Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 juin 2007, n° 06/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 avril 2006, N° 04/381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2007
R.G. N° 06/01817
AFFAIRE :
SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT)
en la personne de son représentant légal
C/
F G
H Z
I A
K L
M N
AB AH Y
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 25 Avril 2006 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
Section : Encadrement
N° RG : 04/381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM (RCBT)
en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
avoués à la Cour,
et par Me FLICHY de la SCP FLICHY & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F G
XXX
Entrée C
XXX
Monsieur H Z
XXX
XXX
Monsieur I A
XXX
XXX
Monsieur O B
XXX
XXX
Monsieur K L
XXX
XXX
Monsieur M N
XXX
XXX
Monsieur AB AH Y
XXX
XXX
Comparants en personne -
assistés de Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau d’EVRY
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2007, devant la cour composée de :
Monsieur AI AJ, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
La cour d’appel de Versailles a, par arrêt contradictoire en date du 24.10. 2006, rejeté le contredit formé par la société Réseau Clubs Bouygues Télécom dite RCBT , dit :
Le conseil de prud’hommes de Versailles compétent et décidant d’évo- quer le fond de l’affaire a renvoyé les parties à l’audience en date du 30.01.2007 et condamné la société RCBT à payer à chaque salarié, Monsieur F Q- CO, Monsieur H Z, Monsieur I A, Monsieur O B, Monsieur K L, Monsieur M N, Mon- sieur AB AH Y, 2500 € en application de l’article 700 du nou- veau code de procédure civile et aux frais de contredit.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 22.04.2007.
La société AGORAPHONE gérée par F G a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 2.11.1998 renouvelé jusqu’au 31.03.2004.
La société TELTEC gérée par H AL AM a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 30.10.1998 renouvelé jusqu’au 31.03.
2004.
La société MOBILES LIBERTE gérée par I A a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 3.11.1998 renouvelé jusqu’au 31.03. 2004 pour une boutique située à Dijon. Elle a également conclu un même mandat pour une boutique située à Chalon sur Saoneà compter du 04.11.2000.
La société CEGICOM gérée par O B a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 26.01.2000 renouvelé jusqu’ au 31.03.2004.
La société TELDIS gérée par R B a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 23.07.1999 renouvelé jusqu’ au 31.03.2004.
La société FRA.COM.SAT gérée par M N a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 01.11.1998 renouvelé jusqu’au 31.03.2004.
La société PHOENIX TELECOM gérée par K L a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le 02.11.1998 renouvelé jusqu’au 31.03. 2004.
La société JCDI gérée par AB AH Y a conclu avec la société RCBT un contrat de mandat le28.10.1999 renouvelé jusqu’ au 31.03.2004 pour une boutique à Perigueux .Elle a également conclu un même mandat pour une boutique située à Brive la Gaillarde à compter du 28.11.2000 résilié le 17.08.200 pour impayés.
Monsieur F G, Monsieur H Z, Monsieur I A, Monsieur O B, Monsieur K L, Monsieur M N, Monsieur AB AH Y, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l’audience concluent :
à la Condamnation de la société RCBT à leur payer :
Pour monsieur M N :
312 830,04 €de rappel de salaire, et
31 283 € d’indemnité de congés payés afférent,
250 930,34 € d’heures supplémentaires et
25 093,03 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
171 665,81 € de repos compensateur et
174 166,58 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
36 618,12 € d’indemnité pour travail dissimulé,
18 157,53 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
30 558,53 € de prime de 13e mois,
3 676,07 € de prime d’ancienneté,
44 991,12 € de dommages intérêts pour charges salariales,
6 960,19€ d’indemnité conventionnelle de licenciement,
78 583,33 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
110 034,36 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6113,02 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour monsieur O B :
319 721,16 € de rappel de salaire et
31 972,11 € d’indemnité de congés payés afférent,
240 430,75 € d’heures supplémentaires et
24 043,07 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
132 787,78€ de repos compensateur et
13 278,77 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
38 214,84 € d’indemnité pour travail dissimulé,
19 275,99 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
27 848,49€ de prime de 13e mois,
3 065,50 € de prime d’ancienneté,
50 800,23 € de dommages intérêts pour charges salariales,
6 209,91€ d’indemnité conventionnelle de licenciement,
64 927,16 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
114 644,52 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 369,14 € d’ indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour monsieur F G :
520 613,07 € de rappel de salaire et
52 061,30 € d’indemnité de congés payés afférent,,
420 535,56 € d’heures supplémentaires et
42 053,55 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
218 070,16 € de repos compensateur et
21 807,01 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
61 802,22 € d’indemnité pour travail dissimulé,
31 840,38 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
51 778,73€ de prime de 13e mois,
3 678 € de prime d’ancienneté,
36 977,07 € de dommages intérêts pour charges salariales,
10 042,85 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
85 251,34 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
185 406,66 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 300,37 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour monsieur H AL AO :
340 993,47 € de rappel de salaire et
34 099,35 € d’indemnité de congés payés afférent,
273 050,35 € d’heures supplémentaires et
27 305,03 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
189 203,60 € de repos compensateur et
18 920,36 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
38 109,12 € d’indemnité pour travail dissimulé,
20 743,80 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
29 953,91 € de prime de 13e mois,
3 676,07 € de prime d’ancienneté,
25 390,60 € de dommages intérêts pour charges salariales,
6 192,73 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
69 000 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
114 327,36 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 351,52 € d’ indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour monsieur AB-AH Y :
296 707 € de rappel de salaire et
29 671 € d’indemnité de congés payés afférent,
246 505 € d’heures supplémentaires et
24 650 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
169 871 € de repos compensateur et
16 987 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
17 094 € d’indemnité pour travail dissimulé,
17 683 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
25 539 € de prime de 13e mois,
5 362 € de prime d’ancienneté,
19 874 € de dommages intérêts pour charges salariales,
5 082€ d’indemnité conventionnelle de licenciement,
41 745 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
93 834 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 213 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
8 547 € d’indemnité de préavis et 854,70 € d’indemnité de congés payés sur préavis,
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour monsieur K L :
264 261,75 € de rappel de salaire et
26 426,17 € d’indemnité de congés payés afférent,,
188 617,68 € d’heures supplémentaires et
18 861,76 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
95 727,10 € de repos compensateur et
9 572,71 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
28 899,96 € d’indemnité pour travail dissimulé,
16 166,92 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
27 188,18 € de prime de 13e mois,
3 678 € de prime d’ancienneté,
222 239,05 € de dommages intérêts pour charges salariales,
4 696,24 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
56 806,09 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
86 699,88 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 816,66 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour monsieur I A :
605 718,17 € de rappel de salaire et
60 571,81 € d’indemnité de congés payés afférent,
481 507,82 € d’heures supplémentaires et
48 150,78 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
362 355,20 € de repos compensateur et
36 235,52 € d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
75 620,28 € d’indemnité pour travail dissimulé,
34 941,90 € de dommages intérêts pour congés payés non pris,
50 476,49 € de prime de 13e mois,
3 676,08 € de prime d’ancienneté,
34 609,81 € de dommages intérêts pour charges salariales,
11 343,04 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
72 332,70 € de dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage,
22 860,84 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 603,38 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Des demandes subsidiaires son présentées pour chacun pour le cas où la cour ne retiendrait pas le mode de rémunération principalement soutenu mais retiendrait d’autre mode de calcul qu’ils soumettent aussi à la cour.
Ils exposent que : la société RCBT nouvelle dénomination de la société RCB est une filiale de la société Bouygues Télécom, elle a développé un réseau de boutiques 'Bouygues Télécom’ confiée à des gérants de sociétés avec mission de commercialiser le matériel Bouygues Télécom et de vendre des abonnements et produits de téléphonie mobile.
Par son arrêt du 24 octobre 2006 la cour d’appel de Versailles a dit le con-seil de prud’hommes compétent et dit que Monsieur F G, Monsieur H Z, Monsieur I A, Monsieur O B, Monsieur K L, Monsieur M N, Monsieur AB AH Y , étaient liés à la société RCBT par un contrat de travail.
Ils revendiquent la convention collective de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager : commerces et services, et la classification de cadre échelon IV, coefficient 450.
Ils demandent une rémunération exclusivement 'variable’ composée de commission qui représente l’apport de chacun à la réussite de l’entreprise. Cette rémunération variable constitue la rémunération du contrat de travail. Elle est composée d’un fixe qui ne peut être inférieur au minimum conventionnel et d’une partie variable. Ils prétendent que cette partie variable est en rapport avec le résultat net de chaque boutique et représente 27 % plus les 10% d’impôt sur les sociétés qui n’est pas opposable aux salariés soit 37%. Ils appliquent ce taux aux commissions définies par la société RCBT au début des relations contractuelles, sans que la société RCBT puisse unilatéralement les modifier s’agissant de l’assiet- te de calcul de leur rémunération de leur contrat de travail.
En modifiant les produits d’abonnement, la société RCBT V fixer pour les nouveaux produits remplaçant les anciens des commissions différentes à chaque occasion revues à la baisse même si les produits nouveaux sont plus nombreux . En tout cas la société RCBT ne peut unilatéralement modifier, même de manière minime, sans l’accord du salarié, le mode de rémunération prévu par le contrat quant bien même l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avanta- geux. Monsieur F G, Monsieur H Z, Monsieur I A, Monsieur O B, Monsieur K L, Monsieur M N, Monsieur AB AH Y, ne se sont pas engagé a accepter des baisse de rémunération. Ces baisses de commission sont le résultat des pratiques de la société RCBT qui déterminait tous les éléments d’activité et de chif- fre d’affaire des boutiques. Les résultats de la société RCBT sont en hausse année après année alors que les commissions des boutiques sont en baisse inverse. La so- ciété se refuse de communiquer au juge les éléments qu’elle détient de nature à dé-terminer la rémunération des sept salariés en ce qui concerne les primes qualita- tives. Les critères n’ont cesser de changer du fait de la société RCBT et elle ne démontre ni du paiement ni des manquements des sept salariés pouvant justifier de ce non paiement.
Sur le fondement de ce raisonnement Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M V- X, et AB AH Y, présentent leur demandes principales sur l’o- pération suivante : commission net de prime multiplié par 100 divisé par le chiffre d’affaire réalisé par boutique au profit de la société RCBT. Subsidiairement ils demandent à la cour de retenir le montant le plus fort des commissions, et encore plus subsidiairement d’appliquer le minimum conventionnel.
Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y développent leur demande de rappel d’heures supplémentaires en faisant valoir qu’il n’y avait pas de convention de forfait, que la présence d’autres salariés dans les boutiques ne dispensait pas les sept demandeurs d’être présent tout au long de la période d’ouverture des boutiques qui résultait d’impératif imposé par la société RCBT, ce qu’ils démontrent par diverses attestations relatant qu’ils étaient présentes à l’ouverture et à la fermeture des boutiques et tout au long de la journée, recevant des remontrances lorsqu’ils s’absentaient tandis que la société oppose les contrainte liées à l’organisation des boutiques et l’absence de contrôle de leur temps de présence ce qui est contredit par les contrôles effectués et les rappels et remontrances que leur adressait la société. Ils font valoir que par son précédent arrêt, la cour a relevé les obligations d’ouverture et de présence qui leur étaient imposées par la société RCBT. Ils demandent l’application de l’article L212-5 alinéa 1 et 2 du code du travail applicable aux sociétés de plus de 20 salariés ce qui est le cas de la société RCBT avec majoration de 25 % de la 36e à la 39e heure de même de la 40e à la 43e et de 50 % au delà. Ils demandent en raison du volume d’heures supplémentaires le droit au repos compensateur. Ils soutiennent que le mode d’exploitation de boutiques sous l’apparence de mandataires indépen- dants est la démonstration de la volonté de dissimuler du travail salarié ce qui justifie l’indemnité pour travail dissimulé. Les autres demandent sont la conséquen- ce du statut imposé par la société RCBT qui a fait perdre aux sept salariés leurs droits à l’indemnisation du chômage. Ils revendiquent le versement du 13e mois applicable dans la société, la prime d’ancienneté et l’indemnité conventionnelle de licenciement. Ils demandent de dire que la rupture de leur contrat constituent un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils s’opposent à la demande de remboursement ou de compensation formée par la société RCBT, en effet ils soutiennent que le mandat de gérance est nul mais que la fraude ayant présidé à cette mise en oeuvre par la société RCBT la prive de la faculté de demander le remboursement des sommes versées à ces sociétés d’ex- ploitation, que les sommes reçues par les sociétés d’exploitation des boutiques ne peuvent leur être réclamé puisqu’ils n’interviennent à l’instance qu’en leur qualité de salariés de la société RCBT en tout cas la demande de compensation ou de restitution n’a été faite par la société RCBT quele 29 janvier 2007 de sorte que les demandes ne peuvent portées sur des sommes antérieures au 1er février 2002 et devraient être limitées comme suit :
envers Messieurs F G : 121 84€, H Z : 64 090 €, I A : 103 236 €, O B : 77 081€, K W- D : 67 395€, M N : 124 396 €, et AB AH Y : 76 415 € et éventuellement compensées avec les revenus des salariés durant la pé- riode d’exploitation dont ils sont créditeur soit pour Messieurs F G : 243 300 €, H Z : 130 680 €, I A : 244 380 €, O B : 129 360 €, K L : 116 640 €, M N : 263 240 €, et AB AH Y : 100 080 €.
Ils s’opposent à la demande d’expertise qui est dilatoire et alors que dans le cadre des procédure de liquidation judiciaire des sociétés qu’ils géraient, ils ont déjà communiqué tous les documents demandés.
Ils s’opposent à la demande de mise sous équestre des sommes que la cour leur reconnaîtra.
La société RCBT par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l’audience demande :
de Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes de paiement de rappels de salaires d’heures supplémentaires, primes de 13e mois et d’ancien- neté, d’indemnisation de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour congés payés non pris , de remboursement des charges sociales, de défaut de versement des allocations chômage, de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— à titre subsidiaire
< de limiter les condamnations dans leur quantum et les ramener à de plus justes proportions
< en tout état de cause ordonner une mesure expertale avec pour mission de :
se faire remettre les comptes sociaux des sociétés d’exploitations des boutiques dont les septs intimés avaient la charge, les documents comptables de ces sociétés, les documents de paie, le registre unique des personnels de ces sociétés, les déclarations fiscales de revenus de ces sept personnes, le montant des
rémunérations servis à ces sept personnes au titre de leur gérance, les avantages en nature, les remboursements de frais, les dividendes
Elle expose :
sur la rémunération des gérants la société la société RCBT se prévaut de ce que chaque boutique constitue un centre de profit avec comme revenus les comis- sions et primes versées par elle et comme charge tous les frais de fonctionnement, les salaries et charges des salariés des boutiques recrutés par les gérants, les impôts et taxes des boutiques, la différence constituant la rémunération des gérants.
L’activité des boutiques est la vente des minutes de communication. La commercialisation des terminaux est accessoire, elle ne génère pas de chiffre d’af- faire ni de commission pour la boutique qui encaisse le prix et le reverse à la société RCBT, cela fait l’objet des notes de débit.
Les ressources du centre de profit sont les commissions et primes qui évoluent en fonction des services proposées aux marchés et évoluent sans cesse. Les commissions sont liées à chaque service ou produit. Les services nouveaux font l’objet d’une nouvelle définition des commissions qui évolue en fonction des prio-rités commerciales du marché.
La rémunération du gérant est constituée par le résultat net des ventes, le contrat de mandat gérance ne prévoit pas de fixe, la rémunération ne tient compte que des résultats. Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AC-AS Y ont perçus des rémunérations supérieures au minimum convention-nel qu’ils revendiquent ,cadre, position IV,coef 450, soit 2 822,92 € brut par mois. Elle considère que la classification applicable compte tenu de l’absence d’au- tonomie alléguée par les sept gérants est celle de responsable de point de vente en positon II ( coef 345 maxi).
Aucun engagement sur une rémunération de 37% ou de 27% des commis- sions n’a été pris par la société RCBT, ce chiffre avancé par les salariés émane d’un prestataire de formation en 2004 et n’a pas de caractère contractuel. Ils ne peuvent prétendre à un droit à commission sur le chiffre d’affaire de la société RCBT qui est le résultat d’autres actions que celles des boutiques du réseau.
Les primes qualitatives et quantitatives dépendent de critères que les sept gérants veulent ignorer.
En conséquence Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y ont été remplis de leurs droits à rémunération. L’évolution des commissions ne les a pas pénalisés. Leur rémunération résulte de la qualité de leur gestion.
Il convient de tenir compte des rémunérations versées aux sociétés manda-
taires dont les sept demandeurs étaient les gérants puisque cette rémunération des sociétés représente la même activité que celle des sept en tant que salariés. Il faut tenir compte des frais de déplacement des frais et avantage en nature de voiture et autres. Une expertise est nécessaire pour faire ce comparatif et ces comptes.
La rémunération versée tient compte des heures supplémentaires et repos compensateur et constituaient une rémunération forfaitaire. Toute autre analyse remettrait en cause l’équilibre du centre de profit.
Ils ne font pas la preuve des heures supplémentaires revendiquées et l’em- ployeur ne leur en a pas demandées. Ils n’étaient pas tenus à une présence cons- tante. Ils avaient des salariés qui effectuaient le travail. Le fait pour certain de AL-
riger deux boutiques démontrent leur liberté d’organisation.
Le 13e mois n’est pas conventionnel mais n’a été mis en place que pour certains salariés responsables de point de vente après 2005. Tout au plus ces salariés ne pourraient prétendre à une prime d’ancienneté sur la base du salarie conventionnelle qu’après trois ans de fonction soit fin 2001, début 2002, soit 3% en 2002 et 2003 et 5% en 2004 et pour monsieur Y en 2005.
Sur les dommages intérêts pour congés payés non pris Messieurs F G, H Z, I A, O B, K W-D, M N, et AB AH Y doivent prouver avoir été dans l’impossibilité de prendre leur congés du fait de la société RCBT, hors ils pouvaient se faire remplacer par les salariés de leur société et reconnaissent avoir pris une partie de congés.
Sur le licenciement, en tout cas la lettre de rupture du mandat doit être considéré comme une lettre de licenciement motivée par les détournements de fonds. Une instance pénale étant engagée il y aurait matière à sursis. Ils ne peuvent prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la faute grave ni à des dommages intérêts pour rupture alors qu’ils ne justifient pas de leur préjudice. L’indemnité de non respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L 122-14-4 du code du travail. Ils ont eu un préavis de rupture du contrat de gérance mandat de plusieurs mois.
Ils ne peuvent demander le remboursement des charges sociales qui ont été payées pour les rémunérations perçues des sociétés par celles-ci.
La demande de dommages intérêts pour défaut de versement des alloca- tions de chômage est un élément éventuel de préjudice résultant du licenciement déjà demandé.
L’inexacte qualification du contrat des sept demandeurs ne constitue pas en soit la preuve intentionnelle d’un travail dissimulé. Le régime de gérance man- dat n’est pas en soit un régime illégal, c’est par l’analyse que la cour en fait qu’il est requalifié de contrat de travail sans fraude de la part de la société RCBT.
La demande de mise sous séquestre des sommes qui seraient éventuelle- ment allouées aux sept demandeurs est fondé par l’existence de créance de la société RCBT sur les sociétés que géraient Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M V- X, et AB AH Y, contre lesquels une action pénale est en cours. La demande de cette mesure conservatoire est justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de salaire :
Il n’existe pas de contrat de travail écrit exprimant l’accord des parties, les sept salariés sot mal fondé à prétendre qu’il existait un accord pour une fixation de leur rémunération à hauteur de leur participation à la réussite de la société RCBT . Il n’existe pas d’accord pour leur reconnaître une rémunération variable sur commission. Une telle interprétation résulte d’une confusion entre les conven- tions passées entre la société RCBT et chacune des SARL dont les sept étaient gérants et leur activité salarié dans un lien direct entre la société RCBT et chacun d’eux. C’est également à tort qu’ils prétendent à l’existence d’un accord pour que le volume de commission versé aux SARL représente leur salaire fixe qui ne pourrait être modifié unilatéralement par la société RCBT. En effet en l’absence d’accord sur un salaire ils ne peuvent se prévaloir des mode de commissionnement des SARL par la société RCBT pour dire que ceux ci représentent un engagement de rémunération fixe. Les développements quant à un pourcentage de commission qui représenterait leur salaire et ne pourrait donc être modifié unilatéralement ne repose sur aucune base légale ou contractuelle entre chacun d’eux en tant que sa- larié et leur employeur la société RCBT.
En l’absence de contrat de travail écrit Messieurs F G, Frédé- ric Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y peuvent prétendre à un salaire conven- tionnel minimum et aussi, en considérant que les sommes qu’ils ont reçu des SARL après paiement de toutes les charges de celles-ci représente la rémunération de leur activité, à la reconnaissance que ces sommes variables ont la nature d’un salaire variable déterminé par leur attribution à titre de salaire variable du résultat de l’activité développée pour la société RCBT par l’exploitation des boutiques. Un tel élément de rémunération par nature variable ne repose pas sur une assiette fixe ou contractuelle mais a pour assiette le résultat net de l’activité des boutiques tel défini selon les procédures comptables et en conséquence ce résultat peut varier objectivement par les conséquences des décisions de politiques commerciales de la société RCBT sans que les sept salariés puissent opposer une modification unilatérale de la rémunération de leur contrat de travail.
La rémunération des sept gérants de boutiques en tant que salariés est déterminée par la participation au résultat consistant à l’attribution totale à titre de prime du résultat du centre de profit que constitue chaque boutique sous réserve que ce résultat soit au moins égal au minimum représenté par le salaire conventionnel de leur catégorie qui constitue leur salaire de base minimum garanti par référence à la convention collective de l’électronique, audiovisuel et équipe-ment ménager, commerces et services dont le champ d’application couvre l’activité de la société RCBT et par conséquent celle de l’activité salariés des septs deman-deurs.
Ce résultat net, qui constitue la rémunération des sept, qui est la diffé- rence entre les revenus des boutiques (commissions primes qualitatives et quanti- tatives versées aux sociétés exploitées par les sept demandeurs) et les charges ac- quittées par ces sociétés (frais de fonctionnement, salaires et charges versées aux autres salariés des boutiques, impôts, taxes), doit être évalué hors impôt sur les so-ciétés.
Ce résultat comprend les avantages en nature, les salaires versés à chacun des sept, dividendes versées par les sociétés d’exploitation des boutiques par lesquels les fonds transitaient, et remis à chacun d’eux, toutefois les frais profes- sionnels, ne sauraient entrer dans le résultat net versé à titre de complément de rémunération du travail. La TVA et les cotisations sociales ont été retenues et précomptées par les sociétés d’exploitations des boutiques et n’entrent pas dans le résultat versé à titre de salaire. Les notes de débit n’entrent pas dans le résultat. La rémunération versée par les sociétés d’exploitation entre dans la rémunération du travail des demandeurs et composent la prime de résultat. Ce résultat a été per- çu par Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y il n’y a pas lieu a rappel de salaire de ce chef. Messieurs F G, Frédé- ric Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y. Il n’est pas contesté que les résultats qui leur sont attribués et qui leur ont été versés par l’intermédiaire des sociétés qu’ils dirigeaient soient supérieurs à ce minimum conventionnel même sur la base du coefficient 450 revendiqué par les salariés. Ce résultat étant le fruit de l’activité totale de la boutique et non de leur seul travail personnel, puisqu’il inclut l’activité des autres salariés de la boutique , n’ouvre pas droit à des indemnités de congés payés.
Son montant pour les six derniers mois avant la résiliation des contrats de mandat gérance passé entre la société RCBT et chacune des sociétés gérées par Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y devra être évalué pour le calcul éventuel de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il y a lieu et par rapport au douze derniers mois pour l’éventuelle in- demnité conventionnelle de licenciement. Cette prime de résultat n’étant pas AL- rectement lié au travail personnel de Messieurs F G, H AL- AO, I A, O B, K L, M V- X, et AB AH Y mais au travail de l’ensemble des personnels des boutiques n’entre pas dans la détermination du salaire conventionnel
Sur les heures supplémentaires :
En l’absence de contrat de travail écrit et de convention de forfait au sens de l’article L 212-15-3 du code du travail définissant le nombre d’heures de travail effectif annuel ou de jours d’ouverture et alors que la société RCBT impo- sait aux sept salariés d’être en charge personnelle de chaque boutique sans faculté de se faire remplacer sans accord exprès de la société RCBT et décidait au fur et à mesure des mois et des années selon ses campagnes promotionnelles et sa politique marketing de l’ouverture de tel dimanche, jour férié ou pont sans prévi- sion ni accord préalable Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y sont en droit de demander le paiement d’heures supplémen- taires sans que puisse leur être opposé la notion de temps de travail forfaitaire ou de forfait jour applicable selon la loi aux cadres autonomes. La société RCBT recherche en vain dans les termes des conventions entre elle et les SARL gérantes des boutiques une acceptation implicite par les sept salariés en cette qualité d’un engagement sans limite sur le temps de travail.
Il résulte de l’article L 212-1-1 du code du travail, s’agissant des moda- lités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, et dès lors que le salarié
apporte préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires , se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu’il doit examiner les élé- ments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.
La société RCBT, comme cela a été rapporté dans le précédent arrêt, veil- lait et incitait à ce que le nombre de personnes travaillant par boutique permette l’accueil et la vente des forfaits et autres produit tout au long de l’amplitude d’ouverture du magasin, de sorte que la réalité d’un plein temps par le gérant est acquise et résulte de la présomption de temps plein en l’absence d’une convention écrite de travail à temps partiel, présomption non renversée par la société RCBT.
Quant à la preuve des heures supplémentaires elle résulte de ce que les ouvertures 'supplémentaires’ les jours fériés ou certains dimanches étaient déter- minées unilatéralement par la société RCBT dans des conditions telles que les sept salariés ne pouvaient les anticiper pour aménager en conséquence leur temps de travail des autres jours ouvrés habituels pour aménager ce temps de travail supplé- mentaire dans le volume légale hebdomadaire. Ces jours représentent au moins 7 heures de travail supplémentaire hebdomadaire conformément aux autres jours ordinaires de la semaine qui étaient ouvrés comme à l’habitude. Quant à savoir si dans l’amplitude d’ouverture des boutiques les sept demandeurs effectuaient des heures supplémentaires il convient de rappeler que les instructions données par la société RCBT envers ceux qu’elle appelle les 'manageurs', portaient sur l’obli- gation à eux faites d’être présents dans les boutiques, de ne pas s’absenter sans motifs ni être absent sans autorisation préalable et de veiller au respect par les au- tres salariés de procèdure de vente et méthodes commerciale, à ce que soit propo- ser tel produit et que le client soit servi en un minimum de temps tout en l’orien- tant vers des produits déterminées. Cela implique nécessairement une présence très grande du manager auprès des salariés de la boutique dont le nombre en tout cas restreint, entre deux et six, sans faculté de déléguer des responsabilités que la société RCBT imposait aux manageurs d’exécuter eux même. La convention de gérance mandat stipulait l’impossibilité de se faire remplacer sans accord préalable, la société RCBT ne démontre pas que les sept aient enfreint cette règle. Si mon- sieur Demur a pu désigner un chef de magasin il ne lui confiait pas les tâches per-sonnellement et exclusivement mise à sa charge par la convention.
Cette présence de chacun des sept salariés n’était pas incompatible avec une certaine liberté d’organisation du moment de sa présence au travail dans la journée mais pas dans son volume de temps de tavail, étant toutefois précisé que par de nombreuses instructions la société RCBT exigeait que divers travaux non liés à la vente des produit, comme la tenue des comptes et l’administration de la boutique, soit effectué de préférence enfin de journée et alors que divers docu- ments comme des rappels de la société RCBT ou des rapports de clients mystères soulignent l’exigence de la société RCBT quant à la présence du manager sur place. La société DRB puis la société RCBT imposait que le gérant s’engage à diriger personnellement et effectivement la société d’exploitation de la boutique. La société RCBT ne saurait se retrancher derrière quelques attestations de 'ma- nageurs’ qui font état de l’avantage de pouvoir organiser librement leur temps de travail alors que leurs auteurs ne donnent aucune précision sur la quantité d’heu- res de travail effectif, ni derrière le fait que certains 'manageurs', notamment messieurs A, Y et B se voyaient confiés deux boutiques ce qui ren-dait impossible une présence permanente dans chacune alors que ces mêmes 'manageurs', présent dans la cause, revendiquent des heures supplémentaires au
motif qu’ils y parvenait grâce à de nombreuses heures de travail en dehors des heures d’ouverture des boutiques. Si la cour retient qu’il n’existait pas de planning de présence imposé aux sept demandeurs, elle retient cependant que la quantité de travail exigée personnellement du manageur et rendu nécessaire pour satisfaire aux exigences de gestion et d’organisation du point de vente par la société RCBT rendait nécessaire un temps de travail au moins égal à l’horaire légal de 39 heures applicable en 1998 et 1999 date du début de leur activité dans ces boutiques.
Il est d’ailleurs utile de relever qu’en dépit de l’évolution de l’horaire légal de 39 heures à 35 heures la société RCBT n’a proposé ni mis en place de régime de ré- duction du temps de travail ni de récupération ni compensation tout en mainte- nant un niveau d’exigence de travail identique. Sans nier que les 'manageurs’ avaient la faculté d’organiser librement les moments de leur présence au travail, les tâches qui leur incombaient personnellement imposaient un travail supérieur à la durée légale à partir de la diminution de celle-ci. A compter de 2000 la taille et les effectifs de la société RCBT lui imposait le passage au 35 heures légales donc , pour le même travail quatre heures hebdomadaire supplémentaire étaient effectuées par les sept salariés.
Il se déduit de ces constatations que Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y effectuaient en semaine ordinaire à partir de 2000, quatre heures supplémentaires hebdomadaires auxquelles s’ajoutaient sept heures hebdomadaire les semaines d’ouverture exceptionnelle du dimanche ou jour férié.
L’exigence de présence formée par la société RCBT et régulièrement rappe-lé à travers toutes les instructions et rappels relevés avec leur conséquences sur le temps de travail effectif démontre que les heures supplémentaires étaient implici- tement et nécessairement demandées par l’employeur.
La cour a des éléments suffisants pour fixer le nombre d’heures supplémen- taires sur 47 semaines ouvrées par an à la somme de 17 heures supplémentaires hebdomadaires habituelles pour 42 semaines par an et à l’occasion des jours d’ou-verture exceptionnelles et compte tenu des instructions données et démontrés par les débats et pièces à un nombre habituel de cinq jours d’ouverture exceptionnelle par an soit une majoration de 7 heures supplémentaires portant à la somme de 24 heures supplémentaires hebdomadaire pour 5 semaines par an.
L’assiette de calcul des heures supplémentaires doit être calculée en rapport avec le salaire mensuel conventionnel applicable à la catégorie d’emploi occupé par les sept demandeurs selon la convention collective.
La société RCBT conteste la niveau IV réservé au directeur de grande au- tonomie pour lui préférer le niveau II appliqué aux responsables de point de vente en salarié, statut de salarié pour une activité de vente dont l’identité avec l’exploi- tation des boutiques sous couvert des SARL n’est pas démontrée par la société. L’intention des parties qui consistait à confier à Messieurs F G, Fré- AA Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y un centre de profit et la réalité de l’exé- cution du travail laissait un grand nombre de tâche à la charge de ces manageurs de boutiques présentés comme indépendants (organisation du personnel et gestion de celui-ci, responsabilité des comptes sociaux et commerciaux, note de débit) dans une grande autonomie ce qui ne signifie pas sans contrôle ni sanction.
La cour déduit de ces constatations que les conditions conventionnelles du niveau IV coefficient 450 est applicable aux sept manageurs en cause.
Il appartiendra à l’expert désigné ci après de faire le compte des heures sup- plémentaires et indemnité de congés payés sur heures supplémentaires en fonction du nombre déterminé par la cour et selon la valeur du salaire de référence évolu- ant selon le temps et les accords salariaux.
Sur le repos compensateur :
Le droit à celui-ci n’est ouvert que si le contingent d’heures supplémen- taires annuelles est dépassé ce qui n’est le cas que des heures supplémentaires au delà de la 37e heure en 2000. La cour renvoie à l’expert le soin de faire le compte entre les parties à partir des éléments ainsi déterminé par la cour.
Sur le 13e mois :
Celui-ci n’est pas conventionnel, il n’est pas non plus contractuel en l’ab-sence de contrat de travail écrit et si son existence est avéré pour les salariés res- ponsables de point de vente à partir de 2005, lesquels ne sont pas de même niveau de classification, Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AC- AS Y ne peuvent en demander le bénéfice alors que seul monsieur Y était à la tête d’une boutique en 2005 mais seulement pour une partie de l’année sur la seconde boutique jusqu’en août 2005 ce qui n’ouvre pas droit à cet élément de salaire.
Sur la prime d’ancienneté en application de la convention collective appli- cable en son article 5, les cadres dont le coefficient excède 345 n’ont pas droit à cette prime, Messieurs F G, H Z, I DU-MUR, O B, K L, M N, et AB AH Y en sont donc exclus.
Sur les dommages intérêts pour charges salariales :
Ces sommes ont été retenus et précomptées par les sociétés d’exploitations des boutiques et n’entre pas dans le résultat versé à titre de prime, donc cette dé-pense n’a pas été faite personnellement par Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M V-X, et AB AH Y , ils doivent être déboutés.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’existence du contrat de travail rend fondé la demande d’indemnité con- ventionnelle de licenciement qui doit être calculée selon la convention collective
applicable de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager: commerces et services applicable en son article 8, AVENANT CADRES, Indemnité de licencie-ment, en vigueur étendu qui stipule :
'Le cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est li- cencié par son employeur a droit à une indemnité de licenciement dans les condi-
tions suivantes :
— il doit avoir bénéficié d’un droit à délai-congé ;
— il doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins un an d’ancienneté sans interruption au service du même employeur ;
— le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.'
Le taux et les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fixés en référence à un tableau annexé.
L’ancienneté de chacun de Messieurs F G, H AD- C, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y, leur ouvre droit à cette indemnité conventionnelle de licenciement a calculer selon leur ancienneté effective et la rémunération ainsi définie et de la moyenne des salaires calculés selon la moyenne des douze derniers mois de prime de résultat précédent la résiliation des contrats de mandat gérance et en tenant compte des heures supplémentaires de la même période conformé-ment à cet article 8 de la convention collective applicable. L’expert aura pour mis- sion d’en faire le compte.
Dommages intérêts pour allocation de chômage et indemnité de licencie-ment sans cause réelle et sérieuse :
Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y considèrent à bon droit que la résiliation par la société RCBT du contrat de gérance mandat passé avec les sociétés dont ils étaient gérants et la société RCBT constitue un licenciement; il existe des lettres de résiliation qui valent lettre de licenciement
La demande de dommages intérêts pour allocation de chômage consiste en une demande de réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de bénéficier du régime d’assurance chômage faute de qualité apparente de salarié. Ce préjudice résulte du licenciement.
Ces deux demandes constituent ensemble les éléments de préjudice résultant selon les demandeurs de la perte illégitime du contrat de travail au sens de l’article L 122-14-4 du code du travail , elles doivent être examinées ensemble comme constituant la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le bien fondé des licenciements :
Monsieur Y a fait l’objet d’une lettre de résiliation valant lettre de licenciement du 9 août 2005.
Cette lettre énonce :
'Nous constatons que notre courrier du 5 juillet 2005 est resté à ce jour sans effet. En conséquence …. et compte tenu du délai supérieur à 30 jours que nous vous avons octroyé pour régulariser votre situation, votre contrat sera résilié de ce fait. Cette résiliation prendra effet de plein droit le 17 août 2005.'
Elle n’énonce pas le motif du licenciement, il s’agit donc d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que la société RCBT puisse se prévaloir d’une action pénale et d’une demande de sursis à statuer de ce chef puisque faute de motif rien ne permet de démontrer le lien entre l’action pénale et le licenciement.
Les autres demandeurs ont reçu des lettre de résiliation de leur mandat de gérance qui n’énonce aucun motif autre que le visa de la clause de résiliation contractuelle qui ne saurait constituer un motif de licenciement, leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont tous plus de deux ans d’ancienneté et la société RCBT compte au moins onze salariés eux inclus; les dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail sont applicables.
En application de l’article L 122-14-4 du code du travail le préjudice des septs demandeurs est au moins égal à six mois de salaire, en l’état il est acquis qu’ils ont droit au moins et sous réserve du compte à faire quant à la moyenne des six derniers mois de prime de résultat à six mois de salaire conventionnel sur la base de 2 822,92 €.
La cour étant saisie d’une demande supérieur à cette évaluation, et alors qu’elle ordonne une mesure d’instruction, elle peut, dans la limite des demandes, ordonner le paiement d’une provision sur ce fondement selon les termes du dispo- sitif de l’arrêt.
Sur la demande d’indemnité de préavis présentée par monsieur Y :
Monsieur Y forme une demande d’indemnité de préavis et d’indem- nité de congés payés sur préavis au motif que son licenciement a été immédiat, il ressort de la lettre de rupture du 9 aôut 2005 qu’elle était d’effet immédiat sans préavis de trois moi selon la convention collective, il a donc droit à cette indemni- té de préavis;
Sous réserve de calculer le salaire effectif réel du dernier mois de travail, la cour alloue une provision sur la base du salaire conventionnel.
Sur l’ indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
En application de l’article L 122-14-4 du code du travail cette indemnité ne se cumule pas avec celle pour absence de cause réelle et sérieuse de licencie-ment.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages inté- rêts pour congés non pris :
Les parties ont souscrit un contrat de gérance mandat que la cour a requa- lifié de contrat de travail, Messieurs F G, H Z,
I A, O B, K L, M N, et AB AE- tophe Y demandent de dire que cet agissement ouvre droit à une indem-
nité pour travail dissimulé ;
L’article L 324-11-1 du code du travail énonce que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l’article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
La dissimulation d’emploi salarié constituée, selon l’article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail, par la non déclaration de travailleurs salariés suppose la preuve de l’intention de dissimulation qui relève de l’appréciation du juge du fond. Cette intention ne résulte pas du seul recours à un contrat de géran- ce mandat par ailleurs licite et réglementé par le législateur, la volonté délibérée d’éluder les règles du droit du travail n’est pas démontré.
Les sept demandeurs avaient la faculté de prendre des congés et ils ont ex- ercés ce droit au long des années, ils ne démontrent pas avoir été mis dans l’impos- sibilité par la société RCBT de prendre la totalité des congés que leur statut de salariés pouvaient leur ouvrir, notamment ils n’ont pas fait de demande en ce sens au long des ans de sorte qu’ils ne démontrent pas le refus ou l’obstacle de la socié-té, ils sont mal fondé en leur demande.
Sur la demande de la société RCBT de mise sous équestre de sommes dues au titre de cet arrêt au profits de Messieurs F G, H AL- AO, I A, O B, K L, M V- X, et AB AH Y :
La société RCBT fait valoir que diverses actions pénales sont dirigées contre Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y pour demander à la cour de mette sous séquestre à titre conservatoire les sommes qu’elle viendrait à leur allouer, toutefois ces actions pénales n’ont pas abouti actuellement ni à un jugement ni à une décision de culpabilité de sorte que l’existence de créance de la société RCBT contre les demandeurs est actuellement purement aléatoire, son fondement encore inexistant en raison de la présomption d’innocence, et elle n’est ni certaine ni liquide et encore moins exigible, cette demande est mal fondée.
Sur la demande d’expertise présentée par la société RCBT :
Cette demande rejoint les nécessités d’évaluation des salaires relevées par la cour au fil de cet arrêt, d’autant que la cour ne retient pas les bases de calculs présentées par l’une où l’autre des parties. Elle doit être ordonnée au frais avan- cées de la société RCBT et selon les termes et missions définis dans le dispositif de l’arrêt. Chaque parties devra produire devant l’expert les pièces qu’il détient et utile à la mission notamment tous les documents comptables et fiscaux relatif au versement par la société RCBT des commissions et autre primes aux sarl dont Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y étaient les gérants et les documents sociaux qu’ils devaient tenir dans le cadre de cette fonction de gérant et plus particulièrement les parties devront produire tous les
documents que la société RCBT en qualité d’employeur de Messieurs F G, H Z, I A, O B, K SA- D, M N, et AB AH Y et ceux ci en qualité de salariés sont tenus d’établir, de tenir et de conserver.
Faute de prestations ASSEDIC servies, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement.
L’équité commande de mettre à la charge de la société RCBT une somme de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de chacun des Messieurs F G, H Z, E- AF A, O B, K L, M N, et AB AE- tophe Y au titre de l’instance devant la cour en plus de la somme allouée dèjà allouée par le précédent arrêt;
La société RCBT doit être déboutée de ses demandes dont celle en appli-
cation de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire, après évoca- tion ordonné par arrêt du 24 octobre 2006 auquel la cour renvoie expressément,
DÉCLARE mal fondée en leur principe les demandes suivantes de Mes-sieurs F G, H Z, I A, O AGXXX, K L, M N, et AB AH Y :
rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférents,
indemnité pour travail dissimulé,
dommages intérêts pour congés payés non pris,
prime de 13e mois,
prime d’ancienneté,
dommages intérêts pour charges salariales,
indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
REÇOIT en leur principe les demandes suivantes :
FORMÉ par Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH
Y :
heures supplémentaires et indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
repos compensateur et indemnité de congés payés sur repos compen- sateur,
indemnité conventionnelle de licenciement, dommages intérêts pour privation d’allocation de chômage et indem- nité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et CONDAMNE la société RCBT à payer à Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y la somme nette provisionnelle de:
15 000 €
(QUINZE MILLE €UROS)
à titre de provision sur indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
et à monsieur AB AH Y une provision nette de :
7500 €
(SEPT MILLE CINQ CENT €UROS)
sur indemnité de préavis .
AVANT DIRE DROIT sur la détermination des sommes revenant à Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y sur les demandes reçues en leur principe,
ORDONNE une expertise confié à :
Monsieur AB-O AR,
demeurant à XXX
XXX
Tél. n° 01 47 23 99 98,
en qualité d’expert avec mission de :
calculer le salaire conventionnel mensuel applicable selon la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et bu- reaux de conseils cadre, échelon IV coefficient 450 tant à la date de résiliation du contrat de gérance mandat que depuis l’origine du contrat et à l’occasion de toutes révisions salariales d’origine légale ou conventionnel,
évaluer le résultat net, servant de base de détermination de la rémunéra-tion sur intéressement au sens de cet arrêt pour les six derniers mois et les douze derniers mois précédant la lettre réception de la résiliation de la convention entre la société RCBT et les SARL dont Messieurs F G, H AD- C, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y étaient gérants, cette évaluation tient compte notam- ment de la différence entre les revenus des boutiques (commissions primes quali- tatives et quantitatives versées aux sociétés exploitées parles sept demandeurs) et les charges acquittées par ces sociétés (frais de fonctionnement, salaires et charges versées aux autres salariés des boutiques, impôts, taxes), elle doit être évaluée hors impôt sur les sociétés. Elle comprend les avantages en nature à caractère de salai- re, les salaires versés à chacun des sept, des dividendes versées par les sociétés d’exploitations des boutiques par lesquels les fonds transitaient, et remis à chacun d’eux, toutefois les frais professionnels ne sauraient entrer dans la rémunération, la TVA et les cotisations sociales retenues et précomptées par les sociétés d’exploi- tations des boutiques n’entrent pas dans le résultat versé à titre de salaire, ni les notes de débit, les éventuelles rémunérations versées sous toutes forme aux con-
joints non salariés ne constituent pas une rémunération à titre de salaire de cha-cun des septs salariés; étant jugé que l’intéressement constituant la partie variable
de la rémunération résulte de la soustraction au résultat net ainsi défini du salaire conventionnel garanti;
déterminer le salaire mensuel à la date de résiliation de la convention de gérance mandat , dans sa partie fixe qui constitue le minimum garanti que et dans sa partie d’intéressement au delà de la partie fixe, tant en brut qu’en net et indi- quer les conséquences de ces deux mode de calcul, ainsi que le salaire ainsi défini des six derniers mois et des douze derniers mois
évaluer pour chacun des septs salariés la valeur des heures supplémen- taires selon le nombre annuel arrêté par la cour : 17 heures supplémentaires heb- domadaires habituelles pour 42 semaines ouvrées par an et à l’occasion des jours d’ouverture exceptionnelles et compte tenu des instructions données et de sept heures supplémentaires portant à la somme de 24 heures supplémentaires hebdo- madaire pour 5 semaines par an au prorata de la durée du contrat jusqu’à son terme effectif étant précisé que l’assiette de calcul des heures supplémentaires doit être calculée en rapport avec le salaire mensuel conventionnel applicable à la caté- gorie d’emploi occupé par les sept demandeurs en tenant compte de la variation du salaire conventionnel, des taux de majoration en fonction de l’évolution des régimes légaux et conventionnels applicables à la société RCBT, société de plus de 20 salariés, de l’origine des contrats au terme effectif du dernier jour de travail.
faire le compte des indemnité de congés payés sur heures supplémentaires y afférents ainsi que du repos compensateur et indemnité de congés payés sur repos compensateur sous les mêmes évolutions des dispositions légales et convention- nelles et selon la même assiette.
' à cette fin l’expert se fera remettre par la société RCBT les documents comptables qu’elle détient dans ces relations avec chacune des SARL dont Mes- sieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y etaient gérants, les comptes de note de débits, les comptes de commissions versées et prime de toutes sortes versées à ces SARL, les documents d’exploitation et de con- trôle comptable, commerciaux et opérationnel qu’elle tient sur le fonctionnement et la gestion de ces SARL, tout au long de la durée des contrats de gérance-mandat. Et par Messieurs F G, H Z, I DU- MUR, O B, K L, M N, et AB AH Y tous les documents et compte sociaux des sarl qu’ils géraient, les regis- tres uniques du personnel, les DADS et autres déclaration urssaf des personnels, les déclarations sur l’irpp sosucrites par Messieurs F G, H AL- AO, I A, O B, K L, M V- X, et AB AH Y à titre personnel, et tout documents qu’il pa- raîtrait utile à l’expert et que la qualité d’employeur de la société RCBT et de sala- riés de Messieurs F G, H Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y impose à chacun de détenir et conserver.
— DIT que la société RCBT devra consigner au greffe de la Cour la somme de 21 000 € (VINGT ET UN MILLE €UROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision,
— DIT que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113 – XXX
— DIT que dans les deux mois à compter de la notification de la consigna- tion, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les condi- tions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
— DÉSIGNE Monsieur AI AJ Magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d’expertise,
— DIT que l’expert devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe sociale de la Cour d’appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113 – XXX
— DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 janvier 2008 en double exemplaire à la cour,
— DIT que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,
— DIT que l’affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l’audience du :
Mardi 15 Janvier 2008 à XXX
— Salle 3 – Porte H – Rez-de-Chaussée droite
DÉBOUTE la RCBTde sa demande en application de l’article 700 du nou-veau Code de procédure civile et de sa demande de mise sous séquestre des som- mes allouées au sept demandeurs,
CONDAMNE la société RCBT à payer à Messieurs F G, Fré- AA Z, I A, O B, K L, M N, et AB AH Y la somme de 1.000 € (MILLE €UROS) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, sur évocation,
CONDAMNE la société RCBT aux dépens exposés sur évocation;
Arrêt prononcé par Monsieur AI AJ, président, et signé par Monsieur AI AJ, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail
- Sociétés ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Côte ·
- Concept ·
- Avenant ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Résiliation de contrat
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Chômage ·
- Cause ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Destination ·
- Adjudication ·
- Délai ·
- Partie
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Transaction ·
- Prêt de consommation ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Conseil
- Contrat de franchise ·
- Magasin ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Concurrent ·
- Concurrence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Eaux ·
- Restauration collective ·
- Comité d'entreprise ·
- Protocole ·
- Violation
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ventilation ·
- Destination ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Marches ·
- Appel en garantie ·
- Associé ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Rétracter ·
- Code de commerce ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Ordonnance
- Travail ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Complément de salaire ·
- Homme ·
- Commerce ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Harcèlement
- Réduction de peine ·
- Circulaire ·
- Partie civile ·
- Crédit ·
- Citoyen ·
- Citation ·
- Sûretés ·
- Complice ·
- Associations ·
- Délit
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.