sa mère qui lui manquait, que la fillette était régulièrement à demander à B de lui 'montrer sa quéquette’ et qu’il avait fallu qu’elle lui dise que ça ne se faisait pas.
Entendu par la brigade des mineurs du commissariat de police de ROUEN, B A finissait par reconnaître les faits dénoncés, expliquant avoir baissé le pantalon de pyjama de Z, avoir mis son sexe en érection dans la bouche de l’enfant, sans éjaculer. Il avait ensuite léché le sexe de Z et disait qu’il lui avait dit de ne pas en parler, se rendant compte qu’il ne fallait pas faire ça. Il disait qu’il avait voulu reproduire une scène de film pornographique qu’il avait visionné chez un copain et affirmait que cela s’était passé le mardi avant la révélation par Z. Il maintenait sa reconnaissance des faits par la suite.
Z subissait un examen médical et gynécologique le 3 novembre 2004. Le médecin indiquait que le comportement de l’enfant, à la fois tel qu’observé par lui au cours de la consultation (enfant très craintive et triste, puis très agitée en fin d’examen) que ceux décrits par le père (l’enfant se lève plusieurs fois par nuit pour aller uriner, se lave les mains, devient méchante avec lui, passant de la tristesse à une agitation importante) peut être en rapport avec un traumatisme psychologique nécessitant une évaluation et prise en charge professionnelle rapide. L’aspect très fin et blanchâtre du bord antérieur péri-vulvaire de la fourchette ano-vulvaire n’exclut pas une fissure superficielle assez récente dont l’origine n’est pas possible à déterminer à l’examen.
Elle était examiné par un expert psychologue le 22 janvier 2006 qui notait qu’elle présente un fond psychique d’une grande vitalité et une personnalité précocement organisée de fillette avertie par son expérience des 'choses de la vie'. Choquée par les agissements sexuels à son égard du fils de sa nourrice, elle n’a pas obtenu tous les éclaircissements souhaitables. Elle a élaboré avec pertinence et une remarquable intelligence ses propres explications sur l’agression dont elle a été victime. Elle n’est donc pas, selon l’expert, profondément atteinte par cet épisode, au risque d’altérations graves de sa personnalité qui affecteraient sa vie sexuelle future. Elle adhère, avec une conviction rare, à une proposition d’aide psychologique lui permettant de faire le point, de se situer par rapport à son entourage, d’intégrer son expérience. Ses symptômes,, suivant l’avis de l’expert, mineurs, (angoisse à l’endormissement, réticence devant la nourriture, accès de mauvaise humeur) expriment une solitude d’enfant intelligente dont les adultes ne perçoivent pas suffisamment les désirs et les capacités.
******
À l’audience devant la Cour, Madame D, mère de Z, indique que sa fille n’est plus la même depuis les faits, puisqu’elle refuse d’être gardée par une personne extérieure à la famille et se montre très agressive avec son entourage et à l’école. Le conseil de la partie civile sollicite la condamnation in solidum de Monsieur B A, Madame J I et Monsieur H A au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Z DE K.
Le ministère public s’en rapporte à la décision de la cour.
L’avocat de B A et de Madame J I fait valoir que le tribunal pour enfants a fait une juste et exacte appréciation du préjudice subi par la mineure en prenant en compte à la fois les faibles répercussions des faits sur la mineure telles que décrites par l’expert et le sentiment de culpabilité de son client. Il demande la confirmation du jugement.
Monsieur H A n’ajoute rien quant à la demande de la partie civile.
SUR CE
L’appel, régulier en la forme, est recevable.
Il résulte des faits de l’espèce que B A a été condamné par le tribunal pour enfants pour des faits de viol et d’agression sexuelle commis alors qu’il avait treize ans sur une petite fille de quatre ans. Ces faits, s’agissant de caresses sur le sexe et d’une fellation imposée à une enfant très jeune, sont particulièrement contre nature sur une enfant de cet âge.
L’expertise psychologique réalisée met en avant que cette petite fille a été choquée par les attouchements sexuels qu’elle a subis et qu’elle n’a pas reçu les explications nécessaires pour comprendre les faits et son statut de victime, d’autant qu’elle a continué un certain temps à rencontrer son agresseur qui vivait dans le même immeuble que son père avant un déménagement familial récent. Si l’expert relève que la petite Z présente un fond psychique d’une grande vitalité et une personnalité précocement organisée qui lui ont permis de prendre du recul face aux agissements dont elle a été victime, il n’en demeure pas moins qu’elle a subi des faits graves qui font dorénavant partie de son histoire. Son statut de victime ne saurait être amoindri par ses capacités supposées de ne pas ressentir trop fortement de traumatisme, face à cette agression.
En conséquence, au vu de la nature des faits qui ont été subis par Z DE K à l’âge de 4 ans, de leur gravité, et des répercussions psychologiques de ces actes sur la mineure, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’évaluer le préjudice moral subi par Z DE K à la somme de 3 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
En la forme,
Déclare l’appel de la partie civile recevable.
Sur le fond,
Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur L DE K, es qualité de représentant légal de sa fille mineure Z DE K,
Infirme le jugement rendu par le tribunal pour enfants de ROUEN le 07 février 2008 en ses dispositions sur les intérêts civils,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum B A, et ses parents Madame J I et Monsieur H A, civilement responsables, à verser à Monsieur L DE K, es qualité de représentant légal de sa fille mineure, la somme de 3 500 €, en réparation du préjudice moral subi par la mineure Z DE K
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE G
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