Confirmation 17 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2008, n° 07/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2007, N° 05/11141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA STUDEC c/ SA ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre A
ARRET DU 17 Décembre 2008
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/03507-CT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2007 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 05/11141
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS, toque E 1472
INTIMÉS
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque P456
SA B C ET X venant aux droits de la SA Z C ET X
1 à XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A Y a été embauché le 26 février 1996 par la SA STUDEC en qualité de dessinateur.
Le 30 mai 2005, il a été licencié pour motif économique.
Monsieur A Y a contesté cette décision, faisant principalement valoir d’une part qu’il était salarié de la SA Z C et X, auprès de laquelle il avait été mis à disposition, et d’autre part que les motifs économiques invoqués par la SA STUDEC n’étaient pas établis.
Par Jugement du 30 mars 2007 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de PARIS (section activités diverses)
« -Dit que le licenciement de Monsieur A Y ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;
— Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Z C ET X ;
— Condamne la société STUDEC à payer à Monsieur Y la somme de 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne Monsieur Y à payer à la société Z C ET X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— Condamne la société STUDEC à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— Ordonne le remboursement par la société STUDEC aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur Y du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Condamne la société STUDEC au paiement des dépens relatifs à l’instance existant entre elle et Monsieur Y, les dépens relatifs à l’instance dirigée contre la société Z C ET X étant à la charge de ce dernier ».
La SA STUDEC a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 9 mai 2007. Cet appel est expressément limité aux dispositions du Jugement relatives aux condamnations la concernant, et exclut celles déboutant Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Z C ET X.
*
La SA STUDEC, par conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2008, dont il a été requis oralement l’adjudication à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
— Déclarer Monsieur Y irrecevable en son appel incident à l’encontre de la Société Z,
— Constater en tant que de besoin que la Société Z est définitivement hors de cause,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où par impossible, la Cour devait déclarer ledit appel incident recevable,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a qualifié de contrat de prestations de service, la convention existant entre STUDEC et Z, et débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes pour marchandage et prêt de main-d’oeuvre illicite,
— Déclarer la Société STUDEC recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
— Dire et Juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur un motif économique réel et sérieux,
— Constater que la Société STUDEC a respecté ses obligations en formulant une proposition sérieuse de reclassement,
— constater que la Société STUDEC a respecté le critère de licenciement lié à l’ancienneté qu’elle avait retenu pour le choix du salarié licencié,
En conséquence,
— infirmer purement et simplement le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur Y ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
— condamné la Société STUDEC à payer à Monsieur Y une somme de 20.000 € à titre d’indemnités pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du Jugement,
— dit que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamné la Société STUDEC à payer à Monsieur Y une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C,
— ordonné le remboursement par la Société STUDEC aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur Y du jour de son licenciement au jour du Jugement dans la limite de 6 mois d indemnités de chômage,
— débouté la Société STUDEC de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C,
— condamné la Société STUDEC au paiement des dépens relatifs à l’instance l’ayant opposée à Monsieur Y,
En toute hypothèse :
— Déclarer Monsieur Y mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence l’en débouter purement et simplement,
— Condamner Monsieur Y à verser à la Société STUDEC, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA Z C et X, convoquée par le greffe suite à la déclaration d’appel de la SA STUDEC, n’a pas comparu.
Monsieur A Y, par conclusions déposées au Greffe le 5 novembre 2008, dont il a été requis oralement l’adjudication à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Z C ET X et l’a condamné à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
Jugeant de nouveau,
— Constater que les sociétés STUDEC et Z se sont rendues coupables des délits de prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage de main d''uvre ;
— Dire et juger que la cause réelle du licenciement résulte de l’unique volonté de la société Z de réduire ses coûts ;
— Condamner solidairement la société STUDEC et la société Z à 42.000€ au titre de l’article L 1265-3 du code du travail ;
— Condamner solidairement la société STUDEC et la société Z à 10.000€ au titre du préjudice lié à l’absence du statut de salarié Z ;
XXX,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement notifié à Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société STUDEC à 42.000 € au titre de l’article L 1265-3 du code du travail ;
— Condamner la société STUDEC à verser à Monsieur Y la somme de 42.000 € en l’état de la violation des dispositions de l’article L 1233-5 du code du travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner solidairement la société STUDEC et la société Z à 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
— Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal ;
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
— Condamner solidairement la société STUDEC et la société Z aux éventuels dépens ;
— Fixer la moyenne des salaires à 2.848,60 €.
SUR CE ;
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par Monsieur A Y à l’encontre de la SA Z C et X ;
Considérant que l’appel incident formé à l’audience contre une partie non comparante sur une disposition du Jugement entrepris sur lequel ne portait pas l’appel principal, doit être notifié à ce tiers par voie d’assignation ;
Considérant qu’en l’espèce la SA Z C et X, qui n’a pas comparu, n’était pas concernée par la déclaration d’appel, ce dernier étant limité aux dispositions concernant la SA STUDEC ; que dès lors l’appel formé pour la première fois à l’audience par Monsieur A Y à l’encontre des dispositions concernant la SA Z C et X aurait dû être porté à la connaissance de cette dernière ; qu’il s’ensuit que l’appel de Monsieur A Y en tant qu’il concerne les dispositions du Jugement entrepris relatives à la SA Z C et X est irrecevable ;
Sur les motifs du licenciement ;
Considérant que la SA STUDEC n’apporte en cause d’appel aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers Juges lesquels, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur A Y étant observé que :
— pour alléguer de difficultés économiques au sein de son site de Montataire, la SA STUDEC ne fait état dans la lettre de licenciement que d’une baisse du chiffre d’affaires de ce site, sans donner la moindre indication sur ses résultats et sa rentabilité, ni même sur son importance par rapport à l’ensemble de l’entreprise ;
— la lettre de licenciement n’explique en rien la raison pour laquelle c’est le poste de Monsieur A Y qui doit être supprimé ;
— il n’est pas contesté que la société STUDEC connaît par ailleurs une situation satisfaisante ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les conséquences du licenciement ;
Considérant que le Jugement entrepris, par des motifs que la Cour adopte, a fait une appréciation juste des dommages et intérêts dus à Monsieur A Y et qu’il convient de confirmer sur ce point également le Jugement entrepris ;
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SA STUDEC à payer à Monsieur A Y la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA STUDEC à payer à Monsieur A Y la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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