Infirmation 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 9 mars 2010, n° 09/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/03391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 mars 2009, N° 2007F02650 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L'ALSACIENNE DE RESTAURATION c/ S.A.R.L. ILE DE FRANCE RESTAURATION, Société CAPREST, S.A.S. BASILIC RESTAURATION, S.A.R.L. GEREAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2010
R.G. N° 09/03391
AFFAIRE :
S.A.S. L’ALSACIENNE DE RESTAURATION
C/
— M. H-I Y
— S.A.R.L. GEREAL
— S.A.R.L. ILE DE FRANCE RESTAURATION
— Société CAPREST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2007F02650
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Farid SEBA
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. L’ALSACIENNE DE RESTAURATION
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0012466
Plaidant par Me Françoise LALANNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
— Monsieur H-I Y
XXX
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20090640
Plaidant par Me Guillaume DE TERNAY, membre de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20090640
Plaidant par Me Guillaume DE TERNAY, membre de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
— S.A.R.L. GEREAL
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20090640
Plaidant par Me Guillaume DE TERNAY, membre de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
— S.A.R.L. ILE DE FRANCE RESTAURATION
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20090640
Plaidant par Me Guillaume DE TERNAY, membre de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
— Société CAPREST
ayant son siège XXX’ XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante (assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 02 décembre 2009)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2010, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,
Monsieur I TESTUT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame F G
****************
Vu l’appel interjeté par la société L’Alsacienne de Restauration d’un jugement rendu le 18 mars 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* a pris acte de la transmission universelle du patrimoine de la S.A.S. L’Alsacienne de Restauration venant aux droits de la S.A.S. Toques et Prestige à la société L’Alsacienne de Restauration, avec ses conséquences sur la procédure,
* s’est déclaré incompétent pour connaître du litige portant sur l’embauche de Monsieur X par la société Basilic Restauration et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* a dit que la responsabilité civile des sociétés Basilic Restauration, Gereal, Caprest, Ile de France Restauration et de Monsieur Y n’était pas engagée au titre du remplacement des contrats Eau et force et A,
* a débouté la société L’Alsacienne de Restauration de sa demande de dommages et intérêts au titre d’actes de concurrence déloyale,
* a dit que Monsieur Y avait violé l’engagement de non-concurrence pris dans le cadre du protocole transactionnel au regard du contrat Eau et force, mais non au regard du contrat A,
* a condamné Monsieur Y à payer à la société L’Alsacienne de Restauration la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité globale et forfaitaire,
* a dit la société L’Alsacienne de Restauration irrecevable en sa demande de voir déclarer Monsieur Y tenu de son obligation de non-concurrence jusqu’au 4 juillet 2008,
* a débouté la société L’Alsacienne de Restauration de sa demande relative aux frais et honoraires causés par les missions judiciaires des huissiers,
* a débouté les sociétés Basilic Restauration, Gereal, Caprest, Ile de France Restauration et Monsieur Y de leurs demandes reconventionnelles,
* a rejeté les demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire,
* a condamné Monsieur Y aux dépens.
Vu les écritures en date du 25 novembre 2009, par lesquelles la société L’Alsacienne de Restauration demande à la cour de la déclarer recevable et de :
* prendre acte de la nouvelle domiciliation des sociétés Basilic Restauration, Caprest, et Ile de France Restauration,
* juger que Monsieur Y a violé l’engagement de non-concurrence contenu dans le protocole transactionnel signé avec elle lors de son départ de l’entreprise,
* condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 120.000 euros en application de la clause pénale de ce protocole, appliquée à chacun des deux contrats captés,
* juger que la résiliation des contrats Eau et force et A a pour cause directe la violation de cet engagement par Monsieur Y,
* juger que :
— les sociétés intimées ne pouvaient ignorer l’existence de l’engagement de non-concurrence de Monsieur Y,
— la société Basilic Restauration est coupable d’agissements de concurrence déloyale,
— la création par Messieurs Z et Y d’un ensemble artificiel de structures juridiques ne peut mettre en échec les principes du droit de la responsabilité,
* condamner solidairement les sociétés Basilic Restauration, Gereal, Caprest, et Ile de France Restauration à lui payer la somme de 1.130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de son préjudice moral,
* ordonner la publication aux frais des intimés du dispositif de l’arrêt à intervenir dans la revue Néorestauration,
* mettre à la charge solidairement des intimés les frais et honoraires causés par les missions judiciaires des huissiers désignés par ordonnance sur requête,
* condamner solidairement les intimés à payer à la société Toques et Prestige la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Vu les dernières écritures en date du 30 novembre 2009, aux termes desquelles les sociétés Basilic Restauration, Gereal, Ile de France Restauration et Monsieur Y prient la cour de :
* déclarer recevable la société L’Alsacienne de Restauration,
* faire droit à l’appel incident de Monsieur Y,
* réformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 15.000 euros et débouter la société L’Alsacienne de Restauration de l’ensemble de ses demandes,
* confirmer le jugement en ses dispositions non contraires à leurs conclusions,
* condamner la société L’Alsacienne de Restauration à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1.500 euros chacune aux sociétés Gereal, 'Caprest’ et Ile de France Restauration et de 5.000 euros à Monsieur Y et à la société Basilic Restauration,
outre les dépens d’appel avec distraction.
Vu l’assignation délivrée le 02 décembre 2009 à la société Caprest par la société l’Alsacienne de Restauration.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Caprest ayant été assignée à personne mais n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Monsieur Y a été employé comme directeur commercial à compter du 30 avril 1998 par la société Paris Approvisionnement Services, société totalement détenue par la société Toques et Prestige, dont le capital a été intégralement acquis le 30 juin 2004 par la société Alsacienne de Restauration développement, appartenant au groupe Vivaë,
* dans le cadre des accords de cession, Monsieur Y a intégré le 1er juillet 2004, au poste de directeur commercial, la société Toques et Prestige, laquelle lui a notifié le 4 avril 2005 son licenciement, auquel il s’est opposé le 11 avril 2005, litige réglé par un protocole transactionnel, comportant une clause de non-concurrence pour une période de douze mois à compter du 5 juillet 2005 et portant sur les contrats gérés par les sociétés du groupe Vivaë,
* le 3 février 2006, Monsieur Y est devenu directeur général de la société Gereal qu’il avait créée, entreprise ayant pour objet la gestion de restaurants d’entreprises, scolaires, maisons de retraite ou hospitaliers, société devenue l’actionnaire unique de la société Basilic Restauration, ayant pour objet l’exploitation et la gestion d’activités de restauration collective publique ou privée, d’hôtellerie et de tourisme,
* Monsieur Y est devenu le 16 février 2006 directeur général de la société Basilic Restauration, dont la société Gereal était devenue l’unique actionnaire et le 18 février 2006, co-gérant de la société Ile de France restauration,
* le 5 avril 2006, Monsieur Y et Monsieur Z sont devenus co-gérants de la société Caprest, centrale d’achats dans le domaine de la restauration collective, qu’ils ont créée,
* deux contrats de restauration liant la société Toques et Prestige ont été résiliés, le contrat dit Eau et force le 3 juillet 2006 par le comité d’entreprise de la compagnie des eaux, le contrat A le 30 août 2006 par celui du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, la société Toques et Prestige étant remplacée par la société Basilic Restauration,
* par deux ordonnances du 22 mars 2007, à la demande de la société Toques et Prestige, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné un huissier de justice aux fins de se faire remettre tous documents liant les sociétés Basilic Restauration, Gereal et Ile de France Restauration à vingt-quatre clients de la société Toques et Prestige, de même qu’auprès de Monsieur Y et de la société Gereal, dont les constats n’ont révélé aucun lien reconnu par les intéressés,
* les 1er et 11 juin 2007, la société Toques et Prestige a fait assigner les intimés devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de réparation du préjudice causé par des faits de concurrence déloyale de la part des sociétés et de violation de son engagement de non-concurrence par Monsieur Y,
* devant le tribunal de commerce de Nanterre, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour un abus de procédure portant atteinte à leur honorabilité et leur professionnalisme,
* la recevabilité de l’action de la société L’Alsacienne de Restauration n’est pas contestée ;
Sur la violation d’un engagement de non-concurrence :
Considérant que la société L’Alsacienne de Restauration poursuit comme violation par Monsieur Y de son engagement de non-concurrence la perte des contrats Eau et force et A, et leur reprise par la société Basilic Restauration ; qu’elle fait valoir la première résiliation, par courrier en date du 3 juillet 2006 reçu le 7 juillet 2006, sans réclamation préalable, par le comité d’entreprise de la compagnie des eaux, et le nom de la société Basilic Restauration comme son successeur porté à sa connaissance par une lettre également datée du 3 juillet 2006 ; qu’elle considère que, si Monsieur B, signataire de la lettre de résiliation, a attesté des contacts menés par Monsieur Z, président de la société Basilic Restauration, Monsieur Y, son directeur général, l’a manifestement approché et la négociation de transfert du contrat est nécessairement intervenue avant le 3 juillet 2006 ;
Que sur la seconde résiliation, qu’elle attribue aux agissements de Monsieur Y, elle produit l’attestation de Madame C, son ancienne salariée, certifiant la présence de celui-ci sur le site de A au mois de juin 2006, en tant que futur prestataire du restaurant ;
Considérant que les sociétés Basilic Restauration, Gereal, Caprest, Ile de France Restauration et Monsieur Y opposent l’absence de démarchage par la société Basilic Restauration et par Monsieur Y du comité d’entreprise de la compagnie des eaux, le défaut de transfert de contrat durant la période de non-concurrence, la reprise du contrat Eau et force ayant pris effet au mois de septembre 2006, le contrat A, dénoncé le 30 août 2006, lui ayant été attribué à la suite d’un appel d’offre le 24 octobre 2006, pour une prise d’effets au 1er décembre 2006 ; qu’elle conteste le témoignage de Madame C, contredit par celui de Monsieur D et écarté par le tribunal ;
Considérant que l’article 2 alinéa 3 du protocole transactionnel signé par Monsieur Y et le président de la société Toques et Prestige, non daté, dispose que '(…) Monsieur H-I Y s’engage pour une période de 12 (douze) mois débutant au 5 juillet 2005 et pour quelque motif que ce soit, à ne pas détourner à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente, ni à s’intéresser directement ou indirectement à tout contrat géré par l’une quelconque des sociétés du groupe VIVAË’ ; que le secteur géographique visé, l’indemnité de non-concurrence et la pénalité sanctionnant les violations de cet engagement figurent aux alinéas suivants du même article ;
Considérant que cet engagement de non-concurrence ne contient aucune restriction d’exercice professionnel et ne protège que les contrats gérés par l’une des sociétés du groupe Vivaë, auquel appartient la société L’Alsacienne de Restauration ; que la création de sociétés ayant pour objet la restauration collective, l’embauche ou la gestion par Monsieur Y d’une ou de plusieurs d’entre elles ne constituent pas des violations de cet engagement ;
Considérant que le terme de douze mois de l’engagement commençant le 5 juillet 2006 est venu à expiration le 4 juillet 2006 ; qu’en date du 3 juillet 2006, le comité d’entreprise de la compagnie des eaux a résilié le contrat le liant à la société L’Alsacienne de Restauration, sans susciter de sa part une contestation judiciaire ; qu’à cette date, le comité a fait connaître le nom du repreneur, soit la société Basilic Restauration ; que le responsable de la commission de restaurant, Monsieur B, atteste avoir contacté la société Basilic Restauration dont il connaissait le président, Monsieur Z, lequel les a prévenus ne pouvoir reprendre le contrat avant l’extinction de l’engagement de non-concurrence de son nouvel associé, Monsieur Y, et ne pas avoir été sollicité par Monsieur Y ;
Qu’il résulte de ces éléments, en l’absence d’intervention directe de Monsieur Y, que son arrivée, le 16 février 2006, comme directeur général de la société Basilic Restauration, a eu comme effet de suspendre les pourparlers de son président, Monsieur Z, pour la durée de la clause de non-concurrence, caractérisant ainsi le respect de l’engagement de ne pas s’intéresser, même indirectement, à l’un des contrats susvisés ; que la décision du comité d’entreprise, de résilier le contrat le 3 juillet 2006, soit la veille de l’expiration de l’engagement, est sans conséquence, en l’absence de toute intervention directe ou indirecte de Monsieur Y ;
Considérant que les dates de résiliation, d’appel d’offres et de désignation de la société Basilic Restauration comme repreneur du contrat A, sont toutes postérieures au 4 juillet 2006, date d’expiration de l’engagement de non-concurrence de Monsieur Y ; que le seul élément en faveur de contacts antérieurs à cette date résulte de l’attestation de Madame C, selon laquelle Monsieur Y lui a été présenté par Monsieur D comme le futur prestataire du restaurant ; qu’aux termes de l’attestation de Monsieur D, celui-ci a peut-être reçu, au mois de juin 2006, la visite sur son lieu de travail de Monsieur Y, auquel le lient des relations d’amitié, mais n’a jamais tenu les propos que lui prête Madame C ; que la contradiction entre ces attestations ne permet pas d’établir la réalité de l’intérêt porté au contrat A par Monsieur Y à cette date ; qu’aucun élément tiré des débats devant le comité d’entreprise, à l’automne 2006, ne permet d’établir l’existence de contacts constitutifs d’une violation de l’engagement de non-concurrence avant son expiration ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la violation par Monsieur Y de son engagement de non-concurrence à l’égard de la société Toques et Prestige n’est pas établie et que la société L’Alsacienne de Restauration ne peut prétendre se voir allouer l’indemnité forfaitaire prévue au protocole transactionnel ;
Sur les faits de concurrence déloyale :
Considérant qu’il est acquis que les sociétés appelante et intimées ont toutes une activité se rapportant à la restauration collective et se trouvent en situation de concurrence ;
Considérant que la société L’Alsacienne de Restauration expose que la création des sociétés intimées s’inscrit dans l’organisation de patrimoines sociaux d’affectation, destinés à recevoir des contrats détournés, afin de mettre en échec les règles de la responsabilité ; qu’elle soutient que la faute des sociétés 'animées par Monsieur Y’ est constituée par le seul fait de l’avoir laissé violer en leur sein un engagement de non-concurrence qu’elles ne pouvaient ignorer ;
Considérant que les sociétés Basilic Restauration, Gereal, Ile de France Restauration et Monsieur Y demandent la mise hors de cause des sociétés Gereal, 'Caprest’ et Ile de France Restauration, seule la société Basilic Restauration ayant repris les deux contrats litigieux ; qu’ils opposent le constat, par procès-verbal d’huissier de justice du 22 mars 2007, n’établissant aucune relation commerciale entre ces sociétés et les vingt-quatre entreprises clientes de la société Toques et Prestige ;
Considérant qu’aucune violation de son engagement n’étant retenue à l’encontre de Monsieur Y, les sociétés qu’il anime ne peuvent se voir reprocher un acte fautif à cet égard ; qu’en l’absence de tout lien commercial avec les clients de la société L’Alsacienne de Restauration, la seule création de ces sociétés ne peut leur être imputée à faute ; que même en permettant à Monsieur Y de poursuivre l’exercice de sa profession, leurs structures ne constituent pas plus en elles-mêmes un acte de concurrence déloyale, étant rappelé qu’aucune restriction sur ce point ne figure dans l’engagement de non-concurrence ;
Considérant que la société L’Alsacienne de Restauration invoque également l’engagement de Monsieur X, son ancien comptable connaissant chacun de ses contrats, par la société Basilic Restauration, durant sa période de préavis à la suite de son licenciement, comme un agissement déloyal ;
Considérant que les sociétés Basilic Restauration, Gereal, Ile de France Restauration et Monsieur Y font valoir la dispense d’exécution de son préavis dont a bénéficié Monsieur X à la suite de son licenciement économique par la société L’Alsacienne de Restauration ;
Considérant que c’est à tort que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître du litige portant sur l’embauche de Monsieur X, aucune action n’étant engagée à cet égard dans le cadre de la présente procédure ; qu’en l’absence de débauchage, l’engagement de Monsieur X ne peut constituer un acte de concurrence déloyale, en l’absence de tout élément permettant d’établir un lien avec un détournement de clientèle, lequel ne peut se déduire de la qualité de comptable de l’intéressé ;
Considérant qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvant être retenu à l’encontre des sociétés Basilic Restauration, Gereal, Caprest et Ile de France Restauration, la décision des premiers juges déboutant la société L’Alsacienne de Restauration de sa demande de dommages et intérêts sera confirmée ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement aux sociétés Basilic Restauration, Gereal, Ile de France Restauration et à Monsieur Y la charge de leurs frais irrépétibles ;
Considérant que la société L’Alsacienne de Restauration, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens comprenant les émoluments des huissiers désignés à sa demande en référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
— REFORME le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur Y au paiement de dommages et intérêts pour violation de son engagement de non-concurrence et sur l’incompétence pour connaître du litige sur l’embauche de Monsieur X,
— STATUANT A NOUVEAU sur ces points :
— DÉBOUTE la société L’Alsacienne de Restauration de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l’engagement de non-concurrence de Monsieur Y portant sur le contrat Eau et force,
— DIT que l’engagement de Monsieur X ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
— CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société L’Alsacienne de Restauration au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à chacune des sociétés Basilic Restauration, Gereal, Ile de France Restauration et à Monsieur Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société L’Alsacienne de Restauration aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. Jullien Lecharny Rol Fertier, société d’avoués,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par F G, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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