Infirmation partielle 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 10 nov. 2009, n° 08/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 juin 2008, N° 07/03590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS LOUIS RAIMBAULT c/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD devenue MMA IARD ASSURANCES, LA S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES CONSTRUCTIONS RESTAURATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
HR/IM
ARRET N° 372
AFFAIRE N° : 08/02035
Jugement du 18 Juin 2008
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 07/3590
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
LA S.A.R.L. NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS F G
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Baptiste RENOU substituant Me Alain DUPUY, avocats au barreau du MANS
INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur C X
XXX
Madame D E épouse X
XXX
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me Isabelle AMBROIS, avocat au barreau du MANS
LA S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES CONSTRUCTIONS RESTAURATIONS – B.E.C.R.
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me François RENARD, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
XXX
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me François RENARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame RAULINE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 novembre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame C X, propriétaires d’un terrain situé au Lude (72), ont confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation à la société Bureau d’Etudes Constructions Réparations (BECR) par un contrat du 21 février 2003. Le lot maçonnerie a été exécuté par la Société Nouvelle des Ets F G selon un marché du 20 mai 2003. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 avril 2004 avec des réserves qui ont été levées en juin 2004.
Des désordres étant apparus, monsieur et madame X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans qui a désigné monsieur A par une ordonnance du 5 juillet 2006. L’expert a déposé son rapport le 28 février 2007.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2007, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans la société BECR et la société F G ainsi que leur assureur, les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), pour les voir condamner à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 ou 1792 du code civil. La société BECR n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2008, le tribunal a :
— condamné à payer aux époux X :
* la société BECR, les sommes de 2 110 euros et 300 euros au titre des travaux de reprise du vide sanitaire et de finition du mur de clôture,
* la société BECR et la société F G in solidum, la somme de 14 500 euros au titre des travaux de réfection du dallage en béton et celle de 2 139 euros au titre des préjudices annexes,
* la société BECR, la société F G et leur assureur, les MMA, in solidum, la somme de 316 euros au titre des travaux de reprise dans la cave et dans la cage d’escalier,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 en vigueur au 28 février 2007 et qu’elles porteront intérêts au taux légal,
— condamné les MMA à garantir la société F G à hauteur de 316 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société BECR et la société F G in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé, et une indemnité de 2 500 euros aux époux X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F G a interjeté appel de cette décision le 4 août 2008. Monsieur et madame X et la société BECR ont relevé appel incident.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 août 2009, la Société Nouvelle des Ets F G demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter les époux X et la société BECR de leurs demandes, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de :
— dire que toutes les condamnations susceptibles d’intervenir contre elle le seront sur le fondement de la garantie décennale,
— condamner les MMA à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’humidité dans le vide sanitaire, elle réfute le défaut d’exécution allégué par les époux X, lequel n’a pas été retenu par le tribunal en l’absence de faute caractérisée à son encontre. Selon elle, le désordre est imputable uniquement à un défaut de conception de la société BECR.
Elle reproche au premier juge de l’avoir déclarée responsable de l’humidité dans la cave et dans la cage d’escalier alors que la faute relevée par l’expert concerne l’absence de sorties d’air au niveau de la toiture, travaux dont elle n’avait pas la charge, ce qui constitue pour elle une cause étrangère.
S’agissant du dallage de l’allée et de l’accès au garage, elle considère que le jugement contient une contradiction dans la mesure où il ordonne sa réfection complète mais sans retenir la garantie décennale, et après avoir relevé un préjudice esthétique. Or, si la solidité n’est pas en cause et que les désordres sont d’ordre esthétique, il n’y a pas lieu de refaire le dallage. Par contre, si sa solidité est en cause, il s’agit d’un désordre relevant de l’article 1792 du code civil et sa réfection complète doit être envisagée. Le seul fait que l’expert ait indiqué que le béton ne comportait pas l’armature ferraillée qui était initialement prévue signifie que c’est bien la solidité de l’ouvrage qui est en cause, justifiant sa réfection, mais avec la garantie de l’assureur. Elle fait observer que la seule non conformité du béton, alléguée par les époux X, ne leur permet pas d’obtenir la réfection de l’allée, laquelle ne peut être ordonnée que si cette non conformité entraîne l’apparition de désordres.
Elle estime que le désordre affectant le mur de clôture ne peut engager sa responsabilité puisqu’il s’agit d’un désordre apparent qui n’avait fait l’objet d’aucune réserve. En tout état de cause, celui-ci est insignifiant et imputable à la commune qui s’était engagée à refaire le revêtement de la voirie après la fin des travaux.
Elle s’oppose à l’augmentation de l’indemnité qui répare le trouble de jouissance des maîtres de l’ouvrage. Elle fait valoir que l’indemnité qui leur a été allouée au titre des frais d’expertise amiable fait double emploi avec celle allouée au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient, enfin, que l’appel en garantie formé par la société BECR à son encontre n’est pas recevable en appel et qu’en tout état de cause, il est dénué de fondement.
Par conclusions du 28 mai 2009, la société BECR demande à la cour de recevoir son appel incident, de condamner la société F G à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour de retenir la responsabilité de la société F G à hauteur de 50 % en ce qui concerne les désordres relatifs à l’humidité dans le vide sanitaire et au défaut de finition du mur de clôture. Le premier manquement relève de l’exécution des travaux autant que de la conception car c’est l’entreprise qui positionnait les ouvertures du vide sanitaire. Le second révèle un défaut de finition de l’ouvrage de la part de cette dernière.
Elle demande la garantie intégrale de la part de la société F G en ce qui concerne la dalle en béton pour avoir utilisé un béton fibré au lieu d’un béton armé, lequel était spécifié dans la notice descriptive.
Par conclusions du 28 mai 2009, la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA) demande à la cour de débouter la société F G de son appel, de confirmer le jugement et de condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande à la cour de rejeter la demande de l’appelante tendant à faire juger que tous les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale. Elle fait valoir que, selon l’expert, l’humidité dans le vide sanitaire ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination. Il en est de même du défaut de finition de la clôture qui ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’immeuble. En outre, il avait été accepté par les maîtres de l’ouvrage puisqu’ils n’avaient formulé aucune réserve lors de la réception. S’agissant du dallage en béton, elle s’appuie sur les constatations de l’expert relatives au caractère purement esthétique des fissures qui l’affectent et au fait que, selon lui, sa réfection ne s’impose pas, peu important que les époux X versent aux débats de nouvelles photographies des fissures, lesquelles n’ont pas été prises de manière contradictoire.
Par conclusions du 9 septembre 2009, monsieur et madame C X demandent à la cour de débouter la société F G et les MMA de leur appel, de recevoir leur appel incident et de :
— constater que la société BECR ne conteste pas sa responsabilité,
— condamner la société BECR, la société F G et leur assureur, les MMA, in solidum à leur payer les sommes suivantes : 17 600 euros au titre de la reprise des travaux, 2 000 euros au titre du trouble de jouissance et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— condamner la société BECR, la société F G et leur assureur, les MMA, in solidum à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Ils considèrent que, contrairement à ce qui a été jugé, l’humidité dans le vide sanitaire rend l’ouvrage impropre à sa destination, au même titre que l’humidité dans la cave et dans la cage d’escalier, le phénomène de condensation s’expliquant par une absence de ventilation imputable non seulement à un défaut de conception mais également à un défaut d’exécution. En effet, l’entreprise de gros oeuvre aurait dû amener des conduits de ventilation au niveau du plancher des combles afin que soient posées des chatières de ventilation en toiture. Le maître d’oeuvre aurait dû vérifier que le positionnement des ouvertures permettrait la ventilation et l’entreprise de maçonnerie aurait dû avertir le maître d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage que le positionnement des ouvertures ne permettait pas une ventilation suffisante du vide sanitaire.
Sur le dallage, ils indiquent que le béton fibré n’était pas la destination attendue par eux, qu’il existe un risque de dégradation des fissures qui se manifeste déjà, ainsi que cela ressort des photographies prises récemment par eux, et que ces désordres nuisent à la solidité de l’immeuble comme à sa destination. A titre subsidiaire, ils font observer que l’appelante est d’autant moins fondée à contester sa responsabilité qu’elle s’était engagée en janvier 2006 à refaire le dallage. Le maître d’oeuvre est également responsable pour ne pas avoir surveillé le chantier et vu que le béton n’était pas armé. Ils réclament la réfection du dallage, quel que soit le fondement retenu, l’ouvrage livré devant être exempt de vice et le principe étant celui de la réparation intégrale.
Enfin, ils reprochent au tribunal de ne pas avoir pris en considération le courrier de la société appelante de janvier 2006 aux termes duquel elle s’engageait à reprendre également les travaux de finition de l’enrobé du mur de clôture, ce qui équivaut à une reconnaissance de responsabilité postérieurement à la réception.
MOTIFS
La cour constate que les époux X ne forment pas d’appel incident du chef du jugement qui a rejeté leur demande au titre des fissures de la terrasse, étant observé qu’ils avaient évoqué ce désordre dans leurs conclusions devant le tribunal mais sans réclamer d’indemnisation et que l’expert n’avait pas chiffré ce poste de préjudice.
Les désordres qui font l’objet de discussions devant la cour sont l’humidité dans le vide sanitaire, l’humidité dans la cave et dans la cage d’escalier, la fissuration du dallage en béton et l’absence de finition du mur de clôture.
La société F G, appelante, conteste sa responsabilité pour chacun de ces désordres et, subsidiairement, sollicite une condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sauf pour le mur de clôture. Elle conteste également la recevabilité et le bien fondé de l’appel en garantie de la société BECR à son encontre. Les époux X, maîtres de l’ouvrage, sollicitent l’application de ces dispositions aux trois premiers désordres et une responsabilité in solidum du maître d’oeuvre et du constructeur pour le quatrième. La société BECR, maître d’oeuvre, ne conteste pas sa responsabilité mais appelle en garantie l’appelante. Les MMA, assureur du maître d’oeuvre et de la société appelante, demandent la confirmation du jugement qui n’a retenu la garantie décennale que pour l’humidité dans la cave.
Il convient d’examiner successivement chacun des désordres.
1°) L’humidité du vide sanitaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que 'le positionnement des ouvertures sur les murs de façade et du pignon ne permettent pas le balayage complet de l’air des volumes. De par sa configuration, la ventilation du vide sanitaire est rendue difficile. L’insuffisance de ventilation ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination'.
Les époux X demandent que la responsabilité des constructeurs soit engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres entraînant un phénomène de condensation qui rend l’immeuble impropre à sa destination.
Cependant, monsieur A note que 'le 15 janvier 2007, il n’existe pas de condensation en sous-face des hourdis'. Les constatations auxquelles les maîtres de l’ouvrage font référence sont en fait celles de l’expert amiable, monsieur B, fin 2005 et début 2006. Le phénomène de condensation étant lié aux conditions météorologiques, il est normal que les constatations n’aient pas été les mêmes à quelques mois d’intervalle.
Contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame X, l’humidité dans la cave et la cage d’escalier et celle relevée dans le vide sanitaire n’ont pas les mêmes conséquences puisque la première va dégrader à terme la cloison de dédoublage dans l’escalier alors qu’aucun risque de cette nature n’existe pour le vide sanitaire, même en présence de phénomène de condensation à certaines périodes de l’année. C’est donc à juste titre que le premier juge a appliqué l’article 1792 dans le premier cas et l’a exclu dans le second, l’insuffisance de ventilation dans le vide sanitaire ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble.
Le premier juge, estimant que la faute de la société F G n’était pas suffisamment explicitée dans le rapport d’expertise, a condamné uniquement la société BECR.
La cour ne partage pas cette analyse.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que 'le manquement relève de l’exécution des travaux et de la conduite de chantier. Le maître d’oeuvre se devait de vérifier que le positionnement des ouvertures proposé par l’entreprise permettrait d’assurer le balayage de l’air dans les volumes. La responsabilité de chacun nous semble partagée à hauteur de 50 %'. En effet, il était écrit dans le descriptif du maître d’oeuvre 'ventilation du vide sanitaire’ et il incombait donc à la société F G de prévoir des ouvertures assurant une ventilation suffisante. Enfin, cette dernière n’a contesté sa responsabilité ni devant monsieur B ni devant monsieur A.
Le jugement sera donc infirmé et les deux sociétés condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage en application de l’article 1147 du code civil.
Compte tenu du fondement retenu, il n’y a pas lieu à la garantie des MMA.
C’est à tort que l’appelante invoque les articles 564 et suivants du code de procédure civile pour faire déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société BECR, maître d’oeuvre car ces dispositions supposent que la partie adverse ait été représentée en première instance, ce qui n’était pas le cas. Elle a dirigé son appel contre cette dernière, laquelle a formé un appel incident, comme l’y autorise l’article 548 du même code.
Sur le fond, la cour estime, au vu de ce qui vient d’être exposé, que les fautes respectives du maître d’oeuvre et de la société F G ont contribué à la réalisation du dommage dans la même proportion chacune, la première au titre de la conduite du chantier, la seconde au titre de l’exécution des travaux. Il sera donc fait droit à l’appel incident et l’appelante sera condamnée à garantir la société BECR à hauteur de 50 % du montant de la condamnation.
2°) Sur l’humidité dans la cave et la cage d’escalier
La seule critique du jugement concernant ce désordre émane de l’appelante qui estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée car elle n’était pas chargée de la réalisation de la couverture.
Ce désordre est de nature décennale car il rend l’immeuble impropre à sa destination compte tenu des conséquences inéluctables sur la cloison de la cage d’escalier et le premier juge a retenu la responsabilité des deux sociétés.
Or, il ressort du rapport d’expertise que les sorties d’air s’arrêtent au niveau du plancher des combles alors que le balayage de l’air nécessitait de sortir des conduits de ventilation en toiture et que l’expert en impute la responsabilité au maître d’oeuvre au motif qu’il s’agit d’un défaut de conception.
L’appel de la société F G est donc justifié sur ce point. Elle sera mise hors de cause et la disposition du jugement qui condamnait les MMA à la garantir pour ce chef de désordre sera infirmée.
3°) Sur le dallage en béton désactivé
Selon monsieur A, l’ouvrage présente des fissures particulièrement marquées dans la zone carrossable d’accès au garage. Il indique en page 11 : ' Le procédé FIBRIN a été utilisé pour le dallage de l’allée piétonne et la voie d’accès au garage … Les fibres en polyprolène ne peuvent en aucun cas être utilisées comme une alternative à la méthode traditionnelle des armatures métalliques … Le qualificatif 'béton armé’ a disparu entre le devis de la société F G et la facture … Le béton mis en oeuvre par la société F G n’est pas conforme à la notice descriptive … La fissure à l’aplomb du fourreau traversant l’épaisseur de la dalle s’explique par une perte de résistance de l’ouvrage. Dans cette zone, la dégradation peut évoluer. Sa tenue dans le temps n’est pas assurée. L’absence d’armatures métalliques est un facteur déclenchant des désordres. Aucun tassement n’a été observé'.
L’expert judiciaire conclut que les fissures actuelles n’ont qu’une incidence esthétique et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et que la réfection du dallage ne s’impose pas, mais il propose un chiffrage au cas où le tribunal ne suivrait pas son avis.
L’analyse de monsieur B est identique à celle de monsieur A mais concluait à la nécessité de refaire le dallage.
Sur la qualification décennale de ces désordres, invoquée par les maîtres de l’ouvrage, il résulte des éléments qui viennent d’être exposés qu’il existe un risque de dégradation à l’avenir. La garantie décennale des constructeurs a vocation à s’appliquer en cas de dommages futurs, c’est à dire de dommages dénoncés dans le délai décennal qui n’ont pas atteint, à ce moment, la gravité décennale, mais qui doivent l’atteindre de manière certaine par la suite. Cependant, pour entrer dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, le désordre doit avoir atteint une gravité qui porte atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination avant l’expiration des dix ans.
Or, l’expert judiciaire mentionne uniquement une possibilité de dégradation, et non pas une certitude. Ce désordre n’est donc pas inéluctable.
Dès lors, l’appel incident des époux X sera rejeté.
Les époux X demandent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement. La société BECR sollicite la garantie intégrale de l’appelante. Cette dernière demande à la cour de tirer les conséquences du caractère purement esthétique des désordres en limitant la condamnation à un colmatage des fissures. Elle fait valoir qu’une non conformité ne peut donner lieu à la responsabilité contractuelle de droit commun après la réception lorsqu’elle n’a pas été réservée et que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient ignorer que le dallage n’était pas réalisé avec un ferraillage car cela ressortait de la facturation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le devis de la société F G du 5 mai 2003 était conforme au descriptif puisqu’il y est mentionné 'dallage béton armé désactivé’ mais que la facture du 7 avril 2004 mentionne 'dallage extérieur en béton désactivé'. Seul le mot 'armé’ a donc disparu, tout le reste est identique, y compris le prix unitaire au m².
La seule omission de ce mot n’était pas de nature à alerter les maîtres de l’ouvrage sur la différence de qualité du béton mis en oeuvre. Il s’ensuit que le défaut de conformité du béton livré et mis en oeuvre n’était pas apparent et n’a pas été couvert par la réception. Les époux X sont fondés à soutenir que l’engagement de la société, à la suite de la mission de monsieur B, de refaire le dallage était une reconnaissance implicite de responsabilité.
Nul n’étant fondé à invoquer sa propre turpitude, l’appelante est mal venue à prétendre aujourd’hui que le vice était connu des maîtres de l’ouvrage du seul fait de la facturation et à se retrancher derrière l’absence de réserve lors de la réception.
Il est constant que les fissures sur le dallage sont la conséquence de l’utilisation de béton fibré au lieu de béton armé, que ce désordre, et le défaut de conformité qui en est la cause, n’étaient pas apparents lors de la réception et qu’ils n’affectent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. Les conditions d’application de l’article 1147 du code civil sont donc réunies.
Sur la réparation du préjudice, l’expert, qui avait pour mission de chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres, n’a chiffré que les travaux de reconstruction de la dalle. L’appelante propose un colmatage des fissures mais ne justifie pas que cela soit réalisable ni à quel coût. Il convient de faire droit à la demande des époux X qui réclament la réfection totale du dallage et de confirmer le jugement.
Le premier juge a prononcé une condamnation in solidum de l’entreprise et du maître d’oeuvre en relevant à l’encontre de ce dernier un défaut de surveillance du chantier. Devant la cour, la société BECR ne conteste pas sa responsabilité mais sollicite la garantie de l’entreprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les deux sociétés à payer aux époux X la somme de 14 500 euros au titre des travaux de reprise du dallage. La gravité des fautes respectives de la société F G et de la société BECR et le fait que c’est l’emploi du béton fibré qui est à l’origine du préjudice des maîtres de l’ouvrage conduisent la cour à faire droit à l’appel incident de cette dernière et à condamner la première à garantir la seconde de l’intégralité de la condamnation
4°) Sur le mur de clôture
Monsieur A indique que la construction du mur de clôture a nécessité la découpe de l’enrobé sur la voie publique, qu’en pied de mur, un remblaiement sommaire a été effectué, que la reprise est à réaliser tout le long du mur, que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve et que les responsabilités du maître d’oeuvre et de l’entreprise F G sont engagées à hauteur de 50 % chacune.
Cependant, la réception sans réserve couvre les vices et les défauts de conformité apparents. Contrairement à ce que soutiennent les époux X, il importe peu à cet égard que la société G ait reconnu ultérieurement être responsable de ce désordre.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de condamnation des époux X à l’encontre de l’appelante pour ce motif et qu’il a condamné la société BECR à réparer leur préjudice pour ne pas avoir fait relever cette malfaçon et ne pas les avoir assistés lors de la réception. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et l’appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
5°) Sur les autres postes de préjudice
5.1. Sur le trouble de jouissance
Les époux X sollicitent une somme de 2 000 euros.
Le premier juge a exactement apprécié la réparation de leur trouble de jouissance en leur accordant une somme de 1 000 euros en raison du caractère modéré des désordres. Le jugement sera confirmé.
5.2. Sur les dommages-intérêts
Les époux X réclament une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires. Le premier juge a fait droit à leur demande dans la limite des honoraires qu’ils ont réglés à M. B, soit 1 139 € , et les a déboutés pour le surplus.
En l’absence de pièce nouvelle justifiant d’un préjudice spécifique, cette disposition du jugement sera confirmée.
6°) Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives au montant des condamnations au titre des travaux de reprise, à leur indexation sur l’indice BT 01 en vigueur en février 2007, au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement et aux frais irrépétibles, non critiquées, seront confirmées.
Il convient d’allouer aux époux X la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La société BECR ne motive pas, dans ses conclusions, sa demande d’appel en garantie en ce qui concerne les dommages-intérêts et l’indemnité de procédure. Toutefois, comme elle demande, dans le dispositif, la condamnation de la société F G à la garantir de 'toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires', il y a lieu de considérer que la cour est saisie d’une telle demande.
L’essentiel des désordres concerne les travaux de reprise du dallage dont la société F G porte la responsabilité principale. En outre, si elle avait respecté son engagement de refaire les travaux auxquels elle s’était engagée, la présente procédure n’aurait pas été nécessaire. Il convient, en conséquence, de la condamner à garantir la société BECR de la condamnation à payer la somme de 2 139 euros à titre de dommages-intérêts et de l’indemnité de procédure allouée aux époux X au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour le même motif, elle sera seule condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
CONDAMNE in solidum la société BECR et la société F G à payer aux époux X la somme de 2 110 euros au titre des travaux de reprise de la ventilation dans le vide sanitaire en application de l’article 1147 du code civil,
MET hors de cause la société F G en ce qui concerne l’humidité dans la cave et dans la cage d’escalier,
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à garantie des Mutuelles du Mans Assurances,
CONFIRME les autres dispositions du jugement à l’exception des dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société BECR et la société F G à payer aux époux X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société F G à garantir la société BECR à hauteur de 50 % de la condamnation au titre des travaux de reprise du vide sanitaire et de l’intégralité des condamnations au titre des travaux de réfection du dallage, des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société F G aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y F. VERDUN
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